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Décision

PS.2007.0069

TA - PS.2007.0069 - 2007-08-15 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

15 août 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 5 septembre 2005, le Centre social régional de Lausanne

(ci-après: le CSR) a alloué à X.________, célibataire, né le 29 novembre 1979, les

prestations de l’aide sociale vaudoise au sens de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l’aide sociale (LPAS), en vigueur à l'époque, pour un montant

mensuel de 1'510 francs, dès le 1er août 2005.

Dès le 28 août 2006, X.________ a entamé une

formation de laborantin en biologie à l'Ecole supérieure de la santé, à

Lausanne. Il ressort du dossier que, pour financer ses études, l'intéressé

s'est d'abord adressé à l'Office cantonal vaudois des bourses d'étude et

d'apprentissage mais s'est vu opposé une décision de refus le 14 juin 2006, ses

parents n'étant pas domiciliés dans le Canton de Vaud et lui-même ne l'étant

pas non plus depuis au moins dix-huit mois avant le début de ses études.

L'intéressé a alors sollicité une bourse d'études auprès du Canton de Genève.

Il ressort par ailleurs du dossier que, sur demande

exceptionnelle, le CSR a été autorisé par le Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après : SPAS) à poursuivre le versement du RI au-delà du mois

d'août 2006, jusqu'à droit connu sur la demande de bourse déposée auprès des

autorités genevoises.

B.

Le 16 janvier 2007, le Service des allocations d'études et

d'apprentissage du Canton de Genève (SAEA) a accordé à X.________ une "allocation

d'apprentissage" de 12'276 francs plus 159 francs pour frais de matériel pour

le financement de sa formation de laborantin en biologie de 1ère

année, période scolaire 2006/2007. Cette décision précise que le montant total

de la bourse sera versé sur le compte du Service social et régional de Lausanne

en deux tranches, la première à fin janvier 2007 et le solde à la mi-mai 2007.

Suite à cette décision, le CSR a présenté, le 30

janvier 2007, une nouvelle demande exceptionnelle au SPAS afin de pouvoir

compléter la bourse d'études genevoise à hauteur du minimum vital selon le RI

pendant une année. Cette demande a été rejetée par le SPAS le 12 février 2007.

C.

Faisant suite au rejet de sa demande exceptionnelle par le

SPAS, le CSR a, par décision du 16 février 2007, supprimé dès le mois de

janvier 2007 le versement des aides qui étaient accordées jusqu'alors à l'intéressé,

au motif que le revenu d'insertion (RI) ne peut compléter une bourse. Contre

cette décision, X.________ a déposé un recours auprès du SPAS en date du 6 mars

2007 en concluant à la poursuite du versement du RI.

D.

Par décision du 22 mars 2007, le SPAS a rejeté le recours

de l'intéressé et confirmé la décision du CSR du 16 février 2007.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 19 avril 2007. Il fait valoir que le montant de l'allocation

d'apprentissage qu'il reçoit depuis janvier 2007 ne lui permet plus de subvenir

à ses besoins et expose qu'il ne parvient pas à dégager du temps libre en

dehors des cours et stage pour exercer une activité rémunérée. Il conclut dès

lors à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une aide financière lui

soit accordée de façon à recevoir le minimum vital selon le barème du RI, soit

1901.75 francs.

Le SPAS s'est déterminé sur le recours en date du 2

mai 2007 et a conclu au rejet du recours. Ses moyens seront repris plus loin

dans la mesure utile. Pour sa part, le CSR a renoncé à répondre au recours.

Aucune décision sur effet suspensif n'a été rendue.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 74 de la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), en vigueur depuis

le 1er janvier 2006, le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ) a la teneur

suivante: "Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". La jurisprudence avait auparavant porté le droit à

des conditions minimales d'existence au rang d'un droit constitutionnel non

écrit (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le

principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention du

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit est

garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité

ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à

des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse

toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint

pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires.

Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal ou

communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale

définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette

aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations

pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas

Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,

vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin

Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notamment.

p. 17 ss et 157 ss; arrêt PS.2005.0344 du 6 juin 2006).

Dans le canton de Vaud, l'art. 12 Cst est

notamment mis en œuvre par la LASV qui a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues de moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); la LASV règle l'action sociale

cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière (art. 27 LASV) et

est accordé à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LSV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, cette aide financière

est toutefois subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées.

Le dispositif du RI est entré en vigueur au 1er

janvier 2006 et a mis fin aux régimes de l'aide sociale vaudoise et du revenu

minium de réinsertion (RMR) qui étaient jusqu'alors régis par l'ancienne loi

sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Dans l'arrêt PS.2005.0334, le

Tribunal administratif a toutefois jugé que la nouvelle LASV, qui a remplacé la

LPAS, avait repris les principes de la LPAS pour l'essentiel (notamment le principe

de subsidiarité prévu par l'art. 3 al. 2 LPAS et repris par l'art. 3 al. 1

LASV). Dans ces conditions, en ce qui concerne le principe de subsidiarité de

l'aide sociale - actuellement revenu d'insertion - , il n'y a pas lieu de

s'écarter de la jurisprudence constante rendue en la matière par le Tribunal

administratif sous l'empire de l'ancienne LPAS.

3.

Dans l'arrêt PS.2004.0334 précité, le tribunal a jugé que,

s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la

couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg

Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss;

Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps

1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS) H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme

exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire

non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de

poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son

perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions

des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité

(cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle doit faire tout ce qui est

en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe";

voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique

de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.

Ainsi, le tribunal a jugé que, dans le Canton de

Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de

la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger

des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de

formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le

recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI],

ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001.0098 du

11.

septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,

note 106, p. 148). La jurisprudence du tribunal de céans - applicable aussi à

la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes

qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas,

avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière

exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à

la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les

conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 1998.0172 du 11

octobre 1999, BO 1999.0112 du 16 février 2000). De manière constante, la

jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne

pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale - actuellement du

revenu d'insertion (arrêts PS 1993.0325 du 28 juin 1994; 1994.0136 du

12.

septembre 1994; 1994.0385 du 5 décembre 1994; 1996.0176 du 16 janvier

1997; 1997.0094 du 11 novembre 1997; 1998.0036 du

8.

mai 1998; 1998.0057 du 8 mai 1998; 2001.0098 du 11 septembre 2001; 2004.0239

du 3 mars 2005; 2004.0249 du 12 mai 2006 consid. 2b; PS.2005.0344 précité).

4.

En l'espèce, le SAEA a octroyé au recourant une allocation

d'apprentissage, certes modeste, mais qui est calculée en fonction des barèmes

en vigueur dans le Canton de Genève. Conformément à la jurisprudence précitée,

le recourant ne peut prétendre aux prestations du revenu d'insertion en vue de

compléter cette bourse. Il lui appartenait de contester la décision du SEAE s'il

estimait que le montant qui lui a été alloué n'était pas suffisant pour ses

études. Certes, la situation actuelle du recourant n'est pas facile, mais il

lui appartient de combler par ses propres moyens la différence entre le revenu

d'insertion et son allocation d'apprentissage (de l'ordre de 450 francs en

l'espèce) en continuant à travailler le soir ou le week-end, en sollicitant une

contribution financière plus importante de la part de ses parents ou en

obtenant un financement privé auprès de tiers.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours ne peut qu'être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

22 mars 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.