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Décision

PS.2007.0067

TA - PS.2007.0067 - 2007-09-27 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

27 septembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1954, s'est inscrit le 5 juillet 2002

comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

(ci-après: l'ORP) et a revendiqué le versement de l’indemnité de chômage à

compter de cette date. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui

a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5 juillet 2002 au 4 juillet 2004.

B.

Le 24 janvier 2004, X.________ a transmis à la caisse le

formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) relatif

au mois de janvier 2004. A la question "Avez-vous travaillé chez un ou

plusieurs employeurs", il a répondu par la négative. A la rubrique "Remarques",

il a indiqué: "Dès le 01.03.04, j'ai du travail à 50% le matin."

Figurait également la note suivante (probablement de la main d'un collaborateur

de la caisse): "Selon tél. du 29.1.04, l'assuré et l'employeur

attendent des papiers complémentaires de Berne pour fixer début contrat entre

le 1.2.04 et le 29.2.04."

Le 20 février 2004, X.________ a remis à la caisse

le formulaire IPA relatif au mois de février 2004. A la question "Avez-vous

travaillé chez un ou plusieurs employeurs", il a répondu par la

négative.

Sur la base de ces documents, X.________ a été

indemnisé 22 jours pour le mois de janvier 2004 (décompte du 30 janvier 2004)

et 14 jours pour le mois de février 2004 (décompte du 25 février 2004), soit

les mois complets.

Le 1er mars 2004, X.________ a été engagé

par l'entreprise Y.________, à Yverdon, en qualité d'agent de surveillance à

50%. La caisse a pris en compte le revenu tiré de cette activité à titre de

gain intermédiaire.

C.

Le 29 mai 2006, la caisse a reçu deux attestations de gain

intermédiaire établies par l'entreprise Y.________, dont il ressort qu'X.________

a travaillé à son service en janvier et en février 2004 pour un salaire brut de

respectivement 1'849 fr. 50 et 1'876 fr. 50.

Par décision du 2 juin 2006, la caisse a dès lors réclamé

à X.________ la restitution d'un montant de 2'051 fr. 05 représentant les

indemnités versées à tort en janvier et février 2004.

D.

Le 8 juin 2006, X.________ a informé la caisse qu'il se

trouvait dans une situation financière difficile et lui a demandé de bien

vouloir réexaminer sa demande de remboursement du montant de 2'051 fr. 05.

Considérant cette lettre comme une demande de remise

de l'obligation de restituer, la caisse l'a transmise au Service de l'emploi

comme objet de sa compétence.

Par décision du 6 décembre 2006, le Service de

l'emploi a rejeté la demande de remise de l'intéressé, retenant qu'il avait commis

une négligence grave qui excluait sa bonne foi en n'indiquant pas sur les

formulaires IPA destinés à la caisse qu'il avait travaillé durant les mois de

janvier et de février 2004.

E.

Le 19 décembre 2006, X.________ a formé opposition contre

cette décision. Il a fait valoir qu'il avait toujours remis les attestations de

gain intermédiaire à son employeur et qu'il n'était pas responsable du fait que

ce dernier ne les avait pas fait suivre à la caisse.

Par décision du 28 mars 2007, le Service de l'emploi

a rejeté l'opposition et confirmé sa décision.

F.

Le 10 avril 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal

administratif contre cette décision, concluant implicitement à son annulation

et à la remise (au moins partielle) de l'obligation de restituer le montant

réclamé. A l'appui de son recours, il reprend en substance les arguments qu'il

avait fait valoir dans son opposition.

Dans sa réponse du 11 mai 2007, l'autorité intimée

s'est référée aux considérants de sa décision.

L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers, sans

déposer d'observations particulières.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la

loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

a) L'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0) prévoit que la demande de restitution des

prestations versées par l'assurance-chômage est régie par l'art. 25 LPGA (sous

réserve d'une hypothèse qui n'est pas pertinente dans le cas d'espèce). Selon cette

disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la

restitution ne peut cependant pas être exigée lorsque l'intéressé était de

bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La remise de

l'obligation de restituer des prestations versées à tort est donc soumise à

deux conditions cumulatives: la bonne foi et la situation difficile.

b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le

bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit

pas pour admettre sa bonne foi. Il faut encore qu'il n'ait pas agi

intentionnellement de manière malicieuse et qu'il n'ait pas commis de

négligence grave (TFA, arrêt C 130/02 du 25 mai 2001, consid. 2.3). En

revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte (ou l'omission)

fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c) ou lorsque le versement des prestations

indues provient de la seule erreur d'un organe d'exécution de la LACI et que

cette erreur n'est pas décelable. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que

condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une

négligence grave. Aussi, la condition de la bonne foi doit-elle être niée

lorsqu'au moment de la clarification des faits ou lors de la demande

d'indemnité, l'intéressé a, de façon intentionnelle, tu certains événements ou

donné des informations inexactes, afin d'obtenir indûment des prestations. A

cet égard, l'assuré a l'obligation de fournir tous les renseignements propres à

permettre à la caisse de chômage de l'indemniser (art. 28, 31 et 43 al. 3

LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un

minimum d'attention, afin d'être en mesure de renseigner correctement les

organes d'exécution (Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0112 du 9 septembre

2004).

3.

En l'espèce, le recourant n'a pas indiqué sur les

formulaires IPA des mois de janvier et de février 2004 avoir travaillé pour

l'entreprise Y.________ durant cette période. A l'appui de son recours, il fait

valoir qu'il a toujours remis les attestations de gain intermédiaire à son

employeur et qu'il n'est pas responsable du fait que ce dernier ne les a pas

fait suivre à la caisse. Il n'explique toutefois pas pourquoi il a déclaré

faussement sur les formulaires IPA n'avoir pas travaillé durant les mois de

janvier et février 2004. Il s'agit peut-être d'une négligence. On est toutefois

en droit d'attendre de l'assuré qu'il lise les formulaires utiles avec un

minimum d'attention (arrêt PS.2004.0112 précité). Si le recourant l'avait fait,

il aurait répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il avait exercé

une activité lucrative. Les manquements du recourant ne relèvent pas d'une

faute légère, mais doivent être qualifiés de négligence grave, ce qui exclut sa

bonne foi (dans le même sens, DTA 1996/1997 n. 25, p. 145; arrêt PS.2003.0017

du 20 juin 2003). Comme la condition de la bonne foi se cumule avec celle

qui concerne la situation financière de celui qui sollicite une remise, c'est à

juste titre que la demande du recourant a été rejetée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi du 28

mars 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.