PS.2007.0068
TA - PS.2007.0068 - 2007-08-15 - X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
15 août 2007Français9 min
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N° affaire:
PS.2007.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
JUGEMENT DE DIVORCE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
MAJORITÉ{ÂGE}
ENFANT
CC-133
CC-276
CC-277-1
LRAPA-4
Résumé contenant:
Lorsque le juge du divorce s'abstient de régler d'avance l'obligation d'entretien après la majorité de l'enfant, l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution (confirmation de jurisprudence). En présence d'un jugement de divorce qui se borne à fixer le montant de la pension alimentaire à l'enfant sans préciser la date d'échéance de cette pension, le BRAPA n'est plus en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues à l'enfant devenu majeur et n'est plus en droit de lui verser des avances, même si l'enfant majeur n'a pas achevé sa formation professionnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2007
Composition
Pierre Journot, président; Mme Céline Mocellin et
Antoine Thélin, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 3 avril 2007 (cessation des avances
sur pension alimentaire due à son fils C.X.________ Paschoud)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par ordonnance de mesures provisoires du 18 février 1997
dans le cadre d'un procès en séparation de corps, le président du Tribunal
civil de Lausanne a fixé la contribution mensuelle due par B.X.________ à
l'entretien de son épouse A.X.________ et de leurs enfants, C.X.________, né le
Considérants
17.
mai 1989 et D.X.________, né le 11 avril 1991 à 2'600 francs dès le 1er
février 1997. Le 30 avril 1997, A.X.________ a requis l'intervention du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a cédé ses
droits sur la pension due par le père de ses fils à l'Etat de Vaud en date du 6
juin 1997.
Par décision du 30 juin 1997, le BRAPA a accordé à A.X.________
une avance mensuelle de 1'400 francs à partir du 1er avril 1997.
B.
Par jugement du 18 avril 2000, définitif et exécutoire dès
Dispositif
le 11 mai 2000, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce
des époux A.X.________ née Y.________ et B.X.________. Le tribunal a ratifié pour
faire partie intégrante du jugement la convention passée entre les parties les
30 octobre et 10 novembre 1999 selon laquelle la garde et l'autorité parentale
sur les enfants étaient confiées à A.X.________; selon cette convention
ratifiée par le tribunal, B.X.________ s'engageait "à verser pour l'entretien
de chacun de ses deux fils une pension mensuelle de fr. 600.-, allocations
familiales en sus, versable en mains de la détentrice de l'autorité parentale,
le premier de chaque mois." Cette pension était indexée au coût
de la vie.
Par nouvelle décision du 31 mai 2000, le BRAPA a
accordé à A.X.________ et ses deux enfants une avance mensuelle de 1'200 francs
dès le 1er juin 2000.
Le 1er juillet 2005, C.X.________ a
entamé un apprentissage de monteur en échafaudage d'une durée de trois ans.
C.
Par décision du 3 avril 2007, le BRAPA a cessé de verser
l'avance sur pension alimentaire due à C.X.________ dès le 17 mai 2007 au motif
qu'il avait atteint l'âge de 18 ans et fixé le montant de l'avance mensuelle à
600 francs dès le 1er juin 2007.
D.
Contre cette décision, A.X.________ a déposé un recours en
date du 16 avril 2007. Elle fait valoir que son fils C.X.________ est en
apprentissage et que son salaire d'apprenti ne lui permet pas de subvenir à ses
besoins. Elle conclut dès lors à ce que la pension alimentaire pour son fils C.X.________
lui soit versée jusqu'à la fin de son apprentissage.
Le BRAPA a répondu au recours en date du 16 mai 2007
et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 19
de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
du 10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LRAPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
La LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au
recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances
sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les
obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la
filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de
mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).
3.
L'art. 133 CC prévoit notamment qu'en cas de
divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la
filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi
que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien
peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.
Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) L’entretien
est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la
garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et
mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut
attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation
d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois,
si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et
mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux,
subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux
(art. 277 al. 2 CC). Selon l'art. 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans
révolus.
4.
Dans les arrêts PS.1996.0202, PS.2004.0094, PS.2006.0109,
PS.2006.0121, le jugement de divorce prévoyait expressément le versement d'une
pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation
ultérieure. Dans ces arrêts, le Tribunal administratif a, à chaque fois, jugé
que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce était
uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'avait pas
achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une fois
majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir d'un droit à une contribution
d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au sens de
l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions
alimentaires.
En l'espèce, le jugement de divorce du 18 avril 2000
se borne à accorder au fils de la recourante une pension alimentaire mensuelle
de 600 francs, sans toutefois préciser la date d'échéance de cette pension. Malgré
le silence du jugement de divorce sur ce point, il n'en va pas autrement que
dans les arrêts précités. En effet, selon la jurisprudence, le juge du divorce,
appliquant les règles sur les effets de la filiation, fixe en principe la
pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui est de
l'obligation d'entretien après la majorité, le juge du divorce a la faculté de
la régler d'avance. S'il s'en abstient, l'enfant devenu majeur doit agir
lui-même en fixation d'une contribution (ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et 3.1.4
p. 58; 112 II 199, spéc. 202 et les renvois; arrêt PS.1996.0202; PS.2004.0094).
Conformément à la jurisprudence précitée, il faut donc
considérer que le juge du divorce a fixé la pension de C.X.________ jusqu'à sa
majorité, selon le principe prévu par l'art. 277 al. 1 CC et qu'il n'a pas
réglé d'avance une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité, de
sorte que, dans un tel cas, il appartient à l'enfant majeur d'agir en fixation
d'une contribution d'entretien.
Le fils de la recourante a atteint l'âge de la
majorité le 17 mai 2007. Ainsi, à partir de cette date, le BRAPA n'est plus en
possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues à
C.X.________ et il n'est plus en droit de lui verser des avances, ceci quand
bien même le fils de la recourante n'a pas achevé sa formation professionnelle.
En effet, le paiement des avances est subordonné à l'existence d'une décision
judicaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant
clairement le débiteur de la pension et ses obligations. Ainsi, aussi longtemps
que C.X.________ n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en
sa faveur pour la période ayant débuté dès le 17 mai 2007, il ne dispose
d'aucune créance à faire valoir. C'est donc à juste titre que le BRAPA a cessé
le versement des avances dès cette date.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 3 avril 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.