PS.2007.0078
TA - PS.2007.0078 - 2007-09-18 - X.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
18 septembre 2007Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 18.09.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REMISE DE LA PRESTATION
BONNE FOI SUBJECTIVE
LPGA-25-2
Résumé contenant:
Demande de remise de l'obligation de restituer des prestations déclarées indues selon une décision non contestée. Bonne foi de l'assurée admise dès lors que cette dernière n'a pas contrevenu à son devoir d'informer spontanément, ni dissimulé des faits déterminants, mais a au contraire donné toutes explications utiles au moment où celles-ci étaient sollicitées.
é
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 septembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Laurent Merz et
François Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
A.________, à 1.********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique
2.
Office régional de placement de 1.********
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision de la Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 5 avril 2007 (demande de remise
de l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues pour
un montant de 1'236 fr. 75)
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2.********, s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi au taux d’activité de 60% le 1er septembre 2004
auprès de l’Office régional de placement de 1.******** (ci-après : ORP) et
a été mise au bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation du 1er septembre
2004 au 31 août 2006.
B.
Assignée le 23 mars 2005 à effectuer un stage
« Entreprise d’entraînement » à Yverdon, du 4 avril au 3 octobre
2005, l’assurée a renoncé à participer à la mesure, invoquant des problèmes de
déplacement. Assignée à nouveau le 21 avril 2005 à suivre une mesure de marché
du travail auprès de « Puissance L » à Lausanne, elle a fait savoir à
l’ORP, par lettre du 25 avril 2005, qu’elle ne pourrait pas suivre la mesure
pour les motifs suivants :
« Mon mari, comme je l’ai déjà mentionné, a des horaires
irréguliers et le véhicule de la famille lui est indispensable.
En outre, étant donné que ma maman va partir tout
prochainement en Turquie pour une période indéterminée, je n’ai actuellement
aucune possibilité concernant la garde de ma petite fille de quatre ans.
(…)
Cependant, si une éventuelle opportunité de travail se
présentait dans l’avenir et si possible à 1.******** ou dans les environs, je
reste ouverte à toutes propositions pour autant que je puisse également
m’organiser sans négliger ma famille. »
Invitée à se déterminer quant à son aptitude au
placement, A.________ a précisé par lettre du 2 mai 2005 ce qui suit :
« Je ne tiens en aucun cas à ce que ma petite fille soit
placée dans une garderie, crèche, maman de jour non seulement pour des raisons
personnelles mais également pour le côté onéreux que ces moyens de garde
représentent.
Cependant, ma maman (tierce personne, pas demandeuse
d’emploi) accepte volontiers de garder ma fille en fonction de ses
possibilités.
En outre cette mesure peut se mettre en place à partir du
début septembre 2005 (ma maman rentrera en Suisse à fin août) et toutes les
questions pratiques telles jours et heures de garde seront discutés de vive
voix avec elle.
Par ailleurs, elle pourra vous fournir une attestation écrite
concernant la garde de ma fille si vous le souhaitez.
(…) »
C.
Par décision du 2 juin 2005, l’ORP a déclaré l’assurée
inapte au placement à compter du 14 mars 2005. Il a retenu que celle-ci n’avait
pas été en mesure de produire une attestation de garde en cas de reprise
d’emploi. Considérant qu’elle avait suivi plusieurs mesures actives dont la
dernière s’était terminée le 11 mars 2005, il a admis qu’elle était apte au
placement jusqu’à cette date.
A.________ a formé opposition contre cette décision
par lettre du 6 juin 2005 en ces termes :
« (…) J’ai refusé les cours suivants qu’elle m’a
assignés et j’ai bien expliqué que ce n’est pas des cours qu’il me faut mais
que je souhaitais travailler. A plusieurs reprises lors de nos entretiens, ma
conseillère m’a fait la remarque de sortir du chômage.
Si le chômage m’aurait trouvé un travail convenable à 1.********,
ou dans les environs, il n’y aurait eu aucun problème pour la garde de ma
fille.
(…) »
L’inaptitude au placement a été confirmée par décision
sur opposition du 10 octobre 2005, non contestée auprès du Tribunal
administratif, et dont on extrait ce qui suit :
« (…) Il paraît évident que pour être en mesure
d’accepter un emploi et une mesure du marché du travail, un assuré ayant la
garde d’un enfant doit pouvoir à tout moment et sans tarder confier ce dernier
à un tiers. Un assuré ne peut pas se dire disposé à trouver une solution de
garde seulement pour prendre un emploi et non pour participer à une mesure
assignée par l’ORP. Soit il dispose d’une solution de garde pour toutes les
éventualités prévues à l’art. 15 LACI, soit il ne peut pas se prévaloir d’une
telle solution (…) L’opposante a clairement déclaré qu’elle n’entendait
pas confier sa fille à une crèche, une garderie ou une maman de jour, et
qu’elle disposerait d’une possibilité de faire garder sa fille que dès le
retour de sa mère de Turquie, à la fin du mois d’août. A teneur de l’art 17 al.
3 lettre c LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui
enjoint, de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au
placement. En l’occurrence, l’assurée n’a fourni une telle preuve que jusqu’au
11 mars 2005, et ce de manière implicite, en suivant trois cours auxquels elle
avait été assignée. Par contre, au-delà de cette date, cet élément probant fait
défaut (…)»
D.
Compte tenu de la décision d’inaptitude au placement à
partir du 14 mars 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse) a, par décision du 7 juin 2005, demandé à l’assurée restitution de la
somme de 1'236,75 francs, correspondant à des indemnités versées à tort pour le
mois de mars 2005.
