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Décision

PS.2007.0051

CDAP - PS.2007.0051 - 2008-06-30 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

30 juin 2008Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: l¿assuré ou le

recourant), né le 3 avril 1971, a travaillé en tant que ¿¿ de l'association et

club de Ligue Nationale du Lausanne-Sports, section football (ci-après:

l¿employeur).

Le contrat de travail a été conclu

pour une période déterminée allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006. Il

prévoyait le versement mensuel d¿un salaire de 10'000 fr., ainsi que d¿une

indemnité pour frais forfaitaires de 1'500 francs.

B.

Le 12 août 2002, le Président du

Tribunal d¿arrondissement de Lausanne a accordé à l¿employeur un sursis

concordataire pour un délai de six mois, prolongé au 30 juin 2003 par décision

du 13 novembre 2002.

Le 13 septembre 2002, l'assuré est

intervenu dans le sursis concordataire, en produisant une créance d'un montant

net de 29'779 fr. 50 correspondant aux salaires et frais (charges et acompte

déduits) courant du 1er juin 2002 au 15 août 2002.

Le 14 octobre 2002, l'assuré a déposé

une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: ICI) auprès de la

Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse). Faisant droit à cette

demande, la caisse a versé à l'assuré un montant brut de 20'227 fr. 25 (soit

18'133 fr. 25 net) à titre d¿indemnité en cas d¿insolvabilité pour la période

du 1er juin au 8 août 2002 (décomptes des 1er novembre

2002 et 25 juillet 2003).

C.

Constatant une aggravation du passif

par manque de couverture des charges courantes pour le mois de février, le

commissaire au sursis a requis, le 17 mars 2003, la révocation du sursis

concordataire. Au cours de l¿audience qui s¿est tenue le 27 mars 2003 devant le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, "il est apparu que

les charges et les salaires des mois de février et de mars 2003 étaient désormais

couverts", grâce notamment à la mise à disposition de 350'000 fr. par

la banque Raiffeisen en faveur de l¿employeur. La demande de révocation du

sursis a été retirée par le commissaire en cours d'audience. La décision du

Président, datée du 3 avril 2003, qui prend acte de ce retrait constate que les

"cadres administratifs et de formation" se sont vus imposer

une diminution de salaire de 20%, avec effet rétroactif au 1er

novembre 2002.

D.

La faillite de l¿employeur a été

prononcée le 5 juin 2003.

Le 10 juin 2003, l'assuré a produit dans

la faillite une créance de 532'779 fr. 50 (concordat du 8 août 2002: 29'779 fr.

50 portant sur les salaires et frais courant du 1er juin 2002 au 15

août 2002; contrat jusqu'au 30 juin 2006: 503'000 fr.).

E.

Le 10 juin 2003 également, l¿assuré a

sollicité encore l¿octroi de l¿ICI auprès de la Caisse de chômage pour la

période du 1er février au 5 juin 2003. En définitive, l'assuré a

perçu une indemnité pour un montant brut de 35'600.- fr. (soit 31'753 fr. 10

net), qui se décompose comme il suit (décomptes des 10 juillet 2003 et 21 avril

2004):

a.

7'204 fr. 75, pour la période allant

du 6 au 28 février 2003;

b.

8'900 fr. par mois, pour les mois de

mars, avril et mai 2003. soit 26'700 fr.;

c.

1'695 fr. 25, pour la période du 1er

au 5 juin 2003.

Les 28 mars et 9 avril 2003,

l¿employeur a effectué des versements en faveur de X.________ pour un total de

18'846 fr. 30 fr. (2 x 9'423 fr. 15).

Par avis du 2 juillet 2004, l¿Office

des faillites a suspendu la créance produite par l¿assuré à l¿encontre de son

employeur (arrêtée alors à 291'779 fr.50), au motif que celui-là était au

bénéfice des prestations de chômage jusqu¿au 30 juin 2006 (avis spécial aux

créanciers dont la collocation est suspendue, art. 59 OAOF).

F.

Par décision du 15 novembre 2004, la caisse

a demandé à l¿assuré la restitution du montant de 18'846 fr. 30 pour les

prestations indûment touchées pour les mois de février et de mars 2003.

