PS.2007.0092
CDAP - PS.2007.0092 - 2008-06-20 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
20 juin 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.06.2008
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
GAIN INTERMÉDIAIRE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Suspension du droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi, sur le principe justifiée: le recourant, par ses absences répétées, a donné à l'employeur un motif de licenciement, en rompant la confiance requise dans les rapports de travail. Toutefois, les circonstances (l'absence d'avertissement formel et le caractère précaire de l'emploi notamment) permettent de qualifier la faute de moyenne et non de grave. La suspension devrait être arrêtée à 25 jours. Toutefois, selon la jurisprudence, en cas d'abandon fautif d'une activité procurant un gain intermédiaire, seule la différence entre l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et l'indemnité compensatoire fait l'objet de la suspension. Renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul de la durée de la suspension en application de cette règle.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM, Guy Dutoit
et François Gillard, assesseurs; Pascal Marchand, greffier.
Recourant
X.________, à ********, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Lausanne
16 Malley,
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Cossonay-Orbe-La Vallée,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la
Caisse cantonale de chômage du 17 avril 2007 (suspension du droit aux
indemnités de 29 jours pour perte fautive d'emploi, art. 30 al. 1 let. a
LACI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a demandé des indemnités
de chômage à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la
caisse) le 1er mai 2006. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été
ouvert à partir de cette date par la caisse.
B.
X.________ a été engagé en qualité
de man¿uvre par la société Y.________ SA à 1******** sur la base d'un contrat
oral. Il a travaillé au service de cette entreprise depuis le 28 août 2006.
Le 13 septembre 2006, sur une
formule "Attestation de gain intermédiaire", Y.________ SA a précisé
qu'elle résiliait avec effet immédiat le contrat qu'elle avait passé avec X.________.
L'employeur a invoqué, à l'appui de sa décision, l'incapacité de l'assuré à
suivre les horaires de travail imposés par l'entreprise, ses absences répétées
sans motifs valables et sans prévenir à l'avance, ainsi que son manque de
motivation dans le travail ("impossibilité de faire une journée de travail
complète¿, horaire effectué selon envie").
Interpellé par la caisse le 9
octobre 2006, l'assuré a déclaré ne pas avoir été licencié par Y.________ SA,
compte tenu du fait que le contrat de durée déterminée de deux semaines qui
liait les parties avait pris fin. Il a admis s'être absenté à quelques reprises
pour effectuer ses recherches d'emploi, mais a précisé que son employeur ne
s'était pas opposé à ces absences.
Par décision du 23 octobre 2006, la
caisse a retenu la réalisation d'une faute grave au sens de l'art. 30 al.1 let.
a LACI et fixé la suspension du droit à l'indemnité à 31 jours.
C.
Le 21 novembre 2006, l'assuré a
recouru contre cette décision auprès du service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.
Dans une lettre du 13 mars 2007, Y.________
SA a expliqué qu'elle avait convenu avec X.________ que leur collaboration
temporaire s'arrêterait le jour où ce dernier aurait trouvé un emploi convenant
mieux à ses attentes ou lorsque l'entreprise ne pourrait plus lui fournir de
travail. A son courrier, elle a joint une copie de sa lettre du 11 octobre 2006
à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) d'Orbe le 11 octobre 2006
expliquant les raisons du licenciement avec effet immédiat de X.________. Elle
a précisé notamment que l'assuré s'était absenté une fois de plus de son
travail le 12 septembre 2006 prétextant devoir rédiger d'urgence un curriculum
vitae pour l'ORP annonçant son retour pour plus tard, mais sans reprendre son
travail dans la journée. Suite à cette nouvelle absence, Y.________ SA s¿est
résolue à mettre fin au contrat qui la liait à l'assuré.
Le 26 mars 2007, X.________ a
expliqué à nouveau qu'il ne pouvait avoir été licencié par son employeur compte
tenu du fait que le contrat de durée déterminée de deux semaines avait pris
fin.
Par décision sur opposition du 17
avril 2007, la caisse a ¿ sur le principe-rejeté l'opposition de X.________
exposant que les motifs invoqués ne permettaient pas de modifier son
appréciation. La caisse a en revanche réformé la décision du 23 août 2006 en ce
sens qu'elle a retenu une suspension de 29 jours, compte tenu du fait que
l'assuré exerçait une activité en gain intermédiaire.
