PS.2007.0056
TA - PS.2007.0056 - 2007-05-21 - X.________ c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
21 mai 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
PLAN SOCIAL
CONTRAT DE TRAVAIL
LACI-30-1-a
OACI-45-2-b
Résumé contenant:
Doit être sanctionné pour être sans emploi par sa faute pendant le mois correspondant celui qui, licencié pour l'échéance du délai de congé de trois mois et libéré par son employeur de l'obligation de travailler, renonce à conclure avec son employeur, dans le cadre d'un plan social de l'entreprise, un contrat de durée indéterminée qui l'astreint, pour le même salaire et pour une durée dépassant d'un mois l'échéance du délai de congé, à participer à des mesures de réorientation et de replacement professionnel. Un tel contrat, en tant qu'il oblige l'intéressé à rester à disposition de son employeur, constitue un contrat de travail même s'il ne requiert pas l'accomplissement du même travail qu'auparavant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mai 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Guy Dutoit et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par l'avocat Roberto IZZO, à Lausanne,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Pully,
Objet
Indemnité de chômage
Décision de la Caisse cantonale de chômage du 26 février
2007 (licenciement; plan social; perte fautive d'emploi; suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est entré le 27 novembre 2001 en service auprès
de Y.________ en tant que "Site Acquisition Manager".
Envisageant de supprimer 180 postes de travail d'ici
fin 2006, Y.________ a conclu avec le syndicat de la communication, le 11 mai
2006, un plan social destiné à éviter des situations difficiles. Ce plan social
contient notamment les clauses suivantes:
"3.3 Etendue et
objet des prestations
Y.________ offre un contrat de
travail de durée limitée aux collaborateurs qui perdent leur poste dans le
cadre de cette restructuration. Il est mis fin aux rapports de travail
existants avec Y.________. Pendant la durée du contrat de travail de durée
limitée, le dernier salaire sera versé (voir à ce sujet art. 3.8). Pendant la
durée de cet emploi, les collaborateurs ont pour seule tâche de trouver un
nouvel emploi. Ils seront soutenus par une entreprise externe spécialisée, dans
le cadre d'un programme Outplacement.
(...)
3.4. Programme
Outplacement
(...)
A travers la participation au
programme Outplacement, les collaborateurs sont soutenus dans leur recherche
d'un nouveau poste (analyse de la situation actuelle, réorientation, dossier de
candidature, training pour entretiens d'embauche, réseau de contact).
§
Les collaborateurs sont soutenus par des mesures
déterminées de manière individuelle.
§
Les collaborateurs ont l'obligation de chercher
activement un nouvel emploi et de consentir à prendre un poste acceptable. En
cas de non-respect prouvé de l'obligation de chercher activement un nouvel
emploi, les prestations du plan social peuvent être réduites ou il peut être mis
fin au contrat de travail de durée limitée. Le refus d'un emploi acceptable
selon l'art. 3.5 entraîne dans tous les cas une interruption de prestations
supplémentaires. Avant que Y.________ ne prenne une mesure, le droit d'être
entendu doit être accordé au collaborateur et la Commission Paritaire prévue à
l'art. 5 doit être entendue.
§
Le programme Outplacement commence au moment de
l'entrée en vigueur du contrat individuel de travail de durée indéterminée.
(..)
3.5 Acceptabilité
Les offres
d'emploi sont considérées comme acceptables sous les conditions suivantes (sous
réserve d'accords individuels dérogatoires concernant l'acceptabilité):
§
Prise en considération convenable des capacités,
activité antérieure, horaire de travail, taux d'activité, formation et
intérêts.
§
Prise en considération des conditions propres à
l'usage local et à l'usage de la profession;
§
Perte de salaire de max. 15% du salaire brut;
§
Le trajet pour se rendre au travail en transports
publics ne dépasse pas 90 minutes par course (du domicile au lieu de travail
porte à porte), excepté si le trajet actuel pour se rendre au travail dépasse
déjà cette durée (...)".
