PS.2007.0069
TA - PS.2007.0069 - 2007-08-15 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
15 août 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
BOURSE D'ÉTUDES
SUBSIDIARITÉ
aLAEF-2
LASV-3-1
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle une bourse d'études (en l'espèce, une bourse d'apprentissage allouée par le Canton de Genève) tenue pour insuffisante ne peut être complétée par des prestations du revenu d'insertion. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Céline Mocellin et
Antoine Thélin, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 22 mars 2007 (suppression RI; allocation d'apprentissage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 5 septembre 2005, le Centre social régional de Lausanne
(ci-après: le CSR) a alloué à X.________, célibataire, né le 29 novembre 1979, les
prestations de l’aide sociale vaudoise au sens de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l’aide sociale (LPAS), en vigueur à l'époque, pour un montant
mensuel de 1'510 francs, dès le 1er août 2005.
Dès le 28 août 2006, X.________ a entamé une
formation de laborantin en biologie à l'Ecole supérieure de la santé, à
Lausanne. Il ressort du dossier que, pour financer ses études, l'intéressé
s'est d'abord adressé à l'Office cantonal vaudois des bourses d'étude et
d'apprentissage mais s'est vu opposé une décision de refus le 14 juin 2006, ses
parents n'étant pas domiciliés dans le Canton de Vaud et lui-même ne l'étant
pas non plus depuis au moins dix-huit mois avant le début de ses études.
L'intéressé a alors sollicité une bourse d'études auprès du Canton de Genève.
Il ressort par ailleurs du dossier que, sur demande
exceptionnelle, le CSR a été autorisé par le Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci-après : SPAS) à poursuivre le versement du RI au-delà du mois
d'août 2006, jusqu'à droit connu sur la demande de bourse déposée auprès des
autorités genevoises.
B.
Le 16 janvier 2007, le Service des allocations d'études et
d'apprentissage du Canton de Genève (SAEA) a accordé à X.________ une "allocation
d'apprentissage" de 12'276 francs plus 159 francs pour frais de matériel pour
le financement de sa formation de laborantin en biologie de 1ère
année, période scolaire 2006/2007. Cette décision précise que le montant total
de la bourse sera versé sur le compte du Service social et régional de Lausanne
en deux tranches, la première à fin janvier 2007 et le solde à la mi-mai 2007.
Suite à cette décision, le CSR a présenté, le 30
janvier 2007, une nouvelle demande exceptionnelle au SPAS afin de pouvoir
compléter la bourse d'études genevoise à hauteur du minimum vital selon le RI
pendant une année. Cette demande a été rejetée par le SPAS le 12 février 2007.
C.
Faisant suite au rejet de sa demande exceptionnelle par le
SPAS, le CSR a, par décision du 16 février 2007, supprimé dès le mois de
janvier 2007 le versement des aides qui étaient accordées jusqu'alors à l'intéressé,
au motif que le revenu d'insertion (RI) ne peut compléter une bourse. Contre
cette décision, X.________ a déposé un recours auprès du SPAS en date du 6 mars
2007 en concluant à la poursuite du versement du RI.
D.
Par décision du 22 mars 2007, le SPAS a rejeté le recours
de l'intéressé et confirmé la décision du CSR du 16 février 2007.
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 19 avril 2007. Il fait valoir que le montant de l'allocation
d'apprentissage qu'il reçoit depuis janvier 2007 ne lui permet plus de subvenir
à ses besoins et expose qu'il ne parvient pas à dégager du temps libre en
dehors des cours et stage pour exercer une activité rémunérée. Il conclut dès
lors à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une aide financière lui
soit accordée de façon à recevoir le minimum vital selon le barème du RI, soit
1901.75 francs.
Le SPAS s'est déterminé sur le recours en date du 2
mai 2007 et a conclu au rejet du recours. Ses moyens seront repris plus loin
dans la mesure utile. Pour sa part, le CSR a renoncé à répondre au recours.