L’obligation de restituer a été confirmée par la
caisse par décision sur opposition du 23 novembre 2005. Cette dernière a fait
l’objet d’un recours au Tribunal administratif le 1er décembre 2005.
L’assurée a toutefois retiré celui-ci et déposé une demande de remise de
l’obligation de restituer.
E.
Par décision du 21 décembre 2006, le Service de l’emploi,
instance juridique chômage, a rejeté la demande de remise au motif que la
condition de la bonne foi n’était pas réalisée. L’assurée a formé opposition
par acte du 8 janvier 2007, laquelle opposition a été rejetée par décision du
5 avril 2007.
F.
A.________ a interjeté recours au Tribunal administratif contre
cette décision par acte du 25 avril 2007. Elle allègue avoir touché à la fin du
mois de mars 2005 ses indemnités comme chaque mois et qu’à aucun moment une
lettre ne lui a été adressée pour l’informer de possibles sanctions et d’un
remboursement. Elle précise n’avoir été informée de son inaptitude au placement
que le 7 juin 2005, un laps de temps d’environ deux mois s’étant alors écoulé
entre le moment où elle a touché l’indemnité litigieuse et la demande de
restitution, tous ces éléments démontrant sa bonne foi. Ayant deux enfants à
charge et ne pouvant compter que sur le seul revenu de son mari, elle ajoute
être dans une situation financière difficile et dans l’impossibilité de
rembourser la somme réclamée.
Le service de l’emploi s’est déterminé le 25 mai
2007. Il conclut au maintien de sa décision sur opposition.
La Caisse cantonale de chômage et l’ORP de 1.********
ont transmis leur dossier sans formuler d’observations.
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le principe de la restitution ne fait pas l’objet de la
procédure. En effet, la décision sur opposition du 23 novembre 2005, selon
laquelle la recourante a perçu à tort des indemnités de chômage pour le mois de
mars 2005, est entrée en force. Il en résulte que le remboursement de ces
prestations est dû. Le tribunal se limitera donc à examiner si les conditions
d’une éventuelle remise sont réalisées.
3.
a) L'ancien art. 95 al. 2 de la LF du 25 juin 1982 sur
l'assurance chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) permettait,
sur demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur
bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions étaient cumulatives (v.
notamment, arrêt PS.2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95 LACI). Depuis
le 1er janvier 2003, l’art. 95 LACI a été remplacé par l’art. 25 al.
1 LPGA qui dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées (1ère phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile (2ème phrase). La jurisprudence ayant trait à l’art. 95
al. 2 aLACI demeure toutefois d’actualité.
b) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait
pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était
de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se
soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.
4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).
c) La jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances (TFA) contient un certain nombre de précédents au sujet des critères
permettant d'admettre ou d’exclure la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un
arrêt relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait
pas annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des
prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine
capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).
Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi
d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans
l'attente d'une décision AI (ATF 116 V 290). Le TFA a nié par contre la bonne
foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre activité que
celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient allouées, alors
qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la période en cause (ATF
C 154/01 du 6 novembre 2001). Enfin, il a refusé d'admettre la bonne foi d'une
assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de
contrôle pour ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée
n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles
circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence
grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le TFA a
considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait
probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de
chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les
rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997
n° 25).
Plus récemment, le Tribunal administratif a qualifié
de légère la faute d’une assurée qui pensait de bonne foi que la solution de
garde dont elle disposait pour son enfant était concrètement réalisable et qui
s’est révélée inadéquate lors d’une offre d’emploi temporaire (PS 2005.0074 du
19 juin 2006). Il a également admis la bonne foi d’une assurée qui disposait
effectivement d’une solution de garde pour son enfant, la bonne foi ne pouvant
toutefois plus être admise à partir du moment où l’assurée savait ne plus
pouvoir compter sur cette solution (PS.2006.0022 du 19 juin 2006).
d) En l’espèce, la recourante a indiqué lors de son
premier entretien avec son conseiller ORP qu’elle n’avait pas de problème de
garde pour sa fille. Elle a par la suite expliqué les raisons qui l’ont
conduites à refuser les mesures qui lui étaient proposées. Elle a précisé, dans
sa lettre du 25 avril 2005 qu’elle n’avait « actuellement » aucune
possibilité de garde compte tenu du départ prochain de sa mère pour
la Turquie. Elle a en outre précisé dans sa lettre du 2 mai qu’elle
ne tenait pas à placer sa fille dans une crèche ou auprès d’une maman de jour,
mais qu'elle pourrait la confier à sa mère à partir du début septembre 2005. Il
résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part que la garde de sa fille
était dévolue à la grand-mère de celle-ci, et ce dès le début de la période de
chômage, d’autre part que son problème de garde n’était effectif qu’au mois d’avril.
En conséquence, aucune négligence grave ne peut lui être imputée pour le mois
de mars. En outre, elle n’a pas contrevenu à son devoir d’informer,
respectivement dissimulé des faits déterminants, mais a au contraire donné
toutes explications utiles au moment où celles-ci étaient sollicitées. En
définitive, la recourante ne s’est rendue coupable d’aucun comportement fautif,
et sa bonne foi doit être reconnue pour la période litigieuse. Il appartiendra
à l’autorité intimée d’examiner sa situation financière, puisque les deux
conditions posées à l’art. 25 al. 1 LPGA sont cumulatives.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, du 5 avril 2007 est annulée et le dossier lui est retourné afin qu’il
complète l’instruction de la cause dans le sens des considérants et statue à
nouveau sur la demande de remise.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SECO.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.