PS.2007.0087
TA - PS.2007.0087 - 2007-09-27 - X. /Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully
27 septembre 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully
PERTE DE TRAVAIL
PRESTATION DE L'EMPLOYEUR
LACI-11a
LACI-11-3
LACI-8-1-b
Résumé contenant:
La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. En l'espèce, le tribunal tient pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le montant de 255'000 fr. reçu est une indemnité de départ et non un dédommagement pour tort moral, comme la recourante le prétend. Pour déterminer la durée de la période durant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à leur versement que l'assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période. L'élément déterminant est le salaire effectivement touché, même si son montant dépasse celui du gain assuré maximum. En l'espèce, l'autorité intimée s'est conformée à ces principes. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 septembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Pully,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage
UNIA du 23 avril 2007 (refus du droit à l'indemnité du 12.01.2007 au
13.11.2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 25 novembre 1963, a été engagée le 12
mai 1986 en qualité de secrétaire par l'entreprise Y.________ SA, à Lausanne. A
partir du 1er janvier 1995, elle a travaillé comme assistante en
relations publiques ("Event Hospitality Budget Co-ordinator")
au sein du Département de marketing de l'entreprise. Son dernier salaire annuel
de base s'élevait à 144'560 fr.
Dès le 18 mai 2006, X.________ s'est trouvée en
incapacité de travail totale. Au début du mois de juin 2006, elle s'est plainte
auprès du Département "Compliance" de son employeur d'être
victime de mobbing de la part de son supérieur. Une enquête a été menée. Elle a
conclu que la situation relevait d'un conflit relationnel et que la plainte de
mobbing n'était pas fondée.
Le 29 septembre 2006, les rapports de travail ont
pris fin d'un commun accord, avec effet au 31 décembre 2006, par la signature
d'un "mutual agreement". Cette convention prévoyait qu'X.________
serait libérée immédiatement de son obligation de travailler et qu'un montant
de 261'840 fr., incluant le bonus 2006 ("incentive compensation"),
lui serait versé en reconnaissance de sa contribution à l'entreprise.
B.
Le 12 janvier 2007, X.________ s'est inscrite comme
demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Pully
(ci-après: l'ORP). Elle a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à
compter de cette date.
Interpellé par la Caisse de chômage UNIA (ci-après:
la caisse), l'ancien employeur de l'intéressée a précisé que le montant de
261'840 fr. était composé d'une indemnité de départ de 255'840 fr., dont le
calcul était basé sur l'ancienneté dans l'entreprise, et d'une somme de 6'000
fr. correspondant au bonus annuel pour l'année 2006.
Par décision du 21 mars 2007, la caisse a refusé à X.________
le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de seize mois et quinze jours,
soit du 12 janvier 2007 au 2 juin 2008, au motif que l'indemnité de départ
versée par son ancien employeur couvrait sa perte de revenu résultant de la
résiliation des rapports de travail. S'agissant de la durée de la perte de gain
non prise en considération, elle a relevé ceci:
"Le montant à prendre en considération par la Caisse
s'élève à Fr. 149'040.--.*
*Prestations volontaires de départ: Fr.
255'840.--
./. Salaire AVS maximum Fr.
106'800.--
Solde prestations volontaires à prendre en considération Fr.
149'040.--
La Caisse doit ensuite établir la durée correspondant à la
perte de gain non-prise en considération. Elle convertit donc le montant de Fr.
149'040.-- en mois de cotisation. Elle obtient ainsi une période de 16 mois et
15 jours** durant lesquels la perte de gain n'est pas prise en considération.
**Fr. 149'040.-- :Fr. 8'900.-- (gain assuré maximum sur
12 mois) = 16.74 mois (0.74x30 :1.4=15 jours)"
C.
Le 2 avril 2007, X.________ a formé opposition contre
cette décision. Elle a fait valoir que le montant versé par son ancien employeur
ne correspondait pas à une prestation volontaire de départ, mais à un
dédommagement pour le tort moral subi ("mobbing"). Elle a
ajouté que l'accord transactionnel passé avait permis à son ex-employeur
d'éviter d'être jugé et de voir son image et sa bonne réputation entachées.
Elle a produit en outre une attestation médicale de son médecin traitant, datée
du 30 mars 2007, dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Mme X.________ (…) a développé progressivement un état
de dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle qui s'est
empirée lors de la venue d'un nouveau directeur, il y a plus de 4 ans, dans son
département. Elle a subi des torts moraux de la part de son supérieur durant
toute cette période sans pouvoir l'exprimer (…). Je confirme qu'il y a
préjudice et torts moraux envers ma patiente. Elle en reste aujourd'hui très
affectée.."
