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Décision

PS.2007.0087

TA - PS.2007.0087 - 2007-09-27 - X. /Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully

27 septembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 25 novembre 1963, a été engagée le 12

mai 1986 en qualité de secrétaire par l'entreprise Y.________ SA, à Lausanne. A

partir du 1er janvier 1995, elle a travaillé comme assistante en

relations publiques ("Event Hospitality Budget Co-ordinator")

au sein du Département de marketing de l'entreprise. Son dernier salaire annuel

de base s'élevait à 144'560 fr.

Dès le 18 mai 2006, X.________ s'est trouvée en

incapacité de travail totale. Au début du mois de juin 2006, elle s'est plainte

auprès du Département "Compliance" de son employeur d'être

victime de mobbing de la part de son supérieur. Une enquête a été menée. Elle a

conclu que la situation relevait d'un conflit relationnel et que la plainte de

mobbing n'était pas fondée.

Le 29 septembre 2006, les rapports de travail ont

pris fin d'un commun accord, avec effet au 31 décembre 2006, par la signature

d'un "mutual agreement". Cette convention prévoyait qu'X.________

serait libérée immédiatement de son obligation de travailler et qu'un montant

de 261'840 fr., incluant le bonus 2006 ("incentive compensation"),

lui serait versé en reconnaissance de sa contribution à l'entreprise.

B.

Le 12 janvier 2007, X.________ s'est inscrite comme

demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Pully

(ci-après: l'ORP). Elle a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à

compter de cette date.

Interpellé par la Caisse de chômage UNIA (ci-après:

la caisse), l'ancien employeur de l'intéressée a précisé que le montant de

261'840 fr. était composé d'une indemnité de départ de 255'840 fr., dont le

calcul était basé sur l'ancienneté dans l'entreprise, et d'une somme de 6'000

fr. correspondant au bonus annuel pour l'année 2006.

Par décision du 21 mars 2007, la caisse a refusé à X.________

le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de seize mois et quinze jours,

soit du 12 janvier 2007 au 2 juin 2008, au motif que l'indemnité de départ

versée par son ancien employeur couvrait sa perte de revenu résultant de la

résiliation des rapports de travail. S'agissant de la durée de la perte de gain

non prise en considération, elle a relevé ceci:

"Le montant à prendre en considération par la Caisse

s'élève à Fr. 149'040.--.*

*Prestations volontaires de départ: Fr.

255'840.--

./. Salaire AVS maximum Fr.

106'800.--

Solde prestations volontaires à prendre en considération Fr.

149'040.--

La Caisse doit ensuite établir la durée correspondant à la

perte de gain non-prise en considération. Elle convertit donc le montant de Fr.

149'040.-- en mois de cotisation. Elle obtient ainsi une période de 16 mois et

15 jours** durant lesquels la perte de gain n'est pas prise en considération.

**Fr. 149'040.-- :Fr. 8'900.-- (gain assuré maximum sur

12 mois) = 16.74 mois (0.74x30 :1.4=15 jours)"

C.

Le 2 avril 2007, X.________ a formé opposition contre

cette décision. Elle a fait valoir que le montant versé par son ancien employeur

ne correspondait pas à une prestation volontaire de départ, mais à un

dédommagement pour le tort moral subi ("mobbing"). Elle a

ajouté que l'accord transactionnel passé avait permis à son ex-employeur

d'éviter d'être jugé et de voir son image et sa bonne réputation entachées.

Elle a produit en outre une attestation médicale de son médecin traitant, datée

du 30 mars 2007, dont il ressort en particulier ce qui suit:

"Mme X.________ (…) a développé progressivement un état

de dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle qui s'est

empirée lors de la venue d'un nouveau directeur, il y a plus de 4 ans, dans son

département. Elle a subi des torts moraux de la part de son supérieur durant

toute cette période sans pouvoir l'exprimer (…). Je confirme qu'il y a

préjudice et torts moraux envers ma patiente. Elle en reste aujourd'hui très

affectée.."

Le 3 avril 2007, la caisse a demandé à Y.________ SA

de se déterminer sur les allégations de son ancienne employée. Dans une lettre

du 17 avril 2007, l'employeur a répondu ceci:

"En date du 6 juin 2006, Mme X.________ a pris contact

avec notre "Compliance Line" interne afin d’invoquer une situation de

mobbing.

