PS.2007.0079
CDAP - PS.2007.0079 - 2009-03-27 - A.X.________ /Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage
27 mars 2009Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
BONNE FOI SUBJECTIVE
ASSOCIÉ GÉRANT
ATTESTATION DE SALAIRE
LPGA-25
OPGA-4
Résumé contenant:
Confirmation de l'obligation de rembourser les indemnités de l'assurance chômage versées à tort. La recourante a constamment varié dans ses déclarations, que ce soit notamment au sujet de la durée de son activité professionnelle ou de la rémunération perçue; ses premières indications quant à l'existence d'une activité salariée en 2004, attestées par une fiche de salaire 2004 remise aux autorités, ne correspondent pas à la réalité. Compte tenu du fait qu'elle était à ce moment-là associée gérante de la société qui a émis la fiche litigieuse, sa bonne foi doit d'emblée être niée. Appréciation confirmée par la remise au tribunal en cours de procédure d'une fiche de salaire pour 2004 divergeant complètement de celle produite à la Caisse cantonale de chômage. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Nyon,
2.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X.________ c/ décision de la
Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 29 mars 2007 (remise de
l'obligation de rembourser; bonne foi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 décembre 2005, A.X.________ a requis des
indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le 20 décembre 2005. Sur le formulaire,
elle a indiqué avoir en dernier lieu travaillé pour "Y.________ Sàrl –
Restaurant Z.________ – ********", du 1er mars au 19 décembre
2005. Elle a également indiqué qu'il s'agissait d'un emploi saisonnier, à temps
partiel, que le motif de résiliation était la fin du contrat de travail et
qu'elle était gérante d'une Sàrl. Sous la rubrique 30, concernant les
employeurs auprès de qui elle avait été occupée avant son denier emploi, elle a
inscrit:
"Restaurant A.________
à 2******** (indépendante) du 01.05.97 au 31.12.03
Y.________ Sàrl ********
Resto Z.________ du 01.03.04 au 18.12.04
Aucune activité
salariée du 01.01.04 au 28.02.04
Aucune activité
salariée du 19.12.04 au 28.02.05"
Elle a encore inscrit sous la rubrique
"remarques":
Considérants
"Nouvel
engagement au restaurant du B.________ à 3******** fixé du 06.03.06 au
18.12.06
Malheureusement, cet emploi ne s'est pas concrétisé suite à une
décision du 19.12.05".
Selon l'extrait complet du registre du
commerce (ci-après: RC) au 20 décembre 2005, les actifs de la raison
individuelle Y.________, dont son époux, B.X.________, était le gérant, ont été
repris dès le 2 juillet 2004, à raison de 20'000 fr. par la société Y.________
Sàrl, à ********, laquelle a pour but la gestion, l’exploitation et
l’administration d’établissements hôteliers ou dans le domaine de la
restauration. Le capital, de 20'000 fr., était détenu par A.X.________,
associée-gérante, à raison de 19'000 fr., et par son père C.________, à raison
de 1'000 fr.
Par un courrier du 20 décembre 2005,
le B.________ de 3******** (ci-après:
le B.________) a confirmé la résiliation du contrat de gérance d'B.X.________
au 31 décembre 2005.
B.
Par décision du 30 janvier 2006, la Caisse
cantonale de chômage a rejeté la demande d'indemnités, au motif que, durant les
deux ans qui précédaient son inscription, soit du 20.12.03 au 19.12.05
(délais-cadre de cotisation), A.X.________ était inscrite en qualité d'associée-gérante
de Y.________ Sàrl, avec signature individuelle, pour une part sociale de 95%, qu'elle
avait ainsi un pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise et qu'il n'y avait dès
lors pas lieu de lui accorder des indemnités dès le 20 décembre 2005.
Le 14 févier 2006, le Président du
Dispositif
Tribunal de l’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de Y.________
Sàrl.
Le 23 février 2006, se référant aux
entretiens que son époux avait eu avec un responsable de la Caisse cantonale de
chômage et en complément des documents qu'elle avait déjà remis (notamment ses déclarations
d'impôt 2004 et 2005), A.X.________ a indiqué avoir remis une copie du jugement
de faillite du 14 février 2006 prononcé à l'encontre de Y.________ Sàrl et
de sa déclaration de salaire 2004 établie par Y.________ Sàrl – B.________. Elle
a indiqué que la décision de taxation pour 2004 se trouvait dans le dossier de
son mari et a conclu:
"J'ai
pris bonne note que vous acceptiez de prendre en compte les indemnités de
chômage dès le 14 février 2006, date de la faillite et j'attends votre confirmation
écrite avant le 2 mars, date de l'échéance du délai de recours suite à votre
décision du 30 janvier".
