PS.2007.0082
CDAP - PS.2007.0082 - 2008-02-18 - X. /Service de l'emploi, Office régional de placement de Moudon, Caisse cantonale de chômage
18 février 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0082
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2008
Juge:
FA
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Office régional de placement de Moudon, Caisse cantonale de chômage
APTITUDE AU PLACEMENT
ENFANT
MOYEN DE PREUVE
LACI-15-1
Résumé contenant:
La preuve qu'une assurée dispose de la possibilité de faire garder ses enfants peut être apportée après coup.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle
Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines,
greffière.
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Eric Kaltenrieder,
avocat à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1014 Lausanne Lausanne
Autorités concernées
1
Office régional de placement de Moudon, 1510 Moudon
2
Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la
Service de l'emploi du 26 mars 2007 (inaptitude au placement dès le 1er janvier 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________,
ressortissante italienne, née en 1971, est titulaire d'une autorisation
d'établissement (permis C). Elle est mariée et mère de deux enfants nés en 1998
et 2000. Depuis 1989, X.________ est titulaire d'un CFC d'employée de bureau.
De 1987 à 2002, elle a essentiellement travaillé pour diverses compagnies
d'assurances.
Le 6 mai 2002, X.________ a
débuté un emploi en tant qu'employée administrative auprès de la Clinique
Y.________, à Lausanne. Le 24 juin 2005, La Clinique Y.________ a résilié le
contrat de travail avec effet au 30 septembre 2005, au motif que X.________
n'avait pas atteint les objectifs du plan d'action qui lui avait été communiqué
le 24 mai 2005 avec un avertissement. L'intéressée a été en incapacité de
travail à 100% pour raisons médicales depuis le 24 juin 2005. Suite à un
rapport médical du médecin traitant de l'intéressée du 12 juillet 2005, la
Clinique Y.________ a mis fin aux rapports de travail avec effet au 14 août
2005.
B.
Le 8
septembre 2005, X.________ s'est incrite en qualité de demandeuse d'emploi à
l'Office régional de placement de Moudon (ORP). La Caisse cantonale de chômage
(la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du
1er octobre 2005 au 30 septembre 2007.
C.
Le 15 août
2006, l'ORP a assigné X.________ à contacter l'organisateur du Centre vaudois
de gestion des programmes d'insertion (CGPI) dans un délai échéant le 17 août
2006 afin de participer à une mesure relative au marché du travail, à savoir
prendre un poste de secrétaire à 100% auprès de la Commune de Lucens.
Lors de l'entretien de conseil du 29
septembre 2006, il est apparu que X.________ avait omis d'informer l'ORP
qu'elle n'accepterait pas cet emploi parce qu'elle s'était vue proposer un
poste à plein temps de gestionnaire des prestations, d'une durée de trois mois
à compter du 1er septembre 2006, par la caisse d'assurance-maladie
"Z.________", à Lausanne. Toutefois, n'ayant pas trouvé de solution
de garde pour ses deux enfants, elle avait dû renoncer à ce poste.
Le 31 octobre 2006, l'ORP a adressé à X.________ une
lettre ainsi libellée :
" ...
Madame,
Nous sommes amenés à
statuer sur votre aptitude au placement.
Selon les
informations en notre possession, il ressort que vous ne disposez plus d'une
solution de garde pour vos enfants. En effet, il ne vous a pas été possible de
débuter un emploi à compter du 1er septembre 2006 car vous n'aviez pas de solution
de garde pour vos enfants.
De ce fait, pour que
nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause et en toute
équité, vous voudrez bien notamment :
¿ nous indiquer
qu'elles sont les dispositions que vous avez prises pour faire
garder votre enfant en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure
octroyée par notre office à 100% (cours, stage, emploi temporaire
subventionné,
etc.);
¿ nous indiquer la
date exacte à laquelle vous n'avez plus de solution de garde
pour vos enfants;
¿ nous faire tenir
une attestation de garde par une institution spécialisée (garderie,
crèche, maman de jour, etc.) ou par une tierce personne n'étant pas elle-même
demandeuse d'emploi, sous rapport de travail ou indépendante;
¿ les périodes
précises de garde (jours, heures) et à partir de quelle date cette
solution est valable.
Sans réponse de
votre part dans les dix jours dès réception de la présente, nous traiterons le
dossier sur la seule base des pièces en notre possession. En cas de remise
d'une attestation de garde en dehors du délai précité, nous vous avisons que
notre office se réserve le droit de ne pas en tenir compte rétroactivement.
