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Décision

PS.2007.0081

TA - PS.2007.0081 - 2007-07-31 - X. /Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

31 juillet 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, au bénéfice d'une

formation d'ingénieur ETS dans le domaine de l'industrie graphique achevée en

2004, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après l'ORP) le 30 janvier 2004. Il a revendiqué

l'allocation de l'indemnité chômage auprès de la caisse cantonale de chômage

(ci-après la caisse), qui lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux

ans à compter du 9 février 2004.

B.

Le 4 février 2005 Y.________ a été

engagé par contrat de travail de durée indéterminée par X.________ en qualité

de responsable commercial et opérationnel à plein temps à compter du 1er

mars 2005. Le salaire mensuel brut était fixé à 6'500 francs.

C.

A la même date, Y.________ a déposé à

l'ORP une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) pour une durée de

six mois à compter de la date de son engagement. A l'appui de sa demande il

joignait une lettre de motivation présentant le détail du programme de

formation prévu; il expliquait en substance que son placement était rendu

difficile d'une part parce qu'il venait d'achever sa formation et ne disposait

pas d'une grande expérience pratique, et d'autre part du fait qu'il était sourd

de naissance, ce qui pouvait représenter un frein psychologique à son

engagement par un employeur; il faisait valoir que cet emploi serait un

tremplin pour son avenir professionnel et lui permettrait de faire la preuve de

ses capacités malgré son handicap.

D.

Pour sa part, l'employeur a signé une

"confirmation relative à l'initiation au travail" , laquelle

mentionnait notamment ce qui suit:

" (…) L'employeur s'engage à:

(…)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le

congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes

motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation,

le contrat de travail peut être résilié en respectant el délai de congé prévu

par l'art. 335c CO.

(…)

Le non respect du présent accord peut entraîner

la restitution des allocations déjà perçues."

E.

Par décision du 15 avril 2005, l'ORP

a admis la demande d'AIT pour la période du 1er mars au 31 août

2005, et a alloué 3'900 francs d'AIT pour les mois de mars et avril 2005, 2'600

francs pour les mois de mai et juin 2005 et 1'300 francs pour les mois de

juillet et août 2005. Dite décision indiquait en outre ce qui suit:

(…)

1. L'octroi d'allocations d'initiation au

travail par l'assurance-chômage est subordonnée au respect par l'employeur des

dispositions et engagements auxquels il a souscrits en signant la formule

"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail",

laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non

respect de desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée

(art. 95 LACI).

2. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat

de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf

pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office régional de

placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou

résiliation du contrat de travail.

(…)"

F.

X.________ a licencié Y.________ par

courrier du 30 juillet 2005 avec effet au 31 août 2005, en invoquant des motifs

économiques.

G.

Par décision datée par erreur du 15

avril 2005, reçue en mains de X.________ le 22 août 2005, l'ORP a révoqué sa

décision d'octroi des AIT au motif que le contrat de travail avait été résilié

sans justes motifs avant la fin de l'initiation.

H.

Par décision du 23 août 2005, la

caisse a demandé à X.________ la restitution des AIT versées à tort du 1er

mars au 30 juin 2005, soit un montant de 13'000 francs.

I.

Les décisions de l'ORP et de la

caisse ont été confirmées par décision sur opposition du Service de l'emploi du

8 février 2006, respectivement par décision sur opposition de la caisse du 21

mars 2006.

J.

En date de 21 avril 2006, X.________

a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant de 13'000 francs. Dite

demande a été transmise le 2 mai 2006 par la caisse au Service de l'emploi,

lequel l'a rejetée par décision du 16 novembre 2006. Son refus a été confirmé

par décision sur opposition du 30 mars 2007.

K.

X.________ a recouru le 30 avril 2007

auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l'emploi du

30 mars 2007, en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'opposition est admise et qu'elle n'a pas à rembourser la somme de 13'000

francs, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision. En substance, elle fait valoir qu'elle était de

bonne foi lorsqu'elle avait déposé la demande d'AIT et avait l'intention

d'engager Y.________ sur une longue durée, et que seule une situation

financière délicate et l'évolution des revenus de la société contraire aux

prévisions l'avait contrainte à résilier prématurément le contrat de travail

afin de préserver la survie de l'entreprise; elle relève en outre qu'elle se

trouve dans une situation économique difficile et que l'obligation de

rembourser le montant de 13'000 francs la condamnerait à la faillite; enfin,

elle affirme n'avoir commis aucune faute ni négligence grave en résiliant le

contrat de travail pour la fin de la période AIT, ayant de bonne foi pensé que

ce n'était pas la date de la résiliation qui comptait mais le moment où

celle-ci était effective.

