PS.2007.0093
TA - PS.2007.0093 - 2007-09-05 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
5 septembre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
LACI-15-1
LACI-8-1-f
LSEE-14c-3
LSEE-16-2
LSEE-17
LSEE-3-3
LSEE-7
OLE-38
OLE-42-1
OLE-42-4
OLE-43-4
OLE-7
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Inaptitude au placement d'un étranger non ressortissant de l'UE : titulaire d'un autorisation de séjour pour études non renouvelée après l'obtention d'un doctorat, il n'aurait droit à l'obtention d'une autorisation de travail que dans le cercle trop restreint des emplois hautement qualifiés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 septembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M.
François Gillard, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
X. ________ , à 1********.
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne.
Autorités concernées
1.
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à 1002 Lausanne,
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens.
Objet
Recours formé par X. ________ contre la décision rendue le
11 avril 2007 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (droit à
l'indemnité; aptitude au placement; autorisation de séjour et de travail).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Côte d’Ivoire, X.________ a été employé
par Y.________ en qualité d’assistant-doctorant à compter du 1er
novembre 2004, au bénéfice d’un permis de séjour B délivré par la République et
canton de Genève pour le motif suivant : « Séjour temporaire pour
études. Assistant-doctorant. Y.________ ». Le diplôme de docteur en chimie lui
a été délivré en avril 2006. L’employeur a mis un terme aux rapports de travail
pour le 30 septembre suivant. L’intéressé a revendiqué l’indemnité de chômage à
Genève à compter du 6 octobre 2006, date à laquelle un délai-cadre d’indemnisation
a été ouvert. Il s’est établi à Renens le 23 octobre 2006 et s’est inscrit
comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest
lausannois (ci-après : l’ORP) le 1er novembre 2006. Son permis
de séjour B est arrivé à échéance le 4 décembre 2006.
B.
Par courrier du 15 décembre 2006, l’ORP a initié une
procédure de contrôle de l’aptitude au placement de l’assuré, l’invitant à se
déterminer au sujet de l’expiration de son autorisation de séjour et à préciser
sa disponibilité pour exercer une activité salariée. L’intéressé n’ayant pas
répondu dans le délai qui lui avait été imparti, l’ORP a requis du Service de
la population (SPOP) et de la division Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du Service de l’emploi (CMTPT) qu’ils se
déterminent au sujet des chances de l’assuré d’obtenir une prolongation de son
permis de séjour, respectivement l’autorisation d’exercer une activité salariée
sur le territoire cantonal. Ces deux services ont répondu, respectivement en
date du 22 décembre 2006 et du 11 janvier 2007, que l’assuré n’avait pas le
droit d’exercer une activité salariée durant la procédure d’examen de son
dossier, encore pendante.
C.
Par décision du 16 janvier, l’ORP a déclaré l’assuré
inapte au placement à compter du 1er novembre 2006 au motif qu’il
n’avait pas l’autorisation de travailler sur le territoire suisse. L’assuré a
formé opposition contre cette décision le 29 janvier 2007, faisant en résumé
valoir qu’une demande de renouvellement de son permis de séjour pour
regroupement familial avait été déposée, motivée par le fait que son épouse
était au bénéfice d’un permis d’établissement C, respectivement qu’il était
toujours à la recherche d’un emploi à plein temps en qualité de chercheur dans
un laboratoire, une industrie pharmaceutique ou toute autre entreprise ayant un
rapport avec sa formation de biochimiste.
D.
Le Service de l’emploi a confirmé le prononcé de l’ORP par
décision sur opposition du 11 avril 2007. L’assuré a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif par acte du 9 mai 2007. Il fit en
substance valoir qu’en dépit d’une séparation d’avec son épouse, il n’était pas
invraisemblable qu’il obtienne un permis de travail compte tenu de la durée de
son séjour et de sa bonne intégration en Suisse. L’ORP a conclu au rejet du
pourvoi dans ses déterminations produites le 29 mai 2007, le Service de
l’emploi par réponse du 8 juin 2007.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est
apte au placement (art. 8 al. 1er let. f LACI). Est réputé apte à
être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au
placement implique non seulement la volonté de prendre un travail s’il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à
un emploi et au nombre d’employeurs potentiels (ATF 125 V 58, consid. 6a).
