PS.2007.0080
TA - PS.2007.0080 - 2007-11-15 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
15 novembre 2007Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
APTITUDE AU PLACEMENT
COURS DE LANGUE
FORMATION PROFESSIONNELLE
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
LACI-15-1
LACI-60-3
LACI-8-1-f
OACI-81e-1
Résumé contenant:
La fréquentation sans l'assentiment de l'ORP d'un cours d'allemand intensif en Allemagne de deux mois empêchait l'assurée d'exercer une activité lucrative durant la période du cours. De plus, plusieurs éléments objectifs permettent de conclure qu'il n'est pas établi que l'assurée était prête et disposée à interrompre sa formation en tout temps afin de prendre un emploi s'il s'était présenté. Par conséquent, l'aptitude au placement doit être niée durant la période de formation et durant la semaine précédent le départ de l'assurée en Allemagne. Pas de droit à une participation financière pour une formation suivie de son propre chef et sans avoir présenté de demande préalable à l'ORP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 novembre 2007
Composition
Pierre Journot, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Annick Blanc
Imesch, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée
par l'Instance juridique chômage, Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi
du 30 mars 2007 (aptitude au placement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née en 1975, est célibataire et mère d'un
enfant. Elle est au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et a été engagée
par la Banque Y.________ le 1er janvier 1996 en tant que conseillère
clientèle. Par lettre du 9 juin 2006, elle a résilié son contrat de travail
pour le 31 décembre 2006 en raison d'une divergence de vues concernant le
changement de poste qui lui était proposé. Elle s'est inscrite comme demandeuse
d'emploi auprès de l'ORP d'Orbe à compter du 17 août 2006 et a revendiqué les
prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er janvier 2007.
Il ressort du formulaire de preuves de recherches
d'emploi du mois de décembre 2006 que l'intéressée s'est inscrite à un cours
d'allemand intensif le 12 décembre 2006 et que son départ était prévu le 8
janvier 2007.
Le 19 décembre 2006, l'intéressée a eu un entretien
téléphonique avec sa conseillère ORP; le jour même, la conseillère a adressé à
l'Instance juridique chômage un avis dont la teneur est la suivante :
Bref exposé des faits :
PV entretien téléphonique du 19 décembre 2006 pour
information. Cours suivi sans l'assentiment de l'ORP. Merci de vérifier l'aptitude
au placement de l'assurée.
l'assurée a appelé. Elle souhaite avoir un rdv tout début
janvier et ne pourra pas se présenter le 16 janvier 2007. L'assurée déclare
s'être inscrite à un cours d'allemand intensif en Allemagne. Dit que l'offre de
cours proposée dans le cadre du chômage ne lui permet pas de suivre une mesure
à la hauteur de son niveau de formation et objectifs professionnels. Aurait eu
un contact avec la Y.________ (recte : la
Banque Z.________) qui serait disposée à l'engager dès son retour de
l'étranger, à savoir ds le courant du mois de mars 2007. L'assurée doit
recevoir confirmation de cette intention dans le courant de cette semaine.
L'assurée est sous contrat jusqu'au 31 décembre 2006 et son
dt aux IC ne s'ouvre qu'au 1er janvier 2007. L'assurée avait donné
son congé et sera probablement sanctionnée de 31 jours pour perte fautive
d'emploi.
Informée par téléphone qu'elle ne peut pas suivre une mesure,
de surcroît à l'étranger, sans l'assentiment de l'ORP. L'assurée déclare
qu'elle partira de toute manière en Allemagne, le déplacement se fera avec
toute la famille dans un appartement meublé pour cette période. Informée qu'une
procédure d'examen de son aptitude au placement sera lancée à l'IJC à moins
qu'elle ne décide de renoncer à ses IC et de venir s'inscrire ensuite de son
retour en CH. Elle est cependant informée qu'elle ne serait pas dispensée,
durant son séjour, d'effectuer des recherches d'emploi et qu'elle serait tenue
de les produire lors de son inscription formelle à l'office.
L'assurée préfère cependant qu'une procédure administrative
d'examen d'aptitude au placement soit lancée.
L'assurée a été informée qu'elle doit signaler son absence
auprès de la caisse de chômage via IPA. Rendue attentive aux problèmes liés à
la couverture accident durant cette période.
