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Décision

PS.2007.0075

TA - PS.2007.0075 - 2007-06-28 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey

28 juin 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, domicilié à ********, a déposé le 31 janvier

2006 une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social

intercommunal (ci-après: CSI) de Vevey, en indiquant vivre seul.

Par décision du 2 février 2006, le CSI de Vevey a

octroyé à A.X.________ un montant de 2'060 fr. au titre de RI, avec effet

rétroactif au 1er janvier 2006. Ce montant comprend un forfait

mensuel pour une personne seule de 1'110 fr. et la prise en compte d'un loyer

mensuel de 950 fr.

B.

B.X.________, fils de A.X.________, a déposé le 2 août

2006 une demande de RI auprès du Centre social régional (ci-après: CSR) de Bex,

en indiquant vivre chez sa mère à Yvorne.

C.

Constatant qu'B.X.________ n'était jamais accessible chez

sa mère, mais uniquement chez son père, que ses relevés bancaires indiquaient

comme adresse celle de son père et que celui-ci avait insisté pour que le loyer

soit versé sur le compte du fils et non sur celui de la mère, le CSR de Bex a

émis des doutes sur le véritable domicile de l'intéressé et a cherché à

recueillir des renseignements sur son compte. Interpellé, le facteur de ********

a indiqué qu'B.X.________ habitait avec son père A.X.________ et qu'il travaillait

chez un paysagiste à Vevey. Contactée par téléphone, la mère d'B.X.________ a

confirmé que son fils vivait avec son père. Interpellé à nouveau, le facteur a réitéré

ses déclarations. Le CSR de Bex a communiqué ces informations au CSI de Vevey.

D.

Par courrier du 23 janvier 2007, le CSI de Vevey a informé

A.X.________ qu'il avait appris que son fils vivait avec lui et que son forfait

serait dès lors calculé, dès le mois de janvier 2007, sur la base d'une

personne vivant dans un ménage familial de deux personnes.

E.

Par décision du 25 janvier 2007, le CSI de Vevey a fixé le

montant du RI de A.X.________ à 1'675 fr., montant comprenant la moitié du

forfait mensuel pour un ménage composé de deux personnes, soit 850 fr., et la

moitié du loyer mensuel, soit 825 fr.

F.

A.X.________ a recouru le 5 février 2007 contre cette

décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).

Il a soutenu que son fils ne vivait pas avec lui, mais avec sa mère. Par

décision du 22 mars 2007, le SPAS a rejeté ce recours, considérant qu'il

existait un faisceau d'indices suffisant pour établir que le père et son fils

avaient un domicile commun à ********.

G.

A.X.________ a recouru le 21 avril 2007 auprès du Tribunal

administratif contre la décision du SPAS, dont il demande l'annulation. Il

requiert par ailleurs l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il maintient

que son fils ne vit pas avec lui.

Par avis du 25 avril 2007, le juge instructeur a informé

les parties qu'il serait au besoin statué sur la requête d'effet suspensif, dès

réception de la réponse de l'autorité intimée et du dossier du recourant, et

que jusque là, à titre provisoire, l'effet suspensif n'était pas accordé au

recours.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 3 mai

2007, en concluant au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant n'avait

amené aucun élément nouveau.

Dans ses observations du 22 mai 2007, le CSI de

Vevey a conclu également au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables. L'action sociale comprend notamment le revenu

d'insertion (art. 1er et 27 LASV). Cette prestation financière est

subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres

prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant

forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les

limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV

850.051

); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.

1.

et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de

la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un

ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière est réduite en tenant compte d’une contribution de cette

ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme

une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (tels que le gîte, le couvert, la lessive, l’entretien, les

télécommunications, etc), la contribution consiste en un partage proportionnel

des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de

personnes dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une

communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel

des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

3.

En l'espèce, le recourant soutient que son fils ne vit pas

avec lui. Il ressort pourtant du dossier qu'B.X.________ n'est jamais accessible

chez sa mère, mais uniquement chez son père, que ses relevés bancaires indiquent

comme adresse celle de son père et que, selon les déclarations de sa mère et du

facteur de ********, il habite avec son père. De plus, le fils travaille à

Vevey, ce qui justifie pleinement sa présence dans les environs. Et, par

ailleurs, l'attitude du père n'est pas exempte de contradictions, puisqu'il a

demandé avec insistance que le loyer alloué à son fils soit versé sur le compte

de celui-ci (et non sur celui de sa mère). Il existe ainsi, comme l'a relevé

l'autorité intimée, un faisceau d'indices suffisant pour établir qu'B.X.________

vit avec son père. C'est dès lors à juste titre que le CSI de Vevey a retenu

que le recourant formait avec son fils une communauté de type familial pour

réduire, conformément à l'art. 28 al. 2 RLASV, l'allocation au titre de RI à la

moitié d'un forfait mensuel pour deux personnes et à la moitié du loyer

mensuel.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. Le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 mars 2007 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.