PS.2007.0074
CDAP - PS.2007.0074 - 2008-11-12 - X.________ c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
12 novembre 2008Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2008
Juge:
AZ
Greffier:
HAD
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PÉREMPTION
PRESCRIPTION
PRESTATION EN ARGENT
LPGA-25-2
Résumé contenant:
Le délai de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA pour demander la restitution de prestations indûment touchées est un délai de péremption. Si l'acte conservatoire prescrit par la loi est accompli, le délai sera en principe respecté une fois pour toute; contrairement à la prescription, la péremption ne peut intervenir en cours d'instance, et ce même si le délai expire avant la fin du procès (consid.3).
j
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Hermann Addor, greffier.
Recourante
X.________, à ******** VD, représentée par Winterthur-ARAG Protection juridique,
à Lausanne,
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Autorité concernée
Office régional de
placement d'Aigle,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la
Caisse cantonale de chômage du 21 mars 2007 (restitution
d'un montant de 517 fr. 40)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé du 24 septembre 2002 au 30 novembre
2005 au taux de 50% en qualité de secrétaire comptable, au service de
l’entreprise Y.________ SA (ci-après: l'employeur) à Bex.
Par ordonnance de mesures
provisionnelles du 16 août 2004, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a réduit la contribution d’entretien mise à
la charge de l’ex-époux d’X.________ dès et y compris le 1er juillet
2004. Compte tenu de cette réduction de ses ressources financières, X.________
a fait savoir à son employeur qu’elle souhaitait augmenter son taux d’activité
à 80%, requête à laquelle l’employeur n’a pu accéder.
B.
Le 17 août 2004, X.________ s'est inscrite en tant
que demandeuse d’emploi à l’Office régional de placement d’Aigle (ORP), soit
pour une activité à 80%, soit pour obtenir une compensation, par le versement
d'indemnités de l'assurance-chômage, du manque à gagner résultant de la
différence entre le salaire perçu pour un taux d’activité de 50% et celui
qu’elle gagnerait en étant occupée à 80%. Le 6 septembre 2004, elle a sollicité
l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er juillet 2004. Un délai
cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 17 août 2004 jusqu’au 16 août
2006.
Du mois d’août au mois de décembre
2004, X.________, alors au service de l'entreprise Y.________ SA, a perçu un
salaire mensuel brut de 2'310 francs, puis de 2'430 fr. dès le mois de janvier
2005, pour un taux d'activité de 50%. Selon l'attestation de gain intermédiaire
de juin 2005, une gratification de 1'020 fr. relative à l'année 2004 a été
versée à l'assurée. Celle-ci a cessé d'être inscrite à l'assurance-chômage dès
le 1er décembre 2005, date à laquelle elle a débuté une activité de
secrétaire comptable au taux de 80% au service de l'entreprise Z.________ pour
un salaire mensuel brut de 4'320 francs.
C.
Au vu de l'attestation de gain intermédiaire
précitée, reçue le 27 juin, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la
caisse) a procédé à un nouveau calcul du gain assuré. Par décision du 6 juillet
2005, confirmée sur opposition le 22 mai 2006, elle a réclamé à X.________ la
restitution de la somme de 2'914 fr. 90 correspondant à des prestations versées
à tort d'octobre 2004 à mai 2005.
Le 23 juin 2006, X.________ a recouru
au Tribunal administratif (dossier PS.2006.0144) contre la décision sur
opposition précitée, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la
caisse pour nouvelle décision fixant un gain intermédiaire, pour la période de
janvier à mai 2005, qui ne tienne pas compte par anticipation d'une
participation au bénéfice de l'année 2005.
A la demande de la caisse, l'employeur
a confirmé par pli du 16 août 2006 qu'aucune participation au bénéfice n'avait
été versée à X.________ pour l'année 2005.
Par décision sur opposition
rectificative du 30 août 2006, la caisse a annulé sa décision du 22 mai précédent.