(...)"
Le même jour, l'ORP a envoyé à l'intéressée un
questionnaire afin de déterminer son aptitude au placement dès le 1er
janvier 2007. Elle a répondu à ce questionnaire par lettre du 5 janvier 2007
dont on extrait le passage suivant :
1) Cette formation étant intensive, les cours comprennent 25
leçons + 5 cours particuliers par semaine, à raison de 6 leçons par jour du
lundi au vendredi. Les cours du matin se terminent à 13h15 tous les jours et je
suivrai encore une période en cours particulier chaque après midi dès 14h30. Je
serai disponible et à disposition dès 15h15 dans le meilleur des cas.
2) Comme décrit ci-dessus, mes objectifs professionnels sont
: devenir parfaitement trilingue, obtenir le diplôme Goethe et ainsi étendre
mes horizons de recherche d'emploi à toutes les entreprises de Suisse et non
seulement au niveau cantonal ou régional. Il est bien entendu évident que je
continuerai mes recherches d'emploi tout au long du séjour.
3) J'ai pour habitude de terminer ce que j'ai commencé et
d'atteindre les objectifs fixés. Je ne renoncerai pas donc pas à cette
formation pour un stage ou un cours. Par contre, il est possible qu'un éventuel
employeur soit d'accord de m'engager durant la formation, à ce moment-là je
reste ouverte à toute proposition. Bien entendu, je m'organise à tout moment
pour pouvoir assister à des entretiens d'embauche en Suisse tout au long de mon
séjour. Mon téléphone fixe est d'ailleurs dévié sur mon portable et je dispose
d'une boîte aux lettres électronique que je relèverai régulièrement.
4) Cette formation a pour but de me réinsérer le plus
rapidement possible dans une activité professionnelle. Elle me permettra
également d'élargir le réseau de mes offres d'emploi qui se limitent
actuellement aux entreprises plutôt locales.
5) Les cours débutent le 8 janvier 2007 et se terminent le 2
mars 2007. L'Ecole intitulée International House est située à Freiburg im Breisgau.
Je logerai sur place depuis le dimanche 7 janvier 2007 et pour toute la durée
des cours. Le prix des cours y compris matériel scolaire et frais d'inscription
s'élève à EUR 3'850.--. Le logement sans repas coûte EUR 1'440.--. Le total
payé en CHF, selon cours de change indiqué par la société ESL - Séjours
linguistiques, est de CHF 8'436.--
6) Un test est prévu sur place pour déterminer le niveau de
chaque étudiant. Les cours ont lieu tous les jours. Je ne connais pas à
l'avance le temps que je devrai consacrer à la préparation des cours en dehors
des heures. Les cours en groupe se terminent à 13h15 tous les après-midi. Je
suivrai en outre un cours particulier d'une période de 45 minutes chaque
après-midi à partir de 14h30. Cet horaire peut à mon avis varier en fonction du
nombre d'élèves. Il me sera possible de m'organiser afin de revenir en Suisse
pour des entretiens d'embauche en fin de semaine."
B.
Par décision du 8 janvier 2007, l'ORP a déclaré X.________
inapte au placement à compter du 1er janvier 2007, considérant qu'elle
avait pris ses dispositions pour suivre une formation sans l'accord de l'ORP.
Du 8 janvier au 2 mars 2007, X.________ a suivi à
ses frais un cours d'allemand intensif à Freiburg en Allemagne où elle a
emménagé dans un appartement meublé avec sa famille. Elle a obtenu un
certificat le 2 mars 2007 attestant de sa participation au cours et de son
niveau de connaissance B2.
C.
Contre la décision de l'ORP du 8 janvier 2007,
l'intéressée a formé opposition par lettre datée du 8 février 2007; elle fait valoir
que le fait de suivre un cours en Allemagne ne l'empêchait pas d'être apte au
placement. En annexe à son recours, elle a produit quatre formulaires de
preuves de recherches d'emploi concernant le mois de janvier 2007 remplis par
ses soins.
X.________ a été engagée par la Banque Z.________ à
Lausanne dès le 19 mars 2007 en qualité de conseillère clientèle privée à 90 %.
D.
