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Décision

PS.2007.0068

TA - PS.2007.0068 - 2007-08-15 - X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

15 août 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par ordonnance de mesures provisoires du 18 février 1997

dans le cadre d'un procès en séparation de corps, le président du Tribunal

civil de Lausanne a fixé la contribution mensuelle due par B.X.________ à

l'entretien de son épouse A.X.________ et de leurs enfants, C.X.________, né le

Considérants

17.

mai 1989 et D.X.________, né le 11 avril 1991 à 2'600 francs dès le 1er

février 1997. Le 30 avril 1997, A.X.________ a requis l'intervention du Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a cédé ses

droits sur la pension due par le père de ses fils à l'Etat de Vaud en date du 6

juin 1997.

Par décision du 30 juin 1997, le BRAPA a accordé à A.X.________

une avance mensuelle de 1'400 francs à partir du 1er avril 1997.

B.

Par jugement du 18 avril 2000, définitif et exécutoire dès

Dispositif

le 11 mai 2000, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce

des époux A.X.________ née Y.________ et B.X.________. Le tribunal a ratifié pour

faire partie intégrante du jugement la convention passée entre les parties les

30 octobre et 10 novembre 1999 selon laquelle la garde et l'autorité parentale

sur les enfants étaient confiées à A.X.________; selon cette convention

ratifiée par le tribunal, B.X.________ s'engageait "à verser pour l'entretien

de chacun de ses deux fils une pension mensuelle de fr. 600.-, allocations

familiales en sus, versable en mains de la détentrice de l'autorité parentale,

le premier de chaque mois." Cette pension était indexée au coût

de la vie.

Par nouvelle décision du 31 mai 2000, le BRAPA a

accordé à A.X.________ et ses deux enfants une avance mensuelle de 1'200 francs

dès le 1er juin 2000.

Le 1er juillet 2005, C.X.________ a

entamé un apprentissage de monteur en échafaudage d'une durée de trois ans.

C.

Par décision du 3 avril 2007, le BRAPA a cessé de verser

l'avance sur pension alimentaire due à C.X.________ dès le 17 mai 2007 au motif

qu'il avait atteint l'âge de 18 ans et fixé le montant de l'avance mensuelle à

600 francs dès le 1er juin 2007.

D.

Contre cette décision, A.X.________ a déposé un recours en

date du 16 avril 2007. Elle fait valoir que son fils C.X.________ est en

apprentissage et que son salaire d'apprenti ne lui permet pas de subvenir à ses

besoins. Elle conclut dès lors à ce que la pension alimentaire pour son fils C.X.________

lui soit versée jusqu'à la fin de son apprentissage.

Le BRAPA a répondu au recours en date du 16 mai 2007

et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 19

de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

du 10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LRAPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

La LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au

recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances

sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les

obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la

filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des

ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de

mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

3.

L'art. 133 CC prévoit notamment qu'en cas de

divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la

filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi

que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien

peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent

pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) L’entretien

est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la

garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et

mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut

attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son

travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation

d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois,

si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et

mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux,

subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour

autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux

(art. 277 al. 2 CC). Selon l'art. 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans

révolus.

4.

Dans les arrêts PS.1996.0202, PS.2004.0094, PS.2006.0109,

PS.2006.0121, le jugement de divorce prévoyait expressément le versement d'une

pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation

ultérieure. Dans ces arrêts, le Tribunal administratif a, à chaque fois, jugé

que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce était

uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'avait pas

achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une fois

majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir d'un droit à une contribution

d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au sens de

l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions

alimentaires.

En l'espèce, le jugement de divorce du 18 avril 2000

se borne à accorder au fils de la recourante une pension alimentaire mensuelle

de 600 francs, sans toutefois préciser la date d'échéance de cette pension. Malgré

le silence du jugement de divorce sur ce point, il n'en va pas autrement que

dans les arrêts précités. En effet, selon la jurisprudence, le juge du divorce,

appliquant les règles sur les effets de la filiation, fixe en principe la

pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui est de

l'obligation d'entretien après la majorité, le juge du divorce a la faculté de

la régler d'avance. S'il s'en abstient, l'enfant devenu majeur doit agir

lui-même en fixation d'une contribution (ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et 3.1.4

p. 58; 112 II 199, spéc. 202 et les renvois; arrêt PS.1996.0202; PS.2004.0094).

Conformément à la jurisprudence précitée, il faut donc

considérer que le juge du divorce a fixé la pension de C.X.________ jusqu'à sa

majorité, selon le principe prévu par l'art. 277 al. 1 CC et qu'il n'a pas

réglé d'avance une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité, de

sorte que, dans un tel cas, il appartient à l'enfant majeur d'agir en fixation

d'une contribution d'entretien.

Le fils de la recourante a atteint l'âge de la

majorité le 17 mai 2007. Ainsi, à partir de cette date, le BRAPA n'est plus en

possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues à

C.X.________ et il n'est plus en droit de lui verser des avances, ceci quand

bien même le fils de la recourante n'a pas achevé sa formation professionnelle.

En effet, le paiement des avances est subordonné à l'existence d'une décision

judicaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant

clairement le débiteur de la pension et ses obligations. Ainsi, aussi longtemps

que C.X.________ n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en

sa faveur pour la période ayant débuté dès le 17 mai 2007, il ne dispose

d'aucune créance à faire valoir. C'est donc à juste titre que le BRAPA a cessé

le versement des avances dès cette date.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 3 avril 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.