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Décision

PS.2007.0080

TA - PS.2007.0080 - 2007-11-15 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

15 novembre 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en 1975, est célibataire et mère d'un

enfant. Elle est au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et a été engagée

par la Banque Y.________ le 1er janvier 1996 en tant que conseillère

clientèle. Par lettre du 9 juin 2006, elle a résilié son contrat de travail

pour le 31 décembre 2006 en raison d'une divergence de vues concernant le

changement de poste qui lui était proposé. Elle s'est inscrite comme demandeuse

d'emploi auprès de l'ORP d'Orbe à compter du 17 août 2006 et a revendiqué les

prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er janvier 2007.

Il ressort du formulaire de preuves de recherches

d'emploi du mois de décembre 2006 que l'intéressée s'est inscrite à un cours

d'allemand intensif le 12 décembre 2006 et que son départ était prévu le 8

janvier 2007.

Le 19 décembre 2006, l'intéressée a eu un entretien

téléphonique avec sa conseillère ORP; le jour même, la conseillère a adressé à

l'Instance juridique chômage un avis dont la teneur est la suivante :

Bref exposé des faits :

PV entretien téléphonique du 19 décembre 2006 pour

information. Cours suivi sans l'assentiment de l'ORP. Merci de vérifier l'aptitude

au placement de l'assurée.

l'assurée a appelé. Elle souhaite avoir un rdv tout début

janvier et ne pourra pas se présenter le 16 janvier 2007. L'assurée déclare

s'être inscrite à un cours d'allemand intensif en Allemagne. Dit que l'offre de

cours proposée dans le cadre du chômage ne lui permet pas de suivre une mesure

à la hauteur de son niveau de formation et objectifs professionnels. Aurait eu

un contact avec la Y.________ (recte : la

Banque Z.________) qui serait disposée à l'engager dès son retour de

l'étranger, à savoir ds le courant du mois de mars 2007. L'assurée doit

recevoir confirmation de cette intention dans le courant de cette semaine.

L'assurée est sous contrat jusqu'au 31 décembre 2006 et son

dt aux IC ne s'ouvre qu'au 1er janvier 2007. L'assurée avait donné

son congé et sera probablement sanctionnée de 31 jours pour perte fautive

d'emploi.

Informée par téléphone qu'elle ne peut pas suivre une mesure,

de surcroît à l'étranger, sans l'assentiment de l'ORP. L'assurée déclare

qu'elle partira de toute manière en Allemagne, le déplacement se fera avec

toute la famille dans un appartement meublé pour cette période. Informée qu'une

procédure d'examen de son aptitude au placement sera lancée à l'IJC à moins

qu'elle ne décide de renoncer à ses IC et de venir s'inscrire ensuite de son

retour en CH. Elle est cependant informée qu'elle ne serait pas dispensée,

durant son séjour, d'effectuer des recherches d'emploi et qu'elle serait tenue

de les produire lors de son inscription formelle à l'office.

L'assurée préfère cependant qu'une procédure administrative

d'examen d'aptitude au placement soit lancée.

L'assurée a été informée qu'elle doit signaler son absence

auprès de la caisse de chômage via IPA. Rendue attentive aux problèmes liés à

la couverture accident durant cette période.

(...)"

Le même jour, l'ORP a envoyé à l'intéressée un

questionnaire afin de déterminer son aptitude au placement dès le 1er

janvier 2007. Elle a répondu à ce questionnaire par lettre du 5 janvier 2007

dont on extrait le passage suivant :

1) Cette formation étant intensive, les cours comprennent 25

leçons + 5 cours particuliers par semaine, à raison de 6 leçons par jour du

lundi au vendredi. Les cours du matin se terminent à 13h15 tous les jours et je

suivrai encore une période en cours particulier chaque après midi dès 14h30. Je

serai disponible et à disposition dès 15h15 dans le meilleur des cas.