D.
X.________ a recouru contre cette
décision le 9 mai 2007, concluant à son annulation.
Le 22 mai 2007, l'ORP a produit son
dossier sans formuler d'observations.
Par acte du 8 juin 2007, l'autorité
intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.
E.
Du dossier produit ressortent au
demeurant les éléments suivants:
- A lire l'attestation de gain
intermédiaire de septembre 2006, l'assuré a travaillé au service de son
employeur 9 heures par jour du lundi 28 au jeudi 31 août 2006, 4 heures le
vendredi 1er septembre, 4 et 5 heures respectivement les lundi 4 et
mardi 5 septembre, 9 heures les mercredi et jeudi 6 et 7 septembre, 2 heures le
vendredi 8 septembre, puis 9 heures le lundi 11 septembre et 10 minutes le 12
septembre, jour des événements qui ont décidé l'employeur à résilier le
contrat.
- L'assuré exécutait diverses
petites tâches de man¿uvre électricien, mais aussi de maçon, de machiniste et
même d'ouvrier agricole (alors que l'assuré disait rechercher un emploi de
mécanicien sur automobiles légères, d'aide-garagiste ou de man¿uvre du
bâtiment).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours
fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte
qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2.
Il y a lieu de déterminer tout
d'abord si le contrat conclu entre X.________ et Y.________ SA était de durée
déterminée ou indéterminée. Le recourant prétend en effet que le contrat passé entre
les deux parties était un contrat de durée déterminée de deux semaines qui a
pris fin le 11 septembre 2006. L'employeur ne pouvait dès lors plus résilier le
contrat le 13 septembre 2006 compte tenu du fait que le contrat avait pris fin.
"Dans le doute, en l'absence d'une volonté concordante des parties ou
d'une restriction temporelle qui se déduit clairement du but du contrat, il
faut admettre que les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée; c'est
à celui qui se prévaut du caractère déterminé du contrat d'en apporter la
preuve, art. 8 CC" (Rémy Wyler, Droit du travail, 2ème éd.
revue et complétée, Berne 2008, chap. 9.1, p. 436). En l'espèce, l'assuré
n'amène aucun élément permettant d'établir que le contrat oral conclu avec
l'entreprise Y.________ SA devait prendre fin le 11 septembre 2007; ses déclarations
à cet égard sont d'autant moins crédibles qu'il s'est rendu à son travail le 12
septembre 2006 (tout en prétendant que le contrat s'était terminé le jour précédant).
De son côté, l'employeur a expliqué qu'il était convenu que les rapports de
travail prendraient fin lorsque l'assuré aurait trouvé un emploi convenant mieux
à ses attentes ou lorsque l'entreprise ne pourrait plus lui fournir de travail.
Ces éléments permettent de retenir que le contrat n'avait pas été prévu pour
une durée déterminée de deux semaines comme l'a affirmé le recourant.
3.
a) Le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
[LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par
son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31
août 1983 [OACI]).
Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal
administratif PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2007, D 17 et 21). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2007,
D20). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,
contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la
résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 168).
b) Le comportement fautif de
l¿assuré ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail doit être clairement établi (Circulaire IC 2007, D20), de même qu¿il
doit être clairement établi que c¿est le comportement reproché à l¿assuré qui
est à l¿origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires de
l¿employeur et du travailleur, il appartient à l¿organe compétent d¿établir le
comportement fautif en recherchant d¿autres moyens de preuve, notamment en
exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC
2007, D6-D7). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une
certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour
absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un
manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de
celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une
procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif,
arrêts PS.2001.0120 du 20 novembre 2001 et PS.1997.0029 du 25 juin 1997, et les
références citées).
c) Il convient encore de préciser
que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités
du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und
Frankfurt a. M. 1993, p. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal
administratif, arrêt PS.1997.0253 du 23 avril 1998).
4.
a) En l'espèce, l'autorité intimée
a considéré qu'une faute pouvait être reprochée au recourant, en raison notamment
de ses absences répétées. Le recourant reconnaît s'être absenté à plusieurs
reprises, mais affirme que son ancien employeur l'avait autorisé à quitter son
travail, notamment en dernier lieu pour rédiger un curriculum vitae pour l'ORP.