Son courrier du 23 février 2006 étant
demeuré sans réponse, A.X.________ a formé opposition le 27 février 2006 contre
la décision de refus d'indemnités de la Caisse cantonale de chômage du 30
janvier 2006. Elle a expliqué avoir fondé la société Y.________ Sàrl le 1er
juillet 2004, qui avait repris la gestion de deux établissements publics, le B.________
et l'hôtel-restaurant A.________ à 2********, mais que chacun était géré
indépendamment l'un de l'autre. L'administration de Y.________ Sàrl ne
nécessitant que quelques heures de travail hebdomadaires et ne dégageant pas de
bénéfice, elle avait trouvé un emploi dès le 1er mars 2005 en qualité
de responsable service et salle à la Buvette du B.________, pendant lequel elle
avait cotisé à l'assurance-chômage. Elle n'avait aucun pouvoir de gestion dans
ce restaurant. A l'appui de son opposition, elle a produit les bilans au 31
décembre 2004 de Y.________ Sàrl, du B.________ et du restaurant A.________, un
contrat de travail du 25 février 2005 signé entre elle et le B.________ pour un
emploi de responsable service, salle et buvette à 66.66% du 1er mars
au 19 décembre 2005, une fiche personnelle des salaires pour 2005, la
déclaration d'impôt 2005 et la confirmation de la résiliation du contrat de
gérance par le B.________ en date du 20 décembre 2005 pour le 31 décembre
2005.
C.
Le 28 février 2006, la Caisse cantonale de chômage a
fait parvenir à A.X.________ un décompte de prestations pour le mois de février
2006 et a lui versé un montant de 559 fr. 50, en mentionnant un délai cadre
d'indemnisation du 15 février 2006 au 14 février 2008.
Le 8 mars 2006, A.X.________ a écrit à
la Caisse cantonale de chômage:
"Afin de
compléter le dossier, je vous informe que votre agence vient de m'adresser un 1er
décompte de chômage admettant le paiement d'indemnités dès le 15 février
2006 (plus délai d'attente)".
En tenant
compte de la prise en charge des indemnités dès le 15 février 2006, le recours
ne porte donc plus que pour la période du 20 décembre 2005 au 14 février
2006, l'employé d'une SA ou d'une Sàrl étant considéré par la loi comme employé
salarié et non indépendant comme ce serait le cas d'une société en nom".
Le 28 mars 2006, la Caisse cantonale
de chômage a fait parvenir à A.X.________ un second décompte de prestations,
établi pour le mois de mars 2006, et lui a versé un montant de 2'698 fr. 20.
Elle a établi un troisième décompte le 27 avril 2006, pour le mois écoulé et
lui a attribué des prestations d'un montant de 2'241 fr. 90. Les trois
décomptes mentionnent comme délais-cadre d'indemnisation la période du 15
février 2006 au 14 février 2008.
D.
Par décision sur opposition du 11 mai 2006, la Caisse
cantonale de chômage a confirmé sa décision du 30 janvier 2006 de refus de
prestations, au motif que l'assurée n'avait pas apporté la preuve d'une
activité salariée pour la période du 1er mars au 22 décembre 2004, notamment
au vu de sa déclaration d'impôt 2004, dans laquelle elle n'avait déclaré aucun
revenu, de sorte que les conditions relatives à la période de cotisation
n'étaient pas remplies.
Le 9 juin 2005, A.X.________ a recouru
auprès du Tribunal administratif contre la décision sur opposition du 11 mai
2006, indiquant notamment que c'était par erreur que la déclaration d'impôt
2004 ne mentionnait pas le revenu procuré par son activité au B.________.
E.
Par décision du 13 juin 2006, la Caisse cantonale
de chômage a sollicité la restitution des prestations versées à tort pour la
période du 15 février au 30 avril 2006, soit un montant de total de 5'379 fr.
60. A.X.________ ne pouvait en effet justifier d'une activité salariée durant
le délai-cadre de cotisation, du 15 février 2004 au 14 février 2006: aucun
revenu n'était mentionné dans sa déclaration d'impôt 2004, bien que Y.________
Sàrl, dont elle était associée-gérante, avait déclaré l'avoir employée du 1er
mars au 22 décembre 2004. Seule la période du 1er mars au 19
décembre 2005 pouvait être prise en compte, soit 9 mois et 19 jours.