Après analyse des situations décrites avec les différentes

parties par des représentants de nos départements Juridique,

"Compliance" et des Ressources Humaines, il a été conclu avec Mme X.________,

en date du 22 août 2006, que la situation relevait d’un conflit relationnel

avec ses supérieurs et que la plainte du mobbing n’était pas fondée.

Suite à la conclusion de cette enquête et afin de pouvoir

fournir un environnement d’emploi des plus favorables à Mme X.________,

diverses positions en interne ont été proposées à Mme X.________. Elles n’ont

malheureusement pas suscité son intérêt. Ne pouvant répondre à ses attentes, un

accord mutuel a été passé avec Mme X.________, en date du 29 septembre 2006,

afin de la libérer de ses obligations envers la compagnie pour le 31 décembre

2006.

En reconnaissance de sa contribution au sein de l’entreprise,

un montant de CHF 261'840.- a été versé à Mme X.________ en janvier 2007. Comme

expliqué dans l’accord mutuel, signé par Mme X.________ en date du 29 septembre

2006, cette indemnité prend uniquement en considération l’ancienneté dans

l’entreprise ainsi que le bonus annuel 2006."

Par décision du 23 avril 2007, la caisse a admis

partiellement l'opposition et réformé la décision du 11 mars 2007 en ce sens

que l'indemnité de chômage est refusée à X.________ pour une durée de dix mois

et deux jours, soit du 12 janvier au 13 novembre 2007. Elle a relevé qu'elle ne

pouvait que constater sur la base des pièces du dossier que la somme versée à

l'opposante correspondait à une indemnité de départ et non à un dédommagement

pour le tort moral subi. S'agissant de la durée de la perte de gain non prise

en considération, la caisse a admis qu'elle avait pris en compte le montant du

gain assuré maximum, soit 8'900 fr., en lieu et place du salaire mensuel soumis

à l'AVS, soit 14'713 fr. 33. Elle a ainsi procédé à un nouveau calcul qui se

décompose comme il suit:

"CHF 149'040 : CHF 14'713.33 (salaire mensuel) =

10.12 mois soit 10 mois et 2 jours (0.12X30/1.4=2.57)"

D.

Le 3 mai 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal

administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle

répète que le montant versé par son ancien employeur ne correspondait pas à une

prestation volontaire de départ, mais à un dédommagement pour le tort moral

subi. A l'appui de ses allégations, elle produit une lettre du 6 septembre 2006

de son ancien employeur, dont il ressort, d'après elle, qu'il reconnaît

explicitement ses torts. On en extrait le passage suivant:

"We have reviewed the notes of the

meetings with you and the documents you provided to us. Based on these notes,

and your own admission that harassment was a strong word to use in relation to

your experience, our conclusion is that there is insufficient evidence to

support your claim of harassement and mobbing and therefore the Compliance

Department will not conduct any further investigation into the issues you

raised.

However, based on the facts that you have described, the

Company does recognize that there are issues to be addressed within your

department. The HR Department is following up as appropriate but for reasons of

confidentiality, it would not be correct to share with you the plans in this

letter. We would ask that you continue to maintain confidentiality with respect

to the issues you raised and the discussions to date."

L’autorité intimée et l'ORP ont produit leur

dossier, sans déposer de réponse ou d'observations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la

loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. b de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage,

si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre en considération. Selon

l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de

travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux

journées de travail consécutives. L'art. 11a al. 1 LACI précise toutefois que

la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations

volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la

résiliation des rapports de travail. Par prestations volontaires de

l'employeur, on entend les prestations allouées en cas de résiliation de

rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public, qui ne

constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al.

3.

LACI (art. 10a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Le

critère déterminant est le caractère volontaire de la prestation. Sont ainsi

des prestations volontaires de l'employeur les indemnités de départ prévues

contractuellement ou par un plan social. Le caractère volontaire fait défaut

lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. L'indemnité à raison de longs

rapports de travail de l'art. 339b du code des obligations (CO; RS 220) ne

constitue par conséquent pas une prestation volontaire (Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. 2.A,

Bâle 2007, p. 2229).

3.