2) Comme décrit ci-dessus, mes objectifs professionnels sont

: devenir parfaitement trilingue, obtenir le diplôme Goethe et ainsi étendre

mes horizons de recherche d'emploi à toutes les entreprises de Suisse et non

seulement au niveau cantonal ou régional. Il est bien entendu évident que je

continuerai mes recherches d'emploi tout au long du séjour.

3) J'ai pour habitude de terminer ce que j'ai commencé et

d'atteindre les objectifs fixés. Je ne renoncerai pas donc pas à cette

formation pour un stage ou un cours. Par contre, il est possible qu'un éventuel

employeur soit d'accord de m'engager durant la formation, à ce moment-là je

reste ouverte à toute proposition. Bien entendu, je m'organise à tout moment

pour pouvoir assister à des entretiens d'embauche en Suisse tout au long de mon

séjour. Mon téléphone fixe est d'ailleurs dévié sur mon portable et je dispose

d'une boîte aux lettres électronique que je relèverai régulièrement.

4) Cette formation a pour but de me réinsérer le plus

rapidement possible dans une activité professionnelle. Elle me permettra

également d'élargir le réseau de mes offres d'emploi qui se limitent

actuellement aux entreprises plutôt locales.

5) Les cours débutent le 8 janvier 2007 et se terminent le 2

mars 2007. L'Ecole intitulée International House est située à Freiburg im Breisgau.

Je logerai sur place depuis le dimanche 7 janvier 2007 et pour toute la durée

des cours. Le prix des cours y compris matériel scolaire et frais d'inscription

s'élève à EUR 3'850.--. Le logement sans repas coûte EUR 1'440.--. Le total

payé en CHF, selon cours de change indiqué par la société ESL - Séjours

linguistiques, est de CHF 8'436.--

6) Un test est prévu sur place pour déterminer le niveau de

chaque étudiant. Les cours ont lieu tous les jours. Je ne connais pas à

l'avance le temps que je devrai consacrer à la préparation des cours en dehors

des heures. Les cours en groupe se terminent à 13h15 tous les après-midi. Je

suivrai en outre un cours particulier d'une période de 45 minutes chaque

après-midi à partir de 14h30. Cet horaire peut à mon avis varier en fonction du

nombre d'élèves. Il me sera possible de m'organiser afin de revenir en Suisse

pour des entretiens d'embauche en fin de semaine."

B.

Par décision du 8 janvier 2007, l'ORP a déclaré X.________

inapte au placement à compter du 1er janvier 2007, considérant qu'elle

avait pris ses dispositions pour suivre une formation sans l'accord de l'ORP.

Du 8 janvier au 2 mars 2007, X.________ a suivi à

ses frais un cours d'allemand intensif à Freiburg en Allemagne où elle a

emménagé dans un appartement meublé avec sa famille. Elle a obtenu un

certificat le 2 mars 2007 attestant de sa participation au cours et de son

niveau de connaissance B2.

C.

Contre la décision de l'ORP du 8 janvier 2007,

l'intéressée a formé opposition par lettre datée du 8 février 2007; elle fait valoir

que le fait de suivre un cours en Allemagne ne l'empêchait pas d'être apte au

placement. En annexe à son recours, elle a produit quatre formulaires de

preuves de recherches d'emploi concernant le mois de janvier 2007 remplis par

ses soins.

X.________ a été engagée par la Banque Z.________ à

Lausanne dès le 19 mars 2007 en qualité de conseillère clientèle privée à 90 %.

D.

Par décision sur opposition du 30 mars 2007, le Service de

l'emploi a rejeté l'opposition déposée par l'intéressée et confirmé la décision

de l'ORP. L'autorité intimée retient que l'intéressée, en déclarant qu'elle ne

pourrait pas participer à l'entretien de conseil du 16 janvier 2007 et qu'elle

ne renoncerait pas à sa formation pour un autre cours ou stage, a clairement

donné la priorité à la formation linguistique à laquelle elle s'était inscrite

par rapport aux mesures d'intégration qui auraient été préconisées par l'ORP.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 30 avril 2007. Elle fait notamment valoir qu'elle a montré une grande

volonté à retrouver un emploi en faisant de nombreuses offres d'emploi depuis

juin 2006 et qu'elle a fait preuve d'honnêteté en annonçant son intention de

partir en Allemagne. Sans contester une éventuelle pénalité pour avoir donné

son congé, elle conclut à ce que les indemnités de chômage lui soient versées

pour les mois chômés et à ce qu'une participation financière pour les cours

suivis lui soit accordée, étant donné qu'ils lui on permis de retrouver un

emploi.