A.X.________ a formé une demande de
remise à la Caisse cantonale de chômage, le 15 juin 2006, indiquant être
dans l'impossibilité de rembourser les montants reçus de bonne foi. Elle a
expliqué avoir toujours cotisé à l'assurance-chômage pendant 21 ans, mais que,
du 1er mars 1997 au 28 février 2005, elle avait aidé son époux,
indépendant, qui ne pouvait la rémunérer pour son travail, le revenu
d'exploitation de la société étant trop faible, si bien qu'elle n'avait pas
cotisé pendant cette période. Sa société étant en faillite et faisant elle-même
l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, elle a sollicité
la remise de l'obligation de rembourser.
F.
Le 14 août 2006, le Tribunal administratif a
confirmé la décision sur opposition du 11 mai 2006, considérant que l'assurée
n'avait pas fourni la preuve d'une activité salariée entre le 1er
mars et 22 décembre 2004 et qu'elle n'avait par conséquent pas apporté la preuve
d'une période de cotisation minimale au sens de l'art. 13 al. 1 LACI (PS.2006.0128
du 14 août 2006).
G.
Par décision du 21 novembre 2006, le Service de
l'emploi (SDE) a rejeté la demande de remise formée par A.X.________ suite à la
décision de la Caisse cantonale de chômage du 13 juin 2006 et confirmé
l'obligation de rembourser les prestations versées à tort pour la période du
15 février au 30 avril 2006, pour un total de 5'379 fr. 60, au motif que
la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.
Le 20 décembre 2006, A.X.________ a
formé opposition contre la décision du SDE du 21 novembre 2006, faisant valoir que
le B.________ avait été uniquement remis en gérance à B.X.________, selon une
convention du 10 mars 2003, qu'elle avait seulement été salariée du B.________ et
non pas de Y.________ Sàrl; malgré un contrat de travail saisonnier, elle
n'avait pas pu être payée normalement en 2004, faute de liquidités et s'était
dès lors contentée de prestations en nature et du paiement de frais (notamment
relatif à l'utilisation d'une voiture); elle avait par contre perçu normalement
son salaire en 2005; en 2006, à la suite d'un désaccord entre B.X.________ et
le B.________ sur les modalités d'exploitation pour les années suivantes, le
contrat de gérance avait été résilié et elle avait perdu son emploi. L'indemnité
chômage lui paraissait de toute bonne foi justifiée: elle avait produit les
documents demandés et considéré que la Caisse cantonale de chômage avait pris
la décision de lui verser les indemnités en tenant compte des critères légaux.
A l'appui de son recours, elle a notamment produit copie des contrats de
travail passés entre elle et le B.________ en qualité de responsable service,
salle et buvette à 66.66% pour la période du 1er mars au 19 décembre
2005 et du 1er mars au 18 décembre 2006.
Par décision sur opposition du 29 mars
2007, le SDE a confirmé la décision du 21 novembre 2006, consistant dans
l'obligation de rembourser les prestations versées à tort pour la période du 15
février au 30 avril 2006, pour un total de 5'379 fr. 60, au motif que la bonne
foi de l'opposante ne pouvait qu'être niée dans le cas d'espèce: elle avait
admis, dans sa demande de remise du 15 juin 2006, ne pas avoir touché de rémunération
du 1er mars 1997 au 28 février 2005, "alors
que sur la demande d'indemnité de chômage, elle a précisé avoir été occupée par
la société Y.________ Sàrl du 1er mars au 18 décembre 2004 et qu'elle a remis à
la caisse un document intitulé "Fiche personnelle des salaires pour
2004", qui fait état d'un salaire mensuel brut de Fr. 3'630. et qui
énumère les retenues destinées aux assurances sociales et le salaire net versé pour
chaque mois. L'assurée a également
déclaré que si son salaire ne figurait pas sur la déclaration d'impôt, c'était
dû à une erreur. L'opposante ne pouvait donc pas ignorer que les indications
fournies à la caisse comme quoi elle avait touché un salaire en 2004 n'étaient
pas conformes à la réalité. (…) Elle
avait tout au moins fait preuve de négligence grave".
H.