Le 3 avril 2007, la caisse a demandé à Y.________ SA
de se déterminer sur les allégations de son ancienne employée. Dans une lettre
du 17 avril 2007, l'employeur a répondu ceci:
"En date du 6 juin 2006, Mme X.________ a pris contact
avec notre "Compliance Line" interne afin d’invoquer une situation de
mobbing.
Après analyse des situations décrites avec les différentes
parties par des représentants de nos départements Juridique,
"Compliance" et des Ressources Humaines, il a été conclu avec Mme X.________,
en date du 22 août 2006, que la situation relevait d’un conflit relationnel
avec ses supérieurs et que la plainte du mobbing n’était pas fondée.
Suite à la conclusion de cette enquête et afin de pouvoir
fournir un environnement d’emploi des plus favorables à Mme X.________,
diverses positions en interne ont été proposées à Mme X.________. Elles n’ont
malheureusement pas suscité son intérêt. Ne pouvant répondre à ses attentes, un
accord mutuel a été passé avec Mme X.________, en date du 29 septembre 2006,
afin de la libérer de ses obligations envers la compagnie pour le 31 décembre
2006.
En reconnaissance de sa contribution au sein de l’entreprise,
un montant de CHF 261'840.- a été versé à Mme X.________ en janvier 2007. Comme
expliqué dans l’accord mutuel, signé par Mme X.________ en date du 29 septembre
2006, cette indemnité prend uniquement en considération l’ancienneté dans
l’entreprise ainsi que le bonus annuel 2006."
Par décision du 23 avril 2007, la caisse a admis
partiellement l'opposition et réformé la décision du 11 mars 2007 en ce sens
que l'indemnité de chômage est refusée à X.________ pour une durée de dix mois
et deux jours, soit du 12 janvier au 13 novembre 2007. Elle a relevé qu'elle ne
pouvait que constater sur la base des pièces du dossier que la somme versée à
l'opposante correspondait à une indemnité de départ et non à un dédommagement
pour le tort moral subi. S'agissant de la durée de la perte de gain non prise
en considération, la caisse a admis qu'elle avait pris en compte le montant du
gain assuré maximum, soit 8'900 fr., en lieu et place du salaire mensuel soumis
à l'AVS, soit 14'713 fr. 33. Elle a ainsi procédé à un nouveau calcul qui se
décompose comme il suit:
"CHF 149'040 : CHF 14'713.33 (salaire mensuel) =
10.12 mois soit 10 mois et 2 jours (0.12X30/1.4=2.57)"
D.
Le 3 mai 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal
administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle
répète que le montant versé par son ancien employeur ne correspondait pas à une
prestation volontaire de départ, mais à un dédommagement pour le tort moral
subi. A l'appui de ses allégations, elle produit une lettre du 6 septembre 2006
de son ancien employeur, dont il ressort, d'après elle, qu'il reconnaît
explicitement ses torts. On en extrait le passage suivant:
"We have reviewed the notes of the
meetings with you and the documents you provided to us. Based on these notes,
and your own admission that harassment was a strong word to use in relation to
your experience, our conclusion is that there is insufficient evidence to
support your claim of harassement and mobbing and therefore the Compliance
Department will not conduct any further investigation into the issues you
raised.
However, based on the facts that you have described, the
Company does recognize that there are issues to be addressed within your
department. The HR Department is following up as appropriate but for reasons of
confidentiality, it would not be correct to share with you the plans in this
letter. We would ask that you continue to maintain confidentiality with respect
to the issues you raised and the discussions to date."
L’autorité intimée et l'ORP ont produit leur
dossier, sans déposer de réponse ou d'observations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. b de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage,
si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre en considération. Selon
l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de
travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées de travail consécutives. L'art. 11a al. 1 LACI précise toutefois que
la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations
volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la
résiliation des rapports de travail. Par prestations volontaires de
l'employeur, on entend les prestations allouées en cas de résiliation de
rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public, qui ne
constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al.
3.
LACI (art. 10a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Le
critère déterminant est le caractère volontaire de la prestation. Sont ainsi
des prestations volontaires de l'employeur les indemnités de départ prévues
contractuellement ou par un plan social. Le caractère volontaire fait défaut
lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. L'indemnité à raison de longs
rapports de travail de l'art. 339b du code des obligations (CO; RS 220) ne
constitue par conséquent pas une prestation volontaire (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. 2.A,
Bâle 2007, p. 2229).
