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Décision

PS.2007.0050

TA - PS.2007.0050 - 2007-05-29 - X.________ c/Caisse cantonale de chômage

29 mai 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, de nationalité turque, est arrivé en Suisse le

3 septembre 1998 pour demander l'asile politique. L'Office fédéral des réfugiés

lui a reconnu la qualité de réfugié par décision du 11 novembre 1999. Il est

titulaire d'un permis d'établissement (permis C).

Il a été inscrit en qualité d'étudiant à

l'Université de Lausanne du 15 octobre 2000 au 4 septembre 2006. Il a obtenu

une licence en droit en juillet 2006.

Il a demandé l'allocation d'indemnités de

l'assurance-chômage dès le 11 septembre 2006.

B.

Par décision du 31 octobre 2006, la Caisse cantonale de

chômage a refusé sa demande pour le motif, notamment, qu'il ne justifiait pas

de dix ans de résidence en Suisse. Cette décision a été confirmée sur

opposition par la Division technique et juridique de la Caisse cantonale de

chômage en date du 22 février 2007.

C.

Par acte du 22 mars 2007, l'intéressé recourt contre cette

décision en demandant en substance à être mis au bénéfice des indemnités de

chômage dès le 11 septembre 2006. Ses moyens seront repris plus loin.

La Caisse intimée conclut au rejet du recours par

lettre du 24 avril 2007.

D.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit

notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en

être libéré (art. 8 al. 1er lit. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI -).

Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans un

délai-cadre de deux ans précédant le début de son indemnisation (art. 9 al. 3

LACI), a exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins

(art. 13 al. 1er LACI).

Les conditions de la libération des conditions

relatives à la période de cotisation sont régies par l'art. 14 LACI, qui

prévoit notamment ce qui suit:

Art. 14 Libération des conditions relatives à la période

de cotisation

1.

Sont libérées des conditions

relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du

délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient

pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les

conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:

a. formation

scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition

qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

(...)

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le recourant

est arrivé de Turquie en Suisse le 3 septembre 1998. Il ne remplit donc pas la

condition d'avoir été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins selon l'art.

14.

al.1 lit. a LACI cité ci-dessus. Il conteste toutefois que cette condition puisse

lui être applicable en faisant valoir qu'elle serait contraire au droit

international, en particulier à l'art. 24 al. 1 lit. b de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) (RS

0.142

). Selon cette disposition, les états contractants accorderont aux

réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux

nationaux en ce qui concerne diverses matières parmi lesquelles figure la

sécurité sociale, notamment les dispositions légales relatives au chômage.

On peut s'abstenir de résoudre la question de savoir

si cette convention est directement applicable et devrait prévaloir sur une

disposition claire de la LACI. De même, on laissera ouverte celle de savoir si

le cas du recourant ne serait pas, le cas échéant, précisément couvert par la

réserve figurant à l'art. 24 chiffre 1 lit. b ii de la convention précitée qui a

précisément pour objet de réserver les "dispositions particulières

prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les

prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds

publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas

les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension

normale". En effet, le raisonnement du recourant est vicié.

Contrairement à ce qu'il paraît penser, le motif pour lequel il n'est pas

libéré des conditions relatives à la période de cotisations ne tient pas au

fait qu'il est un réfugié ni à sa nationalité, mais simplement au fait qu'il

n'a pas été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins. Cette condition

s'appliquerait aussi à un citoyen suisse que sa période de formation

empêcherait de remplir les conditions de cotisations mais qui n'aurait pas été domicilié

en Suisse pendant dix ans au moins. Il est vrai que statistiquement, les

citoyens suisses sont probablement plus nombreux que les réfugiés à remplir la

condition du domicile en Suisse pendant dix ans à l'achèvement de leur

formation professionnelle, mais cette condition s'applique de manière identique

tant aux uns qu'aux autres.

On observe pour le surplus que le recourant se fonde

sur une citation tronquée du message du Conseil fédéral relatif à l'ancienne

loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage. Le Conseil fédéral

exposait dans ce message qu'il rejetait la proposition de l'Office central

suisse pour l'aide aux réfugiés demandant que dès leur première arrivée en

Suisse, les réfugiés soient couverts par l'assurance-chômage avec exonération

des cotisations (FF 1980 III p. 547s). Le Conseil fédéral ajoutait en revanche

ce qui suit (FF 1980 III 548 in fine:

"D'un autre côté, le

réfugié est pourtant traité de la même manière qu'un Suisse lorsqu'il retourne

dans notre pays après un long séjour d'activité lucrative à l'étranger - pour

autant qu'il n'y ait pas de raison de le priver de son statut de réfugié en

Suisse - , car il est alors couvert par l'assurance sans avoir cotisé. Cette réglementation

n'a pas à figurer expressis verbis dans la loi, parce qu'elle découle du principe

d'égalité de traitement, étant donné qu'en pareil cas les faits déterminants

sont effectivement les mêmes".

Ce passage, quand bien même il concerne une loi

aujourd'hui abrogée, met en évidence le fait que dans l'hypothèse visée (qui

n'est d'ailleurs pas celle du recourant), les réfugiés sont traités de la même

manière que les suisses pour ce qui concerne l'accomplissement d'une condition

légale - qui ne dépend pas de la nationalité - qui tient à l'exercice d'une

activité lucrative à l'étranger.

Le recourant ne peut rien tirer non plus du passage

qu'il cite du message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur l'asile

qui rappelle que les réfugiés reconnus bénéficient du même statut en matière d'assurances

sociales que les nationaux en vertu de l'art. 24 de la Convention de Genève

déjà citée (FF 1996 II p. 32): comme on vient de le voir, la condition du

domicile en Suisse pendant dix ans, que le recourant ne remplit pas, pourrait

également être opposée à un citoyen suisse.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

Chômage du 22 février 2007 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 mai 2007

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.