... "
Ce à quoi l'intéressée a répondu le 11 novembre 2006
en ces termes :
" ...
Je me réfère à votre
lettre du 31 octobre 2006, concernant mon aptitude au placement.
A ce propos, au mois
d'août 2006 ma belle-soeur, qui normalement devait garder mes enfants suite à
un nouvel emploi, est rentrée pour toujours en Italie.
De plus, les
premiers jours d'école (28 août 2006), j'ai demandé un peu autour de moi, si
quelqu'un était disposé à garder mes deux enfants, mais je n'ai trouvé
personne, raison pour laquelle je n'ai pas pu commencer ce travail au 1er
septembre 2006.
En outre, sachez que
je suis toujours à la recherche d'une maman de jour, si une occasion d'emploi
se présente, mais que ce n'est pas évident à trouver comme ça facilement pour
deux enfants !
... "
D. Par décision du 17 novembre 2006, l'ORP a
déclaré X.________ inapte au placement à compter du 1er septembre
2006, motif pris qu'elle n'avait pas de solution de garde pour ses enfants
depuis cette date.
Le 26 mars 2007, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition qu'avait formée l'intéressée contre cette décision et confirmé la
décision de l'ORP.
E. Par lettre du 20 avril 2007, le
mandataire de X.________ a demandé à ce que l'ORP considère que l'inaptitude au
placement de cette dernière ne couvre que la période du 1er
septembre 2006 au 31 décembre 2006. A l'appui de sa demande, il a notamment
produit une "Autorisation d'accueil d'enfants à la journée" délivrée
le 16 novembre 2004 par le Service des affaires sociales de la Municipalité de Moudon
à A.A.________ et A.B.________, tous deux domiciliés à ********, ainsi qu'une
déclaration écrite de A.A.________ du 19 avril 2007, par laquelle elle atteste
que, " ... dès le 1er janvier 2007, [elle] est en mesure
d'assumer la garde des deux enfants de Madame X.________ du lundi au vendredi
de 7 h à 19 h.".
F. X.________, assistée de son
mandataire, a interjeté recours le 30 avril 2007 contre la décision du Service
de l'emploi. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce
que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'elle doit être
considérée comme inapte au placement pour la période du 1er septembre
au 31 décembre 2006 et apte au placement à compter du 1er janvier
2007, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée.
Dans sa réponse du 6 juin 2007, le
Service de l'emploi a conclu implicitement au rejet du recours et au maintien
de sa décision.
Dans ses observations du 7 juin
2007, l'ORP a conclu au maintien de la décision querellée.
La caisse a produit
son dossier sans formuler d'observations.
La recourante a
produit un mémoire complémentaire le 28 juin 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans son acte de recours, la
recourante à notamment conclu à ce qu'elle soit considérée comme inapte au
placement entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2006, au
motif qu'elle n'avait effectivement pas de solution de garde pour ses enfants
durant cette période.
De sorte que n'est plus litigieuse
que la question de l'aptitude au placement de la recourante à compter du 1er
janvier 2007.
3.
a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 de
la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de la faire. Selon
le Secrétariat à l'économie (seco) (v. IC janvier 2007 B215 ss), l'aptitude au
placement comprend ainsi trois conditions qui doivent être remplies de manière
cumulative : la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un
travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels; et enfin le
droit de travailler, qui implique pour les étrangers non titulaires d'une
autorisation d'établissement la possession d'une autorisation de séjour de la
police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative. Un assuré
qui ne bénéficie pas d'une telle autorisation demeure toutefois apte au
placement s'il peut s'attendre à se voir délivrer une autorisation au cas où il
retrouverait un emploi convenable (DTA 1993/1994 no 2 p. 11) ou s'il peut
compter sur le renouvellement présumé de ladite autorisation (seco IC janvier
2007.
B230 ss).
b) L'OFIAMT - aujourd'hui seco - a
édicté une directive relative à l'aptitude au placement des assurés ayant la
garde d'enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette
directive, qui figurait dans la compilation AC 98/1, fiche 8, a été considérée
comme conforme au droit fédéral (DTA 2006 no 3 p. 64 consid. 4, 1993/1994 no 31
p. 225 s. consid 3b et c).
A la suite d'un rapport établi par
le seco sur la discrimination dans le domaine de l'assurance-chômage, dont le
Conseil fédéral a pris acte le 15 décembre 2006, cette directive a été reprise
dans la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC de janvier 2007).
