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Décision

PS.2007.0089

CDAP - PS.2007.0089 - 2008-04-24 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

24 avril 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X.________, a fait

l'objet d'une décision de restitution d'une somme de 28'648.50 fr., correspondant

à des indemnités versées du 1er avril 2003 au 30 novembre 2003,

rendue le 4 février 2004 par la Caisse cantonale de chômage. En substance,

cette décision était fondée sur le fait que l'épouse du recourant dirigeait l'entreprise

qui l'avait licencié, ce qui justifiait qu'il n'avait pas droit aux prestations

de l'assurance chômage qu'il avait pourtant touchées.

B.

Contre cette décision, le recourant

s'est pourvu devant le Tribunal administratif qui a rejeté son recours par

arrêt du 16 juin 2005 (PS.2004.0168), aux considérants duquel il est fait

référence pour le surplus.

C.

Saisi d'un recours, le Tribunal

fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 16 août 2006 (ATF C.216/2005).

D.

Par courrier du 15 septembre 2006, le

recourant s'est adressé à la Caisse cantonale de chômage en sollicitant une

remise de l'obligation de restituer les montants perçus indûment.

E.

Le dossier de la cause a été transmis

à l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi le 2 octobre 2006, comme

objet de sa compétence.

Par décision du 29 novembre 2006,

l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a rejeté cette demande,

confirmant le remboursement de la somme de 28'648.50 fr. imposé au recourant.

F.

Celui-ci a formé opposition contre la

décision précitée par acte du 11 décembre 2006. Statuant sur cette opposition,

le Service de l'emploi l'a rejetée le 19 avril 2007.

G.

Par acte du 7 mai 2007, le recourant

a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi et pris les conclusions

suivantes, avec dépens :

"I.

La décision rendue le 19 avril 2007 par le Service de l'emploi est

réformée en ce sens que la demande de remise totale de l'obligation de

restituer le montant de 28'648 fr. 50 présentée le 15 septembre 2006 est

admise.

Subsidiairement :

II. La

décision rendue par le Service de l'emploi, instance juridique de chômage, le

19 avril 2007 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants."

H.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 12 juin 2007, concluant au rejet du recours. L'Office régional de placement

a déposé des déterminations le 21 mai 2007, s'en remettant à justice.

I.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

J.

Les arguments des parties sont repris

dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

a) Conformément aux art. 1 et 95 al.

1.

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0), la

demande de restitution des prestations versées par l’assurance-chômage est

régie par l’art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), en vigueur depuis le 1er

janvier 2003. Selon l’alinéa premier de cette disposition, les prestations

indûment perçues doivent être restituées; la restitution ne peut cependant pas

être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans

une situation difficile (voir également art. 4 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre

2002.

sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS

830.

]).

L’obligation du recourant de restituer

les prestations indûment versées n’étant pas en cause, le présent litige porte

uniquement sur les conditions d’une remise de l’obligation de restituer au sens

de l’art 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA.

2.

La remise de l’obligation de

restituer des prestations versées à tort est soumise à deux conditions

cumulatives: la bonne foi et la situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA).

S’agissant de la notion de bonne foi,

la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale du

20.

décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS

831.

) vaut par analogie en matière d’assurance-chômage (DTA 2002 n. 38). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait

qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa

bonne foi. Il faut encore qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement

d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il

s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue

d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont

imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche,

l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne

constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner

(TFA, arrêt C 130/02 du 16 juin 2003, consid. 2.3 ; DTA 2002 n.

38.

; ATF 112 V 97 consid. 2c ; DTA 1996/1997 n. 25 ;

PS.2006.0068 du 24 juillet 2006 ; PS.2004.0112 du 9 septembre 2004). Plus

généralement, l’assuré a l’obligation de fournir tous les renseignements

propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser correctement (art.

28, 31, 43 al. 3 LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les

formulaires utiles avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de

renseigner convenablement les organes d’exécution (PS.2004.0112 du 9 septembre

2004).