Par acte du 27 avril 2007, enregistré sous le n° de
cause PS.2007.0079, A.X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre
la décision sur opposition du SDE du 29 mars 2007. Elle a indiqué que c'était
sur la base des documents fournis que la Caisse cantonale de chômage avait
décidé de lui octroyer pour la période du 15 février au 30 avril
2006, un montant de 5'379 fr. 60; elle n'avait jamais trompé la Caisse
cantonale de chômage et s'était contentée de remettre les documents demandés,
ainsi que de demander d'être radiée du Registre du commerce, conformément à la
demande de l'office régional de placement (ORP). Ayant cotisé plus de 20 ans,
elle pensait avoir droit aux prestations de chômage, ce d'autant au vu des
informations disponibles sur le site internet de l'Etat de Vaud, concernant les
personnes indépendantes à la recherche d'un emploi. Elle avait scrupuleusement
suivi les obligations de l'ORP et il n'y avait aucune raison de douter de sa
bonne foi. Pour le surplus, sa situation financière était catastrophique, sa
société était en faillite et elle faisait l'objet de nombreuses poursuites.
La Caisse cantonale de chômage et
l'ORP ont produit leur dossier et ont renoncé à se déterminer.
Le 10 mai 2007, la recourante a requis
la suspension de l'instruction de la présente cause, dans la mesure où elle
avait sollicité, par courrier du même jour, adressé à la Caisse cantonale de chômage,
la révision de la décision du 30 janvier 2006 rejetant la demande de prestations,
au motif que de nouveaux éléments venaient de lui être fournis par la
jurisprudence de tribunaux cantonaux et du Tribunal fédéral.
Le 15 mai 2007, la Caisse cantonale de
chômage a informé A.X.________ que sa demande de révision du 10 mai 2007 était
irrecevable: la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 11
mai 2006 avait en effet été confirmée par un arrêt du Tribunal administratif du
14 août 2006 (PS.2006.0128 précité), désormais définitif et exécutoire.
Le 16 juin 2007, A.X.________ a
sollicité du Tribunal administratif la révision de l'arrêt PS. 2006.0128 du 14 août
2006.
Le 26 juin 2007, l'autorité intimée a
indiqué que le recours n'apportait aucun élément permettant de considérer la
situation sous un autre angle que celle retenue dans la décision du 29 mars
2007, qui devait par conséquent être confirmée.
Le 3 décembre 2007, le Tribunal
administratif a informé la recourante que les demandes de révision relevaient
de la compétence de la Cour plénière, de sorte que la demande de révision
formulée le 16 juin 2007, bien qu'elle semblait vouée à l'échec, allait être
disjointe de la procédure PS.2007.0079 et transmise à la Cour plénière. La
cause a été enregistrée sous le n° CP.2007.0012.
Le 11 décembre 2007, le Tribunal
administratif a suspendu l'instruction de la cause PS.2007.0079 jusqu'à droit
connu sur la demande de révision.
Le 5 mars 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal
administratif le 1er janvier 2008) a informé la recourante que,
suite à une réorganistation interne, la cause PS.2007.0079 était reprise par un
nouveau magistrat instructeur, mais qu'elle demeurait suspendue jusqu'à droit
jugé sur la demande de révision CP.2007.0012.
L'arrêt CP.2007.0012 rejetant la
demande de révision a été notifié le 31 décembre 2008.
I.
Le 17 février 2009, la juge instructrice a informé
les parties que l'instruction de la cause était reprise et les a invitées à
fournir copie de la fiche de salaire de 2004 à laquelle se référait la décision
entreprise, mais qui ne figurait pas au dossier.
Le 25 février 2009, Y.________ Sàrl a
expliqué qu'au vu de la disparition de la société, il était difficile de
retrouver les documents relatifs au personnel. Elle a toutefois produit une
fiche de salaire concernant la recourante, établie le 15 décembre 2004, au
sujet de laquelle elle explique qu'il ne "figure
qu'un salaire au mois de juillet 2004, vraisemblablement
en raison d'un remplacement de vacances". La photocopie produite
est peu lisible; toutefois, il apparaît que la date d'entrée est le 1er juillet
2004 et la date de départ le 15 décembre 2004; il manque le n° AVS de la
recourante; le salaire s'élève à 3'500 fr. brut, sans 13ème salaire.
Cette fiche indique encore 30 jours de travail, avec quatre jours d'indemnités
pour vacances et repos. La raison sociale mentionnée est "Y.________ Sàrl B.________".