Cette circulaire prévoit qu'un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir
les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient
d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas
un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux
d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu. L'assuré peut organiser la
garde de ses enfants comme il l'entend. Les organes d'exécution ne peuvent
exiger une attestation de garde lors de l'inscription. Par contre, si l'organe
compétent est amené à douter, une fois que l'assuré touche ses indemnités, de
la volonté ou de la possibilité de l'assuré de confier ses enfants à une tierce
personne (recherches d'emploi insuffisantes, exigences irréalistes pour la
prise d'un emploi, refus d'un travail convenable, exigences déraisonnables
quant à l'horaire de travail, etc.), il examinera son aptitude au placement sur
la base des possibilités concrètes de prise en charge des enfants et exigera
une attestation de garde (IC B225). Cette preuve d'une possibilité concrète de
garde peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant le
Tribunal administratif, pour autant que son contenu ne soit pas contredit par
les pièces au dossier (arrêts PS.2006.0224 du 27 février 2007 et PS.2006.0021
du 25 juillet 2006). Cette réglementation doit être appliquée d'une manière
rigoureusement identique aux pères et aux mères (TFA arrêt C 44/05 du 19 mai
2006.
et rapport sur la discrimination précité).
4.
En l'espèce, il convient d'établir si
la recourante était apte au placement à compter du 1er janvier 2007,
conformément à l'attestation de A.A.________ du 19 avril 2007. Produite auprès
de l'ORP au cours de la période où courrait encore le délai de recours auprès
du Tribunal administratif, l'attestation litigieuse ne peut, au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, être qualifiée de tardive. Est seule
litigieuse la question de savoir si son contenu est contredit par des éléments
du dossier constitué et s'il faut dès lors l'écarter.
Selon l'ORP et le Service de
l'emploi, si la recourante avait trouvé une solution de garde pour ses enfants
à compter du 1er janvier 2007, on ne voit pas pour quelles raisons
elle n'en a pas fait état auprès de l'ORP avant le 19 avril 2007. Pour sa part,
la recourante allègue qu'ayant formé opposition à la décision de l'ORP auprès
du Service de l'emploi et persuadée qu'elle obtiendrait gain de cause, elle n'a
pas songé faire état d'une solution de garde avant de recevoir la décision
rejetant son opposition.
Il faut d'une part relever que le
Service de l'emploi n'a pas interpellé la recourante à propos d'une éventuelle
solution de garde. D'autre part, il ressort des procès-verbaux d'entretiens
avec son conseiller en placement entre le 17 novembre 2006 (date de la décision
de l'ORP la déclarant inapte au placement) et le 12 avril 2007 (date de
l'entretien suivant la réception de la décision sur opposition) que la question
de la garde des enfants n'a plus été évoquée avec la recourante. Durant cette
période, la recourante ne s'est pas non plus vue assigner un emploi ni de
mesure relative au marché de l'emploi, de sorte que la question de la garde des
enfants n'a pas non plus été abordée par ce biais. En outre, rien n'indique que
la recourante ait refusé un emploi qu'elle aurait trouvé par elle-même ou
qu'elle ait posé à cet égard des exigences particulières liées à sa situation
de famille. De sorte que l'explication de la recourante pour justifier la
production d'une preuve d'une solution de garde après que son opposition a été
rejetée n'a rien d'invraisemblable et son comportement ne justifie pas de
mettre en doute la véracité du contenu de l'attestation émise par A.A.________.
Enfin, il convient de souligner que la recourante a démontré, avant son
chômage, qu'elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec un taux
d'occupation à plein temps.
Partant, à défaut d'éléments justifiant
de mettre en doute la véracité du contenu de l'attestation de garde établie par
A.A.________, la preuve ainsi apportée suffit à retenir que la recourante était
apte au placement à compter du 1er janvier 2007 et le recours doit
être admis.
5.
Le présent arrêt est rendu sans frais. La
recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens (art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
a.
Le recours
est admis.
b.
La décision
du Service de l'emploi du 26 mars 2007 est réformée en ce sens que l'opposition
de X.________ à la décision de l'Office régional de placement de Moudon du 17
novembre 2006 est admise et que ladite décision est annulée.
c.
Il n'est
pas perçu d'émolument de justice.
d.
L'Etat de
Vaud, par le Service de l'emploi, versera à la recourante une indemnité de 800
(huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne,
le 18 février 2008
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée."