PS.2007.0081
TA - PS.2007.0081 - 2007-07-31 - X. /Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
31 juillet 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
RÉSILIATION ANTICIPÉE
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-65
LPGA-25-1
OPGA-4-1
Résumé contenant:
La formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" ne prête pas à confusion en tant qu'elle concerne le moment à partir duquel le contrat de travail peut être résilié. La condition de la bonne-foi n'étant pas remplie, une remise de l'obligation de restituer n'est pas possible.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Ninon
Pulver et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service
de l'emploi, Instance juridique chômage du 30 mars 2007 (remboursement
d'allocations d'initiation au travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, au bénéfice d'une
formation d'ingénieur ETS dans le domaine de l'industrie graphique achevée en
2004, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après l'ORP) le 30 janvier 2004. Il a revendiqué
l'allocation de l'indemnité chômage auprès de la caisse cantonale de chômage
(ci-après la caisse), qui lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux
ans à compter du 9 février 2004.
B.
Le 4 février 2005 Y.________ a été
engagé par contrat de travail de durée indéterminée par X.________ en qualité
de responsable commercial et opérationnel à plein temps à compter du 1er
mars 2005. Le salaire mensuel brut était fixé à 6'500 francs.
C.
A la même date, Y.________ a déposé à
l'ORP une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) pour une durée de
six mois à compter de la date de son engagement. A l'appui de sa demande il
joignait une lettre de motivation présentant le détail du programme de
formation prévu; il expliquait en substance que son placement était rendu
difficile d'une part parce qu'il venait d'achever sa formation et ne disposait
pas d'une grande expérience pratique, et d'autre part du fait qu'il était sourd
de naissance, ce qui pouvait représenter un frein psychologique à son
engagement par un employeur; il faisait valoir que cet emploi serait un
tremplin pour son avenir professionnel et lui permettrait de faire la preuve de
ses capacités malgré son handicap.
D.
Pour sa part, l'employeur a signé une
"confirmation relative à l'initiation au travail" , laquelle
mentionnait notamment ce qui suit:
" (…) L'employeur s'engage à:
(…)
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le
congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes
motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation,
le contrat de travail peut être résilié en respectant el délai de congé prévu
par l'art. 335c CO.
(…)
Le non respect du présent accord peut entraîner
la restitution des allocations déjà perçues."
E.
Par décision du 15 avril 2005, l'ORP
a admis la demande d'AIT pour la période du 1er mars au 31 août
2005, et a alloué 3'900 francs d'AIT pour les mois de mars et avril 2005, 2'600
francs pour les mois de mai et juin 2005 et 1'300 francs pour les mois de
juillet et août 2005. Dite décision indiquait en outre ce qui suit:
(…)
1. L'octroi d'allocations d'initiation au
travail par l'assurance-chômage est subordonnée au respect par l'employeur des
dispositions et engagements auxquels il a souscrits en signant la formule
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail",
laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non
respect de desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée
(art. 95 LACI).
2. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat
de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf
pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office régional de
placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou
résiliation du contrat de travail.
(…)"
F.
X.________ a licencié Y.________ par
courrier du 30 juillet 2005 avec effet au 31 août 2005, en invoquant des motifs
économiques.
G.
Par décision datée par erreur du 15
avril 2005, reçue en mains de X.________ le 22 août 2005, l'ORP a révoqué sa
décision d'octroi des AIT au motif que le contrat de travail avait été résilié
sans justes motifs avant la fin de l'initiation.
H.
Par décision du 23 août 2005, la
caisse a demandé à X.________ la restitution des AIT versées à tort du 1er
mars au 30 juin 2005, soit un montant de 13'000 francs.
I.
Les décisions de l'ORP et de la
caisse ont été confirmées par décision sur opposition du Service de l'emploi du
8 février 2006, respectivement par décision sur opposition de la caisse du 21
mars 2006.
J.
En date de 21 avril 2006, X.________
a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant de 13'000 francs. Dite
demande a été transmise le 2 mai 2006 par la caisse au Service de l'emploi,
lequel l'a rejetée par décision du 16 novembre 2006. Son refus a été confirmé
par décision sur opposition du 30 mars 2007.
K.
X.________ a recouru le 30 avril 2007
auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l'emploi du
30 mars 2007, en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l'opposition est admise et qu'elle n'a pas à rembourser la somme de 13'000
francs, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision. En substance, elle fait valoir qu'elle était de
bonne foi lorsqu'elle avait déposé la demande d'AIT et avait l'intention
d'engager Y.________ sur une longue durée, et que seule une situation
financière délicate et l'évolution des revenus de la société contraire aux
prévisions l'avait contrainte à résilier prématurément le contrat de travail
afin de préserver la survie de l'entreprise; elle relève en outre qu'elle se
trouve dans une situation économique difficile et que l'obligation de
rembourser le montant de 13'000 francs la condamnerait à la faillite; enfin,
elle affirme n'avoir commis aucune faute ni négligence grave en résiliant le
contrat de travail pour la fin de la période AIT, ayant de bonne foi pensé que
ce n'était pas la date de la résiliation qui comptait mais le moment où
celle-ci était effective.
L.
Le Service de l'emploi a répondu le
30 mai 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
M.
L'ORP a transmis son dossier le 10
mai 2007 sans se déterminer.
N.
X.________ a déposé des
déterminations complémentaires le 15 juin 2007, en relevant notamment qu'il y a
lieu de tenir compte du fait que la mesure AIT a atteint son but puisqu'elle a
permis à Y.________ de trouver rapidement un nouvel engagement après son
licenciement; constatant que le but de la loi a été atteint, elle estime
choquant d'exiger le remboursement des AIT.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours
prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
de droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en en matière sur le
fond.
2.
L'art. 25 al. 1er LPGA
consacre l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la
restitution des prestations indûment touchées. En l'occurrence, la restitution
des AIT versées de mars à juin 2005 à raison de 13'000 francs a été confirmée
par décision sur opposition de la caisse du 21 mars 2006, décision qui est
désormais en force. Le principe et la quotité de la restitution ne peuvent en
conséquence être remis en cause dans le présent arrêt, et échappent de ce fait
à l'examen du tribunal.
3.
Est donc seule litigieuse la question
de la remise de l'obligation de resituer les AIT indûment perçues.
a) Aux termes de l'art. 25 al. 1er
LPGA dernière phrase, la restitution ne peut être exigée lorsque l'assuré était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La remise est
donc soumise à deux conditions cumulatives: le bénéficiaire des prestations
doit avoir été de bonne foi en les acceptant et leur restitution doit le mettre
dans une situation difficile (art. 4 al. 1er de l'ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales - OPGA -
RS 830.11).
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance
par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne
suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le
bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la
bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut
invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V
97.
consid. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002; Tribunal administratif, arrêt
PS.2004.0248 du 22 juillet 2005, PS.2004.0072 du 2 septembre 2004).
Dans le cas particulier des AIT, le
Tribunal fédéral considère que le versement des prestations ayant lieu sous
condition résolutoire, la remise de l'obligation de restituer est exclue car le
débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non
respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi
(ATF 126 V 42 consid. 2b). S'agissant plus particulièrement de la question de
savoir si l'employeur peut de bonne foi comprendre, en se fondant sur la lettre
c) de la "confirmation de l'employeur
relative à l'initiation au travail", qu'il respecte ses engagements
vis- vis de l'ORP du moment que le délai de congé arrive à échéance à la fin de
la période de travail, le Tribunal fédéral a clairement répondu par la
négative, en retenant que la formulation ne prête pas à confusion (ATF C.55/04
du 16 février 2005); à l'appui de sa décision, il exposait notamment ce qui
suit (consid. 3):
"Contrairement à
ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la
formule "confirmation relative à l'initiation au travail", signée par
l'intimée le 26 juillet 2002, ne prête pas à confusion. Le terme
"résilier" est sans équivoque: résilier un contrat de travail, c'est
mettre fin aux rapports de travail ou donner le congé. La résiliation est
l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté
soumise à réception; elle déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la
sphère de puissance du destinataire (cf.. Rémy Wyler, Droit du Travail, Berne
2002, p. 325 en bas). L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la
survenance du terme ou l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné.
c) Il résulte de cette jurisprudence
qu'en cas de non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier
le contrat de travail avant la fin de l'initiation, l'employeur concerné ne
peut en aucun cas invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation
de restituer au sens de l'art. 4 OPGA. Partant, aucun des éléments mis en avant
à l'appui du recours ne permet de s'écarter de la solution retenue par
l'autorité intimée. Le fait que la recourante a dû procéder au licenciement de Y.________
en raison d'une situation financière délicate n'a notamment pas à être pris en
considération. Il en va de même de l'allégation selon laquelle l'assuré, grâce
notamment à l'expérience acquise auprès de la société, a rapidement trouvé un
autre engagement après son licenciement. Enfin, dès lors que la recourante ne
peut pas invoquer sa bonne foi, il n'y a pas lieu de tenir compte des
conséquences de l'obligation de restituer en ce qui concerne sa situation financière.
4.
Il découle de ce qui précède que le
recours doit être rejetée et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt
sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mars 2007 est confirm¿.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.