Il n'y a pas lieu de poursuivre l'instruction pour établir la réalité de ce
dernier manquement reproché à l'assuré. On ne voit pas en effet qu'un employeur
autorise un travailleur à manquer toute une journée pour rédiger un curriculum vitae.
Le tribunal retient par conséquent, en vertu du principe de la vraisemblance
prépondérante, que la cause de la fin des rapports de travail réside dans le
comportement fautif du recourant. Il a ainsi donné à son employeur un motif de
résiliation au sens de l¿art. 44 al. 1 let. a OACI.
En revanche, il est douteux que les manquements du recourant aient pu justifier
un licenciement pour justes motifs sans un avertissement formel (cf sur ce
point R. Wyler, op. cit., p. 496 s.). Mais cette question demeure sans
incidence sur l'appréciation de la faute, dès lors qu'il suffit que la
survenance du chômage soit due au comportement de l'assuré (PS.2006.0057 du 26
juin 2006).
b) S¿agissant de la quotité de la
suspension, l¿art. 45 al. 2 OACI
prévoit qu¿elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ;
16.
à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours
en cas de faute grave (let. c). Dans le cas d'espèce, par ses absences
répétées, le recourant a donné à l'employeur un motif de licenciement, en
rompant la confiance requise dans les rapports de travail. Dans son prononcé du
23.
octobre 2006, expose la décision attaquée, la caisse avait pris en compte
une suspension de base de 16 jours, aggravée de 15 jours en raison du
licenciement avec effet immédiat. Or, il ne ressort pas du dossier que l'assuré
ait reçu d'avertissement formel. On relève en outre, en faveur du recourant le
caractère précaire de l'emploi (qui devait prendre fin lorsque l'employeur
n'aurait plus de travail à fournir), la nature des tâches confiées (comprenant
des activités d'ouvrier agricole) et le décompte des heures effectuées (qui
montre que le recourant ne s'est pas révélé incapable d'effectuer un horaire de
travail complet, contrairement à ce qu'a prétendu l'employeur). Cet état de
fait permet de qualifier la faute de moyenne (cf PS.2007.0233 du 28 mars 2008;
PS. 2004.0250 du 7 février 2008) et non de grave, comme l'a retenu l'autorité
intimée (cf TFA arrêt C 190/06 du 20 décembre 2006; PS.2006. 0101 du 15
septembre 2006). Tout bien considéré, une suspension de 25 jours paraît dès
lors une sanction appropriée et suffisante pour tenir compte du fait que les
manquements reprochés au recourant vont au-delà du non-respect des instructions
reçues (PS. 2007.0233 du 28 mars 2008: suspension de 20 jours en cas de
licenciement ensuite de retard à informer l'employeur sur l'incapacité de
travail; PS.2004.0250 du 7 février 2008: suspension de 20 jours en cas de
licenciement pour non-respect des instructions; PS.1999.0054 du 13 avril 2006:
suspension de 25 jours en cas de licenciement après avertissement pour différents
griefs, baisse de qualité de travail, attitude négative, notamment).
c) Les considérations qui précèdent
conduiraient ainsi à prononcer une suspension de 25 jours. Selon la
jurisprudence, les assurés qui cessent, par leur propre faute, une activité
procurant un gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit à
l'indemnité que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est
supérieur à leur droit aux indemnités compensatoires prévu à l'art. 24 LACI
(TFA, arrêt C 129/2001 du 15 avril 2002; DTA 1998 p. 48 consid. 5a). Dans ce
cas, seule la différence entre l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a
droit et l'indemnité compensatoire fait alors l'objet de la suspension. Selon
les principes de la causalité et de la proportionnalité, on ne peut en effet
conclure à une prolongation fautive du chômage que dans la mesure de cette
différence (Circulaire IC 2003, D64).
La cause sera dès lors renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul de la durée de la suspension
en application de la règle rappelée ci-dessus.
5.
Il résulte de ce qui précède que
le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le
dossier de la cause sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens du considérant 4 b et c ci-dessus. Le présent
arrêt sera rendu sans frais. Vu l'issue du litige, le recourant obtiendra une
indemnité réduite à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale
de chômage, Division technique et juridique, du 17 avril 2007 est annulée, la
cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
La Caisse cantonale de chômage
versera au recourant une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de
dépens partiels.
Lausanne, le 20 juin 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.