PS.2007.0090
TA - PS.2007.0090 - 2007-07-13 - X. /Caisse cantonale de chômage
13 juillet 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage
RESTITUTION DE LA PRESTATION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-95-1(01.01.1984)
LPGA-25-1
LPGA-53-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
La reconsidération d'une décision par laquelle des prestations de chômage ont été versées implique que la rectification de la décision revête une importance notable. Exigence non remplie pour des décisions portant respectivement sur une somme de 16 fr. 85 et 16 fr. 65.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juillet 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Marc-Henri
Stoeckli, assesseurs
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 3 avril 2007 (restitution de prestations)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du
1er mars 2004 et un premier délai-cadre d'indemnisation lui a été
ouvert du 1er mars 2004 au 28 février 2006, puis un second du 1er
mars 2006 au 28 février 2008.
B.
Depuis le mois de juin 2004, X.________ travaille
régulièrement pour l'entreprise Y.________, à la 1********, comme employé
polyvalent. Il est engagé et rémunéré à l'heure, en fonction du travail
disponible. Les salaires versés à ce titre sont pris en compte comme gain
intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.0).
C.
L'entreprise Y.________ a été fermée pour des vacances
annuelles du 19 décembre 2005 au 15 janvier 2006. Depuis le 8 janvier 2006, X.________
a été dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie, incapacité qui
s'est prolongée jusqu'au 19 janvier 2006.
D.
Le 21 décembre 2005, la Caisse cantonale de chômage,
agence de la Riviera (ci après: la Caisse), a versé à X.________ l'indemnité de
chômage pour la période correspondant au mois de décembre 2005, soit un montant
de 2'349 fr. 15. Le 16 janvier 2006, la Caisse lui a versé l'indemnité pour le
mois de janvier 2006, soit 2282. fr. 65.
E.
Par décision du 8 novembre 2006, indiquant la voie de
l'opposition auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,
la Caisse a informé X.________ de la prise en compte comme gain intermédiaire
de la somme de 2'026 fr. 30 pour le mois de décembre 2005 et de 2'123 fr. 15
pour le mois de janvier 2006. Après avoir rappelé la teneur des art. 24 LACI,
27 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) et d'une directive du Secrétariat d'Etat à
l'économie (Bulletin MT/AC 98/3 fiche 2.1 lettre 2.3), cette décision
mentionnait ce qui suit :
"Compte tenu des dispositions exposées ci-dessus, il
convient de tenir compte dans le cas de la prise de vacances individuelles ou
de vacances d'entreprise, de l'indemnité de vacances acquise depuis vos
dernières vacances ou depuis le début de votre gain intermédiaire auprès de Y.________
à la 1********.
En l'occurrence, il ressort que vous avez acquis depuis le
début de votre gain intermédiaire ou depuis les dernières vacances, du 1er
février 2005 au 16 décembre 2005, un droit aux vacances de 17.64 jours
représentant un montant total de
CHF 1'492.85.
Dès lors pour la période du 19.12. 2005 au 6.1. 2006, soit
quinze jours, le montant de CHF 1'269.45 est ajouté au gain intermédiaire
réalisé durant les périodes de contrôle de décembre 2005 et janvier 2006.
Cela étant, il y a lieu de prendre en compte comme gain
intermédiaire la somme de CHF 2'026.30 pour le mois de décembre 2005 et de CHF
2'123.15 pour le mois de janvier 2006.
"
F.
Dans deux courriers distincts datés du 8 novembre 2006, n'indiquant
pas la voie de l'opposition, la Caisse a informé X.________ que, compte tenu de
son erreur concernant les gains intermédiaires à prendre en considération
durant cette période, des montants de 16 fr. 85 et 16 fr. 65 lui avaient été
versés en trop aux mois de décembre 2005 et janvier 2006. Elle l'informait par
conséquent que, en application de l'art. 94 LACI, une compensation serait
exercée avec ses prochaines indemnités
G.
X.________ a formé opposition contre la décision de la
Caisse du 8 novembre 2006 relative aux gains intermédiaire pris en
considération pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006. Par décision du 3
avril 2007, la Caisse a rejeté cette opposition. A cette occasion, elle a
confirmé que des montants de 16 fr. 85 et 16 fr. 65 avaient été indûment versés
aux mois de décembre 2005 et janvier 2006, ainsi que le principe de la
compensation.
