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Décision

PS.2007.0063

CDAP - PS.2007.0063 - 2008-10-03 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Département des institutions et des relations extérieures

3 octobre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 mars 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après :

ODR) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée le 17 janvier

2004 par X.________, ressortissant de Guinée né le 5 octobre 1982, et prononcé

son renvoi de Suisse.

Le 14 juillet 2006, l’Office fédéral

des migrations, qui a succédé à l’ODR, a rejeté sa demande de reconsidération

du 4 juillet précédent. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Commission suisse de recours en matière d’asile, à laquelle a succédé le

Tribunal administratif fédéral le 1er janvier 2007, qui a le 15 août

2006 accordé l’effet suspensif au recours, pour des motifs médicaux. Il ressort

en effet d’un certificat médical du 24 mars 2006 de la Polyclinique médicale

universitaire que l’intéressé souffre d’une pathologie vasculaire entraînant de

graves risques d’hémorragies internes (anévrismes artériels multiples), qui

peuvent nécessiter à tout moment une prise en charge hospitalière immédiate au

vu du haut risque vital.

Le 17 août 2006, X.________,

représenté par le Service d’aide juridique aux exilé-e-s (ci-après: SAJE), a

demandé à la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile

(ci-après : FAREAS) sa réintégration « dans ses droits à l’assistance

selon l’art. 80 LAsi ». Il s’en est suivi un échange de correspondances

entre la FAREAS et le SAJE, sans qu’une décision n’ait été prononcée.

B.

Le 12 octobre 2006, X.________ a formé opposition

auprès du Directeur de la FAREAS, requérant qu’il soit statué sur sa demande.

Son opposition a été rejetée le 23 octobre 2006.

C.

Le 25 octobre 2006, X.________ a recouru auprès du

Département des institutions et des relations extérieures contre cette décision

sur opposition, concluant à sa réintégration dans les structures d’aide aux

requérants d’asile avec effet rétroactif au 15 août 2006.

Le 1er novembre 2006,

l’intéressé a été réintégré dans les structures ordinaires de la FAREAS.

X.________ a maintenu son recours,

concluant au versement du rétroactif d’assistance. La FAREAS a exposé le 13

décembre 2006 qu’il n’était pas possible de verser la différence entre l’assistance

versée aux requérants d’asile et l’assistance type aide d’urgence, pour les

raisons suivantes :

« Lorsqu’il était à Vennes, donc au

régime de l’aide d’urgence, M. X.________ a en fait bénéficié des mêmes

forfaits d’assistance qu’un requérant d’asile, à la différence que l’assistance

pour la nourriture lui a été fournie en nature, comme c’est l’usage au centre

d’aide d’urgence. Le total de l’assistance pour l’entretien journalier s’élève

à frs 12.30 pour un requérant d’asile en hébergement collectif et pour une

personne NEM, il est déduit un montant de frs 8.- du forfait journalier pour la

fourniture des repas, donc la personne NEM touche en espèce frs 4.30 pour son

entretien par jour.

Il n’est donc pas possible de restituer

l’aide touchée en nature, c’est-à-dire les prestations concernant les repas.

Le 15 mars 2007, le Chef du

Département des institutions et des relations extérieures a rejeté le recours. En

bref, il a exposé que le recourant, dont le renvoi avait été suspendu dans le

cadre d’une procédure extraordinaire le 15 août 2006, avait droit dès cette

date à l’assistance sociale prévue par les requérants d’asile et non à l’aide

d’urgence ; il a considéré que l’aide effectivement reçue par l’intéressé était

identique à celle qu’il aurait dû percevoir.

D.

Par acte du 15 mars 2007, X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008,

concluant, avec dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au versement

de la différence entre les prestations perçues et celles auxquelles il avait

droit.

L’autorité intimée a conclu le 4 mai

2007 au rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision. Le

SPOP, Division asile, s’en est remis le 2 mai 2007 aux déterminations de cette

autorité et la FAREAS (devenue Etablissement vaudois d’aide aux migrants au 1er

janvier 2008 [EVAM]), a déclaré se

rallier aux arguments du SPOP.

Il a été statué par circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans un délai de vingt jours contre une

décision sur recours rendue par le département en charge de l’asile, le recours

au Tribunal administratif a été déposé en temps utile (art. 6, 73, 74 de la loi

du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories

d’étrangers (LARA ; RSV 142.21). Il est en outre recevable en la forme.

2.

Est litigieux en l’espèce le versement rétroactif

des prestations d’assistance pour la période du 15 août au 31 octobre 2006. Il

convient d’examiner en premier lieu brièvement les dispositions applicables à

l’aide pendant cette période, puis l’octroi à titre rétroactif de celle-ci.

Le 1er avril 2004 est entrée en vigueur

la modification de l’art. 44a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

(LAsi ; RS 142.4 ; [disposition abrogée au 31

décembre 2007 lors de l’entrée en vigueur des modifications du 16 décembre 2005

de la LAsi]) selon lequel les ressortissants étrangers

sous le coup d’une décision exécutoire de non-entrée en matière au sens des

art. 32 et 34 LAsi ont été exclus en principe des dispositions de la LAsi sur

l’assistance. Cela signifie que la Confédération n’assume plus directement l’assistance

de ce groupe de personnes expulsées, mais qu’elle octroie aux cantons des

forfaits limités aux prestations d’aide d’urgence (Message du Conseil fédéral

concernant le programme d’allégement 2003 du budget de la Confédération du 2

juillet 2003 ; FF 2003 p. 5091 ss ; ATF 131 I 166 consid. 2.1, JdT

2007.