Aucune décision sur effet suspensif n'a été rendue.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 74 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), en vigueur depuis
le 1er janvier 2006, le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ) a la teneur
suivante: "Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine". La jurisprudence avait auparavant porté le droit à
des conditions minimales d'existence au rang d'un droit constitutionnel non
écrit (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le
principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne
qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention du
justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit est
garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité
ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à
des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse
toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint
pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires.
Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal ou
communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale
définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette
aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations
pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas
Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin
Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notamment.
p. 17 ss et 157 ss; arrêt PS.2005.0344 du 6 juin 2006).
Dans le canton de Vaud, l'art. 12 Cst est
notamment mis en œuvre par la LASV qui a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues de moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); la LASV règle l'action sociale
cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière (art. 27 LASV) et
est accordé à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LSV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, cette aide financière
est toutefois subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées.
Le dispositif du RI est entré en vigueur au 1er
janvier 2006 et a mis fin aux régimes de l'aide sociale vaudoise et du revenu
minium de réinsertion (RMR) qui étaient jusqu'alors régis par l'ancienne loi
sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Dans l'arrêt PS.2005.0334, le
Tribunal administratif a toutefois jugé que la nouvelle LASV, qui a remplacé la
LPAS, avait repris les principes de la LPAS pour l'essentiel (notamment le principe
de subsidiarité prévu par l'art. 3 al. 2 LPAS et repris par l'art. 3 al. 1
LASV). Dans ces conditions, en ce qui concerne le principe de subsidiarité de
l'aide sociale - actuellement revenu d'insertion - , il n'y a pas lieu de
s'écarter de la jurisprudence constante rendue en la matière par le Tribunal
administratif sous l'empire de l'ancienne LPAS.
3.
Dans l'arrêt PS.2004.0334 précité, le tribunal a jugé que,
s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la
couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss;
Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps
1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS) H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme
exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire
non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de
poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son
perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions
des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité
(cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle doit faire tout ce qui est
en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe";
voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique
de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.
Ainsi, le tribunal a jugé que, dans le Canton de
Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de
la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger
des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de
formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le
recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI],
ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001.0098 du
11.
septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,
note 106, p. 148). La jurisprudence du tribunal de céans - applicable aussi à
la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes
qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas,
avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière
exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à
la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les
conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 1998.0172 du 11
octobre 1999, BO 1999.0112 du 16 février 2000). De manière constante, la
jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne
pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale - actuellement du
revenu d'insertion (arrêts PS 1993.0325 du 28 juin 1994; 1994.0136 du
12.
septembre 1994; 1994.0385 du 5 décembre 1994; 1996.0176 du 16 janvier
1997; 1997.0094 du 11 novembre 1997; 1998.0036 du
8.
mai 1998; 1998.0057 du 8 mai 1998; 2001.0098 du 11 septembre 2001; 2004.0239
du 3 mars 2005; 2004.0249 du 12 mai 2006 consid. 2b; PS.2005.0344 précité).
4.
En l'espèce, le SAEA a octroyé au recourant une allocation
d'apprentissage, certes modeste, mais qui est calculée en fonction des barèmes
en vigueur dans le Canton de Genève. Conformément à la jurisprudence précitée,
le recourant ne peut prétendre aux prestations du revenu d'insertion en vue de
compléter cette bourse. Il lui appartenait de contester la décision du SEAE s'il
estimait que le montant qui lui a été alloué n'était pas suffisant pour ses
études. Certes, la situation actuelle du recourant n'est pas facile, mais il
lui appartient de combler par ses propres moyens la différence entre le revenu
d'insertion et son allocation d'apprentissage (de l'ordre de 450 francs en
l'espèce) en continuant à travailler le soir ou le week-end, en sollicitant une
contribution financière plus importante de la part de ses parents ou en
obtenant un financement privé auprès de tiers.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours ne peut qu'être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
22 mars 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.