Elle a retenu que "l'assurée n'a reçu aucune participation au
bénéfice de l'année 2005. En conséquence, l'anticipation de CHF 85.- par mois
prise en compte par la caisse doit être annulée et les calculs des sommes
indûment touchées de janvier à mai 2005 doivent être refaits. Compte tenu de ce
qui précède, la cause est retournée à la caisse pour notification d'une
nouvelle décision de restitution".
Le 1er septembre 2006, le
juge instructeur, constatant que le recours était désormais devenu sans objet,
a rayé la cause du rôle.
D.
Par décision du 19 octobre 2006 annulant et
remplaçant celle du 6 juillet 2005, confirmée sur opposition le 21 mars 2007,
la caisse a retenu qu'à la suite du versement d'une gratification annuelle de
1'020 fr. concernant l'année 2004, le gain assuré rectifié s'élevait à 3'343
fr. et qu'elle avait versé des prestations à tort d'octobre 2004 à mai 2005.
Elle a en outre indiqué ce qui suit :
- le salaire du mois d'août est divisé
par deux, la demande d'indemnités chômage ayant été déposée le 17 août 2004,
soit pour 11 jours indemnisables sur 22;
- le gain déterminant se calcule en divisant le gain assuré de CHF
3'343.- par 21,7, multiplié par le nombre de jours indemnisables durant le mois
en question, soit 11 pour août 2004, 20 pour février 2005, 21 pour octobre
2004, janvier 2005 et avril 2005, 22 pour novembre 2004 et mai 2005 et 23 pour
décembre 2004 et mars 2005;
- le nombre de jours indemnisables pour septembre est de 19,8 soit 22 –
2,2 correspondant au délai d'attente spécial.
Mois
GI
13ème
Bonus 2003
Total GI
Gain déter-
minant
Perte de gain
(col.6 -col.5)
Indem. compens.
brute arrondie (perte gain x 0.8)
Indemn. compens.
nette
payé
Différence à
restituer
août 04
1'155.00
96.25
42.50
1'293.75
1'694.61
400.86
320.45
291.35
291.35
0.00
sept. 04
2'310.00
192.50
85.00
2'587.50
3'050.29
462.79
369.75
336.20
336.20
0.00
oct. 04
2'310.00
192.50
85.00
2'587.50
3'235.16
647.66
517.65
470.65
570.10
99.45
nov. 04
2'310.00
192.50
85.00
2'587.50
3'389.22
801.72
640.90
582.70
684.05
101.35
déc. 04
2'310.00
192.50
85.00
2'587.50
3'543.27
955.77
764.15
694.75
798.25
103.50
janv. 05
2'430.00
202.50
0.00
2'632.50
3'235.16
602.66
480.70
437.00
478.85
41.85
fév. 05
2'430.00
202.50
0.00
2'632.50
3'081.11
448.61
357.45
325.00
364.90
39.90
mars 05
2'430.00
202.50
0.00
2'632.50
3'543.27
910.77
727.20
661.20
706.90
45.70
avr. 05
2'430.00
202.50
0.00
2'632.50
3'235.16
602.66
480.70
437.00
478.85
41.85
mai 05
2'430.00
202.50
0.00
2'632.50
3'389.22
756.72
603.95
546.90
590.70
43.80
Total à restituer
517.40
La caisse a au surplus considéré que
sa demande de restitution n'était pas prescrite dès lors qu'elle était
intervenue dans le délai d'une année prévu par la loi. Elle a en outre relevé
que la demande de remise de l'obligation de restituer le montant réclamé
pourrait intervenir une fois la décision de restitution entrée en force.
E.
Agissant par l'intermédiaire de son assurance de
protection juridique, X.________ a recouru contre la décision sur opposition
précitée par acte du 23 avril 2007, concluant à son annulation et,
principalement, à ce qu'il soit constaté "que le gain intermédiaire
nouvellement calculé par la Caisse cantonale de chômage intimée est
incorrect", qu'il "ne dépasse pas le gain assuré, et qu'il n'y
a donc pas lieu à restitution de prestations", subsidiairement, qu'il
soit constaté que la restitution mettrait la recourante dans une situation
difficile, de sorte qu'il y est renoncé.