Le 17 décembre 2004, par le biais de

son mandataire, l¿assuré a formé opposition contre cette décision. Il a conclu

à son annulation, relevant que les versements de son employeur concernaient le

paiement d¿arriérés d¿anciens salaires et non ceux des mois de février et de

mars 2003.

G.

Interpellé par la caisse, le

commissaire au sursis a indiqué le 14 avril 2005 que les paiements effectués

par l¿employeur en date du 9 avril 2003 (qui portent notamment sur un montant

de 9'423 fr. 15 en faveur de l'assuré) se référaient aux salaires du mois de

mars 2003; le commissaire ne fait pas ensuite mention des versements du 28 mars

2003 (qui comprennent également un montant de 9'423 fr. 15 en faveur de

l'assuré), sauf à préciser que le paiement effectué ce jour en faveur d'un

dénommé M. se réfère au salaire du mois de février 2003.

Par avis spécial du 5 octobre 2006,

l¿Office des faillites a communiqué l¿état de collocation. Le montant de la

créance admis en faveur de l¿assuré se monte à 233'743 fr.10 et se décompose

comme il suit:

Créance admise comme

suit:

Salaires 1er

février 2003 au 30.6.2006

410'000.00

Salaire Jeunesse et

sport

31'500.00

Total soumis à l'AVS

441'500.00

Salaire net dû au

8.8.2002

29'779.50

Frais, février à juin

2003 5 x 1500

7'500.00

00.00

00.00

Total

478'779.50

Déductions légales

9.49%

41'898.35

Total déductions

légales

41'898.35

-41'898.35

Déduction salaires

CWS

-33'444.00

Stade Lausanne

-14'818.80

Ass. Cant

-42'338.15

Déduction indemnités

chômage art.

29 LACI

-43'804.15

Déduction indemnités

chômage art.

54 LACI

-49'886.65

Prestations reçues de

l'employeur

-18'846.30

Montant admis

233'743.10

L¿assuré n¿a pas contesté l¿état de

collocation.

Le 12 février 2007, l¿état de

collocation a été porté à la connaissance de la caisse.

H.

Par décision rendue le 20 février

2007, la caisse a partiellement rejeté l¿opposition de X.________, estimant la

demande de restitution des prestations bien fondée dans son principe.

L¿autorité a considéré que le montant de 18'846 fr. 30 versé par l¿employeur ne

concernait pas les arriérés d¿anciens salaires, mais bien ceux des mois de

février et de mars 2003, périodes couvertes par l¿ICI et au demeurant

revendiquées dans le cadre de la faillite. La caisse a cependant réduit l'objet

de la restitution à 14'305 fr. 10, montant net correspondant aux indemnités ICI

perçues pendant les périodes litigieuses.

I.

Le 23 mars 2007, par l¿intermédiaire

de son mandataire, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal). Il conclut à l¿annulation de la

décision, estimant principalement que la demande de restitution est nulle,

subsidiairement qu¿aucune restitution n¿est exigible. De son recours, on

extrait le passage suivant:

"Il ressort de

la production arrêtée définitivement le 29 septembre 2005 qu¿au jour de

l¿octroi du sursis, le recourant était créancier du Lausanne-Sport d¿une somme

de fr. 29'779.50 à titre de salaire net. Dès l¿octroi du sursis concordataire

en date du 12 août 2002, il incombait au sursitaire de régler régulièrement les

salaires, au titre de charges courantes.

Or, toutefois, il

ressort du dossier relatif à la procédure concordataire, dont production est

par ailleurs requise, que les salaires n¿ont pas été réglés à 100% depuis le

début de la procédure concordataire, mais uniquement à hauteur de 70% à 80%.

Il s¿ensuit donc

qu¿au 1er février 2003 les salaires échus entre le 12 août 2002 et

le 1er février 2003 totalisaient, en faveur de X.________, un

montant de l¿ordre de fr. 65'000.- brut (6,5 x 10'000.-). Compte tenu du fait

que ces salaires n¿ont été acquittés qu¿à hauteur d¿environ 70%, le LS était

débiteur, au 1er février 2003, d¿une somme d¿env. fr. 19'500 en

faveur du recourant au titre de charges courantes impayées.

