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Décision

PS.2007.0094

CDAP - PS.2007.0094 - 2008-06-12 - X. c/ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

12 juin 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'autorité intimée a accordé depuis

plusieurs années à la recourante l'avance de la pension due pour sa fille,

fixée en dernier lieu par le jugement du divorce prononcé en 2001 et s'élevant

actuellement à 500 fr. par mois. L'octroi de cette avance ressort de décisions

successives. Chacune de celles-ci, rendue chaque année sur la base d'un

formulaire de "révision", précise qu'elle annule et remplace la

précédente. Les dernières de ces décisions contiennent les éléments chiffrés suivants:

a) Décision du 13 mars 2006:

C. REVENU MENSUEL DETERMINANT

janvier 2006

Allocations familiales

160.00

Indemnités de chômage moyennes

2486.00

Fonds cantonal pour la famille Fr. 250.00

0.00

Fr.

2646.00

D. AVANCE MENSUELLE A LAQUELLE VOUS AVEZ DROIT

A

partir du 1er février 2006

Fr. 500.00

En fonction des limites de fortune, de

revenus et d'avance applicables à votre situation financière et familiale.

b) Décision du 5 mars 2007:

C. REVENU MENSUEL DETERMINANT

Janvier 2007

Allocations familiales

180.00

Indemnités de chômage

2855.00

Participation des tiers

0.00

Obligation alim. du conjoint

0.00

Fr.

3035.00

D. AVANCE MENSUELLE A LAQUELLE VOUS AVEZ DROIT

A

partir du 1 Février 2007

Fr. 500.00

En fonction des limites de fortune, de

revenus et d'avance applicables à votre situation financière et familiale.

B.

En notifiant cette dernière décision,

le BRAPA a simultanément réclamé des pièces complémentaires en expliquant avoir

constaté au vu des décomptes bancaires fournis par la recourante que celle-ci

avait perçu des revenus de Y.________. La recourante a fourni les décomptes de

la Caisse cantonale de chômage de janvier à août 2006 ainsi que des décomptes

de salaire d'Y.________.

C.

En date du 25 avril 2007, le BRAPA a

rendu une décision contenant les éléments chiffrés suivants:

C. REVENU MENSUEL DETERMINANT

Janvier 2006

Mai 2006

Juin 2006

Juillet 2006 .

Allocations

familiales

160.00

96.10

64.00

24.60

Salaire

Y.________

0.00

1752.05

1760.00

2377.30

Indemnités

de chômage

2486.00

1443.85

800.00

798.10

Obligation

alim. du conjoint

0.00

0.00

0.00

0.00

Fr.

2646.00

3292.00

2624.00

3200.00

C. REVENU MENSUEL DETERMINANT

Août 2006

Septembre 2006

Janvier 2007

Allocations

familiales

169.00

160.00

180.00

Salaire

Y.________

2303.00

0.00

0.00

Indemnités

de chômage

2640.00

2486.00

0.00

Salaire

net

0.00

0.00

2855.00

Fr.

5112.00

2646.00

3035.00

D. AVANCE MENSUELLE A LAQUELLE VOUS AVEZ DROIT

A

partir du 1er février 2006

Fr. 500.00

Pour

le mois de septembre 2006

Fr. 0.00

A

partir du 1er octobre 2006

Fr. 500.00

A

partir du 1er février 2007

Fr. 500.00

En fonction des limites de fortune, de

revenus et d'avance applicables à votre situation financière et familiale.

Simultanément, le BRAPA a rendu une

décision intitulée "Révision 2007" indiquant que l'intéressée avait

perçu à tort un montant de 500 fr. comme avance sur pensions alimentaires du

mois de septembre 2006. Il invitait la recourante à rembourser cette somme au

moyen du bulletin de versement annexé d'ici au 31 mai 2007, ou à contacter le

BRAPA pour des propositions de remboursement.

D.

Par acte du 11 mai 2007, la

recourante a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle était au chômage

en 2006, qu'elle a eu un travail intérimaire à 50% par l'intermédiaire d'Y.________

de mi-mai à fin juillet 2006 et que la Caisse de chômage complétait la

différence de salaire. L'entreprise de travail temporaire payait toutefois le salaire

dû pour le mois au milieu du mois suivant. Elle produit son décompte bancaire

du mois de mai 2006 en relevant qu'elle n'a reçu ni salaire d'Y.________ ni

indemnités de chômage durant ce mois; elle conteste à cet égard le montant de

3'292 fr. retenu pour mai 2006 par le décompte du BRAPA. Elle fait valoir que

c'est en raison du décalage des versements qu'elle a reçu autant d'argent en

même temps au mois d'août.

L'autorité intimée a conclu au rejet

du recours le 25 juin 2007. Sur la question litigieuse, elle expose ce qui

suit:

"Les décisions ont été prises en fonction

de sa situation personnelle et financière, conformément aux articles 2,4,7 et 8

du Règlement du 20 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur

le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA) ; en particulier,

la décision dont est recours, prise [sic] lors de la révision 2007, reprend à

la lumière des documents produits à ce moment, la situation financière de la

recourante tout au long de l'année 2006, dès lors qu'elle n'avait pas informé

le Bureau en temps utile, qu'elle avait eu une activité lucrative entre le mois

de mai 2006 et celui d'août 2006.

Le calcul a pris en considération les montants

nets reçus de la Caisse cantonale de chômage et les montants reçus d'Y.________

tels qu'ils figurent sur Ies décomptes Z.________ aux périodes ad hoc.

Les mois de janvier 2006, mai 2006, juin 2006

et juillet 2006 ne sont pas litigieux et permettent une avance totale de 500.00

francs. Seul le salaire du mois d'août autorisant ou non l'octroi d'une avance

pour le mois de septembre est sujet à discussion. Il ressort des pièces

transmises par X.________ qu'elle a reçu les montants suivants:

Indemnités chômage

Fr.

2'640.00

Allocations pour enfant

Fr.

169.00

Salaire Y.________ (août 2006)

Fr.

2'303.00

Total Fr.

5'112.00

Qu'il ressorte des fiches de salaire ou des

relevés de compte afférent au mois d'août, le montant dépasse incontestablement

les normes de revenu applicables à la créancière et empêche rétroactivement

l'octroi de l'avance reçue et dont le remboursement est demandé."

La recourante s'est encore déterminée

le 5 juillet 2007.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'art. 9 al. 1 de la loi du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RSV

850.

, LRAPA) prévoit, en faveur du créancier d'aliments qui se trouve dans

une situation économique difficile, l'octroi d'avances totales ou partielles

sur les pensions courantes. Les limites de fortune et de revenu en deçà

desquelles les avances sont octroyées, de même que les limites des avances,

font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat. Comme l'indique la réponse de

l'autorité intimée, la décision attaquée a été prise en application des art. 2,

4, 7 et 8 du règlement d'application de la loi sur le recouvrement et les

avances sur pensions alimentaires (RLRAPA, RSV 850.36.1). Ce règlement contient

notamment les dispositions suivantes:

Art. 8 - Calcul du montant des avances

1.

Le montant des avances allouées représente la

différence entre les limites maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel

net global du requérant (art. 5).

2.

Le montant ne peut toutefois excéder les limites

d'avances prévues par l'article 7, ni les montants des pensions alimentaires

fixés par décision judiciaire ou convention.

Art. 4 - Limites de revenu (Art. 9 LRAPA)

1.

Les avances totales ou partielles ne sont

accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux

montant suivants :

un adulte sans

enfant

Fr.

2'380.-

un adulte et un

enfant

Fr.

3'985.-

un adulte et deux

enfants

Fr.

4'560.-

un adulte et trois

enfants

Fr.

4'851.-

un adulte et

quatre enfants

Fr.

5'133.-

un adulte et cinq

enfants

Fr.

5'389.-

un adulte et six

enfants

Fr.

5'645.-

un couple et un

enfant

Fr.

4'646.-

un couple et deux

enfants

Fr.

5'242.-

un couple et trois

enfants

Fr.

5'505.-

un couple et

quatre enfants

Fr.

6'018.-

un couple et cinq

enfants

Fr.

6'274.-

L'art. 5 définit le revenu

mensuel global net déterminant le droit aux avances en énumérant les ressources

qu'il comprend et les déductions possibles (franchise et frais de garde). Il

n'est pas contesté en l'espèce que les ressources de la recourante entrant en

considération sont les prestations obtenues de la caisse de chômage et le

salaire versé par Y.________. Il n'est pas contesté non plus que la pension

dont bénéficie la recourante, de 500 fr. par mois, n'excède pas les limites

d'avances prévues par l'art. 7 RLRAPA.

En l'espèce, la décision attaquée ne

mentionne pas la limite de revenu applicable mais il s'agit apparemment du

montant de 3'985 fr prévu à l'art. 4 RLRAPA pour un adulte et un enfant.

2.

A lire la réponse de l'autorité

intimée, la décision contestée est fondée sur le fait que les ressources de la

recourante pour le mois d'août 2006 dépasseraient la limite de revenu

applicable. La recourante conteste l'obligation de

restituer l'avance reçue en faisant valoir en substance qu'elle n'avait rien

reçu au mois de mai 2006 et que cela explique qu'elle ait reçu au mois d'août

2006.

"autant d'argent en même temps vu le décalage des versements".

Dans sa réponse, l'autorité intimée explique

qu'elle a pris en considération les montants nets reçus de la Caisse cantonale

de chômage et les montants reçus d'Y.________ tels qu'ils figurent sur les décomptes

Z.________ aux périodes ad hoc. En réalité, en confrontant les pièces que la

recourante avait fournies au BRAPA avec les tableaux figurant dans la décision

du 25 avril 2007 (reproduits plus haut), on constate que ces tableaux ne correspondent

pas aux décomptes bancaires fournis par la recourante. Dans la décision du 25

avril 2007, les décomptes de salaire d'Y.________ (qui sont établis apparemment

par semaine, le jeudi, mais de manière discontinue et parfois pour plusieurs

semaines à la fois), ont été imputés au mois correspondant à la date de leur

établissement. Quant aux prestations de la caisse de chômage, elles ont été

imputés par le BRAPA aux mois pour lesquels les décomptes ont été établis par

la caisse, étant précisé que ces tableaux indiquent le montant net en faveur de

la recourante, diminué des allocations familiales qui sont mentionnées

séparément dans le tableau. C'est de cette manière que la décision attaquée

impute à la recourante un montant de 5'112 fr. pour le mois d'août 2006.

Au lieu d'un décompte mois par mois, la recourante

réclame en substance une appréciation globale sur une période d'une certaine

durée. On constate à cet égard que pour la plupart des mois

figurant dans la décision du 25 avril 2007, les ressources de la recourante

étaient inférieures de plusieurs centaines de francs, voire de plus de mille

francs, à la limite de revenu de l'art. 4 RLRAPA. Ce n'est qu'au mois d'août

2006.

que le montant imputé à la recourante dépasse la limite de revenu d'un peu

plus de mille francs. Comme le relève la recourante, les décomptes de salaire

d'Y.________ étaient établi à des dates irrégulières (les 8, 15 et 22 juin,

puis les 6 et 13 juillet et enfin le 3 août 2006); c'est ainsi qu'elle n'avait

reçu aucun salaire d'Y.________ en mai 2006; en revanche, le décompte du 3 août

2006.

porte sur les quatre semaines précédentes, d'où son montant important

(2'119 fr.).

De son côté, l'autorité intimée procède en 2006 à un

décompte séparé pour certains mois. Il est difficile de concilier la décision

attaquée avec la pratique que semble révéler les précédentes décisions

notifiées à la recourante. L'autorité intimée semble en effet avoir pour

pratique de statuer périodiquement en reconnaissant le droit à une avance à

partir d'une date déterminée pour une période qui s'étend aussi dans l'avenir.

Tel était le cas de la décision du 25 avril 2007 pour les périodes commençant

le 1er octobre 2006 puis le 1er février 2007. Il en

allait de même de la décision du 13 mars 2006 accordant l'avance de 500 francs

dès le 1er février 2006, qui prenait d'ailleurs en compte un montant

expressément intitulé "Indemnités de chômage

moyennes".

Ainsi analysé, l'état de fait montre que le litige

porte sur la manière dont les ressources de la recourante doivent être prise en

considération dans le temps. La décision attaquée ne contient

aucune indication sur ce point. L'incertitude règne même sur la question

de savoir si l'autorité intimée entend s'en tenir, pour les ressources

déterminantes de la recourante, à la date des versements reçus (selon le

décompte bancaire que le BRAPA prétend avoir utilisé), à la date des pièces

justificatives (selon la manière dont les tableaux de la décision du 25 avril

2007.

semblent avoir été établis) ou encore à la période pour laquelle les

indemnités ou le salaire ont été alloués par leur débiteur. Il y

a pourtant matière à se demander si le créancier d'une pension impayée qui se

trouve en général très nettement en dessous des limites de revenu correspondant

à sa situation de famille doit être privé de l'avance prévue par la loi si par

l'effet du hasard ou du rattrapage soudain d'un retard accumulé par ses propres

débiteurs, il se trouve momentanément au bénéfice de prestations cumulées en

raison desquelles ses ressources dépassent la limite de revenu. Sur ce point,

on cherche en vain, dans la réponse de l'autorité intimée, une motivation

pertinente fondée sur les dispositions légales ou réglementaires applicables,

sur les principes généraux de l'activité administrative ou sur la jurisprudence.

L'absence de motivation sur ces

questions constitue un vice qui ne peut être corrigé (sur la question de la

guérison d'un tel vice, s'agissant du droit d'être entendu, v. PE.2006.0361 du

19.

avril 2007 et les nombreux arrêts qui s'y réfèrent) car il n'appartient pas

à l'autorité judiciaire de substituer son appréciation à celle de l'autorité

administrative, surtout dans un domaine où celle-ci dispose probablement d'un

certain pouvoir formateur dans l'élaboration de sa pratique. En somme, il appartient

d'abord à l'autorité administrative d'exposer sa pratique et d'en démontrer le

bien-fondé afin que l'autorité judiciaire puisse, si elle en est sollicitée par

un recours, confronter cette pratique aux normes et principes applicables. En

revanche, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, la motivation qui aurait dû être celle de la décision

attaquée (voir récemment l'arrêt PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses

références citées: AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre

2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005;

AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079

du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril

2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998).

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être partiellement admis: la décision attaquée sera annulée et le

dossier renvoyé à l'autorité intimée qui devra, si elle entend persister dans

sa demande de restitution, rendre une décision motivée sur les questions

évoquées plus haut. On note à cet égard que la manière de prendre en

considération dans le temps les ressources du bénéficiaire qui sont soumises à

des variations irrégulières ne semble pas avoir été examinée par

la jurisprudence depuis l'entrée en vigueur de la LRAPA. Sous l'empire de

l'ancienne LPAS, le tribunal avait jugé que l'autorité ne peut pas attribuer à

une période des revenus inexistants, en se fondant sur un revenu mensuel moyen (PS.2000.0089

du 14 septembre 2000 et PS.2000.0070 du 17 janvier 2002) mais il est vrai que

certains arrêts ont appliqué ce principe dans la situation inverse (comme en

l'espèce) en déclarant - sans autre motivation - que le système consistant à

prendre en considération un revenu mensuel moyen ne serait pas conforme à la

loi (PS.2001.0168 du 6 mars 2002; PS 2002/0138 du 9 mai 2003). En tous les cas,

les versements exceptionnels tels que le treizième salaire ou le rétroactif

d'allocations familiales devaient être annualisés et ne justifiaient pas un

calcul spécial pour le mois où ils sont perçus (PS.2005.0232 du 3 janvier 2006,

PS.2004.0100 du 27 octobre 2004).

Il appartiendra également à l'autorité

intimée, puisque la recourante fait valoir qu'elle ne peut rembourser le

montant litigieux en raison de son revenu encore modeste actuellement,

d'examiner s'il y a lieu de faire bénéficier la recourante de l'art. 13 al. 3

LRAPA qui limite l'obligation du bénéficiaire de bonne foi (la recourante s'est

prononcée sur ce point) à la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (sur les difficultés que suscite ce genre de disposition

voir p. ex. PS.2006.0071 du 3 janvier 2008).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires du 25 avril 2007 est annulée; le dossier

est retourné à l'autorité intimée pour éventuelle nouvelle décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 juin 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.