La recourante ne conteste pas le
nouveau montant du gain assuré (3'343 fr.); elle remet par contre en cause la
manière dont la caisse calcule sa perte de gain, en comparant le gain
intermédiaire non pas au gain assuré, mais à un "gain déterminant"
fixé chaque mois en divisant le gain assuré par 21,7 et en multipliant le
résultat par le nombre de jours indemnisables durant le mois en question. La
recourante fait d'autre part valoir que la nouvelle demande de restitution
(décision du 19 octobre 2006 annulant et remplaçant celle du 6 juillet 2005)
est intervenue plus d'un an après que la caisse a eu connaissance du fait
donnant lieu à restitution et qu'elle est par conséquent tardive.
Dans sa réponse du 22 mai 2007, la
caisse intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision
querellée.
Par écriture du 13 juin 2007, la
recourante a maintenu ses conclusions antérieures. La caisse n'a pas procédé
plus avant.
F.
Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet
2005 sur l'emploi, les recours en matière d'assurance chômage sont de la
compétence du Tribunal des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de
l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal traite les causes pendantes à cette date devant le
Tribunal administratif.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à l'art.
60.
al. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la restitution d'indemnités
dont la caisse considère qu'elles ont été versées à tort, du mois d'octobre
2004.
au mois de mai 2005, en raison d'une erreur dans le calcul de l'indemnité
compensatoire, qui ne tenait pas compte d'une gratification versée à la
recourante au mois de juin 2005 pour l'année 2004.
L'art. 25 al. 1er LPGA,
auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI) et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent
être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la
jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319
consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à
partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues
dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 ss consid. 3; 110 V 179 consid. 2a et
les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid.1.1; 126 V 23
ss consid. 4b; 122 V 21 consid. 3a).
Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré
ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve
des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art.
53.
al. 1 LPGA). D'autre part l’assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art.
53.
al. 2 LPGA).
La recourante ne conteste pas que
ces conditions soient en l'occurrence remplies. Elle admet que la caisse ait
revu le montant du gain assuré, pour le fixer à 3'343 fr., et ne met pas
non plus en cause les montants retenus à titre de gain intermédiaire. Sa
contestation porte sur la manière de calculer les indemnités compensatoires et,
partant, le montant à restituer.
3.
La recourante fait en outre valoir que la demande
en restitution de la caisse du 19 octobre 2006, annulant et remplaçant celle du
6.
juillet 2005, est "irrémédiablement prescrite", le délai légal
d'un an n'étant pas respecté.
Selon l'art. 25 al. 2, 1ère
phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Il s'agit là d'un délai de péremption (Ueli Kiser, ASTG-Kommentar,
Zurich 2003, n. 26 ad art. 25 LPGA; Rubin, Assurance-chômage, 2ème
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, ch. 10.5.5.1, p. 729; ATF 5P_456/2004 du 15 juin
2005). Si l'acte conservatoire prescrit par la loi est accompli, le délai sera
en principe respecté une fois pour toute; contrairement à la prescription, la
péremption ne peut intervenir en cours d'instance, et ce même si le délai
expire avant la fin du procès (ATF 119 II 429 consid. 3b p. 432).
En l'occurrence, le délai relatif
d'une année a commencé à courir le 27 juin 2005, lorsque la caisse a eu
connaissance de l'existence du bonus pour l'année 2004. La première demande de
restitution – par la suite annulée et remplacée par la décision de restitution
du 19 octobre 2006 – est intervenue par décision du 6 juillet 2005, ce qui
suffisait à empêcher la péremption. Peu importe que la décision du 6 juillet
2005, d'abord confirmée par une décision sur opposition du 22 mai 2006 objet
d'un recours au Tribunal administratif, ait ensuite été annulée en cours de
procédure par une décision sur opposition rectificative du 30 août 2006, et que
la caisse, à qui le dossier avait été renvoyé pour revoir ses calculs, n'ait statué
à nouveau que le 19 octobre 2006: le délai de l'art. 25 al. 2 LPGA avait été
sauvegardé par la demande initiale de remboursement.
