PS.2007.0088
TA - PS.2007.0088 - 2007-11-02 - X. /Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Unia Caisse de chômage
2 novembre 2007Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Unia Caisse de chômage
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
AI{ASSURANCE}
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REMISE PARTIELLE
SITUATION FINANCIÈRE
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
Cst-9
LACI-95-1bis
LPGA-25
OPGA-4-2
OPGA-5
Résumé contenant:
L'ORP a indiqué au recourant que sa demande de remise serait acceptée tout en précisant que la décision était du ressort d'une autre autorité. Or, une autorité ne peut pas valablement promettre le fait d'une autre autorité. En conclusion, l'autorité ayant fourni le renseignement litigieux n'étant pas compétente pour ce faire, et le recourant n'ayant pas non plus pu penser de bonne foi qu'elle était compétente, le renseignement erroné de l'administration ne peut pas obliger celle-ci à consentir au recourant un avantage contraire à la loi, à savoir l'exonération de l'obligation de restitution.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 novembre 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. François Gillard et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, représenté par Mme
Christine Walder, Société suisse de la sclérose en plaques (SEP), à Genève
Autorité intimée
Service de l'emploi, représenté
par l'Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Morges-Aubonne
2.
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne
Objet
Restitution des indemnités de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (remise de l'obligation de restituer des
prestations de l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié de l’indemnité de chômage à partir
du 1er juin 2002, un délai cadre d’indemnisation lui étant ouvert
dès cette date pour une durée de deux ans.
B.
Par décision du 17 janvier 2005, la Caisse de chômage UNIA
(ci-après: la caisse) a exigé de X.________ la restitution de 25'387 fr. 55
correspondant aux indemnités de chômage versées du 1er janvier 2003
au 31 mai 2004, au motif que, par décision du 24 septembre 2004, l'Office
régional de placement (ORP) de Morges-Aubonne avait déclaré l'intéressé inapte
au placement. En date du 28 avril 2005, la caisse a rejeté l'opposition formé à
l'encontre de cette décision par X.________ le 31 janvier 2005. Elle a par
ailleurs transmis au Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d’assurance-chômage, la demande de remise formulée par
X.________ en date du 31 janvier 2005.
C.
Dans une décision sur opposition du 14 juillet 2005,
l’Office de l’assurance-invalidité a reconnu que X.________ était invalide à
100% dès le 1er janvier 2003 et lui a octroyé une pleine rente dès
cette date. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 2005 un montant global de 81'673
fr. lui a été alloué pour la période du 1er janvier 2003 au 30
novembre 2005.
D.
Par décision du 25 avril 2006, le Service de l’emploi a
rejeté la demande de remise d'X.________, considérant que la décision
l'informant qu'il était redevable à la caisse du montant de 25'387 fr. 55 lui
était parvenue avant le versement rétroactif de l’assurance-invalidité, qu'à
réception de ce dernier montant il était dès lors en mesure de rembourser les
indemnités à la caisse et que la condition de la difficulté économique ne
pouvait pas lui être reconnue.
E.
Par acte du 28 avril 2006, X.________ s'est opposé à cette
décision, estimant que sa demande de remise devait être admise. Il a notamment
fait valoir qu'il ne devrait rembourser que la moitié du montant réclamé par la
caisse, dans la mesure où les indemnités de chômage lui avaient été versées sur
la base d'une inscription à 50% et que ce n'était dès lors que sur la moitié de
l'arriéré de la rente de l’assurance-invalidité que la caisse devait être
désintéressée.
F.
Par décision sur opposition du 15 mars 2007, le Service de
l’emploi a partiellement admis l'opposition d'X.________. Il a confirmé le
rejet de la demande de remise à hauteur de 17'935 fr., montant correspondant
aux prestations versées par le chômage durant la période allant de janvier 2003
à fin mai 2004. Il a par contre remis le solde de 7452 fr. 55, qui ne pouvait
pas être prélevé directement sur le rétroactif de l’assurance-invalidité,
considérant que son remboursement mettrait X.________ dans une situation
difficile.
G.
X.________ (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2007. Il explique
avoir utilisé le rétroactif de l’assurance-invalidité pour rembourser divers
prêts contractés pour vivre et pour conclure une assurance lui assurant une
rente viagère. Il expose également que Mme Y.________, responsable de l'ORP de
Morges, lui avait transmis des indications dont il découlerait que sa demande
de remise serait acceptée.
H.
L’ORP de Morges-Aubonne a transmis son dossier au Tribunal
administratif le 6 juin 2007. Il indiquait notamment ce qui suit dans son courrier:
"En ce qui nous concerne,
nous confirmons avoir donné à M. X.________ les indications concernant la
remise de l'obligation de restituer au cas où il ne serait pas en mesure de le
faire.".
I.