3.
Le litige porte sur la nature de la somme versée à la
recourante par son ancien employeur à la fin des rapports de travail: s'agit-il
d'une indemnité de départ ou d'un dédommagement pour le tort moral subi, comme l'expose
la recourante.
a) Dans le domaine des assurances, le juge et
l’administration fondent leurs décisions, sauf disposition contraire de la loi,
sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré comme une hypothèse possible pour qu’il soit de nature à emporter la
conviction de l’autorité. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge et l’administration doivent retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Aussi, en droit des assurances sociales, il
n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (sur la notion de "vraisemblance
prépondérante", voir Tribunal fédéral des assurances, arrêt C 273/03
du 7 mars 2005 consid. 3.3 et références).
b) En l'espèce, la recourante et son ancien
employeur ont mis fin aux rapports de travail d'un commun accord par la
signature d'un "mutual agreement". Cette convention prévoyait
qu'une indemnité de départ ("severance payment") de 261'840
fr., incluant le bonus 2006, serait versée à la recourante en reconnaissance de
sa contribution à l'entreprise ("in recognition of your contribution to
the Company"). Interpellé par la caisse, l'ancien employeur de la
recourante a précisé que le montant de 261'840 fr. était composé d'une
indemnité de départ de 255'840 fr., dont le calcul était basé sur l'ancienneté
dans l'entreprise, et d'une somme de 6'000 fr. correspondant au bonus annuel
pour l'année 2006. Interpellé à nouveau par l'autorité intimée, l'ancien
employeur de l'intéressée a confirmé que la somme versée prenait uniquement en
considération l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi que le bonus annuel 2006. Il
a ajouté que la recourante s'était plainte de "mobbing" auprès
de son département "Compliance", qu'une enquête avait été
ouverte et que celle-ci avait conclu que la situation relevait d'un conflit
relationnel et que la plainte n'était pas fondée. Dans son recours, la
recourante invoque une lettre du 6 septembre 2006 de son ancien employeur, dont
il ressort, d'après elle, qu'il reconnaît explicitement ses torts. Dans cette
lettre, l'ancien employeur de la recourante reconnaît en fait qu'il existe
certains problèmes ("issues") au sein du département de
l'intéressée. Il conclut toutefois qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour
fonder la plainte de harcèlement et de "mobbing" de la
recourante. Il relève en outre que la recourante elle-même lors d'une réunion a
reconnu que le terme de harcèlement ("harassement") était un
peu fort compte tenu de son expérience. La recourante fonde également ses
allégations sur une attestation médicale de son médecin-traitant du 30 mars
2007, dont il ressort qu'elle "a développé progressivement un état de
dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle qui s'est
empirée lors de la venue d'un nouveau directeur, il y a plus de 4 ans, dans son
département". Cette attestation ne constitue toutefois pas un élément
décisif pour le sort du litige. Elle ne permet en effet pas de savoir si la
somme reçue par la recourante constitue un dédommagement pour l'éventuel tort
moral subi.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que
c'est à juste titre que la caisse a tenu pour établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que la somme versée à la recourante par son ancien employeur
constituait une indemnité de départ et non un dédommagement pour le tort moral
subi.
4.
a) Selon l'art. 11a al. 2 LACI, les prestations
volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui
dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2. Ce montant maximum s'élève
selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), auquel se réfère l'art. 3 al. 2 LACI,
à 106'800 fr. Pour déterminer la durée de la période durant laquelle la perte
de travail n'est pas prise en considération, on divise le montant des
prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de
l'activité ayant donné lieu à leur versement, que l'assuré ait exercé ou non
une activité lucrative pendant cette période (art. 10c al. 2 OACI). L'élément
déterminant est le salaire effectivement touché, même si son montant dépasse celui
du gain assuré maximum (actuellement 8'900 francs par mois; Boris Rubin,
Assurance-chômage, 2e éd., Zurich 2006, p. 166; ég. Secrétariat
d'Etat à l'économie, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier
2007, B127).
b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est conformée
aux principes exposés ci-dessus pour calculer la durée de la période durant
laquelle la perte de travail de la recourante n'est pas prise en considération.
On peut se référer à son calcul (reproduit dans la partie "faits"
sous lettre C).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du
23 avril 2007 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.