Ainsi, un assuré, bien que disposé et en mesure de
travailler, peut être inapte au placement en raison de dispositions légales
particulières lui déniant le droit de travailler. Tel peut être notamment le
cas en application de la législation sur les étrangers, laquelle pose la
question du droit d’accepter un travail convenable en termes d’autorisation
d’exercer une activité lucrative, à délivrer par les autorités de police des
étrangers et de marché du travail. A cet égard, est déterminant pour juger de
l’aptitude au placement d’un étranger le fait qu’il soit autorisé ou non à
exercer une activité lucrative ou qu’il puisse compter ou non sur l’obtention
d’une telle autorisation, en application de la législation sur les étrangers.
L’assuré qui fait l’objet d’une décision entrée en force de refus
d’autorisation de travailler ne peut pas être reconnu apte au placement. Par
contre, en l’absence d’une telle décision, comme c’est en l’occurrence le cas
pour le recourant, les organes d’exécution de la LACI et, en cas de recours, le
juge, ont le pouvoir de trancher préjudiciellement cette question aussi
longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 396
consid. 2c, 382 consid. 3a ; ATF C 324/98 du 1er mars 2000, consid.
2c).
2.
a) Selon l'art. 3
al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE ; RS 142.20), un étranger sans permis d'établissement ne peut
prendre un emploi en Suisse et un employeur ne peut l'occuper que si une
autorisation de séjour lui en donne la faculté. D'après l'art. 14c al. 3 LSEE, les autorités cantonales
autorisent les étrangers à exercer une activité lucrative dépendante, pour
autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent. La
procédure d'autorisation est réglée de telle manière que, lorsqu'il s'agit de
la prise d'un emploi, l'autorité prendra au préalable l'avis de l'office de
placement compétent (art. 16 al. 2 LSEE).
Avant d’accorder l'autorisation de travailler, les autorités cantonales de
police des étrangers doivent ainsi requérir une décision préalable (dans le cas
d'une première demande) ou un avis (en cas de prolongation d'une autorisation
ou de changement de place) de l'office cantonal de l'emploi, qui déterminera si
les conditions prévues par les art. 6 ss. de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21) sont remplies et si la
situation de l'économie et du marché permet l'engagement (art. 42 al. 1 et 43 al. 2 OLE). Le changement de
place, de profession ou de canton postule une autorisation, avec préavis
obligatoire de l’office cantonal de l’emploi. Celle-ci ne sera notamment pas
accordée aux bénéficiaires d’une autorisation pour l’exercice d’une activité
déterminée de durée limitée ou de courte durée, à moins que des motifs
importants fassent apparaître qu’un refus entraînerait une rigueur excessive
(art. 29 OLE). La décision préalable ou l'avis de l'office cantonal de l'emploi
lie les autorités cantonales de police des étrangers; celles-ci peuvent
toutefois, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si
des considérations autres que celles qui ont trait à la situation du marché du
travail l'exigent (art. 42 al. 4 et 43 al. 4 OLE).
Selon la jurisprudence, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié lorsqu’un
avis négatif est donné par l’autorité du marché du travail (DTA 2002 n. 14 p.
111.
; ATF C 27/05 du 26 juillet 2005).
b) Certaines catégories de personnes ne sont pas
comptées dans le nombre maximum d'étrangers autorisés à exercer une activité
lucrative. Tel est le cas des doctorants, assimilés aux élèves et étudiants qui
sont inscrits dans des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein
temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant
que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le
programme de l'école et ne retarde pas la fin des études (art. 13 let. l OLE). Les directives édictées par
l'Office fédéral des étrangers, devenu entre-temps l'Office des migrations,
précisent le statut du doctorant en ces termes: "Le doctorant assume,
parallèlement à sa thèse, un assistanat à temps partiel ou à temps complet. En
cas de charge partielle, une activité lucrative peut être autorisée hors de
l'Université pour autant qu'elle entre dans le domaine visé par la thèse. Si
tel n'est pas le cas, l'activité ne devra pas dépasser quinze heures
hebdomadaires afin de ne pas retarder les travaux liés à la thèse" (no
449.