L'ORP s'est déterminé sur le recours le 9 mai 2007;

la caisse de chômage a transmis son dossier au tribunal le 11 mai 2007 sans

déposer de déterminations.

Le Service de l'emploi a répondu au recours en date

du 31 mai 2007 et conclut au rejet du recours. Il relève que la recourante n'a

pas déposé de demande de participation financière pour les cours qu'elle a

suivi auprès de l'ORP avant le début de sa formation.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

Selon l'art. 8 al. 1er let. f LACI, l'assuré n'a

droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte

à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et à

participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le

faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux

éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de

fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative

salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa

personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au

sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un

travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au

temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs

potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence; ATF

120.

V 394 consid. 1 et les références citées).

Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou

familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité

normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé.

L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue

lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances

personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité

lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur

doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande

limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la

possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour

lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216 consid. 3, 120

V 388 consid. 3a et les références).

Examinant l'aptitude au placement d'un assuré qui

fréquentait un cours durant la période de chômage, sans que les conditions des

articles 59 ss LACI fussent réalisées, le Tribunal fédéral des assurances a

considéré que la participation à un cours dispensé durant toute la journée

exclut la possibilité d'exercer une activité lucrative. Aussi, l'aptitude au

placement ne peut-elle être admise que si l'intéressé est prêt et disposé à

interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. Ce point doit

être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l'assuré

n'étant, à cet égard, pas suffisantes (ATF non publié C 183/03 du 5 juillet

2004; ATF 122 V 266 consid. 4; DTA 1998 no 40 p. 230 consid. 3b).

2.

L'autorité intimée a nié l'aptitude au placement de la

recourante durant sa période de formation et durant la semaine précédente, soit

du 1er janvier 2007 au 2 mars 2007, au motif que, même si la

recourante se déclarait disposée à abandonner sa formation au profit d'un

emploi, elle n'était pas apte au placement parce qu'elle refusait de participer

au mesures d'intégration au sens de l'art. 15 al. 1 LACI (cours ou stages de

formation et entretiens de conseil à l'ORP) durant sa formation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante

a effectué de nombreuses recherches d'emploi durant sa formation et qu'elle

était disponible pour des entretiens d'embauche en Suisse en fin de semaine. En

revanche, elle a déclaré expressément qu'elle ne renoncerait pas à sa formation

pour des cours ou des stages et qu'elle ne pourrait pas se présenter à

l'entretien de conseil à l'ORP le 16 janvier 2007. Ce faisant, elle a

clairement fait valoir qu'elle ne participerait pas aux mesures d'intégration

au sens de l'art. 15 al. 1 LACI. Pour ce seul motif déjà, son aptitude au

placement paraît compromise.

3.

Mais bien plus, il est indéniable que la fréquentation du

cours intensif d'allemand en Allemagne empêchait l'intéressée d'exercer une

activité lucrative durant la période de cours. En effet, non seulement celui-ci

se déroulait à raison de trente heures par semaine, du matin à 15h30, mais

encore il exigeait un travail de préparation personnel supplémentaire. Dans ces

conditions, force est de considérer que l'accomplissement de cette formation, à

l'étranger qui plus est, faisait obstacle à l'exercice d'une activité lucrative.

Il convient néanmoins d'examiner si la recourante était

prête et disposée à interrompre ce cours en tout temps, afin de prendre un

emploi, s'il s'était présenté.

