PS.2007.0075
TA - PS.2007.0075 - 2007-06-28 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
28 juin 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
MÉNAGE COMMUN
RLASV-28
Résumé contenant:
En cas de ménage commun avec une ou plusieurs personnes non à charge, le RI peut être réduit en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais, si le ménage élargi forme une communauté de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles, la contribution consiste en un partage proportionnel de frais de logement et une fraction proportionnelle du forfait d'entretien. En l'espèce, le recourant conteste que son fils vive avec lui. Il existe cependant un faisceau d'indices suffisant pour l'établir. C'est donc à juste titre que le CSI a retenu que le recourant formait avec son fils une communauté de type familial (cf RLASV-28-2) pour réduire l'allocation au titre de RI à la moitié du forfait mensuel pour deux personnes et à la moitié du loyer mensuel. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin, M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social intercommunal de
Vevey, à Vevey,
Objet
RI - revenu d'insertion
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 22 mars 2007 (montant du forfait du revenu d'insertion,
dès janvier 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, domicilié à ********, a déposé le 31 janvier
2006 une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social
intercommunal (ci-après: CSI) de Vevey, en indiquant vivre seul.
Par décision du 2 février 2006, le CSI de Vevey a
octroyé à A.X.________ un montant de 2'060 fr. au titre de RI, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006. Ce montant comprend un forfait
mensuel pour une personne seule de 1'110 fr. et la prise en compte d'un loyer
mensuel de 950 fr.
B.
B.X.________, fils de A.X.________, a déposé le 2 août
2006 une demande de RI auprès du Centre social régional (ci-après: CSR) de Bex,
en indiquant vivre chez sa mère à Yvorne.
C.
Constatant qu'B.X.________ n'était jamais accessible chez
sa mère, mais uniquement chez son père, que ses relevés bancaires indiquaient
comme adresse celle de son père et que celui-ci avait insisté pour que le loyer
soit versé sur le compte du fils et non sur celui de la mère, le CSR de Bex a
émis des doutes sur le véritable domicile de l'intéressé et a cherché à
recueillir des renseignements sur son compte. Interpellé, le facteur de ********
a indiqué qu'B.X.________ habitait avec son père A.X.________ et qu'il travaillait
chez un paysagiste à Vevey. Contactée par téléphone, la mère d'B.X.________ a
confirmé que son fils vivait avec son père. Interpellé à nouveau, le facteur a réitéré
ses déclarations. Le CSR de Bex a communiqué ces informations au CSI de Vevey.
D.
Par courrier du 23 janvier 2007, le CSI de Vevey a informé
A.X.________ qu'il avait appris que son fils vivait avec lui et que son forfait
serait dès lors calculé, dès le mois de janvier 2007, sur la base d'une
personne vivant dans un ménage familial de deux personnes.
E.
Par décision du 25 janvier 2007, le CSI de Vevey a fixé le
montant du RI de A.X.________ à 1'675 fr., montant comprenant la moitié du
forfait mensuel pour un ménage composé de deux personnes, soit 850 fr., et la
moitié du loyer mensuel, soit 825 fr.
F.
A.X.________ a recouru le 5 février 2007 contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).
Il a soutenu que son fils ne vivait pas avec lui, mais avec sa mère. Par
décision du 22 mars 2007, le SPAS a rejeté ce recours, considérant qu'il
existait un faisceau d'indices suffisant pour établir que le père et son fils
avaient un domicile commun à ********.
G.
A.X.________ a recouru le 21 avril 2007 auprès du Tribunal
administratif contre la décision du SPAS, dont il demande l'annulation. Il
requiert par ailleurs l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il maintient
que son fils ne vit pas avec lui.
Par avis du 25 avril 2007, le juge instructeur a informé
les parties qu'il serait au besoin statué sur la requête d'effet suspensif, dès
réception de la réponse de l'autorité intimée et du dossier du recourant, et
que jusque là, à titre provisoire, l'effet suspensif n'était pas accordé au
recours.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 3 mai
2007, en concluant au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant n'avait
amené aucun élément nouveau.
Dans ses observations du 22 mai 2007, le CSI de
Vevey a conclu également au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables. L'action sociale comprend notamment le revenu
d'insertion (art. 1er et 27 LASV). Cette prestation financière est
subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres
prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant
forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les
limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV
850.051
); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.
1.
et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de
la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière est réduite en tenant compte d’une contribution de cette
ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme
une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (tels que le gîte, le couvert, la lessive, l’entretien, les
télécommunications, etc), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de
personnes dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une
communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel
des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
3.
En l'espèce, le recourant soutient que son fils ne vit pas
avec lui. Il ressort pourtant du dossier qu'B.X.________ n'est jamais accessible
chez sa mère, mais uniquement chez son père, que ses relevés bancaires indiquent
comme adresse celle de son père et que, selon les déclarations de sa mère et du
facteur de ********, il habite avec son père. De plus, le fils travaille à
Vevey, ce qui justifie pleinement sa présence dans les environs. Et, par
ailleurs, l'attitude du père n'est pas exempte de contradictions, puisqu'il a
demandé avec insistance que le loyer alloué à son fils soit versé sur le compte
de celui-ci (et non sur celui de sa mère). Il existe ainsi, comme l'a relevé
l'autorité intimée, un faisceau d'indices suffisant pour établir qu'B.X.________
vit avec son père. C'est dès lors à juste titre que le CSI de Vevey a retenu
que le recourant formait avec son fils une communauté de type familial pour
réduire, conformément à l'art. 28 al. 2 RLASV, l'allocation au titre de RI à la
moitié d'un forfait mensuel pour deux personnes et à la moitié du loyer
mensuel.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. Le présent arrêt sera
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 mars 2007 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.