PS.2007.0062
TA - PS.2007.0062 - 2007-07-26 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera
26 juillet 2007Français8 min
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N° affaire:
PS.2007.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera
LPGA-41-1
LPGA-52
Résumé contenant:
Lorsque la date de la notification d'un courrier postal ordinaire est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle
et François Gillard, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à 1800
Vevey
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur opposition rendue le 27 mars 2007 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (opposition tardive)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié des prestations de
l’assurance-chômage depuis le 1er août 2006. Par deux décisions
rendues le 4 décembre 2006, l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après :
l’ORP) l’a suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant deux fois
trois jours pour recherches de travail insuffisantes.
B.
Du procès-verbal de l’entretien que l’assuré a eu le 21
janvier 2007 avec le conseiller de l’ORP en charge de son dossier, on extrait
ce qui suit : « (…) Le demandeur d’emploi revient sur deux décisions de
sanction prononcées par l’ORP et demande si nous pouvons « faire quelque
chose ». Lui rappelle que s’il entendait contester ces décisions, il
devait le faire par voie d’opposition dans les délais stipulés sur les
décisions. (…)».
Par courrier du 14 février 2007, X.________
s’est adressé en ces termes au Service de l’emploi: « (…) Sans
nouvelles de votre part aujourd’hui suite à mon courrier du 6 décembre 2006
dont vous trouverez copie sous ce pli, permettez-moi de me rebeller face à ce
manque de politesse et de savoir-vivre (…) ».
De la copie de la lettre manuscrite du 6
décembre 2006 jointe à ce courrier, on extrait ce qui suit : « (…)
Suite aux courriers qui me sont parvenus de l’ORP de Vevey, je me dois de
m’insurger de la décision prise à mon égard. (…) J’attends de votre part une
réponse rapide sans quoi je déposerai une plainte. (…) ».
Par courrier du 21 février 2007, le Service
de l’emploi a informé l’assuré qu’il n’avait jamais reçu l’exemplaire original de
la lettre d’opposition du 6 décembre 2006 et l’a invité à produire un
justificatif de cet envoi. Par lettre du 28 février suivant, l’intéressé a
répondu que l’opposition avait été postée sous pli simple, qui avait pu être
égaré par la poste ou par l’administration.
C. Par décision du 27 mars 2007, le Service
de l’emploi a déclaré l’opposition formée contre les deux prononcés de l’ORP du
4 décembre 2006 irrecevable pour cause de tardiveté, faute pour l’intéressé d’avoir
pu prouver qu’il avait agi en temps utile.
Par acte du 5 avril 2007, X.________ a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et implicitement
conclu à son annulation, respectivement à l’abandon des sanctions prononcées
par l’ORP. Ce dernier ainsi que le Service de l’emploi ont conclu au rejet du
pourvoi par réponses respectivement produites les 24 avril et 10 mai 2007.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
De l’opposition que le recourant soutient avoir formée par
acte du 6 décembre 2006, on déduit que les deux prononcés de suspension rendus
par l’ORP le 4 décembre 2004 ont été reçus par l’intéressée au plus tard le 6
décembre 2006. Le délai de péremption de trente jours pour former opposition
contre ces prononcés (art. 52 LPGA) arrivait ainsi à échéance, compte tenu des
féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le samedi 20 janvier 2007,
échéance à reporter au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 LPGA), soit
le lundi 22 janvier 2007, au plus tard.
Le recourant soutient avoir formé
opposition par lettre du 6 décembre 2006, alors que l’autorité intimée soutient
que cette opposition ne lui a été adressée qu’en copie, sous pli du 14 février
2007, soit après l’échéance du délai d’opposition.
2.
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de
sa date incombe en principe à la partie qui entend s’en prévaloir pour en tirer
une conséquence juridique. S’agissant plus particulièrement de la notification
d’un acte par courrier ordinaire, elle doit être au moins établie au degré de
la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales. Selon
le principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme
établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à
l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements, compte tenu d’indices ou de l’ensemble des circonstances (ATF 124 V
402.
consid. 2, 121 V 6 consid. 3b). Ainsi, la partie supporte les conséquences
de l’absence de preuve - respectivement de vraisemblance prépondérante - en ce
sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; Tribunal
administratif, arrêt PS.2004.0056 du 19 juillet 2004).
3.
En l’espèce, le recourant admet que sa lettre du 6
décembre 2006 a été postée sous pli simple de sorte qu’il ne peut rapporter la
preuve formelle de son envoi, ni de la date de celui-ci.
On ne saurait pas davantage considérer
qu’il en rapporte la preuve au degré de la vraisemblance prépondérante. Le
dossier constitué ne comporte en effet aucun autre indice d’une opposition
formée en temps utile que la copie de la lettre de l’assuré du 6 décembre 2006.
Or, il a été jugé que la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise
pas à conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que cette lettre a
été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le
destinataire (ATF C 89/03 du 2 juillet 2003 ; ATF 101 Ia 8 consid. 1). A
cela s’ajoute que l’on ne s’explique pas, si une opposition avait été formée en
décembre, pourquoi le principe même d’une telle démarche aurait été discuté en
janvier suivant avec le conseiller ORP selon le procès-verbal d’entretien établi
par celui-ci.
Ainsi, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de la lettre du 6 décembre 2006 pour retenir que l’acte
d’opposition n’a été notifié que le 14 février 2007, soit après l’échéance du
délai de péremption de l’art. 52 LPGA.
C‘est enfin à bon droit que l’autorité
intimée a refusé de restituer le délai litigieux. A teneur de l’art. 41 al. 2
LPGA, cette restitution n’aurait pu être octroyée que si le recourant avait été
empêché sans sa faute d’agir en temps utile, hypothèse exclue dès lors qu’il
déclare avoir réagi le 6 décembre 2006, à réception des deux prononcés de l’ORP.
4.
Fondée, la décision attaquée doit être
confirmée et le pourvoi rejeté en conséquence, sans qu’il y ait à percevoir de
frais ou à allouer des dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 27 mars 2007 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.