PS.2007.0063
CDAP - PS.2007.0063 - 2008-10-03 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Département des institutions et des relations extérieures
3 octobre 2008Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.10.2008
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Département des institutions et des relations extérieures
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉTROACTIVITÉ
LASV-4a
LRECA-14
Résumé contenant:
Conformément au principe de la couverture de besoins, les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future, non pour la situation passée.
Requérant d'asile auquel l'aide d'urgence a été octroyée du 15 août au 31 octobre 2006 au lieu de l'aide sociale allouée au requérant d'asile.
La réparation d'un éventuel dommage relève de l'action en responsabililté contre l'Etat, soit des autorités judiciaires civiles.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des
institutions et des relations extérieures, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
Service de la
population (SPOP),
2.
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Département
des institutions et des relations extérieures du 15 mars 2007 (octroi
rétroactif du 15 août au 31 octobre 2006, des prestations ordinaires
d'assistance)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 mars 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après :
ODR) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée le 17 janvier
2004 par X.________, ressortissant de Guinée né le 5 octobre 1982, et prononcé
son renvoi de Suisse.
Le 14 juillet 2006, l’Office fédéral
des migrations, qui a succédé à l’ODR, a rejeté sa demande de reconsidération
du 4 juillet précédent. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d’asile, à laquelle a succédé le
Tribunal administratif fédéral le 1er janvier 2007, qui a le 15 août
2006 accordé l’effet suspensif au recours, pour des motifs médicaux. Il ressort
en effet d’un certificat médical du 24 mars 2006 de la Polyclinique médicale
universitaire que l’intéressé souffre d’une pathologie vasculaire entraînant de
graves risques d’hémorragies internes (anévrismes artériels multiples), qui
peuvent nécessiter à tout moment une prise en charge hospitalière immédiate au
vu du haut risque vital.
Le 17 août 2006, X.________,
représenté par le Service d’aide juridique aux exilé-e-s (ci-après: SAJE), a
demandé à la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile
(ci-après : FAREAS) sa réintégration « dans ses droits à l’assistance
selon l’art. 80 LAsi ». Il s’en est suivi un échange de correspondances
entre la FAREAS et le SAJE, sans qu’une décision n’ait été prononcée.
B.
Le 12 octobre 2006, X.________ a formé opposition
auprès du Directeur de la FAREAS, requérant qu’il soit statué sur sa demande.
Son opposition a été rejetée le 23 octobre 2006.
C.
Le 25 octobre 2006, X.________ a recouru auprès du
Département des institutions et des relations extérieures contre cette décision
sur opposition, concluant à sa réintégration dans les structures d’aide aux
requérants d’asile avec effet rétroactif au 15 août 2006.
Le 1er novembre 2006,
l’intéressé a été réintégré dans les structures ordinaires de la FAREAS.
X.________ a maintenu son recours,
concluant au versement du rétroactif d’assistance. La FAREAS a exposé le 13
décembre 2006 qu’il n’était pas possible de verser la différence entre l’assistance
versée aux requérants d’asile et l’assistance type aide d’urgence, pour les
raisons suivantes :
« Lorsqu’il était à Vennes, donc au
régime de l’aide d’urgence, M. X.________ a en fait bénéficié des mêmes
forfaits d’assistance qu’un requérant d’asile, à la différence que l’assistance
pour la nourriture lui a été fournie en nature, comme c’est l’usage au centre
d’aide d’urgence. Le total de l’assistance pour l’entretien journalier s’élève
à frs 12.30 pour un requérant d’asile en hébergement collectif et pour une
personne NEM, il est déduit un montant de frs 8.- du forfait journalier pour la
fourniture des repas, donc la personne NEM touche en espèce frs 4.30 pour son
entretien par jour.
Il n’est donc pas possible de restituer
l’aide touchée en nature, c’est-à-dire les prestations concernant les repas.
Le 15 mars 2007, le Chef du
Département des institutions et des relations extérieures a rejeté le recours. En
bref, il a exposé que le recourant, dont le renvoi avait été suspendu dans le
cadre d’une procédure extraordinaire le 15 août 2006, avait droit dès cette
date à l’assistance sociale prévue par les requérants d’asile et non à l’aide
d’urgence ; il a considéré que l’aide effectivement reçue par l’intéressé était
identique à celle qu’il aurait dû percevoir.
D.
Par acte du 15 mars 2007, X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008,
concluant, avec dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au versement
de la différence entre les prestations perçues et celles auxquelles il avait
droit.
L’autorité intimée a conclu le 4 mai
2007 au rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision. Le
SPOP, Division asile, s’en est remis le 2 mai 2007 aux déterminations de cette
autorité et la FAREAS (devenue Etablissement vaudois d’aide aux migrants au 1er
janvier 2008 [EVAM]), a déclaré se
rallier aux arguments du SPOP.
Il a été statué par circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans un délai de vingt jours contre une
décision sur recours rendue par le département en charge de l’asile, le recours
au Tribunal administratif a été déposé en temps utile (art. 6, 73, 74 de la loi
du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories
d’étrangers (LARA ; RSV 142.21). Il est en outre recevable en la forme.
2.
Est litigieux en l’espèce le versement rétroactif
des prestations d’assistance pour la période du 15 août au 31 octobre 2006. Il
convient d’examiner en premier lieu brièvement les dispositions applicables à
l’aide pendant cette période, puis l’octroi à titre rétroactif de celle-ci.