Par lettre datée du 13 mai 2006 (mais qui se réfère
à un entretien du 17 mai 2006), Y.________ a résilié le contrat de travail de
l'intéressé pour la fin du délai de congé qui était de trois mois, soit pour le
31 août 2006. Cette lettre précise que l'intéressé était libéré de l'obligation
de travailler à compter du 20 mai 2006 jusqu'à la fin du délai de résiliation,
que le salaire serait versé conformément au contrat de travail et que si
l'intéressé acceptait le contrat de durée déterminée (qu'il devait alors
renvoyer d'ici au 31 mai 2006) cette lettre deviendrait caduque.
Le contrat de durée déterminée établi par Y.________
pour l'intéressé et signé par Y.________ le 17 mais 2006 contient notamment les
clauses suivantes :
"1. Durée du
contrat
Ce contrat est de durée limitée et
s'étend du 6/1/2006 au 9/30/2006 (durée du programme de réorientation
professionnelle). Il remplace les contrats de travail précédents. Le contrat
n'entre pas en vigueur si la collaboratrice / le collaborateur refuse un
contrat de travail convenable au sein de Y.________ avant le début de sa
participation au programme de réorientation professionnelle.
2. But
Ce nouveau contrat doit remplir
l'objectif d'offrir la possibilité à la collaboratrice / au collaborateur, à
l'aide de mesures appropriées, de se réorienter sur le marché du travail.
3. Libération
Pendant la période définie
ci-dessus, la collaboratrice / le collaborateur est libéré (e) de son ancienne
activité, ce qui lui donne la possibiité de se consacrer entièrement à la réorientation
professionnelle.
4. Période d'essai
Aucune".
5. Résiliation du
contrat de travail
Pour faciliter son engagement à un
nouveau poste de travail, la collaboratrice / le collaborateur a le droit de
rompre le présent contrat de travail à tout moment, à sa convenance, ce qui met
fin dès ce moment-là à toutes les prestations issues du plan social.
Y.________ ne peut résilier le
contrat de travail en tout moment, pour la fin d'un mois, qu'en cas de
violation par la collaboratrice / le collaborateur des obligations légales et
contractuelles en vigueur, ainsi qu'en cas de refus d'une offre d'emploi
convenable, de non présentation à un entretien de consultation ou à un cours
convenu dans le programme ou en cas de non observation des directives du conseiller
d'Outplacement.
(...)
8. Prestations du
programme de réorientation professionnelle
Le soutien à l'établissement d'une
analyse de la situation actuelle, la réorientation professionnelle, la
définition de l'objectif de recherche, l'établissement du dossier de
candidature, l'entraînement aux entretiens d'embauche, le réseau de
connaissance, les agences de placement, et selon les circonstances,
l'utilisation des infrastructures sur le site de l'entreprise d'Outplacement
font partie des éléments essentiels de ce programme.
9. Obligations
La collaboratrice / le collaborateur
doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sa réintégration dans le
marché du travail, et si nécessaire, également en dehors du domaine d'activité
de son emploi précédent. Elle / il doit démontrer au conseiller d'Outplacement
les efforts fournis dans sa recherche d'emploi. La collaboratrice / le
collaborateur doit suivre les directives de l'entreprise d'Outplacement.
(...)
L'intéressé n'a pas signé le contrat proposé
ci-dessus.
B.
Le 7 août 2006, l'intéressé s'est inscrit en tant que
demandeur d'emploi à l'Office régional de placement en demandant les indemnités
journalières à compter du 1er septembre 2006.
Par lettre du 11 septembre 2006, la Caisse cantonale
de chômage a interpellé l'intéressé en rappelant qu'est notamment réputé sans
travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. La
Caisse exposait ceci:
"En ayant refusé le contrat
de durée déterminée d'un mois que Y.________ vous a proposé, contrat faisant
suite à votre délai de congé au 31 août 2006, vous vous exposez donc à une
suspension dans l'exercice de votre droit aux indemnités de chômage".