4.
En vertu de l'art. 24 al. 1er LACI, est
réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle, dont le montant est inférieur à
l'indemnité de chômage à laquelle il a droit. L'assuré qui perçoit un gain
intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux
d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 (en l'occurrence il était de
70%).
Est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (v. art. 24 al. 3
LACI). Est réputé gain assuré le salaire déterminant au
sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de
plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les
allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la
mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution
du travail (art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI).
Selon la recourante il ne saurait être
question de substituer à cette notion de gain assuré celle de "gain déterminant"
utilisée par la caisse, soit de diviser le gain assuré par 21,7, puis le
multiplier par le nombre de jours indemnisables dans le mois en question. En
d'autres termes, la perte de gain effective à compenser pour chaque mois doit,
selon la recourante, correspondre à la différence entre le gain assuré - qui
doit rester identique pour toute la période considérée - et les gains
intermédiaires réalisés.
Pour sa part la caisse considère que
son assurée "n'a pas compris le système de
l'assurance – chômage. En effet, même si le gain assuré reste le même, le
montant alloué chaque mois ne l'est pas puisque les prestations sont allouées
sous forme d'indemnités journalières. Partant, chaque mois ne comportant pas le
même nombre de jours ouvrables, le montant déterminant ne sera pas toujours le
même"
(v. réponse du 22 mai 2007).
5.
a) La manière dont la caisse calcule les indemnités
compensatoires est conforme au chiffre C 125 de la circulaire du Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) relative à l'indemnité de chômage (éd. janvier 2007),
qui donne l'exemple suivant:
"L'assuré touche une indemnité compensatoire
se montant à 70 ou 80% de la perte de gain selon le taux d'indemnisation auquel
il a droit.
Exemple:
Gain assuré de 5'000 francs; mois de 22 jours
indemnisables; taux d'indemnisation de 70%; gain intermédiaire de 2'000 francs.
Gain assuré fr.
5'000.-
Gain déterminant fr.
5'069.- (fr. 5000 : 21,7 x 22)
Gain intermédiaire fr.
2'000.-
Perte de gain fr.
3'069.-
Indemnité compensatoire fr. 2'148.-
(fr. 3'069 x 70%)"
Ce mode de calcul n'a semble-t-il
jamais été remis en cause par le Tribunal administratif qui, dans un arrêt du
10.
septembre 2001 (PS.2001.0029 consid. 2a), relevait qu'il avait reçu l'aval
du Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 13 mars 1995 (DTA 1995 n°
17.
p. 98 ss, not. consid. 5).
En réalité ce jugement ne traitait pas
directement de la question du calcul des indemnités compensatoires, mais du
point de savoir si l'assuré réalisait un revenu inférieur à son indemnité de
chômage, condition posée par l'art. 41a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02) pour avoir droit à des indemnités
compensatoires. Il en résulte que, pour déterminer si le revenu provenant d'un
emploi à temps partiel est inférieur à l'indemnité journalière à laquelle
l'assuré a droit, on ne peut ni comparer le salaire mensuel brut obtenu avec le
montant mensuel moyen des indemnités journalières qui auraient été versées sans
ce salaire, ni comparer ce salaire mensuel brut avec les indemnités
journalières auxquelles l'assuré aurait eu droit durant le même mois (et dont
le nombre est susceptible de varier de 20 à 23 suivant le nombre de jours
ouvrables), mais qu'il faut ramener le salaire brut et l'indemnisation brute du
chômage à des valeurs comparables identiques, ce qui revient à comparer
l'indemnité journalière avec le gain journalier, lequel est calculé en divisant
le salaire mensuel brut par 21,7. En revanche, on ne trouve nulle part dans cet
arrêt l'idée que, pour calculer la perte de gain, il faudrait soustraire le
gain intermédiaire non pas du gain assuré moyen, comme le prévoit l'art. 24 al.
3.