Par décision sur opposition du 30 mars 2007, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition déposée par l'intéressée et confirmé la décision
de l'ORP. L'autorité intimée retient que l'intéressée, en déclarant qu'elle ne
pourrait pas participer à l'entretien de conseil du 16 janvier 2007 et qu'elle
ne renoncerait pas à sa formation pour un autre cours ou stage, a clairement
donné la priorité à la formation linguistique à laquelle elle s'était inscrite
par rapport aux mesures d'intégration qui auraient été préconisées par l'ORP.
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 30 avril 2007. Elle fait notamment valoir qu'elle a montré une grande
volonté à retrouver un emploi en faisant de nombreuses offres d'emploi depuis
juin 2006 et qu'elle a fait preuve d'honnêteté en annonçant son intention de
partir en Allemagne. Sans contester une éventuelle pénalité pour avoir donné
son congé, elle conclut à ce que les indemnités de chômage lui soient versées
pour les mois chômés et à ce qu'une participation financière pour les cours
suivis lui soit accordée, étant donné qu'ils lui on permis de retrouver un
emploi.
L'ORP s'est déterminé sur le recours le 9 mai 2007;
la caisse de chômage a transmis son dossier au tribunal le 11 mai 2007 sans
déposer de déterminations.
Le Service de l'emploi a répondu au recours en date
du 31 mai 2007 et conclut au rejet du recours. Il relève que la recourante n'a
pas déposé de demande de participation financière pour les cours qu'elle a
suivi auprès de l'ORP avant le début de sa formation.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
Selon l'art. 8 al. 1er let. f LACI, l'assuré n'a
droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte
à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et à
participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le
faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de
fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs
potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence; ATF
120.
V 394 consid. 1 et les références citées).
Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou
familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé.
L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue
lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances
personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité
lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur
doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande
limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour
lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216 consid. 3, 120
V 388 consid. 3a et les références).
Examinant l'aptitude au placement d'un assuré qui
fréquentait un cours durant la période de chômage, sans que les conditions des
articles 59 ss LACI fussent réalisées, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que la participation à un cours dispensé durant toute la journée
exclut la possibilité d'exercer une activité lucrative. Aussi, l'aptitude au
placement ne peut-elle être admise que si l'intéressé est prêt et disposé à
interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. Ce point doit
être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l'assuré
n'étant, à cet égard, pas suffisantes (ATF non publié C 183/03 du 5 juillet
2004; ATF 122 V 266 consid. 4; DTA 1998 no 40 p. 230 consid. 3b).
2.
L'autorité intimée a nié l'aptitude au placement de la
recourante durant sa période de formation et durant la semaine précédente, soit
du 1er janvier 2007 au 2 mars 2007, au motif que, même si la
recourante se déclarait disposée à abandonner sa formation au profit d'un
emploi, elle n'était pas apte au placement parce qu'elle refusait de participer
au mesures d'intégration au sens de l'art. 15 al. 1 LACI (cours ou stages de
formation et entretiens de conseil à l'ORP) durant sa formation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante
a effectué de nombreuses recherches d'emploi durant sa formation et qu'elle
était disponible pour des entretiens d'embauche en Suisse en fin de semaine. En
revanche, elle a déclaré expressément qu'elle ne renoncerait pas à sa formation
pour des cours ou des stages et qu'elle ne pourrait pas se présenter à
l'entretien de conseil à l'ORP le 16 janvier 2007. Ce faisant, elle a
clairement fait valoir qu'elle ne participerait pas aux mesures d'intégration
au sens de l'art. 15 al. 1 LACI. Pour ce seul motif déjà, son aptitude au
placement paraît compromise.
3.
Mais bien plus, il est indéniable que la fréquentation du
cours intensif d'allemand en Allemagne empêchait l'intéressée d'exercer une
activité lucrative durant la période de cours. En effet, non seulement celui-ci
se déroulait à raison de trente heures par semaine, du matin à 15h30, mais
encore il exigeait un travail de préparation personnel supplémentaire. Dans ces
conditions, force est de considérer que l'accomplissement de cette formation, à
l'étranger qui plus est, faisait obstacle à l'exercice d'une activité lucrative.
Il convient néanmoins d'examiner si la recourante était
prête et disposée à interrompre ce cours en tout temps, afin de prendre un
emploi, s'il s'était présenté.