La caisse a transmis son dossier le 14 juin 2007 sans
autre observation. Le Service de l'emploi a déposé des observations le 2
juillet 2007 en concluant au rejet du recours formé par le recourant et à ce
que sa décision soit confirmée. Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 26 juillet 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le principe de la restitution des indemnités versées
durant les mois de janvier 2003 à mai 2004 a été tranché de manière définitive
par la décision sur opposition de la caisse du 28 avril 2005 exigeant la
restitution des indemnités perçues à tort durant ces mois. Seule demeure
litigieuse la question de savoir si le recourant peut obtenir la remise de son
obligation de restituer.
b) Depuis le 1er juillet
2003, l'art. 95 al. 1bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0) prévoit expressément que
l'assuré qui a touché des indemnités journalières de chômage et perçoit ensuite,
pour la même période, une rente ou des indemnités journalières de l'assurance-invalidité
est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage.
En dérogation à l'art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite
à la prestation versée pour la même période par l'assurance-invalidité.
Par ailleurs, l'art. 95 al. 1 LACI,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, prévoit que la
demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, sous réserve de cas
particuliers relatifs à la restitution de l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
aa) A juste titre, l'autorité intimée a admis que
la condition de la bonne foi était remplie. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce
point, que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas.
bb) Concernant la seconde condition,
l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11)
prévoit qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi
fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS (LPC; RS
831.
) et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont
supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Sont prises en considération
les dépenses supplémentaires suivantes: 8'000 fr. pour les personnes seules,
12'000 fr. pour les couples et 4'000 fr. pour chaque orphelin ou chaque enfant
donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 5 al. 4 OPGA).
Le moment où la décision de
restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une
situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA). Ainsi, dans le cas d'une restitution
en raison du versement rétroactif d'un capital par l'assurance-invalidité,
l'assuré ne peut en principe pas obtenir la remise de l'obligation de restituer
si, au moment où la restitution devrait avoir lieu, il dispose encore du
capital versé à titre rétroactif. Dans de telles circonstances, il n'y a pas
lieu, en effet, de retenir que la restitution entraînerait des rigueurs
particulières, indépendamment du rapport entre les dépenses reconnues et les
revenus déterminants au sens de la LPC (arrêt du TFA du 20 janvier 2007 en la
cause C 93/05, consid. 2.3; ATF 122 V 134
consid. 3c p. 140, 221 consid. 6d p. 228). Procédant à une
interprétation historique, le TFA a considéré qu'il n'y avait pas de raison
d'abandonner la jurisprudence établie avant l'entrée en vigueur de la LPGA,
relative aux conditions de la remise de l'obligation de restituer des prestations
d'assurance sociale versées à un assuré, après qu'une autre assurance sociale
lui a alloué, pour la même période, des prestations à titre rétroactif sous la
forme d'un capital (arrêt précité du 20 janvier 2007, consid. 5.3.3.2).
Selon l'art. 4 al. 2
OPGA, le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant
pour apprécier s'il y a une situation difficile. En édictant cette disposition,
le législateur n'a certainement pas envisagé le cas de figure, probablement
rare, dans lequel un capital alloué à titre rétroactif par
l'assurance-invalidité n'est versé qu'après que la décision de restitution est
devenue exécutoire En l'occurrence, on se trouve dans ce cas de figure dès lors
que, à l'origine, la décision de restitution a été rendue non pas en raison du
versement rétroactif de l'assurance-invalidité mais au motif que l'assuré avait
été jugé inapte au placement durant la période considérée. Dans ce cas de
figure très particulier, il y a lieu de s'écarter d'une application littérale de
l'art. 4 al. 2 OPGA. En effet, dès lors que, en application de l'art. 95 al.
1bis LACI, l'assuré doit restituer le capital versé par l'assurance-invalidité
correspondant à la période considérée (et non pas les indemnités de chômage),
cela n'aurait pas de sens d'examiner si la restitution de ce capital met
l'assuré dans une situation difficile en se plaçant à un moment où ce capital
n'a pas encore été versé. Il faut plutôt considérer, dans cette hypothèse, que
l'assuré ne peut de toute façon pas se trouver dans une situation difficile
puisqu'il ne peut, par la force des choses, avoir dépensé le capital – qui doit
encore être versé par l'assurance-invalidité – au moment où la décision de
restitution devient exécutoire.
3.