En réalité et par

conséquent, les paiements intervenus suite au versement par la Banque Raiffeisen

de la Broye d¿un montant de fr, 350'000.-, et versés aux salariés de la sursitaire

en date des 28 mars 2003 et 9 avril 2003 devaient être imputés sur les charges

courantes les plus anciennes, à savoir les salaires partiellement impayés

depuis le 12 août 2002 jusqu¿au 1er février 2003, lesquels

totalisaient grosso modo, on l¿a vu, un montant de l¿ordre de fr. 19'500.-

brut.

Certes, si l¿on se

réfère au libellé de la production, l¿on constate que les salaires échus durant

le sursis n¿ont été produits qu¿à partir du 1er février 2003, et ce

jusqu¿au 30 juin 2006. Ce mode de faire a été adopté afin d¿éviter

l¿établissement de décomptes compliqués, puisque l¿ensemble des salariés de la

sursitaire étaient dans une situation similaire à celle du recourant et chaque

situation individuelle nécessitait l¿établissement de décomptes complexes.

C¿est pas conséquent

sur recommandation de M. Z.________ qu¿il a été convenu d¿intituler la cause de

la créance "salaires échus à partir du 1er février 2003"

alors qu¿en réalité la production portait sur des arriérés d¿anciens salaires,

payés partiellement depuis l¿octroi du sursis en août 2002".

Le recourant a en outre requis

l¿audition de trois témoins, dont le commissaire au sursis, et la production en

mains de ce dernier du dossier du sursis concordataire.

Dans ses déterminations du 1er

mai 2007, la caisse reprend en substance les arguments développés dans sa

décision rendue sur opposition: "dans le cadre de

la faillite du Lausanne-Sport, M. X.________ a produit une créance de 532'779

fr. 50 comprenant les salaires du 1er février 2003 au 30 juin 2006

(¿). L¿Office [des poursuites] a retenu que le recourant avait perçu des

prestations de son employeur d¿un montant de 18'846 fr. 30 pendant la période

faisant l¿objet de la revendication". L¿autorité intimée précise en

outre que rien au dossier n¿indique que ces versements devraient être imputés

sur des salaires partiellement impayés et au demeurant non revendiqués dans le

cadre de la faillite.

J.

Au dossier de l'ORP, figure une

lettre du 22 mai 2003 de Me Rossy, alors conseil du recourant, au mandataire de

l'employeur; cette lettre expose la situation en ces termes:

"J'observe

d'autre part que comme vous le savez il y a des arriérés de salaire qui sont

dus à M. X.________. A ce jour mon décompte est le suivant: Fr. 29'779.50 net

d'arriérés sous déduction d'un acompte de l'assurance chômage de Fr. 14'159.10

net selon production du 13 septembre 2002 (¿) soit un manco de Fr. 15'620.40

brut. A ces Fr. 15'620.40 il convient d'ajouter ce qui a manqué depuis le 1er

septembre 2002. Avant d'examiner cela, je rappelle que contractuellement M. X.________

a droit chaque mois à Fr. 10'000.- de salaire plus Fr. 1'500.- de frais

forfaitaires plus Fr. 9'000.- l'an de participation à l'indemnité Jeunesse et

Sport reçue du LS en relation avec la relation contractuelle de nos mandants.

Selon les bulletins

ci-joints, pour chacun des mois de novembre 2002, décembre 2002 et janvier

2003, M. X.________ n'a reçu que Fr. 8'000.- brut au lieu de Fr. 10'000.- et

que Fr. 1'200.- de remboursement de frais au lieu de Fr. 1'500.-. Il y a donc des

"trous" de Fr. 6'000.- brut plus Fr. 900.- net pour novembre 2002 à

janvier 2003. En février et mars M. X.________ n'a perdu que Fr. 1'000.- brut

par mois (reçu Fr. 9'000.- au lieu de Fr. 10'000.- de salaire). Il n'a par

contre rien reçu du tout pour avril et mai. Pour ces deux mois c'est donc Fr.

20'000.- brut de salaire plus Fr. 3'000.- d'indemnités de frais plus Fr. 4'500

d'indemnité Jeunesse et Sport qui sont dus.

Sur la base de ce

qui précède et sous réserve d'une vérification à laquelle M. X.________ doit

encore procéder, les prétentions totales de M. X.________ en arriéré de salaire

seraient donc de: Fr. 15'620.40 brut jusqu'en septembre + Fr. 6'000.- brut +

Fr. 900.- net (novembre, décembre, janvier) + Fr. 2'000.- brut (février et

mars) + Fr. 20'000.- brut + Fr. 3'000.- net (avril et mai) + Fr. 4'500.- net (J

+ S). Total: Fr. 43'620.40 brut et Fr. 8'400.- net".