LACI, mais d'un montant qui correspondrait à un gain assuré journalier (gain
assuré divisé par 21,7) multiplié par le nombre de jours indemnisables. Au
contraire, le considérant 5 de l'arrêt montre qu'au moment de calculer l'indemnité
compensatoire, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas raisonné de la sorte,
mais a pris en considération le gain assuré (3'147 fr. 67) et non un gain
assuré mensuel recalculé en fonction du nombre de jours ouvrables en février
1993.
(vingt), ce qui aurait donné un montant de 2'895 fr. 55.
Le mode de calcul suggéré par le seco
ne trouve ainsi appui ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, et on ne lui
voit guère d'explication rationnelle.
c) Selon la caisse, cette explication
tiendrait au fait que les prestations de l'assurance-chômage sont versées sous
forme d'indemnités journalières. Il est vrai que dans les décomptes mensuels
des caisses, le montant global de l'indemnité compensatoire à laquelle l'assuré
a droit en application de l'art. 24 LACI est exprimé en un certain nombre
(généralement décimal) d'indemnités journalières, ce qui permet le décompte de
ces dernières par rapport aux nombres maximums fixés par l'art. 27 LACI. Il ne
s'ensuit pas pour autant que le calcul de la perte de gain doive s'effectuer
par rapport à un gain assuré journalier (ou alors la logique voudrait que le
gain intermédiaire soit lui aussi converti en gain intermédiaire journalier).
En recalculant pour chaque période de contrôle un "gain assuré
déterminant mensuel" qui varie en fonction du nombre de jours
indemnisables durant le mois en question, mais en ne procédant pas de la même
manière pour le gain intermédiaire, la caisse met en relation des grandeurs qui
ne sont pas comparables et introduit ainsi dans ses calculs des distorsions,
certes minimes, mais injustifiables. Elle confond l'application de l'art. 41a
OACI, où le revenu réalisé durant la période de contrôle doit effectivement
être comparé aux indemnités journalières qui auraient normalement été obtenues
sans ce gain, et l'application de l'art. 24 al. 3 LACI, où c'est par référence
au gain assuré qu'est calculée la perte de gain qui sert de base au calcul de
l'indemnité compensatoire (sur cette différence, v. Boris Rubin, op. cit., ch.
4.7.8
, p. 330, en particulier l'exemple de calcul figurant en p. 331).
d) Il convient en conséquence
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la caisse afin qu'elle
recalcule le montant des indemnités compensatoires auxquelles la recourante
avait droit en fonction d'un gain assuré invariable de 3'343 francs.
6.
Selon l'art. 25 al. 1er, 2ème
phrase, LPGA, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer
lorsque la restitution de prestations allouées indûment, mais reçues de bonne
foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1er,
2ème phrase, LPGA). Toutefois, dans la mesure où la demande ne peut
être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force,
la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [ci-après: OPGA]; ATFA C 101/05 du 26 juin 2006 consid. 2.1
et la jurisprudence citée). L'assureur peut certes décider d'emblée, dans la
décision de restitution, de renoncer à celle-ci lorsqu'il est manifeste que les
conditions d'une remise sont réunies (art. 3 al. 3 OPGA). Cette condition
n'était pas remplie en l'espèce, les explications données par la recourante sur
sa situation financière à l'occasion de son opposition du 21 novembre 2006
laissant au contraire apparaître qu'elle était en mesure de rembourser quelques
centaines de francs.
Comme l'a à cet égard relevé
l'autorité intimée dans la décision querellée, la recourante conserve la
possibilité de demander la remise de l'obligation de restituer le montant
réclamé par la caisse (cf. art. 3 al. 2 et 4 OPGA).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise. La recourante
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtient au
moins partiellement gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du 21 mars 2007 de la
Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que l'opposition est admise
et la décision de la Caisse cantonale de chômage du 19 octobre 2006 est
annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de
chômage pour qu'elle statue à nouveau, conformément au considérant 5 ci-dessus,
sur le droit de la recourante aux indemnités compensatoires pour la période
d'août 2005 à mai 2005, ainsi que sur le remboursement des prestations qu'elle
aurait touchées en trop.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
La Caisse cantonale de chômage versera à X.________
une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.