En l'espèce, la décision de
restitution est devenue exécutoire le 31ème jour après la
notification de la décision sur opposition rendue le 28 avril 2005 par la
caisse. Or le recourant n'a reçu le capital versé par l'assurance-invalidité à
titre rétroactif qu'à la fin de l'année 2005, moment auquel il se savait
clairement déjà débiteur de l'assurance-chômage. On
relève en outre qu'au moment où la demande de remise a été rejetée par
l'autorité intimée (28 avril 2006) le solde du compte bancaire du recourant
s'élevait encore à plus de 90'000 fr. (cf. relevés de compte figurant dans le
dossier produit par l'autorité intimée). C'est plus tard qu'il a retiré près de
70'000 fr. de son compte pour exécuter le contrat d'assurance de rentes
viagères (cependant déjà conclu avant le 28 avril 2006), devant lui permettre
de ne pas recourir aux PC lors de sa retraite. Au vu des considérations qui
précèdent, le recourant ne peut de toute façon pas s'être trouvé dans une
situation difficile au moment où la décision de restitution est devenue
exécutoire, puisque le capital ne lui avait pas encore été versé par
l'assurance-invalidité. Le recourant a ainsi en principe l'obligation de
rembourser la caisse sur le montant versé par l'assurance-invalidité
pour la période allant de janvier 2003 à fin mai 2004.
4.
Il reste à examiner si le renseignement erroné fourni par
l'ORP au recourant peut amener à une autre solution. En effet, dans un courrier
du 25 avril 2007, Y.________, cheffe de l'Office régional de placement de
Morges, indique:
"Lors d'un entretien avec M.
X.________ au début du mois de septembre 2004, je l'ai rassuré quant à une
éventuelle demande de restitution de la part de la caisse cantonale vaudoise de
chômage en lui disant que, vu la précarité de sa situation financière
personnelle, la caisse lui octroierait une remise de l'obligation de restituer
les sommes reçues, ceci suite à une décision rétroactive de l'Assurance
Invalidité".
Sur la base de ces indications, le recourant a
utilisé le rétroactif de l’assurance-invalidité pour rembourser divers prêts
contractés pour vivre et pour conclure une assurance lui assurant une rente
viagère, ce qui l'empêche à présent de satisfaire à l'obligation de restitution
sans se mettre dans une situation difficile. Il y a ainsi lieu de définir les
contours du devoir – ou de la faculté – d'information des organes d'exécution de
l'assurance-chômage et de déterminer quelles peuvent être les conséquences
juridiques d'un renseignement erroné.
a) Selon l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et
les organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de
leur domaine de compétence, sont tenues de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit
d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent
faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Le devoir d'information institué par l'art. 27
al. 1 LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit
leur permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux. (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad
art. 27, p. 317). Cette disposition peut être comprise comme une
obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation
d'une demande par les personnes intéressées. Elle sera notamment satisfaite par
le biais de brochures, fiches ou instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Quant aux
conseils prévus par l'art. 27 al. 2 LPGA, ils pourront être dispensés oralement
ou par écrit, l'assuré étant en droit d'exiger un compte-rendu écrit de
l'entretien (Kieser, op. cit., § 19 ad art. 27, p. 321). Les principes qui sont
à l'origine de cette disposition ont tout d'abord trait aux intérêts en jeu,
car il s'agit fréquemment de préserver l'existence matérielle d'individus après
la survenance du risque assuré.
Il incombe particulièrement à l’office régional
de veiller à ce que l’assuré soit renseigné de manière suffisante sur les
conséquences de son comportement afin qu’il prenne les mesures permettant de
remédier à cette situation.
b) La sanction d'une violation par l'autorité de
son obligation de renseigner en application de l'art. 27 LPGA est similaire à
celle de la protection de la bonne foi de l'administré dans les assurances
reçues de l'administration.
Le principe de
la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 11 Cst./VD) protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations
ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.
170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377
consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à
condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées (i); qu'elle
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence (ii); que l'administré n'ait pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu
(iii); qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (iv); que la loi n'ait pas changé depuis le
moment où le renseignement a été donné (v) (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V
215.
consid. 2b/aa p. 220, et les
arrêts cités).
c) La réalisation de la condition (ii) relative à
la compétence de l'autorité qui a fourni le renseignement pose notamment
problème. L'ORP n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande de remise
de restitution d'indemnités de chômage. Le Tribunal fédéral a cependant considéré
à cet égard qu'on ne saurait exiger des administrés qu’ils soient toujours au
clair sur le rôle précis assigné aux différents agents de l’administration (ATF
108.
