PS.2007.0072
CDAP - PS.2007.0072 - 2008-03-20 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
20 mars 2008Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
VACANCES
LACI-14-1-a
Résumé contenant:
Un régime spécial permettant de suivre des cours de rattrapage et de se présenter à un examen préalable pour intégrer ensuite le cycle d'études normal doit être considéré comme une période de formation au sens de l'art. 14 LACI. Il en va de même de la période de trois mois comprise entre l'examen préalable et le début des cours du cycle normal, dès lors qu'elle correspond à la pause estivale de l'école.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et
Laurent Merz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne
Autorité concernée
Office régional de
placement de Pully, à Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la
Caisse cantonale de chômage du 21 mars 2007 (droit à
l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 10 janvier 1958 en Angola, M. X.________
a suivi une formation d'infirmier à l'Ecole valaisanne de soins infirmiers à
Sion d'octobre 1991 à novembre 1994. Il a ensuite effectué plusieurs stages,
remplacements et activités temporaires dans le domaine de la santé
principalement. De septembre 2002 à août 2003, il a suivi la formation
"Systèmes informatiques individuels et réseaux" à l'Ecole supérieure
d'informatique de gestion, à Sierre, à raison de 400 heures. Ne parvenant pas à
trouver un emploi en lien avec l'informatique, il a décidé de s'orienter à
nouveau vers le secteur médical. Du 21 février au 1er juin 2005, il
a ainsi suivi la formation d'infirmier en tant qu'auditeur libre à la Haute
école cantonale vaudoise de la santé (HECV-Santé), puis en tant qu'étudiant du
5 septembre 2005 au 28 avril 2006. Il a obtenu le diplôme Croix-Rouge Suisse en
soins infirmiers niveau 1.
B.
M. X.________ a sollicité les
indemnités de l'assurance-chômage à partir du 7 septembre 2006, faisant
contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de
placement de Pully (ci-après: l'ORP).
Le 31 octobre 2006, le
doyen de la HECV-Santé a délivré l'attestation suivante:
" Nous certifions que Monsieur X.________,
né le 10 janvier 1958, a suivi dans notre école la formation d'infirmier en
tant qu'auditeur libre entre le 21 février 2005 et le 1er juin 2005.
Puis en tant qu'étudiant pour la période du 5 septembre 2005 au 28 avril 2006.
Il a obtenu avec succès le diplôme Croix Rouge Suisse en soins infirmiers –
niveau I."
M. X.________ ayant
trouvé un emploi d'infirmier au groupe médical d'Onex à partir du 10 octobre
2006, son dossier ORP été fermé en novembre 2006. A nouveau sans emploi, il a
déposé une nouvelle demande d'indemnités à partir du 2 avril 2007.
C.
Par décision du 13 novembre 2006, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a refusé d'octroyer les
indemnités de chômage à M. X.________, considérant qu'il n'avait exercé aucune
activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation (du 7
septembre 2004 au 6 septembre 2006) et qu'il ne pouvait pas se prévaloir non
plus d'un motif de libération, sa période à la HECV-Santé en tant qu'auditeur
libre ne comptant pas comme une formation.
D.
Le 3 décembre 2006, M. X.________ s'est
opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a
expliqué qu'il avait repris le 21 février 2005 ses études en tant qu'étudiant
avec un statut particulier, à la suite d'une dérogation obtenue par la Croix-Rouge
Suisse à Berne et qu'il avait dû passer des examens théoriques le 1er
juin 2005 afin de pouvoir effectuer les derniers stages nécessaires à
l'obtention de son diplôme de niveau 1.
Par décision du 21 mars 2007, la
caisse a rejeté l'opposition de M. X.________ retenant que, même en admettant
comme formation la période du 21 février au 1er juin 2005, l'intéressé
ne justifiait pas de plus de douze mois de formation.
E.
Par l'intermédiaire de l'avocat
Patrick Mangold, M. X.________ a recouru contre cette décision le 20 avril
2007, concluant à l'octroi des prestations de chômage à partir du 7 septembre
2006. Il fait valoir en substance que la période de formation s'étend du 21
février 2005 au 28 avril 2006 sans interruption. Il a produit une copie de la
lettre que lui a adressée la responsable de formation de la HECV-Santé le 2
février 2005 dont il ressort ce qu'il suit:
"La Croix-Rouge
Suisse, après examen de votre dossier, nous a donné une réponse favorable quant
à la reprise de vos études. Nous avons donc le plaisir de vous informer que,
face à votre situation particulière, notre Ecole va pouvoir vous accorder la possibilité
de passer toutes les épreuves d'examen de troisième année donnant droit, si
réussies, à un diplôme d'infirmier niveau I. Il s'agit d'une seule et unique
opportunité non renouvelable: cela veut dire que vous devez réussir toutes les
épreuves du premier coup et que nous ne vous autoriserons ni remédiation, ni
deuxième chance.