L'intéressé s'est déterminé le 18 septembre 2006 en
exposant en bref que le "contrat de durée déterminée" ne reflétait
pas la réelle intention des parties puisqu'il n'était destiné qu'à fixer les
modalités d'un programme d'aide à la recherche d'un nouvel emploi, sans
obligation pour lui de fournir une prestation de travail. Pour l'intéressé,
l'aide proposée devait être considérée, au même titre qu'un plan social, comme
une prestation échappant aux obligations légales de l'employeur et ne relevant
pas de l'emploi convenable qu'il aurait eu l'obligation d'accepter. L'intéressé
a ajouté que "outre un éventuel emploi, je me focalise depuis le 20 mai, y
compris durant les 25 jours de congé dus par mon ancien employeur, sur un
projet de création d'entreprise dans un secteur connexe aux télécom".
Par décision du 27 septembre 2006, l'Office régional
de placement a accordé à l'intéressé, du 1er septembre au 25 octobre
2006, trente-neuf indemnités journalières pour le soutien aux assurés dans la
phase d'élaboration d'un projet d'activité indépendante à débuter pendant la
période de congé (cette décision remplace une décision du 14 septembre précédent
concernant nonante indemnités journalières du 15 juin au 19 octobre 2006). Le
projet de l'intéressé, qui concernait des prestations de sous-traitance pour le
compte des opérateurs de téléphonie mobile, a finalement été abandonné, ainsi
qu'en atteste une communication de l'Office régional de placement du 31 octobre
2006 qui conclut qu'après analyse des circonstances, aucune suspension du droit
à l'indemnité ne se justifie.
C.
Par décision du 28 septembre 2006, la Caisse cantonale de
chômage a prononcé contre l'intéressé une suspension du droit aux indemnités de
seize jours indemnisables dès le 1er septembre 2006 pour le motif
que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler encore un mois jusqu'au
30 septembre 2006.
Frappé d'opposition, cette décision a été maintenue
par décision de la Caisse cantonale de chômage, division technique et
juridique, du 26 février 2007.
D.
Par acte de son conseil du 28 mars 2007, l'intéressé a
contesté cette décision en demandant en substance que le droit aux indemnités
lui soit reconnu dès le 1er septembre 2006.
L'Office régional de placement s'en est remis à
justice le 10 avril 2007. La Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du
recours par lettre du 17 avril 2007.
E.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage
si, notamment, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1
lit. a LACI) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération
(art. 8 al. 1 lit. b LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à
un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art.
10.
al. 1 LACI).
Les art. 11 et 11a LACI prévoient notamment ce qui
suit:
"Art. 11
1.
Il y a lieu de prendre en considération la perte
de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées de travail consécutives.
(…)
3.
N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle
le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation
anticipée des rapports de travail.
4.
La perte de travail est prise en considération
indépendamment du fait que l’assuré a touché une indemnité de vacances à la fin
de ses rapports de travail ou qu’une telle indemnité était comprise dans son
salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour
des cas particuliers.
Art. 11a
1.
La perte de travail n’est pas prise en
considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur
couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de
travail.
2.
Les prestations volontaires de l’employeur ne
sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à
l’art. 3, al. 2.
(…) »
a) La notion de droit au salaire couvre le salaire
dû en cas de non respect du délai de congé (art. 335c CO) et de résiliation en
temps inopportun (art. 336c CO). Dès lors, si le travailleur continue à toucher
son salaire après sa mise en disponibilité, il ne subit pas de perte de gain et
n’a donc pas droit à l’indemnité de chômage. En outre, si l’employeur et le
travailleur conviennent d’une indemnité en raison de la résiliation anticipée des
rapports de travail, la perte de travail correspondante n’est pas indemnisable
(v. Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : SECO -, Circulaire
relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, B53).
b) Au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, sont considérées
comme indemnités pour cause de résiliation anticipée les prétentions fondées
sur les art. 337b et 337c al. 1 CO. (SECO, ibid., B54). Dans ces deux cas en
effet, il s'agit d'indemnités correspondant à des dommages-intérêts pour la perte
de salaire (v. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), n° 132 et les notes 275, 276 et
277, p. 55). Il en va autrement des indemnités fondées sur les art. 336a et
337c al. 3 CO parce que celles-ci ne font pas partie du salaire déterminant (v.
ATFA C248/01 du 25 avril 2002 ; ATF 123 V 5; cf. Nussbaumer, ibid.).
En outre, la perte de travail n’est pas prise en
considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur
couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail
(art. 11a al. 1 LACI).
