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Décision

PS.2007.0053

TA - PS.2007.0053 - 2007-07-05 - X. /Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

5 juillet 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1er

janvier 1956, a bénéficié de plusieurs délais-cadres d'indemnisation qui lui

ont permis de bénéficier des indemnités de chômage en complément des missions

de durée déterminée qu'il effectue pour le compte d'agences de placement temporaire.

B.

La caisse de chômage UNIA (ci-après

la caisse) l'a avisé par courrier du 21 novembre 2006 que son droit actuel aux

indemnités de chômage s'éteindrait le 2 janvier 2007, en indiquant qu'il

pouvait demander l'ouverture d'un nouveau délai-cadre à compter de cette date,

sous réserve que les conditions en soient remplies. Le 11 décembre 2006, X.________

a adressé à la caisse le formulaire "demande d'indemnités de chômage",

en sollicitant l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter

du 3 janvier 2007. Il joignait à sa demande trois attestations de gains

intermédiaires et des déclarations d'accidents à la SUVA accompagnées de

certificats médicaux. Les attestations de gains intermédiaires portaient sur

les période suivantes: Y.________ pour la période du 18 janvier au 1er

mars 2005, Z.________ pour le 27 novembre 2006, et A.________ Sàrl pour la

période du 4 au 8 décembre 2006. Les déclarations d'accident et certificats

médicaux attestaient quant à eux d'une incapacité de travail à 100% du 28

janvier 2005 au 20 octobre 2005 ensuite d'un accident survenu le 28 janvier

2005 (déclaration d'accident SUVA du Dr. B.________ reçue le 3 novembre 2005),

puis d'une incapacité de travail à 100% du 30 novembre 2005 au 16 janvier 2006,

et à 50% à partir du 17 janvier 2006 (déclaration d'accident SUVA du Dr. C.________

datée du 30 mars 2006 et certificat d'incapacité de travail établi le 20

décembre 2005 par la Dresse D.________).

C.

Par décision du 20 décembre 2006, la

caisse a refusé d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation au motif que X.________

ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu'il

ne pouvait faire valoir un motif de libération. Elle a rejeté l'opposition formulée

contre cette décision dans une décision sur opposition du 21 février 2007.

D.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 26 mars 2007 en concluant à son

annulation. En substance il fait valoir qu'il a été accidenté durant plus d'une

année dans les deux ans précédant sa demande et qu'il remplit en conséquence

les conditions du droit à l'indemnité.

E.

La caisse a répondu le 4 avril 2007

en concluant au maintien de sa décision.

F.

L'office régional de placement de

Renens (ci-après l'ORP) a transmis son dossier le 10 avril 2007 sans prendre de

conclusions.

G.

A la demande du juge instructeur, Y.________

a transmis le 23 avril 2007 une copie du contrat de mission du 17 janvier 2005

et de sa lettre du 25 février 2005 résiliant dit contrat avec effet au 1er

mars 2005.

H.

X.________ a produit en date des 24

avril et 1er mai 2007 les copies des contrats de missions effectuées

entre le 3 janvier 2005 et le 2 janvier 2007 pour le compte de Y.________ et de

A.________ Sàrl, la déclarations d'accident à la SUVA du 30 mars 2006, une

décision de la SUVA du 28 mars 2006 mettant fin aux prestation d'assurance à

compter du 4 avril 2006 et un décompte d'assurance du 22 novembre 2006 attestant

du versement de l'indemnité journalière à 100% du 31 janvier 2005 au 16 janvier

2006 et à 50% du 17 janvier 2006 au 31 mars 2006.

I.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé à un bureau de poste le dernier

jour du délai prévu par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS.830.1), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme,

de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Selon la jurisprudence et la

doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait

comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss

des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde

sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et

3.

, 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références).

Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon

lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (ATF 126 V 322 consid.

5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon

lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le

juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir

des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2, 125 V

195.

consid. 2 et les références).