Lors de l'entretien téléphonique avec sa conseillère

ORP du 19 décembre 2007, la recourante a informé sa conseillère qu'elle s'était

inscrite à un cours d'allemand en Allemagne qu'elle ne pourrait pas se

présenter au rendez-vous de conseil du 16 janvier 2007. Informée par sa conseillère

sur le fait qu'elle ne pouvait pas suivre une mesure, de surcroît à l'étranger,

sans l'assentiment de l'ORP et qu'une procédure d'examen de son aptitude au

placement serait mise en oeuvre, la recourante a déclaré qu'elle partirait de

toute manière en Allemagne et qu'elle s'installerait avec sa famille dans un

appartement meublé. Par ailleurs, dans sa lettre du 5 janvier 2007 répondant au

questionnaire de l'ORP sur son aptitude au placement, la recourante a affirmé

qu'elle avait pour habitude de terminer ce qu'elle avait commencé et

d'atteindre les objectifs fixés et qu'elle ne renoncerait donc pas à sa

formation pour un stage ou un cours; elle a précisé qu'au cas où un employeur voulait

l'engager durant la formation, elle restait "ouverte à toute proposition".

Force est dès lors de constater que, en tout cas jusqu'à la décision de l'ORP

prononçant son inaptitude au placement, la recourante avait la ferme intention

de suivre la formation en Allemagne, malgré le risque d'être déclarée inapte au

placement durant cette période.

4.

Dans son opposition du 8 février 2007, la recourante a

toutefois déclaré qu'elle était entièrement disposée à arrêter sa formation

pour reprendre un emploi.

Comme on l'a vu ci-dessus, selon la jurisprudence, ce

point doit être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de

l'assuré n'étant, à cet égard, pas suffisantes. En l'espèce, la recourante a

non seulement manifesté dès le début la ferme volonté de suivre son cours en

Allemagne, malgré l'avertissement de sa conseillère ORP, mais elle a également

organisé le déménagement de sa famille en Allemagne avec elle durant la période

de formation et elle n'a pas hésité à payer de sa poche des frais de cours

relativement élevés (plus de 8'000 francs). Ces éléments objectifs permettent

de conclure qu'il n'apparaît pas établi, au degré de vraisemblance généralement

requis dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 360

consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), que la recourante était

prête et disposée à interrompre sa formation en tout temps afin de prendre un

emploi s'il s'était présenté. L'autorité intimée était dès lors fondée à nier

l'aptitude au placement de la recourante durant la période de formation (du 8

janvier au 2 mars 2007).

5.

Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des

engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur

le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte

au placement (ATF 123 V 217 consid. 5a, 110 V 208 consid. 1).

En l'espèce, l'autorité intimée a nié l'aptitude au

placement de la recourante durant la semaine précédent son départ en Allemagne

(du 1er au 7 janvier 2007), motif pris que cette période était trop

brève pour permettre une disponibilité suffisante sur le marché de l'emploi.

Avec l'autorité intimée, on ne peut que constater que la période entre le début

de son droit à l'indemnité de chômage et son départ en Allemagne était beaucoup

trop courte pour lui permettre d'être apte au placement. Son aptitude au placement

durant la semaine du 1er au 7 janvier 2007 doit également être niée.

6.

Dans son recours, la recourante demande une participation

financière à son cours de formation.

L'art. 60 al. 3 LACI prévoit que la personne qui

décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité

compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à

laquelle elle joindra les documents nécessaires. L'art. 81e al. 1 OACI précise

que la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit

remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus

tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa

demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne

lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande.

En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante

a décidé de son propre chef de participer à un cours de langues en Allemagne et

qu'elle n'a pas présenté de demande en ce sens à l'autorité compétente. Elle ne

saurait dès lors prétendre à une participation financière de l'autorité, une

fois son cours achevé. On relèvera d'ailleurs que le fait que la recourante ait

retrouvé un emploi après la fin de sa formation ne lui permet pas de

revendiquer une participation financière au motif que sa formation lui aurait

permis de mettre fin à son chômage. En effet, il faut examiner les faits au

moment où l'autorité intimée a rendu la décision attaquée et non pas après.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit

dès lors être confirmée et le recours rejeté sans frais pour la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 30 mars 2007 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles

des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.