Le litige porte sur la nature de la somme versée à la

recourante par son ancien employeur à la fin des rapports de travail: s'agit-il

d'une indemnité de départ ou d'un dédommagement pour le tort moral subi, comme l'expose

la recourante.

a) Dans le domaine des assurances, le juge et

l’administration fondent leurs décisions, sauf disposition contraire de la loi,

sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être

considéré comme une hypothèse possible pour qu’il soit de nature à emporter la

conviction de l’autorité. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge et l’administration doivent retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables. Aussi, en droit des assurances sociales, il

n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient

statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (sur la notion de "vraisemblance

prépondérante", voir Tribunal fédéral des assurances, arrêt C 273/03

du 7 mars 2005 consid. 3.3 et références).

b) En l'espèce, la recourante et son ancien

employeur ont mis fin aux rapports de travail d'un commun accord par la

signature d'un "mutual agreement". Cette convention prévoyait

qu'une indemnité de départ ("severance payment") de 261'840

fr., incluant le bonus 2006, serait versée à la recourante en reconnaissance de

sa contribution à l'entreprise ("in recognition of your contribution to

the Company"). Interpellé par la caisse, l'ancien employeur de la

recourante a précisé que le montant de 261'840 fr. était composé d'une

indemnité de départ de 255'840 fr., dont le calcul était basé sur l'ancienneté

dans l'entreprise, et d'une somme de 6'000 fr. correspondant au bonus annuel

pour l'année 2006. Interpellé à nouveau par l'autorité intimée, l'ancien

employeur de l'intéressée a confirmé que la somme versée prenait uniquement en

considération l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi que le bonus annuel 2006. Il

a ajouté que la recourante s'était plainte de "mobbing" auprès

de son département "Compliance", qu'une enquête avait été

ouverte et que celle-ci avait conclu que la situation relevait d'un conflit

relationnel et que la plainte n'était pas fondée. Dans son recours, la

recourante invoque une lettre du 6 septembre 2006 de son ancien employeur, dont

il ressort, d'après elle, qu'il reconnaît explicitement ses torts. Dans cette

lettre, l'ancien employeur de la recourante reconnaît en fait qu'il existe

certains problèmes ("issues") au sein du département de

l'intéressée. Il conclut toutefois qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour

fonder la plainte de harcèlement et de "mobbing" de la

recourante. Il relève en outre que la recourante elle-même lors d'une réunion a

reconnu que le terme de harcèlement ("harassement") était un

peu fort compte tenu de son expérience. La recourante fonde également ses

allégations sur une attestation médicale de son médecin-traitant du 30 mars

2007, dont il ressort qu'elle "a développé progressivement un état de

dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle qui s'est

empirée lors de la venue d'un nouveau directeur, il y a plus de 4 ans, dans son

département". Cette attestation ne constitue toutefois pas un élément

décisif pour le sort du litige. Elle ne permet en effet pas de savoir si la

somme reçue par la recourante constitue un dédommagement pour l'éventuel tort

moral subi.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que

c'est à juste titre que la caisse a tenu pour établi, au degré de la vraisemblance

prépondérante, que la somme versée à la recourante par son ancien employeur

constituait une indemnité de départ et non un dédommagement pour le tort moral

subi.

4.

a) Selon l'art. 11a al. 2 LACI, les prestations

volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui

dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2. Ce montant maximum s'élève

selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur

l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), auquel se réfère l'art. 3 al. 2 LACI,

à 106'800 fr. Pour déterminer la durée de la période durant laquelle la perte

de travail n'est pas prise en considération, on divise le montant des

prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de

l'activité ayant donné lieu à leur versement, que l'assuré ait exercé ou non

une activité lucrative pendant cette période (art. 10c al. 2 OACI). L'élément

déterminant est le salaire effectivement touché, même si son montant dépasse celui

du gain assuré maximum (actuellement 8'900 francs par mois; Boris Rubin,

Assurance-chômage, 2e éd., Zurich 2006, p. 166; ég. Secrétariat

d'Etat à l'économie, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier

2007, B127).

b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est conformée

aux principes exposés ci-dessus pour calculer la durée de la période durant

laquelle la perte de travail de la recourante n'est pas prise en considération.

On peut se référer à son calcul (reproduit dans la partie "faits"

sous lettre C).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du

23 avril 2007 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.