PS.2007.0050
TA - PS.2007.0050 - 2007-05-29 - X.________ c/Caisse cantonale de chômage
29 mai 2007Français8 min
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N° affaire:
PS.2007.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Caisse cantonale de chômage
RÉFUGIÉ
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-14-1-a
Résumé contenant:
Le réfugié qui ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation faute d'avoir été domicilié en Suisse pendant dix ans n'est pas traité différemment d'un ressortissant suisse. Peut donc être laissée ouverte la question de savoir si la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 s'applique et pourrait prévaloir sur une disposition claire de la LACI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Guy Dutoit et Mme
Ninon Pulver
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Décision de la Caisse cantonale de chômage du 22 février
2007 (refus d'indemnisation; perte d'emploi; libération de période de
cotisation; durée du séjour; réfugié; égalité de traitement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité turque, est arrivé en Suisse le
3 septembre 1998 pour demander l'asile politique. L'Office fédéral des réfugiés
lui a reconnu la qualité de réfugié par décision du 11 novembre 1999. Il est
titulaire d'un permis d'établissement (permis C).
Il a été inscrit en qualité d'étudiant à
l'Université de Lausanne du 15 octobre 2000 au 4 septembre 2006. Il a obtenu
une licence en droit en juillet 2006.
Il a demandé l'allocation d'indemnités de
l'assurance-chômage dès le 11 septembre 2006.
B.
Par décision du 31 octobre 2006, la Caisse cantonale de
chômage a refusé sa demande pour le motif, notamment, qu'il ne justifiait pas
de dix ans de résidence en Suisse. Cette décision a été confirmée sur
opposition par la Division technique et juridique de la Caisse cantonale de
chômage en date du 22 février 2007.
C.
Par acte du 22 mars 2007, l'intéressé recourt contre cette
décision en demandant en substance à être mis au bénéfice des indemnités de
chômage dès le 11 septembre 2006. Ses moyens seront repris plus loin.
La Caisse intimée conclut au rejet du recours par
lettre du 24 avril 2007.
D.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit
notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en
être libéré (art. 8 al. 1er lit. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI -).
Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans un
délai-cadre de deux ans précédant le début de son indemnisation (art. 9 al. 3
LACI), a exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins
(art. 13 al. 1er LACI).
Les conditions de la libération des conditions
relatives à la période de cotisation sont régies par l'art. 14 LACI, qui
prévoit notamment ce qui suit:
Art. 14 Libération des conditions relatives à la période
de cotisation
1.
Sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient
pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a. formation
scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition
qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
(...)
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le recourant
est arrivé de Turquie en Suisse le 3 septembre 1998. Il ne remplit donc pas la
condition d'avoir été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins selon l'art.
14.
al.1 lit. a LACI cité ci-dessus. Il conteste toutefois que cette condition puisse
lui être applicable en faisant valoir qu'elle serait contraire au droit
international, en particulier à l'art. 24 al. 1 lit. b de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) (RS
0.142
). Selon cette disposition, les états contractants accorderont aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux
nationaux en ce qui concerne diverses matières parmi lesquelles figure la
sécurité sociale, notamment les dispositions légales relatives au chômage.
On peut s'abstenir de résoudre la question de savoir
si cette convention est directement applicable et devrait prévaloir sur une
disposition claire de la LACI. De même, on laissera ouverte celle de savoir si
le cas du recourant ne serait pas, le cas échéant, précisément couvert par la
réserve figurant à l'art. 24 chiffre 1 lit. b ii de la convention précitée qui a
précisément pour objet de réserver les "dispositions particulières
prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les
prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds
publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas
les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension
normale". En effet, le raisonnement du recourant est vicié.
Contrairement à ce qu'il paraît penser, le motif pour lequel il n'est pas
libéré des conditions relatives à la période de cotisations ne tient pas au
fait qu'il est un réfugié ni à sa nationalité, mais simplement au fait qu'il
n'a pas été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins. Cette condition
s'appliquerait aussi à un citoyen suisse que sa période de formation
empêcherait de remplir les conditions de cotisations mais qui n'aurait pas été domicilié
en Suisse pendant dix ans au moins. Il est vrai que statistiquement, les
citoyens suisses sont probablement plus nombreux que les réfugiés à remplir la
condition du domicile en Suisse pendant dix ans à l'achèvement de leur
formation professionnelle, mais cette condition s'applique de manière identique
tant aux uns qu'aux autres.
On observe pour le surplus que le recourant se fonde
sur une citation tronquée du message du Conseil fédéral relatif à l'ancienne
loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage. Le Conseil fédéral
exposait dans ce message qu'il rejetait la proposition de l'Office central
suisse pour l'aide aux réfugiés demandant que dès leur première arrivée en
Suisse, les réfugiés soient couverts par l'assurance-chômage avec exonération
des cotisations (FF 1980 III p. 547s). Le Conseil fédéral ajoutait en revanche
ce qui suit (FF 1980 III 548 in fine:
"D'un autre côté, le
réfugié est pourtant traité de la même manière qu'un Suisse lorsqu'il retourne
dans notre pays après un long séjour d'activité lucrative à l'étranger - pour
autant qu'il n'y ait pas de raison de le priver de son statut de réfugié en
Suisse - , car il est alors couvert par l'assurance sans avoir cotisé. Cette réglementation
n'a pas à figurer expressis verbis dans la loi, parce qu'elle découle du principe
d'égalité de traitement, étant donné qu'en pareil cas les faits déterminants
sont effectivement les mêmes".
Ce passage, quand bien même il concerne une loi
aujourd'hui abrogée, met en évidence le fait que dans l'hypothèse visée (qui
n'est d'ailleurs pas celle du recourant), les réfugiés sont traités de la même
manière que les suisses pour ce qui concerne l'accomplissement d'une condition
légale - qui ne dépend pas de la nationalité - qui tient à l'exercice d'une
activité lucrative à l'étranger.
Le recourant ne peut rien tirer non plus du passage
qu'il cite du message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur l'asile
qui rappelle que les réfugiés reconnus bénéficient du même statut en matière d'assurances
sociales que les nationaux en vertu de l'art. 24 de la Convention de Genève
déjà citée (FF 1996 II p. 32): comme on vient de le voir, la condition du
domicile en Suisse pendant dix ans, que le recourant ne remplit pas, pourrait
également être opposée à un citoyen suisse.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
Chômage du 22 février 2007 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 mai 2007
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.