H.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 1er mai 2007 en concluant implicitement à
son annulation. La Caisse a déposé son dossier le 23 mai 2007 en concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérales du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la restitution d'indemnités versées à
tort aux mois de décembre 2005 et janvier 2006 en raison d'une erreur au sujet
des gains intermédiaires à prendre en considération.
a) A teneur de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de
restitution est régie par l'art. 25 LPGA. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (première
phase), les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cette
disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieure à
l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références).
Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la
restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V
368.
consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de
restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou
d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les
prestations en cause ont été allouées (sur ces notions v Tribunal
administratif, arrêts PS.2002.0076 du 8 septembre 2003, PS.2002.0106 du 6
décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI
Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p.
304.
ss; ATFA C11/05 non publié du 16 août 2005 et les références citées).
La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de
la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117
V 17 cons. 2c, 115 V 314 cons. 4a/cc). La rectification revêt une importance
notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été
jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a
considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (PS.2004.0200
du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar,
§ 21 ad art. 53, p. 539). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à
la révision d'une décision rentrée en force formelle, lorsque sont découverts
des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (cf. ATF du 16 août 2005 précité, consid.
3; ATF 126 V 23 cons. 4b et les références citées).
b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux
s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision
administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art.
61.
let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ
(actuellement art.123 al. 2 let. a LTF). Sont "nouveaux" au sens de
ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les
faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est la base de l'arrêt entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas
servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces
derniers (cf. ATF C 175/04 du 29 novembre 2005 cons. 2.2 et références).
c) En l'espèce, la Caisse a, après avoir versé les
indemnités de chômage correspondant à ces deux mois, modifié le gain
intermédiaire à prendre en considération pour les mois de décembre 2005 et
janvier 2006 et, par voie de conséquence, le montant des indemnités dues au
recourant pour cette période. Elle a justifié cette rectification par le fait qu'il
n'avait pas été tenu compte des indemnités de vacances versées au recourant avec
son salaire depuis les dernières vacances prises, soit depuis le mois de
février 2005 (voir à cet égard la Circulaire relative à l'indemnité de chômage
éditée par le Secrétariat d'Etat à l'économie, n° C 149 ss).
S'agissant des éléments mis en avant pour justifier
la correction du gain intermédiaire, on constate que la Caisse savait, au
moment où elle a versé les indemnités de chômage des mois de décembre 2005 et
janvier 2006, que le recourant percevait des indemnités de vacances en plus de
son salaire de base puisque ceci figurait sur les attestations de gain
intermédiaire remises régulièrement par son employeur. On relèvera en outre
que, lorsqu'elle a versé le 21 décembre 2005 l'indemnité de chômage pour le mois
de décembre 2005, la Caisse devait savoir que le recourant serait en vacances
du 19 décembre 2005 au 9 janvier 2006 puisque le formulaire "indications
de la personne assurée" du mois de décembre 2005, daté du 16 décembre
2005, mentionnait la fermeture de l'entreprise durant cette période. Partant, la
Caisse disposait déjà à ce moment là de tous les éléments pour calculer
correctement le gain intermédiaire et l'on ne se trouve par conséquent pas dans
un cas de révision au sens de l'art. 53 al. LPGA, mais en présence d'une
reconsidération des décisions par lesquelles les indemnités de chômage ont été
versées au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
d) On a vu ci-dessus que la reconsidération d'une
décision est notamment subordonnée au fait que sa rectification revête une
"importance notable". En l'occurrence, compte tenu des montants en
jeu (16 fr. 86 pour le mois de décembre 2005 et 16 fr. 65 pour le mois de
janvier 2006), force est de constater que cette condition n'est pas remplie
s'agissant des décisions par lesquelles les indemnités de chômage des mois de
décembre 2005 et janvier 2006 ont été versées. Partant, c'est à tort que la
caisse a procédé à la rectification de ses décisions et a exigé la restitution
des montants litigieux.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis. Le recourant n'a par conséquent pas à restituer, en relation avec les
indemnités versées au mois de décembre 2005 et au mois de janvier 2006, les
montants de 16 francs 65 et 16 francs 85 réclamés par la caisse, aucune
compensation ne pouvant être exercée à cet égard.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 3 avril
2007 est modifiée comme suit :
I.
L'opposition est admise.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage,
agence de la Riviera, du 8 novembre 2006 est annulée.
III.
Aucune compensation ne peut être opérée sur les
prestations versées au recourant en relation avec des indemnités qui auraient
été versées à tort durant la période correspondant aux mois de décembre 2005 et
janvier 2006.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.