Exposé sous la forme d'un tableau, le

décompte établi par Me Rossy se présente comme il suit:

Manco / salaire

(brut)

Manco / indemnités

(net)

Dû au 08.08.2002

15'620.40

août (09.08 - 31.08)

septembre

octobre

novembre

2'000.00

300.00

décembre

2'000.00

300.00

janvier 2003

2'000.00

300.00

février

1'000.00

mars

1'000.00

avril

10'000.00

1'500.00

mai

10'000.00

1'500.00

Indemnités J + S

4'500.00

43'620.40

8'400.00

K.

Le 12 juin 2007, par la plume de son

mandataire, le recourant a sollicité la tenue d¿une audience et maintenu les

mesures d¿instruction requises dans son recours.

Le tribunal a tenu une audience le 11

juin 2008, en présence du recourant et de son mandataire. Le tribunal a procédé

à l'audition d'un témoin. Le 18 juin 2008, un compte-rendu de cette audience a

été communiqué aux parties.

Il ressort de cette audience, et en

particulier de l'audition du témoin entendu,

- qu'à compter du sursis concordataire

(le 8 août 2002) jusqu'au prononcé de la faillite (le 5 juin 2003), aucun des

employés n'a reçu son salaire et les indemnités dues en totalité; salaires et

indemnités n'ont pas été payés certains mois et, quand ils étaient versés, ne

l'étaient pas intégralement, mais avec des réductions de 10, 20 ou 30%;

- qu'après quelques mois, l'employeur

n'a plus établi de fiches de salaires, si bien que les employés ne pouvaient

savoir si le montant reçu tel mois correspondait au salaire du mois ou au

versement d'arriérés dus sur les salaires ou les indemnités encore non payées;

- qu'il a été convenu avec la caisse

que les employés produiraient dans la faillite le salaire et les indemnités des

quatre derniers mois précédant le 5 juin 2003 (février à mai 2003), pour que la

revendication porte non seulement sur les mois d'avril et de mai (pour lesquels

les employés n'avaient reçu ni salaire ni indemnité), mais également sur les

mois de février et de mars (pour tenir compte du manco encore dû pour ces deux

mois et pour tous les mois courant depuis le sursis concordataire).

Statuant à huis clos, le tribunal a

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur la question de

savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a réclamé la restitution

des indemnités en cas d'insolvabilité versées au recourant pour la période de février

et de mars 2003.

3.

Le recourant fait valoir tout d'abord

que la décision attaquée doit être annulée au motif que l¿autorité intimée

aurait dû attendre l¿admission par l¿office compétent de la production de la

créance du recourant dans le cadre de la faillite de son employeur, pour demander

la restitution des prestations indûment perçues.

a) Il convient de rappeler que

l¿opposition est un moyen qui permet à l¿autorité qui a pris la décision

litigieuse de la réexaminer sous tous les aspects avec un plein pouvoir

d¿examen, en complétant le dossier, au besoin, par des mesures d¿instruction.

C¿est une même autorité qui est donc invitée à statuer une deuxième fois,

permettant à l¿administration de donner de plus amples informations à l¿assuré,

et de s¿autocontrôler (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd.,

Zurich 2006, p. 816 s., n. 11.3.1.1). Ainsi, tout éventuel vice de procédure ou

irrégularité matérielle peut être immédiatement réparé.

b) En l¿espèce, l¿Office des faillites

a admis la production de la créance du recourant le 5 octobre 2006. L¿état de

collocation a été communiqué à l¿autorité intimée le 12 février 2007. La

décision sur opposition du 20 février 2007 a manifestement été rendue en toute

connaissance de cause. Le moyen invoqué doit dès lors être rejeté.

Au surplus, supposée avérée, l'irrégularité

alléguée pourrait être réparée devant l¿autorité de recours qui dispose d¿un

libre pouvoir d¿examen en fait et en droit, à tout le moins lorsque le vice

n¿est pas particulièrement grave (ATF 123 V 130 et références). En l¿espèce,

l¿état de collocation a été produit au cours de la procédure de recours. Le tribunal,

qui connaît la position au fond de l¿autorité intimée et qui exerce son libre

pouvoir d¿examen dans l¿établissement des faits, peut réparer, cas échéant,

l¿éventuelle irrégularité. En vertu du principe de l¿économie de procédure, il

ne servirait dès lors à rien de renvoyer l¿affaire à l¿instance inférieure pour

nouvelle décision.

