Lexipedia

Décision

PS.2007.0070

TA - PS.2007.0070 - 2007-12-18 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

18 décembre 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès

de l'ORP de Morges et a été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation

couvrant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007.

B.

Durant son délai cadre d'indemnisation, l'assuré a été engagé

en qualité d'agent d'entretien chez Y.________ à partir du 10 juillet 2006. Son

contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Les revenus réalisés ont été

pris en compte par la caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) au

titre de gains intermédiaires.

L'assuré a eu un premier entretien avec ses

supérieurs le 21 août 2006. Les notes relatives à celui-ci précisent les sujets

abordés par des croix dans les rubriques "esprit d'équipe" et "licenciement"

En page 1, sous "Description

du problème", il est précisé:

"Messieurs X.________

et Z.________ sont actuellement pas en mesure de collaborer dans la fonction

qu'il occupe.

L'esprit d'équipe est

insuffisant, les deux personnes ne sont plus en mesure de dialoguer.

J'ai donc pris la décision

de les séparer. Dès ce jour Monsieur X.________ va s'occuper du nettoyage de la

boulangerie.

Monsieur Z.________ va

s'occuper du nettoyage de la pâtisserie.

En page 2, sous "Description

de la situation visée", il est dit:

"Un point de la

situation sera effectué le 08.09.2006. Si cette solution ne devait pas apporter

les résultats souhaités, nous devrons prendre la décision de mettre fin à la

collaboration entre Y.________ et Monsieur X.________."

L'intéressé a apposé sa signature au bas de la page

2 de cette note lors d'une seconde entrevue le 8 septembre 2006. Un entretien

de fin de période d'essai a eu lieu le 29 septembre 2006. Le procès-verbal de

cet entretien, que l'assuré a refusé de signer, précise qu'en terme de quantité

de travail l'intéressé perd trop de temps et qu'il doit être contrôlé en

permanence, qu'il crée un climat négatif au sein de l'équipe, qu'il n'est pas

ouvert aux idées des autres, qu'il ne se tient pas à ce qui a été convenu de

sorte que son travail, son autonomie et son comportement sont non conformes aux

attentes et qu'il ne remplit en conséquence pas les exigences minimales.

C.

Par lettre du 3 octobre 2006, Y.________ a résilié le

contrat de travail de l'assuré durant le temps d'essai, avec effet au 6 octobre

2006, l'essai n'ayant, selon elle, pas été concluant.

Le 8 octobre 2006, X.________ a écrit ce qui suit au

responsable des ressources humaines de Y.________:

"Lors de mon entretien

téléphonique avec Madame A.________ le 05 octobre dernier, celle-ci m'a demandé

de m'adresser directement à vous pour solliciter un entretien (…).

Mon souhait était de

participer à des formations en interne ainsi que d'avoir un accès éventuel à

intranet. Ces deux requêtes m'ont été formellement refusées par Monsieur B.________.

Lors de l'essai de vêtements

de travail à Renens en date du 04 juillet 2006, Monsieur B.________ s'est

présenté et m'a précisé qu'il serait la personne à qui je serais subordonné. En

me mettant la main sur l’épaule de manière déplaisante, il m'a d'emblée laissé

entendre que la moindre difficulté entraînerait mon licenciement.

Par son travail à Renens

Monsieur B.________ a été absent pendant la majeure partie de mon temps

d'essai, à savoir jusqu'au 25 septembre 2006. Durant cette période, il n'a fait

que de très brèves incursions sur les lieux de travail.

Pendant mon temps d'essai,

j'ai effectué de nombreux travaux sous les ordres de Messieurs (…) à leur

entière satisfaction.

Toutefois peu après la

fermeture du centre de production de Fribourg, j'ai été amené à devoir

travailler avec un collègue en provenance de ce lieu et bénéficiant des faveurs

de son supérieur direct à Fribourg.