Lors de l'entretien téléphonique avec sa conseillère
ORP du 19 décembre 2007, la recourante a informé sa conseillère qu'elle s'était
inscrite à un cours d'allemand en Allemagne qu'elle ne pourrait pas se
présenter au rendez-vous de conseil du 16 janvier 2007. Informée par sa conseillère
sur le fait qu'elle ne pouvait pas suivre une mesure, de surcroît à l'étranger,
sans l'assentiment de l'ORP et qu'une procédure d'examen de son aptitude au
placement serait mise en oeuvre, la recourante a déclaré qu'elle partirait de
toute manière en Allemagne et qu'elle s'installerait avec sa famille dans un
appartement meublé. Par ailleurs, dans sa lettre du 5 janvier 2007 répondant au
questionnaire de l'ORP sur son aptitude au placement, la recourante a affirmé
qu'elle avait pour habitude de terminer ce qu'elle avait commencé et
d'atteindre les objectifs fixés et qu'elle ne renoncerait donc pas à sa
formation pour un stage ou un cours; elle a précisé qu'au cas où un employeur voulait
l'engager durant la formation, elle restait "ouverte à toute proposition".
Force est dès lors de constater que, en tout cas jusqu'à la décision de l'ORP
prononçant son inaptitude au placement, la recourante avait la ferme intention
de suivre la formation en Allemagne, malgré le risque d'être déclarée inapte au
placement durant cette période.
4.
Dans son opposition du 8 février 2007, la recourante a
toutefois déclaré qu'elle était entièrement disposée à arrêter sa formation
pour reprendre un emploi.
Comme on l'a vu ci-dessus, selon la jurisprudence, ce
point doit être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de
l'assuré n'étant, à cet égard, pas suffisantes. En l'espèce, la recourante a
non seulement manifesté dès le début la ferme volonté de suivre son cours en
Allemagne, malgré l'avertissement de sa conseillère ORP, mais elle a également
organisé le déménagement de sa famille en Allemagne avec elle durant la période
de formation et elle n'a pas hésité à payer de sa poche des frais de cours
relativement élevés (plus de 8'000 francs). Ces éléments objectifs permettent
de conclure qu'il n'apparaît pas établi, au degré de vraisemblance généralement
requis dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 360
consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), que la recourante était
prête et disposée à interrompre sa formation en tout temps afin de prendre un
emploi s'il s'était présenté. L'autorité intimée était dès lors fondée à nier
l'aptitude au placement de la recourante durant la période de formation (du 8
janvier au 2 mars 2007).
5.
Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des
engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur
le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte
au placement (ATF 123 V 217 consid. 5a, 110 V 208 consid. 1).
En l'espèce, l'autorité intimée a nié l'aptitude au
placement de la recourante durant la semaine précédent son départ en Allemagne
(du 1er au 7 janvier 2007), motif pris que cette période était trop
brève pour permettre une disponibilité suffisante sur le marché de l'emploi.
Avec l'autorité intimée, on ne peut que constater que la période entre le début
de son droit à l'indemnité de chômage et son départ en Allemagne était beaucoup
trop courte pour lui permettre d'être apte au placement. Son aptitude au placement
durant la semaine du 1er au 7 janvier 2007 doit également être niée.
6.
Dans son recours, la recourante demande une participation
financière à son cours de formation.
L'art. 60 al. 3 LACI prévoit que la personne qui
décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité
compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à
laquelle elle joindra les documents nécessaires. L'art. 81e al. 1 OACI précise
que la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit
remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus
tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa
demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne
lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande.
En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante
a décidé de son propre chef de participer à un cours de langues en Allemagne et
qu'elle n'a pas présenté de demande en ce sens à l'autorité compétente. Elle ne
saurait dès lors prétendre à une participation financière de l'autorité, une
fois son cours achevé. On relèvera d'ailleurs que le fait que la recourante ait
retrouvé un emploi après la fin de sa formation ne lui permet pas de
revendiquer une participation financière au motif que sa formation lui aurait
permis de mettre fin à son chômage. En effet, il faut examiner les faits au
moment où l'autorité intimée a rendu la décision attaquée et non pas après.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit
dès lors être confirmée et le recours rejeté sans frais pour la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 30 mars 2007 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles
des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.