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Décision

PS.2007.0090

TA - PS.2007.0090 - 2007-07-13 - X. /Caisse cantonale de chômage

13 juillet 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du

1er mars 2004 et un premier délai-cadre d'indemnisation lui a été

ouvert du 1er mars 2004 au 28 février 2006, puis un second du 1er

mars 2006 au 28 février 2008.

B.

Depuis le mois de juin 2004, X.________ travaille

régulièrement pour l'entreprise Y.________, à la 1********, comme employé

polyvalent. Il est engagé et rémunéré à l'heure, en fonction du travail

disponible. Les salaires versés à ce titre sont pris en compte comme gain

intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS

837.0).

C.

L'entreprise Y.________ a été fermée pour des vacances

annuelles du 19 décembre 2005 au 15 janvier 2006. Depuis le 8 janvier 2006, X.________

a été dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie, incapacité qui

s'est prolongée jusqu'au 19 janvier 2006.

D.

Le 21 décembre 2005, la Caisse cantonale de chômage,

agence de la Riviera (ci après: la Caisse), a versé à X.________ l'indemnité de

chômage pour la période correspondant au mois de décembre 2005, soit un montant

de 2'349 fr. 15. Le 16 janvier 2006, la Caisse lui a versé l'indemnité pour le

mois de janvier 2006, soit 2282. fr. 65.

E.

Par décision du 8 novembre 2006, indiquant la voie de

l'opposition auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,

la Caisse a informé X.________ de la prise en compte comme gain intermédiaire

de la somme de 2'026 fr. 30 pour le mois de décembre 2005 et de 2'123 fr. 15

pour le mois de janvier 2006. Après avoir rappelé la teneur des art. 24 LACI,

27 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) et d'une directive du Secrétariat d'Etat à

l'économie (Bulletin MT/AC 98/3 fiche 2.1 lettre 2.3), cette décision

mentionnait ce qui suit :

"Compte tenu des dispositions exposées ci-dessus, il

convient de tenir compte dans le cas de la prise de vacances individuelles ou

de vacances d'entreprise, de l'indemnité de vacances acquise depuis vos

dernières vacances ou depuis le début de votre gain intermédiaire auprès de Y.________

à la 1********.

En l'occurrence, il ressort que vous avez acquis depuis le

début de votre gain intermédiaire ou depuis les dernières vacances, du 1er

février 2005 au 16 décembre 2005, un droit aux vacances de 17.64 jours

représentant un montant total de

CHF 1'492.85.

Dès lors pour la période du 19.12. 2005 au 6.1. 2006, soit

quinze jours, le montant de CHF 1'269.45 est ajouté au gain intermédiaire

réalisé durant les périodes de contrôle de décembre 2005 et janvier 2006.

Cela étant, il y a lieu de prendre en compte comme gain

intermédiaire la somme de CHF 2'026.30 pour le mois de décembre 2005 et de CHF

2'123.15 pour le mois de janvier 2006.

"

F.

Dans deux courriers distincts datés du 8 novembre 2006, n'indiquant

pas la voie de l'opposition, la Caisse a informé X.________ que, compte tenu de

son erreur concernant les gains intermédiaires à prendre en considération

durant cette période, des montants de 16 fr. 85 et 16 fr. 65 lui avaient été

versés en trop aux mois de décembre 2005 et janvier 2006. Elle l'informait par

conséquent que, en application de l'art. 94 LACI, une compensation serait

exercée avec ses prochaines indemnités

G.

X.________ a formé opposition contre la décision de la

Caisse du 8 novembre 2006 relative aux gains intermédiaire pris en

considération pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006. Par décision du 3

avril 2007, la Caisse a rejeté cette opposition. A cette occasion, elle a

confirmé que des montants de 16 fr. 85 et 16 fr. 65 avaient été indûment versés

aux mois de décembre 2005 et janvier 2006, ainsi que le principe de la

compensation.

H.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 1er mai 2007 en concluant implicitement à

son annulation. La Caisse a déposé son dossier le 23 mai 2007 en concluant au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérales du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la restitution d'indemnités versées à

tort aux mois de décembre 2005 et janvier 2006 en raison d'une erreur au sujet

des gains intermédiaires à prendre en considération.

a) A teneur de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de

restitution est régie par l'art. 25 LPGA. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (première

phase), les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cette

disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieure à

l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références).

Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la

restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V

368.

consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de

restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou

d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les

prestations en cause ont été allouées (sur ces notions v Tribunal

administratif, arrêts PS.2002.0076 du 8 septembre 2003, PS.2002.0106 du 6

décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI

Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p.

304.

ss; ATFA C11/05 non publié du 16 août 2005 et les références citées).

La reconsidération et la révision sont désormais

explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence

antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des

assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision

formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne

s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute

erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de

la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117

V 17 cons. 2c, 115 V 314 cons. 4a/cc). La rectification revêt une importance

notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été

jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment

importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a

considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (PS.2004.0200

du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar,

§ 21 ad art. 53, p. 539). En outre, par analogie avec la révision des décisions

rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à

la révision d'une décision rentrée en force formelle, lorsque sont découverts

des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à

une appréciation juridique différente (cf. ATF du 16 août 2005 précité, consid.

3; ATF 126 V 23 cons. 4b et les références citées).

b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux

s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision

administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art.

61.

let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ

(actuellement art.123 al. 2 let. a LTF). Sont "nouveaux" au sens de

ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la

procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais

qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les

faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de

nature à modifier l'état de fait qui est la base de l'arrêt entrepris et à

conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits

nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes

connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,

au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas

servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces

derniers (cf. ATF C 175/04 du 29 novembre 2005 cons. 2.2 et références).

c) En l'espèce, la Caisse a, après avoir versé les

indemnités de chômage correspondant à ces deux mois, modifié le gain

intermédiaire à prendre en considération pour les mois de décembre 2005 et

janvier 2006 et, par voie de conséquence, le montant des indemnités dues au

recourant pour cette période. Elle a justifié cette rectification par le fait qu'il

n'avait pas été tenu compte des indemnités de vacances versées au recourant avec

son salaire depuis les dernières vacances prises, soit depuis le mois de

février 2005 (voir à cet égard la Circulaire relative à l'indemnité de chômage

éditée par le Secrétariat d'Etat à l'économie, n° C 149 ss).

S'agissant des éléments mis en avant pour justifier

la correction du gain intermédiaire, on constate que la Caisse savait, au

moment où elle a versé les indemnités de chômage des mois de décembre 2005 et

janvier 2006, que le recourant percevait des indemnités de vacances en plus de

son salaire de base puisque ceci figurait sur les attestations de gain

intermédiaire remises régulièrement par son employeur. On relèvera en outre

que, lorsqu'elle a versé le 21 décembre 2005 l'indemnité de chômage pour le mois

de décembre 2005, la Caisse devait savoir que le recourant serait en vacances

du 19 décembre 2005 au 9 janvier 2006 puisque le formulaire "indications

de la personne assurée" du mois de décembre 2005, daté du 16 décembre

2005, mentionnait la fermeture de l'entreprise durant cette période. Partant, la

Caisse disposait déjà à ce moment là de tous les éléments pour calculer

correctement le gain intermédiaire et l'on ne se trouve par conséquent pas dans

un cas de révision au sens de l'art. 53 al. LPGA, mais en présence d'une

reconsidération des décisions par lesquelles les indemnités de chômage ont été

versées au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.

d) On a vu ci-dessus que la reconsidération d'une

décision est notamment subordonnée au fait que sa rectification revête une

"importance notable". En l'occurrence, compte tenu des montants en

jeu (16 fr. 86 pour le mois de décembre 2005 et 16 fr. 65 pour le mois de

janvier 2006), force est de constater que cette condition n'est pas remplie

s'agissant des décisions par lesquelles les indemnités de chômage des mois de

décembre 2005 et janvier 2006 ont été versées. Partant, c'est à tort que la

caisse a procédé à la rectification de ses décisions et a exigé la restitution

des montants litigieux.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis. Le recourant n'a par conséquent pas à restituer, en relation avec les

indemnités versées au mois de décembre 2005 et au mois de janvier 2006, les

montants de 16 francs 65 et 16 francs 85 réclamés par la caisse, aucune

compensation ne pouvant être exercée à cet égard.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 3 avril

2007 est modifiée comme suit :

I.

L'opposition est admise.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage,

agence de la Riviera, du 8 novembre 2006 est annulée.

III.

Aucune compensation ne peut être opérée sur les

prestations versées au recourant en relation avec des indemnités qui auraient

été versées à tort durant la période correspondant aux mois de décembre 2005 et

janvier 2006.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.