De part cet état de fait,

ce collègue s'est cru autorisé à m'imposer des vexations quotidiennes.

Celles-ci devenant au fil des jours de plus en plus insupportables, je me suis trouvé

dans l'obligation de marquer mon opposition à ces comportements inadmissibles.

Voyant que je n'acceptais plus ses brimades, celui à qui je dois mon

licenciement est allé se plaindre à son protecteur sans jamais exprimer la

réalité des faits.

Mon licenciement en est

résulté et les reproches pour justifier celui-ci ont été purement inventés pour

les besoins de la cause.

Par contre, il s'avère que

j'ai effectué avec conscience, promptitude et efficacité et à la satisfactions

des responsables à qui j'avais à faire, toutes les tâches qui m'ont été

confiées. (…)

(…) je serai très heureux de m'entretenir plus en détail

avec vous".

Y.________ a répondu le 6 décembre 2006 ce qui suit:

"Nous nous référons à

votre courrier du 8 octobre 2006 ainsi qu'à l'entrevue du 7 novembre 2006 (…).

Lors de cette entrevue,

nous vous avons mentionné que nous ne souhaitions pas revenir sur les éléments

qui ont conduit à votre licenciement en période d'essai et que nous maintenions

notre décision. (…)"

D.

Invité par la caisse à se déterminer, l'assuré a répondu

le 19 novembre 2006 en ces termes:

"(…)

La construction du nouveau

bâtiment où j'ai été engagé à Aclens venait de se terminer. (…)

Ce bâtiment une fois en

plein fonctionnement avait pour vocation de renforcer la centralisation des

services de production et de distribution de la Y.________ et d'entraîner à

brève échéance la fermeture des autres centres plus petits disséminés partout

ailleurs en Romandie.

Il était prévu dès le

départ que le personnel engagé depuis de nombreuses années dans les services

qui allaient fermer devaient affluer progressivement à Aclens. Arrivé à la fin

de mes trois mois d'essai réglementaire du fait de tous ces déplacements de

personnes, nous étions désormais en sureffectif.

Dans ce contexte, ma

situation d'employé à l'essai occupant une fonction rendue entre temps

superflue, devenait précaire.

Par conséquent mon

licenciement ne pouvait que découler de cette situation et pour qu'il soit

justifié il fallait utiliser les prétextes mensongers invoqués (…)".

Dans l'intervalle, soit le 14 novembre 2006, Y.________

a précisé à la caisse qu'elle avait dû procéder au licenciement en période

d'essai de Monsieur X.________ "pour comportement inadapté et négatif

au sein de l'équipe".

E.

Par décision du 21 novembre 2006, la caisse a infligé à

l'intéressé 13 jours de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité

pour perte fautive d'emploi, les explications fournies par l'intéressé n'étant

pas de nature à modifier son appréciation.

Reprenant l'argumentation développée dans son

courrier du 19 novembre 2006, X.________ a formé opposition contre cette

décision par lettre du 27 novembre 2006. En sus des explications déjà fournies,

il a ajouté ce qui suit:

"En date du 25

septembre 2006, M. B.________ (responsable hiérarchie direct) a quitté son

poste de travail de Renens pour être envoyé définitivement à Aclens. Pendant

près de trois mois, je n'ai presque jamais eu à faire avec cet homme et ça s'est

bien passé. Mais dès son arrivée un harcèlement intense a commencé à s'exercer

sur moi. Ma période d'engagement provisoire de trois mois arrivait à sa fin et

M. B.________ en application des directives de ses supérieurs, était chargé de

trouver les prétextes à mon licenciement (..)"

Y.________ a précisé à l'attention de la caisse, le

27 février 2007 ce qui suit:

"Selon votre demande,

nous vous informons que Monsieur X.________ a été reçu à plusieurs reprises par

ses responsables afin de lui faire part de nos attentes concernant le

comportement à adopter au sein d'un équipe et envers ses supérieurs directs

suite à des différences survenues avec son entourage professionnel.