La Caisse cantonale de chômage a quant
à elle produit, le 25 février 2009, un certificat de salaire pour la
déclaration d'impôt relatif à l'année 2005, la décision de taxation pour
l'année 2004, un extrait de la déclaration d'impôt 2005 et le jugement de faillite
du 14 février 2006 prononcée à l'encontre de Y.________ Sàrl.
Enfin, le SDE a produit, le
27 février 2009, la copie d'une fiche de salaire concernant la recourante,
établie le 22 décembre 2004 par Y.________ Sàrl B.________, avec indication de
son n° AVS. Cette fiche mentionne un salaire de 3'630 fr. brut, dont 280 fr. de
13ème salaire, pour l'activité du 1er mars au 30 novembre
2004 et de 2'010 fr., dont 168 fr. de 13ème salaire, du 1er
au 18 décembre 2004, soit 10 mois en qualité de "responsable service 2/3 temps". Au mois de
juillet, 22 jours de travail sont comptabilisés.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
dans la mesure utile.
1.
Conformément à l'art. 60 al. 1 loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1), le recours contre la décision sur opposition du 29 mars 2007 a été
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision précitée.
Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond
2.
a) Selon l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0),
la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA.
Aux termes de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA; RSV 830.11) indique que l’étendue de l’obligation de
restituer est fixée par une décision (al. 1); L’assureur doit indiquer la
possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2). Selon l'art. 4 OPGA, la restitution entière ou
partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut pas
être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1); c'est
le moment où la décision de restitution est exécutoire qui est déterminant pour
apprécier s’il y a une situation difficile (al. 2); la demande de remise doit
être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces
nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de
la décision de restitution (al. 4); finalement, la remise fait l’objet d’une
décision (al.5).
b) En l'espèce, la question du droit aux indemnités de chômage a été définitivement
tranchée par le Tribunal administratif par un arrêt PS.2006.0128 du 14 août
2006 et la demande de révision de cet arrêt a été rejetée par un arrêt
CP.2007.0012 du 31 décembre 2008. Dès lors, le présent litige a uniquement pour objet la
décision du 21 novembre 2006 refusant la remise des prestations indûment
perçues, confirmée par la décision sur opposition du 29 mars 2007. Il convient
donc d'examiner si les conditions d'une éventuelle remise sont remplies.
3.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies
pour que l'autorité intimée puisse accorder la remise de l'obligation de
rembourser les prestations indûment perçues: le bénéficiaire doit avoir été de
bonne foi et le remboursement le mettrait dans une situation financière
difficile (art. 4 al. 1 OPGA).
a) Découlant
directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381;
128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à
condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé
sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir
de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement
a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 127 I 31 consid.
3a; 124 V 215 consid. 2b/aa, et les arrêts cités).
Il y a lieu de différencier
l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux
prestations (ignorance de l’illiceité), du fait que l’assuré, en faisant preuve
de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, compte tenu des circonstances,
aurait pu et dû reconnaître le vice juridique existant (Secrétariat d'Etat à
l'économie [SECO]; Circulaire relative à la restitution, la compensation, la
remise et l'encaissement C-RCRE, version avril 2008, § C2, ci-après: circulaire
SECO). L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien
plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non
seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.
Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer
(violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut
invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF C.110/01
du 23 janvier 2002, cons. 4a et ATF 112 V 97 cons. 2c). Plus généralement,
l'assuré a l'obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre
à la Caisse de chômage de l'indemniser correctement (art. 28, 31 et 43 al. 3
LPGA et PS.2007.0089 du 24 avril 2008).
Un comportement fautif a trait le plus
souvent à la violation de l'obligation d'annoncer ou d'informer, mais aussi au
fait de ne pas se renseigner auprès de l'administration. La bonne foi doit exister
au moment de la perception des indemnités. Néanmoins, un assuré ne peut se
prévaloir de la bonne foi au moment de la perception de l’indemnité, lorsqu’il devait
s’attendre à une suspension de son droit aux indemnités de chômage en raison
d’un comportement qu’il savait fautif. Cela est particulièrement le cas lorsque
une sanction, pour des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir
que dans une période de contrôle ultérieure (circulaire SECO, § C2).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, la bonne foi de d'un assuré ne peut être admise
lorsqu'il a perçu des indemnités alors qu'il était partie prenante aux
décisions de l'entreprise en sa qualité d'actionnaire majoritaire; en cas de
doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité (DTA 1998 n°
41). Le Tribunal fédéral a également refusé d'admettre la bonne foi d'une
assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de
contrôle pour ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée
n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles
circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence
grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le Tribunal
fédéral a considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait
probablement conduit la Caisse cantonale de chômage à réduire le montant de ses
indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient
les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA
1996-1997 n° 25; voir pour d'autres d'exemples, notamment DTA 1998 n° 14, DTA
2003 n° 29, ATF C 154/01 du 6 novembre 2001, ATF 116 V 290, ATF112 V 97 précité).