3.

En l'occurrence, dans sa demande

d’indemnité de chômage du 7 avril 2003, le recourant a répondu négativement à

la rubrique 27 qui posait la question suivante : « Avez-vous, vous

ou votre conjoint, une participation financière à l’entreprise ou y

occupez-vous une fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil

d’administration d’une SA ou associé, administrateur d’une SARL, etc.) ? »

Le recourant soutient n’avoir répondu de la sorte qu’au regard du fait que

lui-même ne détenait effectivement aucune participation dans l’entreprise. Sa

réponse ne serait ainsi que partiellement fausse. Par ailleurs, il estime que, compte

tenu du fait qu’il portait le même patronyme que son employeur et qu’il

résidait à la même adresse, l’autorité intimée aurait également fait preuve de

négligence en ne vérifiant pas davantage la situation. Le recourant en conclut

que le fait de ne pas avoir indiqué que son épouse avait une participation

financière dans l'entreprise qui l'occupait ne saurait constituer un acte

dolosif, soit une négligence grave.

Cette argumentation ne résiste pas à

l’examen. La manière dont la question est formulée est tout à fait claire et ne

laisse aucune marge de manœuvre pour une quelconque interprétation. A la

question de savoir si le recourant, ou son épouse, avaient une participation

financière dans l'entreprise qui l'employait, le recourant ne pouvait pas de

bonne foi répondre non, tout en sachant que celle-ci détenait 19 parts sociales

sur 20.

Le Tribunal fédéral a déjà eu

l'occasion de préciser qu'un assuré qui omettait de signaler aux autorités de

chômage compétentes sa qualité de co-fondateur ou d'administrateur d'une

société faisait preuve d'une négligence grave qui avait pour conséquence que

l'assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi ce qui, partant, excluait la

remise de l'obligation de restituer la somme réclamée (ATF C.79/2005 du 28

septembre 2005, consid. 4.2). Le fait que, en l'occurrence, ces informations ne

concernaient pas l'assuré lui-même, mais son épouse, ne saurait conduire à une

appréciation différente de la gravité de l'omission d'annoncer commise par le recourant,

la question litigieuse à laquelle ce dernier devait répondre se référant sans

ambiguïté à l'assuré et à son conjoint. Il convient donc de retenir que

le recourant a fait preuve pour le moins d’une négligence grave dans le cas

présent.

4.

Au surplus, contrairement à ce que

soutient le recourant, on ne saurait imputer à l'autorité intimée une

quelconque négligence du fait qu'elle n'aurait pas davantage vérifié le contenu

et la véracité des réponses apposées par le recourant sur son questionnaire de

demande de prestations de l'assurance chômage. En effet, si, l'administration a

le devoir de renseigner l'assuré sur ses droits et obligations (art. 27 LPGA),

elle doit pouvoir également bénéficier de la collaboration des assurés qui ont

notamment l'obligation de fournir les renseignements nécessaires afin d'établir

le droit aux prestations d'assurance (art. 28 al. 2 LPGA). L’autorité doit donc

pouvoir se fier aux déclarations de l’assuré et doit pouvoir compter sur

l’exactitude de réponses simples données par ce dernier, ainsi que par son employeur.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’autorité a reçu une déclaration de

l’employeur du recourant qui confirmait les informations données par ce dernier.

Ainsi, dans son attestation du 4 avril 2003, l’employeur du recourant, sous la

signature de l’épouse de ce dernier, a également répondu par la négative à la

question litigieuse, figurant ici sous rubrique 4.

La condition de la bonne foi du recourant

n'étant pas réalisée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la seconde

condition permettant une remise de l'obligation de restituer les sommes reçues

à tort, soit la question de la situation difficile ou non du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Il est statué sans frais (art. 61 lit. a LPGA). L’octroi de dépens n’entre pas

en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service

de l'emploi du 19 avril 2007 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 avril 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.