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Décision

PS.2007.0092

CDAP - PS.2007.0092 - 2008-06-20 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

20 juin 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a demandé des indemnités

de chômage à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la

caisse) le 1er mai 2006. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été

ouvert à partir de cette date par la caisse.

B.

X.________ a été engagé en qualité

de man¿uvre par la société Y.________ SA à 1******** sur la base d'un contrat

oral. Il a travaillé au service de cette entreprise depuis le 28 août 2006.

Le 13 septembre 2006, sur une

formule "Attestation de gain intermédiaire", Y.________ SA a précisé

qu'elle résiliait avec effet immédiat le contrat qu'elle avait passé avec X.________.

L'employeur a invoqué, à l'appui de sa décision, l'incapacité de l'assuré à

suivre les horaires de travail imposés par l'entreprise, ses absences répétées

sans motifs valables et sans prévenir à l'avance, ainsi que son manque de

motivation dans le travail ("impossibilité de faire une journée de travail

complète¿, horaire effectué selon envie").

Interpellé par la caisse le 9

octobre 2006, l'assuré a déclaré ne pas avoir été licencié par Y.________ SA,

compte tenu du fait que le contrat de durée déterminée de deux semaines qui

liait les parties avait pris fin. Il a admis s'être absenté à quelques reprises

pour effectuer ses recherches d'emploi, mais a précisé que son employeur ne

s'était pas opposé à ces absences.

Par décision du 23 octobre 2006, la

caisse a retenu la réalisation d'une faute grave au sens de l'art. 30 al.1 let.

a LACI et fixé la suspension du droit à l'indemnité à 31 jours.

C.

Le 21 novembre 2006, l'assuré a

recouru contre cette décision auprès du service de l'emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.

Dans une lettre du 13 mars 2007, Y.________

SA a expliqué qu'elle avait convenu avec X.________ que leur collaboration

temporaire s'arrêterait le jour où ce dernier aurait trouvé un emploi convenant

mieux à ses attentes ou lorsque l'entreprise ne pourrait plus lui fournir de

travail. A son courrier, elle a joint une copie de sa lettre du 11 octobre 2006

à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) d'Orbe le 11 octobre 2006

expliquant les raisons du licenciement avec effet immédiat de X.________. Elle

a précisé notamment que l'assuré s'était absenté une fois de plus de son

travail le 12 septembre 2006 prétextant devoir rédiger d'urgence un curriculum

vitae pour l'ORP annonçant son retour pour plus tard, mais sans reprendre son

travail dans la journée. Suite à cette nouvelle absence, Y.________ SA s¿est

résolue à mettre fin au contrat qui la liait à l'assuré.

Le 26 mars 2007, X.________ a

expliqué à nouveau qu'il ne pouvait avoir été licencié par son employeur compte

tenu du fait que le contrat de durée déterminée de deux semaines avait pris

fin.

Par décision sur opposition du 17

avril 2007, la caisse a ¿ sur le principe-rejeté l'opposition de X.________

exposant que les motifs invoqués ne permettaient pas de modifier son

appréciation. La caisse a en revanche réformé la décision du 23 août 2006 en ce

sens qu'elle a retenu une suspension de 29 jours, compte tenu du fait que

l'assuré exerçait une activité en gain intermédiaire.

D.

X.________ a recouru contre cette

décision le 9 mai 2007, concluant à son annulation.

Le 22 mai 2007, l'ORP a produit son

dossier sans formuler d'observations.

Par acte du 8 juin 2007, l'autorité

intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.

E.

Du dossier produit ressortent au

demeurant les éléments suivants:

- A lire l'attestation de gain

intermédiaire de septembre 2006, l'assuré a travaillé au service de son

employeur 9 heures par jour du lundi 28 au jeudi 31 août 2006, 4 heures le

vendredi 1er septembre, 4 et 5 heures respectivement les lundi 4 et

mardi 5 septembre, 9 heures les mercredi et jeudi 6 et 7 septembre, 2 heures le

vendredi 8 septembre, puis 9 heures le lundi 11 septembre et 10 minutes le 12

septembre, jour des événements qui ont décidé l'employeur à résilier le

contrat.