4.

Le recourant soutient ensuite que les

versements effectués respectivement les 28 mars et 9 avril 2003 par l'employeur

n'ont pas servi à payer les salaires des mois de février et mars 2003, mais à

amortir les arriérés d'anciens salaires.

a) Aux termes de l¿art. 51 al. 1 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité

en cas d¿insolvabilité (LACI; RS 837.0) les travailleurs assujettis au paiement

de cotisations, qui sont au service d¿un employeur insolvable, sujet à une

procédure d¿exécution forcée en Suisse, ont droit à une indemnité pour

insolvabilité, notamment lorsqu¿une procédure de faillite est engagée contre

leur employeur et qu¿ils ont, à ce moment-là, des créances en salaires envers

lui (let. a).

Etrangère, à proprement parler, au

système de l'assurance-chômage (FF 1980 II 485 et ss, not. 613), l'indemnité en

cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre

derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite,

ainsi que les éventuelles créances de salaire portant sur les prestations de

travail fournies après le prononcé de la faillite, jusqu'à concurrence, pour

chaque mois, du montant maximum soumis à cotisation (art. 52 al. 1, 1ère

phrase, LACI). Il n'en demeure pas moins que le débiteur principal de la

prestation revendiquée demeure l'employeur, conformément à l'art. 322 al. 1 du

Code des obligations (CO; RS 220); l'assurance-chômage ne fait que se

substituer à ce dernier pour le cas où il ne pourrait, en raison de son

insolvabilité, exécuter son obligation contractuelle. Aussi, le travailleur

bénéficiant de cette indemnité ne saurait se confiner dans une attitude passive

à l'égard de son ex-employeur devenu insolvable (FF 1980 III 616); il est en

effet tenu de prendre, dans la procédure de faillite, toutes les mesures

propres à sauvegarder sa créance de salaire (art. 55 al. 1 LACI).

Aux termes de l'art. 55 al. 2 LACI, le

travailleur est tenu de rembourser l'indemnité en cas d'insolvabilité, lorsque

sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou

n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence

grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.

b) En l¿espèce, l¿employeur a versé au

recourant les 28 mars et 9 avril 2003 un montant de 9'423 fr. 15, soit un total

de 18'846 fr. 30. L¿autorité intimée considère que ces versements ont servi à

payer les salaires des mois de février et de mars 2003. Le recourant, pour sa

part, soutient que ces montants ont au contraire servi à amortir les arriérés

d¿anciens salaires. L¿autorité intimée semble douter de l¿existence d¿arriérés

de salaires antérieurs à février 2003, dans la mesure où le recourant ne les aurait

pas revendiqués dans la faillite. Le libellé de la production de la créance ("concordat

du 8 août 2002: 29'779 fr. 50 portant sur les salaires et frais courant du 1er

juin 2002 au 15 août 2002; contrat jusqu'au 30 juin 2006: 503'000 fr.")

n'est effectivement pas très clair. A l'audience, le recourant a expliqué qu'à

compter du sursis concordataire (le 8 août 2002) jusqu'au prononcé de la

faillite (le 5 juin 2003), il n'avait ¿ au même titre que les autres employés ¿

pas reçu son salaire et les indemnités dues en totalité. Le témoin, également

ancien employé du Lausanne-Sports, l'a confirmé: les salaires et indemnités

n'ont pas été payés certains mois et, quand ils étaient versés, ne l'étaient

pas intégralement, mais avec des réductions de 10, 20 ou 30%. Dans sa décision

du 3 avril 2003 prenant acte du retrait de la demande de révocation du sursis

déposée par le commissaire au sursis, le Président du Tribunal d'arrondissement

de Lausanne a aussi relevé que les "cadres administratifs et de formation"