c) Pour sa part, le Tribunal administratif,
dans un arrêt PS.2004.0129 du 9 décembre 2004, a jugé que l’on ne pouvait
déduire l'absence de bonne foi de l'assuré du seul fait que celui-ci avait
passé sous silence, lors de la remise des formulaires IPA, une incapacité de
travail dont il ne pouvait ignorer qu'elle aurait une incidence sur son droit
aux indemnités de chômage ; il avait été démontré en effet in casu que
l’assuré avait informé l’Office régional de placement de son accident et de son
incapacité de travail durant la période litigieuse et que celui-ci l’avait
alors signalé à la Caisse cantonale de chômage (voir, pour d'autres exemples,
notamment PS.2004.0248 du 22 juillet 2005, PS.2004.0070 du 7 mars 2006 et PS.2004.0120 du 7 avril 2007).
Lorsque la négligence apparaît grave, la
bonne foi de l'assuré a en revanche été niée. Le tribunal de céans a notamment
retenu qu'on ne pouvait qualifier de légère l'omission de l'assuré qui,
contrairement à ce qui avait été convenu avec son conseiller ORP, n'avait
jamais confirmé son engagement temporaire, bien que ledit conseiller était au
courant de l'entretien de recrutement (PS.2004.0121 du 19 avril 2006). De même,
la bonne foi de l'assurée, qui prétendait avoir compris que le travail à
l'essai ne devait pas être annoncé dans le formulaire IPA a été niée car elle
avait faussement indiqué ne pas avoir travaillé et avait, de plus, touché
durant cette période tant son salaire que des indemnités du chômage, ce qui
aurait dû lui permettre de se rendre compte de son erreur (PS.2006.0068 du 24
juillet 2006). Enfin, le tribunal a dénié la bonne foi de l'employé d'une Sàrl,
dont l'associée majoritaire était son épouse et qui avait omis d'indiquer ce
fait sur sa demande d'indemnités de chômage (PS.2007.0089 précité).
4.
Dans le cas présent, la recourante soutient avoir
été de bonne foi lorsqu'elle a reçu les indemnités chômage. Ayant cotisé plus
de 20 ans et ayant scrupuleusement suivi les obligations de l'ORP et remis les
documents demandés, elle pensait avoir droit aux prestations. Le SDE a retenu,
dans sa décision du 29 mars 2007, que la bonne foi de la recourante ne pouvait
qu'être niée, dans la mesure où elle avait admis, dans sa demande de remise du
15 juin 2006, ne pas avoir touché de rémunération du 1er mars 1997
au 28 février 2005, " alors
que sur la demande d'indemnité de chômage, elle a précisé avoir été occupée par
la société Y.________ Sàrl du 1er mars au 18 décembre 2004 et qu'elle a remis à
la caisse un document intitulé "Fiche personnelle des salaires pour
2004", qui fait état d'un salaire mensuel brut de fr. 3'630. et qui
énumère les retenues destinées aux assurances sociales et le salaire net versé pour
chaque mois".
Force est de constater que la recourante
a constamment varié dans ses déclarations, que ce soit notamment au sujet de la
durée de son activité professionnelle ou de la rémunération perçue.
a) Elle a tout d'abord indiqué, sur le
formulaire de demandes d'indemnités journalières du 10 décembre 2005, avoir travaillé
du 1er mai 1997 au 31 décembre 2003 pour le Restaurant A.________
en qualité d'indépendante, puis pour "Y.________
Sàrl ******** Resto Z.________", du 1er mars 2004 au 18
décembre 2004 et du 1er mars au 19 décembre 2005. Elle a clairement
fait la distinction entre ses activités salariées et non salariées, en
précisant n'avoir eu aucune activité salariée du 1er janvier au 28
février 2004 et du 19 décembre 2004 au 28 février 2005.