I 75). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 44a

LAsi n’est pas applicable aux requérants d’asile déboutés dont la décision de

renvoi n’est pas exécutoire en raison d’une procédure de recours ouverte par

une voie de droit extraordinaire, de sorte que le demandeur d’asile débouté peut

bénéficier de l’aide ordinaire (ATF 2A.692/2004 du 9 février 2005 ad

PS.2004.0159 du 21 octobre 2004).

En outre, la loi du 2 décembre 2003

sur l’action sociale vaudoise est entrée en vigueur le 1er janvier

2006.

(LASV ; RSV 850.01). Toutefois, son art. 4a, qui régit l’aide

d’urgence, n’est entré en vigueur que le 1er novembre 2006, date à

laquelle les articles 57 à 62 ont été abrogés, soit lors de l’entrée en vigueur

de la LARA. Précédemment, le Tribunal administratif avait, par arrêt du 15 juin

2005.

(PS.2004.0230), déclaré que le Règlement du 25 août 2004 du Conseil d’Etat

sur l’aide sociale aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une

décision de non-entrée en matière (NEM) ne reposait pas sur une base légale

suffisante. Ainsi, l’aide au sens des art. 57 à 62 LASV à laquelle le recourant

avait droit d’août à fin octobre 2006 en tant que requérant d’asile est définie

par le département, qui a délégué cette aide à la FAREAS, soit par la

Convention du 30 mars 2006 de subventionnement pour 2006 entre l’Etat de Vaud

et la FAREAS. Cette aide allouée aux requérants d’asile en vertu des 57 ss LASV,

puis en vertu de la LARA, est en effet différente de l’aide ordinaire, ou

revenu d’insertion, octroyée à toute personne domiciliée ou en séjour dans le

canton.

Le recourant avait donc droit à l’aide

octroyée aux requérants d’asile et non à l’aide d’urgence.

3.

Le recourant fait valoir que l’aide qui lui a été

effectivement versée durant la période litigieuse est moins étendue que celle à

laquelle il avait droit, ce que l’autorité intimée conteste. Cette question

souffre de rester ouverte.

En effet, les prestations de l’aide

sociale sont fournies en règle générale pour faire face à la situation actuelle

et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée,

si bien qu’en principe, l’aide sociale ne s’étend pas aux situations de carence

déjà surmontées, et un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations

rétroactivement même s’il répondait aux conditions de leur octroi (Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, p. 74 ; TA, arrêt PS.2003.0112 du 27

janvier 2005). Selon la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale

remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle,

indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont

fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que

le besoin perdure) et non pour la situation passé (Aide sociale: concepts et

normes de calcul, A4-2). De même, l'aide sociale n'est pas versée lorsque, de

fait, un proche (parent, concubin, ami), a effectivement fourni une prestation;

dans ce genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale considèrent que les

besoins fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par de telles

prestations, de sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à être servie

(dans ce sens Wolffers, op. cit., qui n'excepte, à certaines conditions, que

des prestations gracieuses d'ampleur modeste; PS.2007.0102 du 13 décembre

2007.

; PS.2004.0156 du 3 mai 2006; PS.2003.0008 du 27 mai 2003).

Le Tribunal administratif a appliqué ce

principe lorsqu’une demande d’aide est formulée tardivement et que le requérant

souhaite obtenir le versement de prestations pour une période antérieure à sa

demande (PS.2005.0310 du 22 mai 2006 ; PS.2003.0112 précité). Toutefois,

lorsque les prestations sont dues pour une période postérieure, si les besoins

vitaux et personnels du requérant l’imposent et si les délais qui ont provoqué

un retard en ce qui concerne la décision d’aide sociale ne sont pas imputables

au requérant, l’aide peut être octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas

notamment si l’intéressé a emprunté de l’argent à un tiers pour pallier les

carences de l’autorité qui n’a pas été diligente dans le traitement de sa

demande (PS.2005.0310 précité).

Or, même si l’on admet que le

recourant a reçu des prestations inférieures à celles qu’il aurait dû recevoir,

ce qui n’est en l’état pas établi, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif.

En effet, il a perçu des prestations pour l’essentiel en nature couvrant ses

besoins fondamentaux. Ce sont donc les modalités de l’octroi de l’aide qui ont

pu différer. Le recourant revendique en réalité la réparation du dommage

matériel et du tort moral qu’il aurait subis du fait des modalités de l’octroi

de l’aide. Il s’agit par exemple, selon lui, de la différence entre la

nourriture en nature et le forfait nourriture, de l’absence d’affiliation

maladie en dehors des soins d’urgence, de téléphone et de forfait pour les

transports, de l’impossibilité de détenir un appareil électronique, du bruit

résultant de la vie dans un foyer d’autant plus gênant qu’il est malade, de

l’ingérence quotidienne du personnel dans sa vie privée etc. Ces revendications

ne peuvent pas faire l’objet de la présente procédure, mais pourraient être

invoquées dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat devant les

autorités civiles pour en obtenir la réparation (art. 14 de la loi vaudoise du

16.

mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents [LRECA ; RSV 170.11]).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La procédure est

gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en

matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du 15 mars 2007 du

Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2008

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.