Monsieur X.________ a

notamment eu une notice écrite le 21 août 2006 (cf. annexe) lui indiquant nos

attentes et du risque d'une éventuelle rupture de contrat si la situation ne

devait pas s'améliorer.

Lors de l'évaluation du

temps d'essai, nous avons jugé que le comportement de Monsieur X.________

n'était toujours pas en adéquation avec ce que l'entreprise pouvait exiger. De

ce fait, nous avons résilié son contrat pour temps d'essai non concluant.

"

L'assuré s'est encore déterminé le 22 mars 2007.

F.

Par décision sur opposition du 30 mars 2007, la caisse

cantonale de chômage, division technique et juridique a rejeté l'opposition et

confirmé la décision contestée.

G.

Par acte du 19 avril 2007, X.________ a interjeté recours

contre cette décision et conclut à son annulation. Il invoque notamment le fait

qu'il n'a pas signé la page 1 du procès-verbal d'entretien du 21 août 2006 dont

il n'a pas eu connaissance et qu'en conséquence, la décision de le licencier

lui a été cachée. Il allègue également que la Y.________ n'a pas respecté son

règlement et le protocole d'engagement des nouveaux employés.

L'ORP et la caisse se sont déterminés respectivement

les 26 avril et 4 juin 2007, la caisse concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 9 août 2007.

Il a été statué par circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

(LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

a) Le droit de l'assuré à

l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par

sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]).

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son

comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles

de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de

travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

b) Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0117

du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une

résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris

les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à

son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en

cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage

IC 2007, D 15 à 22). Il y a chômage fautif que si la résiliation est

consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol

lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être

licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut

avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque

(IC 2007, D 18). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie;

les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute

contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de

nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de

l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

n. 11 ad art. 30 LACI).

Il convient encore de préciser que, dans le domaine

particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en

dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la

vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un

état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge

devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la

plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A.

Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.

422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; TA PS.1997.0253 du 23

avril 1998).

3.

En l'espèce, l'ensemble des circonstances ainsi que les

pièces figurant au dossier permettent d'admettre que le licenciement du

recourant est lié à une faute de sa part. Le compte rendu de l'entretien du 21

août 2006 précise clairement que le recourant était en conflit avec un collègue

et qu'aucune collaboration entre eux n'était possible de sorte qu'ils devaient

être séparés et que si la situation ne devait pas évoluer, le recourant serait

licencié. En outre, contrairement aux allégations du recourant qui prétend que

tout se passait bien avant l'arrivée de son supérieur le 25 septembre 2006, ce

compte rendu précise également que le travail de l'intéressé, en août déjà, ne

répond pas aux attentes de l'entreprise. Vu le contenu de ce document et en y

apposant sa signature, le recourant savait qu'il était exposé au risque d'être

licencié et devait par conséquent prendre les mesures de précaution qui

s'imposaient pour ne pas perdre son emploi. Le fait qu'il n'ait pas signé la

première page du procès-verbal est en l'occurrence irrelevant, la mention d'un

licenciement possible étant mentionné sur la deuxième page signée par

l'intéressé. Au demeurant, la première page dont le recourant prétend n'avoir

eu connaissance qu'en mars 2007 ne fait que mentionner le différend entre

lui-même et un collègue, différend qu'il connaissait puisque sa mutation dans

un autre service en a été la conséquence.

Le tribunal considère ainsi que le chômage est

imputable au recourant dès lors que ce dernier a donné à son employeur un motif

de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI.

En outre, la caisse de chômage n'a pas dépassé son

pouvoir d'appréciation en considérant que le comportement de l'assuré était

assimilable à une faute légère et en fixant la durée de la suspension à 13

jours (art. 45 al. 2 OACI).

Le recours doit être en conséquence rejeté et la

décision entreprise confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du 30 mars 2007 de la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 décembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.