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Décision

PS.2007.0095

TA - PS.2007.0095 - 2007-06-25 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

25 juin 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 30 mars 2007, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après : le CSR) a réclamé à X.________ la restitution de

prestations indûment perçues au titre de l’aide sociale et l’a sanctionnée par

une réduction temporaire de la prestation financière dont elle bénéficiait à ce

titre. Le 2 avril 2007, X.________ a saisi le CSR d’un recours contre ce

prononcé, recours que cette autorité a adressé le même jour au Service de

prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) comme objet de sa

compétence.

B.

Le 4 avril 2007, le SPAS a imparti un délai de dix jours à

la recourante pour produire la décision querellée, avec l’avertissement qu’à

défaut, son recours serait déclaré irrecevable. L’intéressée n’ayant pas donné

suite à cette injonction dans le délai fixé, le SPAS a déclaré le recours

irrecevable par décision du 4 mai 2007. X.________ a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif par acte du 11 mai 2007. L’autorité

intimée et le CSR ont conclu au rejet du pourvoi par réponses respectivement

produites les 4 et 11 juin 2007. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Applicable à la procédure de recours devant les autorités

administratives inférieures (art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997

fixant la procédure de recours devant les autorités administratives

inférieures), l’art. 31 al. 2 in fine LJPA prévoit que la décision attaquée

doit être jointe au recours. Si celui-ci ne satisfait pas à cette exigence de

forme, l’art. 35 LJPA prévoit qu’un bref délai est imparti au recourant pour

régulariser sa procédure et qu’à défaut, le recours doit être déclaré

irrecevable.

Selon la jurisprudence, cette règle, qui vise

à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne

doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à

même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la

décision attaquée. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait du permis de

conduire, le Tribunal administratif n’invite pas le recourant à produire la

décision attaquée lorsque l’autorité intimée est de toute manière identifiée et

que cette dernière produit, par retour du courrier, le dossier de la cause

contenant la décision attaquée. De même, dans le cadre de procédures qui

doivent être simples et rapides - ainsi celles relatives à l’assurance-chômage

(art. 61 lit. a LPGA) ou à l’action sociale, laquelle requiert une

collaboration de toutes les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) - l’autorité

de recours ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du

recourant lui permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir

la production du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci

d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à

savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant

inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe

l’art. 29 al. 1er Cst. (ATF 125 I 166 cons. 3a, 119 Ia 6, 115 Ia

12.

; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0073 du 10 juin 2005, PS.2002.0166

du 20 janvier 2003).

2.

En l’espèce, non seulement le SPAS a été saisi du recours

par l’autorité qui avait rendu la décision attaquée, mais le contenu de la

lettre de la recourante ne laissait aucun doute quant à l’objet de la

contestation. Procédant d’un formalisme excessif proscrit par la jurisprudence

rappelée ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée

au SPAS pour qu’il statue sur le recours dont il a été saisi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 4 mai 2007 par le Service de

prévoyance et d’aide sociales est annulée, la cause étant renvoyée à cette

autorité pour statuer.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 25 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.