Ces prestations ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le
montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 (ibid., al. 2). Sont réputées prestations
volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de
rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne
constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al.
3.
LACI (art. 10a OACI). En revanche, les prestations ayant d’autres origines,
c’est-à-dire les prestations volontaires de l’employeur (s’inscrivant,
notamment, dans le cadre d’un plan social ou en faveur de personnes ayant des
ressources modestes, les primes de fidélité, les indemnités de départ)
n’entrent pas dans cette notion, de même que la rémunération des heures
supplémentaires. Même si elles sont considérées comme salaire déterminant au
sens de la législation sur l’AVS, ces prestations ne sont pas prises en compte
dans le calcul de la perte de gain, ni par conséquent dans celui du gain assuré
(SECO, ibid., B55).
En l'espèce, l'argumentation développée par le
recourant consiste essentiellement à contester que le contrat de durée déterminée
que son employeur lui a proposé le 17 mai 2006 constitue un contrat de travail.
Il y manquerait selon lui les éléments caractéristiques propres au contrat de
travail, en particulier l'existence d'une prestation de travail, d'un rapport
de subordination juridique, de la rémunération et de l'élément de durée.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est
avant tout fondée sur une analyse économique de la situation en considérant
qu'en vertu de son devoir de diminuer le dommage pour l'assurance-chômage,
l'assuré devait accepter la nouvelle offre d'emploi proposée, qui était d'ailleurs
tout à fait convenable selon elle. Elle a relevé que le recourant s'était privé
de la possibilité, tout en conservant son salaire, de la possibilité d'un
éventuel réengagement par son employeur. Cette analyse économique est
convaincante. On ne peut pas lui préférer l'analyse juridique que soutient le
recourant car elle est erronée. S'il est vrai que le recourant, s'il avait
conclu un contrat de durée déterminée valable jusqu'au 30 septembre 2006,
aurait été libéré de l'obligation d'accomplir son travail habituel, il n'en
aurait pas pour autant recouvré la disponibilité de son temps, qu'il aurait été
tenu de maintenir à la disposition de son employeur conformément aux
instructions de celui-ci relatives à sa participation aux mesures prévues par le
plan social, qui devait se dérouler aussi bien sur le lieu de travail habituel
que dans les locaux de "l'entreprise d'Outplacement". En cela, la
situation du travailleur est comparable à celle de celui qui, à l'intérieur de
l'entreprise, attend du travail: comme en a jugé le Tribunal fédéral, ce
service de piquet est considéré comme un temps de travail normal car le
travailleur ne peut pas disposer de son temps d'une autre manière, en
particulier pas pour ses propres besoins. La notion de travail, qui n'implique pas
nécessairement une activité, peut consister en une disponibilité organisée en
vue de la satisfaction d'un besoin (ATF 124 III 249, consid. 3a et b).
C'est donc en vain que le recourant conteste la
qualification de contrat de travail au contrat de durée déterminée que son
employeur lui avait proposé jusqu'au 30 septembre 2006. Il est vrai que le
contrat proposé prévoyait qu'il n'entrerait pas en vigueur si le collaborateur
refusait un contrat de travail convenable au sein de Sunrise avant le début de
sa participation au programme de réorientation professionnelle. Peu importe
cependant car cette hypothèse ne s'est pas réalisée. On peut certes aussi
supposer que le refus du recourant de signer le contrat de durée déterminée
proposé était motivé par son projet d'entreprendre une activité indépendante.
Cependant, le recourant ne soutient pas que ce projet-là l'aurait autorisé à se
priver d'un emploi salarié durant le mois de septembre 2006. C'est donc
finalement bien par la faute du recourant que celui-ci s'est trouvé sans emploi
durant ce dernier mois, ce qui justifie une suspension du droit à l'indemnité
en vertu de l'art. 30 al. 1 lit. a LACI.
2.
Pour le surplus, l'autorité intimée a retenu à juste titre
que l'autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la
faute de moyennement grave et en prononçant une suspension pour une durée égale
au minimum prévu pour ce cas par l'art. 45 al. 2 lit. b OACI.
3.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, sans frais pour
le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 26
février 2007 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.