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Décision

PS.2007.0076

TA - PS.2007.0076 - 2007-08-31 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

31 août 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 février 2007, X.________ a sollicité du Bureau de

recouvrement des pensions alimentaires de Lausanne (ci-après : BRAPA), des

avances sur pensions alimentaires pour la période du 1er septembre

au 31 décembre 2005, fixées par le Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg à

400 francs par mois en faveur de sa fille.

A l’appui de sa demande, elle a indiqué avoir reçu,

pour cette période, la somme de 1'600 francs du Service d’action sociale du

Canton de Fribourg, somme qu’elle devait rembourser selon décision du 13

février 2007 du service concerné, dès lors qu’elle résidait alors sur sol

vaudois. Elle a également souligné qu’elle aurait eu droit à cette avance de la

part du BRAPA si elle avait annoncé son changement de domicile.

B.

Le BRAPA a refusé d’entrer en matière par décision du 16

avril 2007, son intervention ne pouvant concerner que les six mois antérieurs à

la demande.

C.

X.________ a interjeté recours contre cette décision par

lettre du 23 avril 2007. Elle conclut implicitement à l’octroi d’une avance de

1'600 francs pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2005.

Le juge instructeur l'a invitée le 24 avril 2007 à

se renseigner auprès du service fribourgeois d'action sociale sur la

possibilité d'obtenir une remise de son obligation de restituer.

Le BRAPA s’est déterminé le 24 mai 2007. Il conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a déposé une écriture complémentaire

le 20 juin 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'article 19

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA ; RSV 850.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Selon l’art. 8 al. 1 LRAPA, le service agit pour les

pensions à venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son

intervention. L’art. 9 LRAPA précise ce qui suit :

1.

L'Etat peut accorder

au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine

aussi les limites d'avances.

2.

L'octroi d'avances au créancier

d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension

future.

3.

Cette cession peut porter

également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de

cession.

4.

Les montants versés au titre

d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.

5.

L'Etat cessionnaire

versera au créancier d'aliments tout montant récupéré qui excède ses avances à

concurrence de la pension alimentaire courante.

6.

(…)

Selon l’art. 11 du règlement d’application de la loi

(RLRAPA ; RSV 850.36.1), l'avance n'est accordée

que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête

est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans

ses versements.

La loi et son règlement d’application posent ainsi

des principes et des limites clairs, tant quant aux limites de revenus et de

fortune ouvrant le droit à des avances, qu’en terme de droit dans le temps. Le

RLRAPA ne prévoit d’exceptions qu’en matière de limite de fortune et de revenus

puisqu’il dispose, à son art. 1, que le service peut accorder des avances à un

requérant dont la fortune et le revenu sont supérieurs aux limites prévues s'il

fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de

santé, sa situation économique ou personnelle. En revanche, on ne trouve aucune

disposition similaire en terme d’étendue du droit dans le temps.

En l’espèce, la recourante a déposé sa demande le 23

février 2007. A teneur des dispositions précitées qui définissent clairement

l’étendue du droit à des avances, celles-ci ne peuvent être versées que dès

février 2007 pour les pensions courantes et pour la période allant du 1er août

2006.

au 31 janvier 2007, pour les pensions échues. C’est donc à juste titre que

le BRAPA a rejeté la requête tendant à l’obtention d’une avance pour la période

du 1er septembre au 31 décembre 2005.

3.

Il appartient à la recourante de requérir la remise de

l’obligation de restituer la somme de 1'600 francs. S’agissant d’une somme

allouée par les autorités du canton de Fribourg, seules celles-ci sont

compétentes pour examiner le cas de la recourante sur la base du droit cantonal

fribourgeois.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 16 avril 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 août 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.