b) Le 23 février 2006, elle a remis à
la Caisse cantonale de chômage une fiche de salaire datée du 22 décembre 2004,
qui indique une activité et un salaire reçu de Y.________ Sàrl B.________, du 1er mars
au 18 décembre 2004.
c) Dans son opposition du 27 février
2006, elle a expliqué avoir fondé la société Y.________ Sàrl le 1er
juillet (2004), mais que comme cette société ne nécessitait que peu de travail
et ne dégageait pas de bénéfice, elle avait trouvé un emploi dès le 1er
mars 2005 au B.________. Elle n'a cette fois fait état
d'aucune activité pour l'année 2004, hormis la fondation de Y.________ Sàrl et
n'a produit, concernant ses activités en 2004, que les
bilans 2004 de sa société et des deux restaurants dont elle avait la gestion. A l'occasion de son premier recours au Tribunal administratif, formé
le 9 juin 2006, elle a en revanche indiqué avoir "travaillé comme salariée du restaurant B.________
de 3******** depuis le 1er mars 2004 au 19 décembre 2005 de mars à décembre
s'agissant d'un établissement saisonnier" et que c'était par erreur que la déclaration d'impôt 2004 ne mentionnait
pas le revenu procuré par son activité au B.________.
d) Quelques jours plus tard, dans sa
demande de remise du 15 juin 2006, elle a à l'inverse expliqué que, du 1er mars 1997 au 28 février 2005, elle avait aidé
son époux, indépendant, qui ne pouvait la rémunérer pour son travail.
e) Dans son opposition du 20 décembre
2006, la recourante a fait valoir que, malgré un contrat de travail saisonnier,
elle n'avait pas pu être payée normalement en 2004, faute de liquidités et
s'était dès lors contentée de prestations en nature et du paiement de frais
(notamment relatif à l'utilisation d'une voiture). Elle a
notamment produit à cette occasion copie des contrats de travail entre elle et
le B.________ pour les saisons 2005 et 2006, mais toujours aucun contrat relatif
à l'année 2004.
Il ressort des
déclarations successives de la recourante que ses premières indications quant à
l'existence d'une activité salariée pendant la période du 1er mars
au 31 décembre 2004 attestées par une fiche de salaire 2004 remise aux
autorités ne correspondent pas à la réalité. Compte tenu du fait que la
recourante était à ce moment-là associée gérante de la société qui a émis la
fiche litigieuse, sa bonne foi doit d'emblée être niée.
f) Cette appréciation doit être
confirmée à la lumière du document transmis au tribunal le 25 février
2009. Invitée à produire copie de sa fiche de salaire pour 2004, la recourante
a alors remis au tribunal un document divergeant complètement de celui remis à
la Caisse cantonale de chômage le 23 février 2006, que se soit au niveau des
dates d'entrée et de départ, du montant du salaire, du nombre de jours
travaillés en juillet, etc. En effet, cette fiche, établie le 15 décembre 2004,
n'indique, selon les explications de la société, "qu'un salaire au mois de juillet 2004, vraisemblablement en raison d'un remplacement de
vacances". Or, selon la fiche du 22 décembre 2004, figurant au
dossier de l'autorité intimée et transmise au Tribunal par cette dernière le
27 février 2009, la recourante aurait au contraire travaillé du 1er
mars au 18 décembre 2004, pour une rémunération mensuelle brute de 3'630 fr. Cette
divergence importante confirme pour le moins que la recourante a fait preuve de
négligence grave dans ses déclarations et dans son devoir de fournir tous les
renseignements propres à permettre à la Caisse cantonale de chômage de déterminer
un éventuel droit aux indemnités. A ce sujet, il convient de préciser que, même
si des indemnités lui ont été versées à partir du moment où la radiation de sa
qualité d'associée-gérante a été opérée au RC, c'était alors que la décision du
30 janvier 2006, lui refusant l'allocation de toute indemnité en raison de son
pouvoir décisionnel au sein de sa société, faisait encore l'objet de
contestation et n'était pas entrée en force.
Au vu de ce qui précède, sa bonne foi ne
saurait être admise.
La première condition d'une remise de
l'obligation de restituer n'est pas remplie, si bien qu'il est inutile
d'examiner celle de la situation financière difficile.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision du SDE du 29 mars 2007 confirmée. Conformément
à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué
de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A.X.________ est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 29 mars 2007 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.