s'étaient vus imposer une diminution de salaire de 20%, avec effet

rétroactif au 1er novembre 2002. Interpellé sur la question de

savoir pourquoi les salaires échus durant le sursis concordataire n'auraient

été produits qu'à partir du 1er février 2003, le témoin a exposé

qu'il avait été convenu avec la caisse que les employés produiraient dans la

faillite le salaire et les indemnités des quatre derniers mois précédant le 5

juin 2003 (février à mai 2003), pour que la revendication porte non seulement

sur les mois d'avril et mai (pour lesquels les employés n'avaient reçu ni

salaire ni indemnité), mais également sur les mois de février et de mars (pour

tenir compte du manco encore dû ces deux mois et pour tous les mois courant

depuis le sursis concordataire). Ces éléments permettent de tenir pour établi qu'il

existe des arriérés de salaires antérieurs à février 2003 et que le recourant

les a produits dans la faillite. Dans une lettre du 22 mai 2003, Me Rossy,

alors conseil du recourant, a chiffré les arriérés de salaires à 15'620 fr. 40

brut pour la période antérieure au 8 août 2002 et à 6'000 fr. brut et 900 fr.

net pour la période du 8 août 2002 à fin janvier 2003.

c) Il convient dès lors d'examiner sur

quelles dettes de salaires doivent être imputés les versements des 28 mars et 9

avril 2003. Cette question est réglée par les art. 86 et 87 CO, dont la teneur

est la suivante:

Art. 86

1.

Le débiteur

qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors

du paiement, laquelle il entend acquitter.

2.

Faute de

déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier

désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.

Art. 87

1.

Lorsqu'il

n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune

imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes

sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le

débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2.

Si plusieurs

dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.

3.

Si aucune des

dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de

garanties pour le créancier.

En l'espèce, l'employeur n'a pas

précisé sur quelles dettes de salaires devaient être imputés les versements

effectués les 28 mars et 9 avril 2003. Interpellé par la caisse, le commissaire

au sursis a certes indiqué le 14 avril 2005 que les paiements effectués par

l'employeur en date du 9 avril 2003 se référaient aux salaires du mois de mars

2003.

(il n'a en revanche pas fait mention des versements du 28 mars 2003 sauf à

préciser que le paiement effectué ce jour en faveur d'un dénommé M. se référait

au salaire du mois de février 2003). Cette déclaration n'a toutefois pas de

portée. Elle n'émane en effet pas du débiteur. Il convient en effet de rappeler

que le sursitaire, contrairement au cas du débiteur en faillite, n'est pas

dessaisi de ses biens. Il reste ainsi habilité à poursuivre son activité et à

disposer de ses droits (Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005,

ad art. 298 n. 3 s.; Walter Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002, p. 352). En

outre, la déclaration du commissaire au sursis est postérieure aux versements

effectués par l'employeur. Or, selon la doctrine, la déclaration d'imputation doit

intervenir au plus tard au moment du paiement, à moins que le débiteur ne se

soit réservé le droit d'une détermination ultérieure, ce qui n'était pas le cas

en l'espèce (Commentaire Romand, Code des obligation I, Bâle 2003, ad art. 86

n. 5, ainsi que les références citées). Faute de déclaration de l'employeur, les

versements effectués les 28 mars et 9 avril 2003 doivent dès lors être imputés selon

l'ordre fixé par l'art. 87 CO. Dans la mesure où les dettes n'ont en l'espèce

pas donné lieu à des poursuites, les paiements des 28 mars et 9 avril 2003

doivent être imputés sur les dettes les plus anciennes (art. 87 al. 1, 3ème

phrase CO). Si l'on se réfère aux chiffres indiqués par Me Rossy dans sa lettre

du 22 mai 2003, on constate que le montant total des paiements des 28 mars et 9

avril 2003 (18'846 fr. 30) est inférieur à celui des arriérés de salaires

antérieurs à février 2003 (21'620 fr. 40 brut et 900 fr. net). Ces versements

n'ont par conséquent servi qu'à amortir les arriérés de salaires antérieurs à

février 2003.

C'est ainsi à tort que l'autorité

intimée a réclamé au recourant la restitution des indemnités en cas

d'insolvabilité qui lui ont versées pour la période de février et de mars 2003.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire

professionnel, a droit à l'allocation de dépens. L'arrêt sera rendu sans frais

(art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de

chômage du 20 février 2007 est annulée.

III.

La Caisse cantonale de chômage

versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à X.________.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 juin 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.