- L'assuré exécutait diverses

petites tâches de man¿uvre électricien, mais aussi de maçon, de machiniste et

même d'ouvrier agricole (alors que l'assuré disait rechercher un emploi de

mécanicien sur automobiles légères, d'aide-garagiste ou de man¿uvre du

bâtiment).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte

qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.

Il y a lieu de déterminer tout

d'abord si le contrat conclu entre X.________ et Y.________ SA était de durée

déterminée ou indéterminée. Le recourant prétend en effet que le contrat passé entre

les deux parties était un contrat de durée déterminée de deux semaines qui a

pris fin le 11 septembre 2006. L'employeur ne pouvait dès lors plus résilier le

contrat le 13 septembre 2006 compte tenu du fait que le contrat avait pris fin.

"Dans le doute, en l'absence d'une volonté concordante des parties ou

d'une restriction temporelle qui se déduit clairement du but du contrat, il

faut admettre que les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée; c'est

à celui qui se prévaut du caractère déterminé du contrat d'en apporter la

preuve, art. 8 CC" (Rémy Wyler, Droit du travail, 2ème éd.

revue et complétée, Berne 2008, chap. 9.1, p. 436). En l'espèce, l'assuré

n'amène aucun élément permettant d'établir que le contrat oral conclu avec

l'entreprise Y.________ SA devait prendre fin le 11 septembre 2007; ses déclarations

à cet égard sont d'autant moins crédibles qu'il s'est rendu à son travail le 12

septembre 2006 (tout en prétendant que le contrat s'était terminé le jour précédant).

De son côté, l'employeur a expliqué qu'il était convenu que les rapports de

travail prendraient fin lorsque l'assuré aurait trouvé un emploi convenant mieux

à ses attentes ou lorsque l'entreprise ne pourrait plus lui fournir de travail.

Ces éléments permettent de retenir que le contrat n'avait pas été prévu pour

une durée déterminée de deux semaines comme l'a affirmé le recourant.

3.

a) Le

droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci

est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

[LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par

son comportement, en particulier par la violation de ses obligations

contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du

contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31

août 1983 [OACI]).

Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal

administratif PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une

résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris

les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à

son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en

cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage

IC 2007, D 17 et 21). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement

établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit

de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2007,

D20). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,

contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même

situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la

résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat

individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse

Lausanne 1992, p. 168).

b) Le comportement fautif de

l¿assuré ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de

travail doit être clairement établi (Circulaire IC 2007, D20), de même qu¿il

doit être clairement établi que c¿est le comportement reproché à l¿assuré qui

est à l¿origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires de

l¿employeur et du travailleur, il appartient à l¿organe compétent d¿établir le

comportement fautif en recherchant d¿autres moyens de preuve, notamment en

exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC

2007, D6-D7). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une

certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour

absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un

manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de

celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une

procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif,

arrêts PS.2001.0120 du 20 novembre 2001 et PS.1997.0029 du 25 juin 1997, et les

références citées).

c) Il convient encore de préciser

que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le

principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la

simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux

exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des

faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités

du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und

Frankfurt a. M. 1993, p. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal

administratif, arrêt PS.1997.0253 du 23 avril 1998).

4.

a) En l'espèce, l'autorité intimée

a considéré qu'une faute pouvait être reprochée au recourant, en raison notamment

de ses absences répétées. Le recourant reconnaît s'être absenté à plusieurs

reprises, mais affirme que son ancien employeur l'avait autorisé à quitter son

travail, notamment en dernier lieu pour rédiger un curriculum vitae pour l'ORP.

Il n'y a pas lieu de poursuivre l'instruction pour établir la réalité de ce

dernier manquement reproché à l'assuré. On ne voit pas en effet qu'un employeur

autorise un travailleur à manquer toute une journée pour rédiger un curriculum vitae.