Ib 377). Il suffit qu'ils aient pu de bonne foi penser que l'autorité était
compétente (Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 12 ad art. 9 Cst.). En particulier dans
le domaine de l'assurance-chômage, plusieurs organes d'exécution de la LACI
sont susceptibles de renseigner régulièrement les assurés. Il faut dès lors
admettre assez facilement qu'un assuré renseigné par un organe incompétent
n'ait pas pu se rendre compte de ladite incompétence (Boris Rubin,
Assurance-chômage, 2e éd., Zurich 2006, point 12.4.3.1 p. 935;
cf. aussi l'arrêt TA PS.1994.0483 du 8 juillet 1996, consid. 3, dans
lequel le Tribunal administratif a considéré que l'assuré qui avait renoncé à
déposer une demande d'indemnité et à faire contrôler son chômage en raison des
renseignements erronés que lui avait donné le préposé à l'OT ne devait pas être
lésé, même si l'OT n'était pas compétent pour le renseigner. Le tribunal a
estimé que l'on ne pouvait pas attendre de l'assuré qu'il contrôlât auprès
d'une caisse si les renseignements étaient bien exacts, dans la mesure où les
offices du travail faisaient partie des autorités cantonales d'exécution de la
loi sur l'assurance-chômage, à qui il incombait de conseiller les
chômeurs/prise de position sur questions de chômage).
En l'espèce, on ne se trouve toutefois pas dans
une situation dans laquelle l'autorité aurait laissé croire à l'administré
qu'elle se prononçait sur une question de sa compétence, puisque l'ORP a
expressément indiqué que la décision de remise était du ressort de la caisse
(en réalité du Service de l'emploi). Or, une autorité ne peut pas valablement
promettre le fait d'une autre autorité (cf. Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 509; ATF du 27
septembre 2006, en la cause C 148/06, consid. 5) ni, a fortiori, engager
par son simple comportement ou sa passivité une autre autorité (ATF 129 II 361
consid. 7.2 p. 382). Ainsi dans une affaire où une caisse de chômage avait
indiqué à un assuré qu'un éventuel recours contre l'une de ses décisions
n'aurait aucune chance de succès, le TFA a considéré que la caisse avait
outrepassé ses compétences, mais que l'assuré aurait dû se rendre compte du
fait qu'il ne s'agissait que d'une vague affirmation non contraignante.
Celui-ci ne pouvait dès lors pas invoquer une violation du principe de la bonne
foi pour obtenir la restitution du délai de recours (ATF du 3 juillet 2003, en
la cause C 258/01, consid. 3.4).
Il en va de même dans le cas d'espèce. Il ressort
du courrier susmentionné du 25 avril 2007 que l'ORP n'a jamais soutenu que la
demande de remise était de sa compétence. Il ne pouvait ainsi échapper au
recourant que le renseignement de l'ORP quant à l'octroi de la remise ne devait
être pris en compte qu'avec réserve, dans la mesure où c'était en fin de compte
une autre autorité qui était appelée à statuer sur la question. Ce n'est
d'ailleurs pas auprès de l'ORP que le recourant a déposé sa demande de remise,
ce qui montre qu'il était au clair sur la répartition des compétences. En
outre, le renseignement de l'ORP date de 2004. On pourrait se demander si le
recourant n'aurait pas dû chercher à se renseigner un peu plus activement suite
aux décision/décision de restitution postérieures (17 janvier et 28 avril
2005). Enfin, le Tribunal administratif relève que le recourant, par son
expérience professionnelle de cadre, devait être conscient du risque qu'il
prenait en se fondant sur des assurances données par une autorité dont il
savait qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur sa demande de
remise. En conclusion, l'autorité ayant fourni le renseignement
litigieux n'étant pas compétente pour ce faire, et le recourant n'ayant pas non
plus pu penser de bonne foi qu'elle était compétente, le renseignement
erroné de l'administration ne peut pas obliger celle-ci à consentir au
recourant un avantage contraire à la loi, à savoir l'exonération de
l'obligation de restitution.
Cette solution ne préjuge en rien de
l'application de l'art. 78 LPGA, en vertu duquel "les corporations
de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs
répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des
assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des
tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel" et qui peut
s'appliquer en cas de violation de l'obligation de renseignement et de conseil
(cf. Jean-Michel Duc, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des
assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006 – C 335/05, in Revue
suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle 2007,
p. 176).
5.
La décision attaquée accorde au recourant une remise de
7452.
fr. 55, considérant que, dans la mesure où ce montant ne pouvait pas être
prélevé directement sur le rétroactif de l’assurance-invalidité (en d'autres
termes, que le montant exigé par la caisse était entaché d'une erreur de calcul
et dès lors trop élevé), il y avait lieu d'examiner la situation financière du
recourant dans son ensemble. La question de la légalité du procédé peut rester
ouverte dans la mesure où l'interdiction de la "reformatio in pejus"
fait de toute façon obstacle à l'annulation par le tribunal de céans de la
décision attaquée en tant qu'elle réduit le montant devant être restitué par le
recourant. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en
l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier
la décision attaquée au détriment du recourant (arrêts AC.1998.0168 du 4 mars
1999, GE.1994.117 du 23 mai 1997, PS.1995.0243 du 7 décembre 1995 et la
jurisprudence citée).
6.
Il résulte du considérant qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. En application de
l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 15 mars 2007 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.