3.

a) A teneur de l'art. 8 al. 1er

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS.837.0) l'assuré a droit à

l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans

emploi, s'il a subi une perte de travail à prendre en considération et s'il

remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13) ou en est

libéré (art. 14). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence

à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les

conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 3 en relation avec

l'al. 2 LACI).

b) aa) Aux termes de l'art. 13 al. 1er

LACI, remplit les conditions relative à la période de cotisation celui qui,

dans les limites du délai-cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au

moins une activité soumise à cotisation. Par activité soumise à cotisation, il

faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu

soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, tome I, note 8 ad. Art. 13 LACI,

p. 170). Selon l'art. 13 al. 2 let. c LACI, le temps durant lequel un assuré,

bien que partie à un rapport de travail, n'exerce en réalité aucune activité

soumise à cotisation et donc ne touche pas de salaire parce qu'il est malade ou

victime d'un accident compte également comme période de cotisation.

bb) En l'occurrence, la caisse a

retenu que durant sa période de cotisation, qui a couru du 3 janvier 2005 au 2

janvier 2007, le recourant pouvait justifier d'une période de cotisation de

1,794 mois d'activités, soit une mission du 18 janvier au 1er mars

2005.

pour le compte de Y.________, un jour de travail le 27 novembre 2006 pour Z.________

et une mission du 4 au 8 décembre 2006 pour A.________ SA. C'est donc à juste

titre qu'elle a constaté que le recourant, durant son délai-cadre de

cotisation, ne justifiait pas d'une période de cotisation suffisante pour l'ouverture

d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Le recourant ne le conteste

d'ailleurs pas, mais soutient qu'il remplit les conditions d'une libération des

conditions relatives à la période de cotisation, ayant été accidenté pendant

cette période durant plus de douze mois.

c) aa) Selon l'art. 14 al. 1 let. b

LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les

personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au

total, n'étaient pas parties à un rapport de travail, et partant n'ont pu

remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en

raison d'une maladie ou d'un accident. De jurisprudence constante, il doit

exister un rapport de causalité entre le motif qui a empêché l'assuré d'exercer

une activité lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non

accomplissement de la période de cotisation (ATF 126 V 384 consid. 2b p.

386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343). Tel n'est pas le cas notamment d'un

assuré dont la capacité de travail est seulement réduite, par exemple à 50%, dès

lors qu'il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour

acquérir une période de cotisation suffisante (Tribunal administratif, arrêts PS.2003.0048

du 30 mars 2004; PS.2003.0094 du 14 décembre 2004; SECO, Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC), janvier 2007, chiffre B 184 et la jurisprudence

citée).

bb) En l'occurrence, la caisse a

retenu que le recourant a été en incapacité totale de travailler pour raison

d'accident du 28 janvier 2005 au 19 octobre 2005, et du 30 novembre 2005 au 16

janvier 2006, soit un total de 10,259 mois. En cela, la décision de la caisse s'avère

conforme aux pièces versées au dossier, et notamment aux déclarations

d'accidents à la SUVA du 3 novembre 2005 et du 30 mars 2006. Le recourant

conteste cette décision en indiquant que son incapacité a perduré durant plus d'une

année. Il découle cependant de la déclaration d'accident du 30 mars 2006 et du

certificat médical de la Dresse D.________ du 20 mars 2005 produits à l'appui

de son recours qu'il était à nouveau apte à travailler à 50% à partir du 17

janvier 2006. Au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce permettant de

conclure à une incapacité de travail à 100% au-delà du 16 janvier 2006. Dès

lors, et conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, c'est à juste

titre que la caisse a constaté qu'il n'y avait plus de motif de libération pour

la période allant du 17 janvier au 31 mars 2006, date à laquelle il a retrouvé

sa pleine capacité de travail.

c) On relève encore que, si le cumul

des périodes de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI est admissible, il

n'est par contre pas possible de cumuler des périodes de cotisation avec des

périodes de libération (arrêt PS.2004.0281 du 3 mars 2005; SECO circulaire IC, janvier

2007, chiffre B 170). Justifiant d'une période de cotisation de 1,794 mois et

d'une période de libération de 10,259 mois, le recourant ne remplit pas les

conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI), ni ne

peut en être libéré (art. 14 LACI).

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. En

application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage

UNIA du 21 février 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 5 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.