Le tribunal retient par conséquent, en vertu du principe de la vraisemblance

prépondérante, que la cause de la fin des rapports de travail réside dans le

comportement fautif du recourant. Il a ainsi donné à son employeur un motif de

résiliation au sens de l¿art. 44 al. 1 let. a OACI.

En revanche, il est douteux que les manquements du recourant aient pu justifier

un licenciement pour justes motifs sans un avertissement formel (cf sur ce

point R. Wyler, op. cit., p. 496 s.). Mais cette question demeure sans

incidence sur l'appréciation de la faute, dès lors qu'il suffit que la

survenance du chômage soit due au comportement de l'assuré (PS.2006.0057 du 26

juin 2006).

b) S¿agissant de la quotité de la

suspension, l¿art. 45 al. 2 OACI

prévoit qu¿elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ;

16.

à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours

en cas de faute grave (let. c). Dans le cas d'espèce, par ses absences

répétées, le recourant a donné à l'employeur un motif de licenciement, en

rompant la confiance requise dans les rapports de travail. Dans son prononcé du

23.

octobre 2006, expose la décision attaquée, la caisse avait pris en compte

une suspension de base de 16 jours, aggravée de 15 jours en raison du

licenciement avec effet immédiat. Or, il ne ressort pas du dossier que l'assuré

ait reçu d'avertissement formel. On relève en outre, en faveur du recourant le

caractère précaire de l'emploi (qui devait prendre fin lorsque l'employeur

n'aurait plus de travail à fournir), la nature des tâches confiées (comprenant

des activités d'ouvrier agricole) et le décompte des heures effectuées (qui

montre que le recourant ne s'est pas révélé incapable d'effectuer un horaire de

travail complet, contrairement à ce qu'a prétendu l'employeur). Cet état de

fait permet de qualifier la faute de moyenne (cf PS.2007.0233 du 28 mars 2008;

PS. 2004.0250 du 7 février 2008) et non de grave, comme l'a retenu l'autorité

intimée (cf TFA arrêt C 190/06 du 20 décembre 2006; PS.2006. 0101 du 15

septembre 2006). Tout bien considéré, une suspension de 25 jours paraît dès

lors une sanction appropriée et suffisante pour tenir compte du fait que les

manquements reprochés au recourant vont au-delà du non-respect des instructions

reçues (PS. 2007.0233 du 28 mars 2008: suspension de 20 jours en cas de

licenciement ensuite de retard à informer l'employeur sur l'incapacité de

travail; PS.2004.0250 du 7 février 2008: suspension de 20 jours en cas de

licenciement pour non-respect des instructions; PS.1999.0054 du 13 avril 2006:

suspension de 25 jours en cas de licenciement après avertissement pour différents

griefs, baisse de qualité de travail, attitude négative, notamment).

c) Les considérations qui précèdent

conduiraient ainsi à prononcer une suspension de 25 jours. Selon la

jurisprudence, les assurés qui cessent, par leur propre faute, une activité

procurant un gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit à

l'indemnité que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est

supérieur à leur droit aux indemnités compensatoires prévu à l'art. 24 LACI

(TFA, arrêt C 129/2001 du 15 avril 2002; DTA 1998 p. 48 consid. 5a). Dans ce

cas, seule la différence entre l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a

droit et l'indemnité compensatoire fait alors l'objet de la suspension. Selon

les principes de la causalité et de la proportionnalité, on ne peut en effet

conclure à une prolongation fautive du chômage que dans la mesure de cette

différence (Circulaire IC 2003, D64).

La cause sera dès lors renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul de la durée de la suspension

en application de la règle rappelée ci-dessus.

5.

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le

dossier de la cause sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une

nouvelle décision dans le sens du considérant 4 b et c ci-dessus. Le présent

arrêt sera rendu sans frais. Vu l'issue du litige, le recourant obtiendra une

indemnité réduite à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale

de chômage, Division technique et juridique, du 17 avril 2007 est annulée, la

cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

La Caisse cantonale de chômage

versera au recourant une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de

dépens partiels.

Lausanne, le 20 juin 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.