Le 1er avril 2004 est entrée en vigueur
la modification de l’art. 44a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi ; RS 142.4 ; [disposition abrogée au 31
décembre 2007 lors de l’entrée en vigueur des modifications du 16 décembre 2005
de la LAsi]) selon lequel les ressortissants étrangers
sous le coup d’une décision exécutoire de non-entrée en matière au sens des
art. 32 et 34 LAsi ont été exclus en principe des dispositions de la LAsi sur
l’assistance. Cela signifie que la Confédération n’assume plus directement l’assistance
de ce groupe de personnes expulsées, mais qu’elle octroie aux cantons des
forfaits limités aux prestations d’aide d’urgence (Message du Conseil fédéral
concernant le programme d’allégement 2003 du budget de la Confédération du 2
juillet 2003 ; FF 2003 p. 5091 ss ; ATF 131 I 166 consid. 2.1, JdT
2007.
I 75). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 44a
LAsi n’est pas applicable aux requérants d’asile déboutés dont la décision de
renvoi n’est pas exécutoire en raison d’une procédure de recours ouverte par
une voie de droit extraordinaire, de sorte que le demandeur d’asile débouté peut
bénéficier de l’aide ordinaire (ATF 2A.692/2004 du 9 février 2005 ad
PS.2004.0159 du 21 octobre 2004).
En outre, la loi du 2 décembre 2003
sur l’action sociale vaudoise est entrée en vigueur le 1er janvier
2006.
(LASV ; RSV 850.01). Toutefois, son art. 4a, qui régit l’aide
d’urgence, n’est entré en vigueur que le 1er novembre 2006, date à
laquelle les articles 57 à 62 ont été abrogés, soit lors de l’entrée en vigueur
de la LARA. Précédemment, le Tribunal administratif avait, par arrêt du 15 juin
2005.
(PS.2004.0230), déclaré que le Règlement du 25 août 2004 du Conseil d’Etat
sur l’aide sociale aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une
décision de non-entrée en matière (NEM) ne reposait pas sur une base légale
suffisante. Ainsi, l’aide au sens des art. 57 à 62 LASV à laquelle le recourant
avait droit d’août à fin octobre 2006 en tant que requérant d’asile est définie
par le département, qui a délégué cette aide à la FAREAS, soit par la
Convention du 30 mars 2006 de subventionnement pour 2006 entre l’Etat de Vaud
et la FAREAS. Cette aide allouée aux requérants d’asile en vertu des 57 ss LASV,
puis en vertu de la LARA, est en effet différente de l’aide ordinaire, ou
revenu d’insertion, octroyée à toute personne domiciliée ou en séjour dans le
canton.
Le recourant avait donc droit à l’aide
octroyée aux requérants d’asile et non à l’aide d’urgence.
3.
Le recourant fait valoir que l’aide qui lui a été
effectivement versée durant la période litigieuse est moins étendue que celle à
laquelle il avait droit, ce que l’autorité intimée conteste. Cette question
souffre de rester ouverte.
En effet, les prestations de l’aide
sociale sont fournies en règle générale pour faire face à la situation actuelle
et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée,
si bien qu’en principe, l’aide sociale ne s’étend pas aux situations de carence
déjà surmontées, et un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations
rétroactivement même s’il répondait aux conditions de leur octroi (Wolffers,
Grundriss des Sozialhilferechts, p. 74 ; TA, arrêt PS.2003.0112 du 27
janvier 2005). Selon la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale
remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle,
indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont
fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que
le besoin perdure) et non pour la situation passé (Aide sociale: concepts et
normes de calcul, A4-2). De même, l'aide sociale n'est pas versée lorsque, de
fait, un proche (parent, concubin, ami), a effectivement fourni une prestation;
dans ce genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale considèrent que les
besoins fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par de telles
prestations, de sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à être servie
(dans ce sens Wolffers, op. cit., qui n'excepte, à certaines conditions, que
des prestations gracieuses d'ampleur modeste; PS.2007.0102 du 13 décembre
2007.
; PS.2004.0156 du 3 mai 2006; PS.2003.0008 du 27 mai 2003).
Le Tribunal administratif a appliqué ce
principe lorsqu’une demande d’aide est formulée tardivement et que le requérant
souhaite obtenir le versement de prestations pour une période antérieure à sa
demande (PS.2005.0310 du 22 mai 2006 ; PS.2003.0112 précité). Toutefois,
lorsque les prestations sont dues pour une période postérieure, si les besoins
vitaux et personnels du requérant l’imposent et si les délais qui ont provoqué
un retard en ce qui concerne la décision d’aide sociale ne sont pas imputables
au requérant, l’aide peut être octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas
notamment si l’intéressé a emprunté de l’argent à un tiers pour pallier les
carences de l’autorité qui n’a pas été diligente dans le traitement de sa
demande (PS.2005.0310 précité).
Or, même si l’on admet que le
recourant a reçu des prestations inférieures à celles qu’il aurait dû recevoir,
ce qui n’est en l’état pas établi, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif.
En effet, il a perçu des prestations pour l’essentiel en nature couvrant ses
besoins fondamentaux. Ce sont donc les modalités de l’octroi de l’aide qui ont
pu différer. Le recourant revendique en réalité la réparation du dommage
matériel et du tort moral qu’il aurait subis du fait des modalités de l’octroi
de l’aide. Il s’agit par exemple, selon lui, de la différence entre la
nourriture en nature et le forfait nourriture, de l’absence d’affiliation
maladie en dehors des soins d’urgence, de téléphone et de forfait pour les
transports, de l’impossibilité de détenir un appareil électronique, du bruit
résultant de la vie dans un foyer d’autant plus gênant qu’il est malade, de
l’ingérence quotidienne du personnel dans sa vie privée etc. Ces revendications
ne peuvent pas faire l’objet de la présente procédure, mais pourraient être
invoquées dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat devant les
autorités civiles pour en obtenir la réparation (art. 14 de la loi vaudoise du
16.
mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents [LRECA ; RSV 170.11]).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La procédure est
gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en
matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du 15 mars 2007 du
Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2008
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.