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Décision

PS.2007.0073

CDAP - PS.2007.0073 - 2008-02-07 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully

7 février 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 15 août 1952, s'est inscrit comme

demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement "ORP" de

Pully le 7 juin 2004 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 24

juin 2004 au 23 juin 2006. Désinscrit le 4 juillet 2006, il s'est à nouveau

inscrit le 20 juillet 2006.

B.

Par décision du 12 octobre 2006, la Caisse cantonale de

chômage agence de Lausanne (ci-après: la Caisse) a informé l'intéressé qu'elle

ne pouvait donner suite à sa demande, les conditions relatives à la période de

cotisation n'étant pas remplies. Elle a retenu à cet égard que durant le

délai-cadre de cotisation, soit du 14 août 2004 au 13 août 2006, il n'avait

justifié que de 8 mois et 23 jours d'activité soumise à cotisation, soit du 5

décembre 2005 au 11 août 2006. Cette décision précisait que l'opposition devait

être adressée à l'autorité d'opposition dans un délai de 30 jours à compter de

la notification de la décision litigieuse.

Le 6 novembre 2006, l'intéressé s'est rendu à un

entretien avec son conseiller.

C.

X.________ a formé opposition contre cette décision par

lettre du 20 décembre 2006. Il a expliqué que les dates de cotisation indiquées

étaient erronées et qu'il lui restait 157 jours indemnisables à percevoir sur

son ancien délai-cadre d'indemnisation. En outre, il a conclu un contrat de

travail le 27 décembre suivant.

D.

Par décision du 23 mars 2007, la Caisse a déclaré

l'opposition irrecevable, l'assuré ayant formé celle-ci plus de deux mois après

la notification de la décision litigieuse.

E.

X.________ a recouru le 20 avril 2007 contre cette

décision auprès du Tribunal administratif, actuellement Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il reprend les motifs au fond de

son opposition mais ne se prononce pas sur l'irrecevabilité de celle-ci.

La Caisse et l'ORP ont renoncé à déposer des

observations.

Par lettre du 14 mai 2007, le juge instructeur a

prié le recourant d'indiquer les motifs de l'apparente tardivité de son

opposition du 20 décembre 2006.

Le recourant s'est déterminé le 29 mai 2007 sur le

fond du litige, sans donner les explications requises. Il a déclaré que le

découragement le gagnait tous les jours un peu plus et qu'il était dépressif.

A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée

a exposé le 5 octobre 2007 qu'elle n'avait pas interpellé l'assuré sur les

raisons de la tardiveté de son opposition.

Le recourant n'a pas réagi à l'avis du tribunal du 2

octobre 2007 lui demandant d'exposer pour quels motifs il aurait été empêché,

sans faute de sa part, de former opposition en temps utile. Il a été invité à

nouveau à renseigner le tribunal et a été informé qu'à défaut de réaction de sa

part dans un délai au 21 novembre 2007, il serait statué en l'état du dossier.

Il n'a pas donné suite à cet avis. Les parties ont été informées le 21 décembre

2007 que l'instruction était close.

Considérants

1.

L’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du

droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose

que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie

d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des

décisions d’ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être

prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, l'opposition du 20 décembre 2006 du

recourant est manifestement tardive, puisque déposée plus de deux mois après la

notification de la décision incriminée. Le litige porte donc sur le point de

savoir si ce délai devait être restitué.

2.

Selon l'art. 41 LPGA dans sa teneur au 1er

janvier 2007, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute,

d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son

mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte

omis. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement :

est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -

respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n. 2.3 ad art. 35; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.

Oktober 2000, p. 417 n. 4 ad art. 41; TF C 204/06 du 16 juillet 2007 ad TA

PS.2005.0311 du 27 juin 2006). Enfin, l'art. 41 LPGA a une portée comparable à

l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas

être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans

sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai.

En l'espèce, le recourant n'a formulé aucune

explication justifiant la tardivité de son opposition. Il a certes expliqué le

29.

mai 2007 qu'il était dépressif, mais rien n'indique qu'il était malade et

empêché d'agir sans faute de sa part entre le 12 octobre et le 20 décembre

2006.

Au demeurant, il a eu un entretien avec son conseiller durant cette

période et le procès-verbal ne mentionne aucun empêchement. Enfin, interpellé à

plusieurs reprises, le recourant n'a pas fourni d'explications sur ce point.

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la caisse cantonale de chômage du 23 mars

2007.

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 février 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.