). Ces directives indiquent en outre que les doctorants doivent être
considérés comme exerçant une activité lucrative et que celle-ci doit rester
circonscrite au seul milieu universitaire (no 449.2).
c) La jurisprudence rendue en matière d’aptitude au
placement retient que sont seules pertinentes les autorisations de séjour
habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative, à l’exclusion des
personnes qui étudient dès lors que la nature de leur séjour, par définition limité
dans le temps et liée à un but déterminé, exclut en principe l’obtention d’un permis
après la fin des études (DTA 2002 n.2 p. 46). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé
inapte au placement une ressortissante d’un pays extérieur à l’Union européenne
(UE) au bénéfice d’un permis B délivré pour « séjour temporaire assistante-doctorante »
et dont le contrat de travail avait pris fin : ce permis ne l’autorisait
pas à changer d’activité ou d’employeur et les chances d’obtenir une
autorisation de travail ordinaire étaient trop faibles compte tenu des
restrictions imposées par la législation aux ressortissants de pays non membres
de l’UE. Le tribunal de céans a également dénié l’aptitude au placement à un
étranger au bénéfice d’un permis temporaire de même type et dont le contrat
d’assistant avait pris fin trois mois avant l’échéance de son permis non
renouvelé : compte tenu des restrictions que lui imposaient son
autorisation de séjour quant à la nature et à la durée des emplois qu’il
pouvait prendre, il ne présentait pas une disponibilité suffisante sur le
marché de l’emploi (Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0122 du 22 août
2006.
; dans le même sens, arrêt PS.2000.0097 du 8 septembre 2005).
3.
En l’espèce, entre le 1er
novembre 2006, date à laquelle l’assuré a présenté sa demande d’indemnité à
l’ORP, et le 4 décembre 2006, date de l’échéance de son autorisation de séjour,
son aptitude au placement devait être niée. En effet, outre que son permis B,
délivré à Genève et pour un emploi déterminé, ne l’autorisait pas à séjourner
ou à travailler sans l’autorisation préalable des autorités vaudoises, il
n’offrait manifestement pas, sur une si brève période, une disponibilité
suffisante pour un employeur potentiel.
Quant à la période postérieure à l’échéance du
permis B, on ne voit pas que l’intéressé puisse prétendre au renouvellement
d’une autorisation de séjour pour études, la jurisprudence rappelée ci-dessus l’excluant
au terme de celles-ci, respectivement après l’obtention du diplôme. Une
autorisation de séjour pour regroupement familial paraît tout autant vouée à
l’échec, le recourant ayant admis qu’il vivait séparé de son épouse, elle-même
au bénéfice d’un permis C, sans faire valoir une possible reprise de la vie
commune (art. 38 OLE, 7 et 17 LSEE ; Tribunal administratif, arrêt
PE.2006.0298 du 25 juin 2007). Enfin, on ne voit pas que l’intéressé puisse
compter sur une autorisation de séjour et de travail ordinaire, dans
l’hypothèse où il trouverait un emploi. D’une part, comme rappelé ci-dessus, ce
type d’autorisation est réservé en priorité aux travailleurs indigènes et aux
ressortissants de l’Union européenne (principe de la priorité du
recrutement ; art. 7 et 8 OLE), cercle dont il ne fait pas partie. D’autre
part, s’il entendait prétendre obtenir un emploi hautement qualifié lui
permettant de bénéficier d’une exception aux mesures de limitation des
étrangers (soit un emploi requérant une formation et des connaissances
spécifiques telles qu’il soit très difficile de recruter le personnel qualifié
dans un pays membre de l’UE; art. 8 al. 3 let. a OLE), le cercle de tels
emplois est trop limité pour qu’il lui soit possible de satisfaire aux
conditions de l’aptitude au placement (art. 15 LACI ; Tribunal
administratif, arrêt PS.2000.0097 du 8 septembre 2005, déjà cité).
C’est donc à bon droit que l’aptitude au placement du
recourant a été niée dès le 1er novembre 2006. Le recours s’avérant
mal fondé, la décision attaquée doit être confirmée, sans suite de frais ni
allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 avril 2007 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.