L.

Le Service de l'emploi a répondu le

30 mai 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

M.

L'ORP a transmis son dossier le 10

mai 2007 sans se déterminer.

N.

X.________ a déposé des

déterminations complémentaires le 15 juin 2007, en relevant notamment qu'il y a

lieu de tenir compte du fait que la mesure AIT a atteint son but puisqu'elle a

permis à Y.________ de trouver rapidement un nouvel engagement après son

licenciement; constatant que le but de la loi a été atteint, elle estime

choquant d'exiger le remboursement des AIT.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours

prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

de droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus

recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en en matière sur le

fond.

2.

L'art. 25 al. 1er LPGA

consacre l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la

restitution des prestations indûment touchées. En l'occurrence, la restitution

des AIT versées de mars à juin 2005 à raison de 13'000 francs a été confirmée

par décision sur opposition de la caisse du 21 mars 2006, décision qui est

désormais en force. Le principe et la quotité de la restitution ne peuvent en

conséquence être remis en cause dans le présent arrêt, et échappent de ce fait

à l'examen du tribunal.

3.

Est donc seule litigieuse la question

de la remise de l'obligation de resituer les AIT indûment perçues.

a) Aux termes de l'art. 25 al. 1er

LPGA dernière phrase, la restitution ne peut être exigée lorsque l'assuré était

de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La remise est

donc soumise à deux conditions cumulatives: le bénéficiaire des prestations

doit avoir été de bonne foi en les acceptant et leur restitution doit le mettre

dans une situation difficile (art. 4 al. 1er de l'ordonnance du 11

septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales - OPGA -

RS 830.11).

b) Selon la jurisprudence, l'ignorance

par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne

suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le

bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune

intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la

bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les

faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un

comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut

invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V

97.

consid. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002; Tribunal administratif, arrêt

PS.2004.0248 du 22 juillet 2005, PS.2004.0072 du 2 septembre 2004).

Dans le cas particulier des AIT, le

Tribunal fédéral considère que le versement des prestations ayant lieu sous

condition résolutoire, la remise de l'obligation de restituer est exclue car le

débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non

respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi

(ATF 126 V 42 consid. 2b). S'agissant plus particulièrement de la question de

savoir si l'employeur peut de bonne foi comprendre, en se fondant sur la lettre

c) de la "confirmation de l'employeur

relative à l'initiation au travail", qu'il respecte ses engagements

vis- vis de l'ORP du moment que le délai de congé arrive à échéance à la fin de

la période de travail, le Tribunal fédéral a clairement répondu par la

négative, en retenant que la formulation ne prête pas à confusion (ATF C.55/04

du 16 février 2005); à l'appui de sa décision, il exposait notamment ce qui

suit (consid. 3):

"Contrairement à

ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la

formule "confirmation relative à l'initiation au travail", signée par

l'intimée le 26 juillet 2002, ne prête pas à confusion. Le terme

"résilier" est sans équivoque: résilier un contrat de travail, c'est

mettre fin aux rapports de travail ou donner le congé. La résiliation est

l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté

soumise à réception; elle déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la

sphère de puissance du destinataire (cf.. Rémy Wyler, Droit du Travail, Berne

2002, p. 325 en bas). L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la

survenance du terme ou l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné.

c) Il résulte de cette jurisprudence

qu'en cas de non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier

le contrat de travail avant la fin de l'initiation, l'employeur concerné ne

peut en aucun cas invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation

de restituer au sens de l'art. 4 OPGA. Partant, aucun des éléments mis en avant

à l'appui du recours ne permet de s'écarter de la solution retenue par

l'autorité intimée. Le fait que la recourante a dû procéder au licenciement de Y.________

en raison d'une situation financière délicate n'a notamment pas à être pris en

considération. Il en va de même de l'allégation selon laquelle l'assuré, grâce

notamment à l'expérience acquise auprès de la société, a rapidement trouvé un

autre engagement après son licenciement. Enfin, dès lors que la recourante ne

peut pas invoquer sa bonne foi, il n'y a pas lieu de tenir compte des

conséquences de l'obligation de restituer en ce qui concerne sa situation financière.

4.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être rejetée et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt

sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mars 2007 est confirm¿.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.