Concrètement, vous
êtes admis dans notre Ecole, avec un statut particulier, dès le 21 février
2005. Vous allez recevoir les supports de cours, ainsi que les consignes de
révision vous permettant de vous préparer aux examens théoriques, qui auront
lieu le 1er juin 2005. Nous vous attribuerons un conseiller aux
études pour cette période. Vous pouvez profiter des conseils des professeurs
concernés et de la bibliothèque. Vous pourrez également participer en tant
qu'auditeur libre, à certains cours qui sont en relation directe avec les
matières de l'examen. Si vous réussissez vos examens théoriques, vous serez
astreint à effectuer un stage de 3 mois en milieu de soins, le valider et y
passer les examens de niveau I. Si vous réussissez toutes ces épreuves, vous
obtiendrez un diplôme d'infirmier de niveau I, en automne 2005."
Le 21 mai 2007, la
caisse a déposé sa réponse. Selon elle, la période en qualité d'auditeur libre
dès le 21 février 2005 ne peut être prise en compte, parce que ce statut ne lui
aurait pas permis de se présenter aux examens. L’ORP a produit son dossier,
sans formuler d’observations.
Par décision
incidente du 26 avril 2007, l’assistance judiciaire a été accordée au recourant.
F.
Conformément à l'art. 83 de la loi du
5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal
des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12
juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont
traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant
celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LJPA; RSV 173.36]).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours
prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 8 al. 1 let. e de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré. L'art. 13 al. 1 LACI
dispose que celui qui, dans les limites des délais-cadres prévus à cet effet
(c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend
le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
Il n'est pas contesté que cette
exigence légale n'est pas remplie. Reste à déterminer si le recourant peut se
prévaloir d'un motif de libération.
3.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a
LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les
personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au
total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la
condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie
(ci-après: le seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a
établi en janvier 2007 des directives, réunies sous la forme d'un document
intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC)". Selon
leur chiffre B183, pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14 al. 1
let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de
cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de douze
mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze
mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai cadre de cotisation
pour acquérir une période de cotisation suffisante. La caisse n'approuvera la
libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré,
pour l'un des motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une
activité salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger
qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre
l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité
soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était
effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Circulaire IC 2007,
B184).
Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1
let. a LACI tout cursus que l’assuré peut faire valoir sur le marché du
travail. La scolarité obligatoire et les stages pratiques faisant partie
intégrante d’une formation entrent également dans la notion de formation ainsi
définie. L’assuré doit prouver l’existence de la formation accomplie en
produisant un certificat de l’établissement de formation où sont indiqués la
durée de la formation (début et fin) et les heures, y compris les heures de
préparation, que l’assuré y a consacrées (par ex. heures par semaine). La
formation constituant le motif de libération doit avoir duré plus de douze mois
pendant le délai-cadre de cotisation. A noter, que dans les formations d’une
année, l’année scolaire n’est pratiquement jamais de douze mois. En ce qui
concerne la fin de la formation, la date déterminante est celle où l’assuré a
été informé des résultats de l’examen final. La correction de travaux d’examen
ou la répétition d’examens sont comptées dans la durée de la formation si leur
préparation et leur exécution exigent un investissement temporel important et
suffisamment vérifiable (Circulaire IC 2007, B187).
4.
En l’espèce, est déterminante la
période pendant laquelle le recourant était en études à la HECV-Santé. Il n'est
pas contesté que les études du recourant se déroulant du 5 septembre 2005 au 28
avril 2006 correspondent à une formation. Reste à examiner les périodes
antérieures.
Du 21 février au 10 juin
2005, date à laquelle ses résultats lui ont été communiqués, le recourant a
bénéficié d'un régime exceptionnel lui permettant, grâce à la réussite d'un
examen préalable, de rejoindre le cycle d'études normal, au début de la 4ème
et dernière année. L'examen en question a servi à "valider 3 ans
d'études Niv.I" selon la responsable des admissions de la HECV-Santé
dans sa lettre du 10 janvier 2005. Autrement dit, la période au cours de
laquelle il a suivi certains cours en tant qu'auditeur libre, a profité des
supports de cours et a été "coaché" par un responsable de formation,
a remplacé les trois premières années. Elle doit donc être assimilée à une
formation au sens de l'art. 14 LACI, ce que l'autorité intimée ne semble pas
nier. Quant à la période subséquente, du 11 juin au 4 septembre 2005, elle doit
être considérée comme partie intégrante de la formation suivie par le
recourant. En effet, elle correspondait à la pause estivale de la HECV-Santé,
qui concerne les étudiants poursuivant leur formation. Or, les vacances prévues
entre les trimestres d'études font partie du cursus et sont comptées dans le
temps d'études (Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0140 du 9 septembre 2005,
consid. 5). Rien ne justifie d'appliquer un régime différent au recourant. Vu
la date de reprise des cours de 4ème année, on ne pouvait attendre
de lui qu’il exerce une activité soumise à cotisation durant un laps de temps
aussi bref.
Il en découle que, durant la période
de cotisation, la période pendant laquelle le recourant était en formation
s'étale sur plus d'une année, si bien qu'il peut bénéficier de ce motif de
libération.
5.
Dans ces circonstances, la décision
doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle examine si les
autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies et, dans
l'affirmative, détermine le gain assuré. Le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 21 mars 2007 est annulée et la cause renvoyée à
cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
La Caisse cantonale de chômage
versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 20 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.