PS.2007.0095
TA - PS.2007.0095 - 2007-06-25 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
25 juin 2007Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ÉCONOMIE DE PROCÉDURE
FORMALISME EXCESSIF
OBJET DU LITIGE
AUTORITÉ INFÉRIEURE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
CONDITION DE RECEVABILITÉ
OBJET DU RECOURS
COLLABORATION ENTRE AUTORITÉS
Cst-29-1
LASV-23
LJPA-31-2
LJPA-35
Résumé contenant:
L'irrecevabilité d'un pourvoi pour défaut de production de la décision attaquée ne peut être prononcée lorsque l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision litigieuse sont connus de l'autorité de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juin 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle
et François Gillard, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 1014 Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
1002 Lausanne
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mai 2007
(irrecevabilité; exigences de forme)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 30 mars 2007, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après : le CSR) a réclamé à X.________ la restitution de
prestations indûment perçues au titre de l’aide sociale et l’a sanctionnée par
une réduction temporaire de la prestation financière dont elle bénéficiait à ce
titre. Le 2 avril 2007, X.________ a saisi le CSR d’un recours contre ce
prononcé, recours que cette autorité a adressé le même jour au Service de
prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) comme objet de sa
compétence.
B.
Le 4 avril 2007, le SPAS a imparti un délai de dix jours à
la recourante pour produire la décision querellée, avec l’avertissement qu’à
défaut, son recours serait déclaré irrecevable. L’intéressée n’ayant pas donné
suite à cette injonction dans le délai fixé, le SPAS a déclaré le recours
irrecevable par décision du 4 mai 2007. X.________ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif par acte du 11 mai 2007. L’autorité
intimée et le CSR ont conclu au rejet du pourvoi par réponses respectivement
produites les 4 et 11 juin 2007. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Applicable à la procédure de recours devant les autorités
administratives inférieures (art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997
fixant la procédure de recours devant les autorités administratives
inférieures), l’art. 31 al. 2 in fine LJPA prévoit que la décision attaquée
doit être jointe au recours. Si celui-ci ne satisfait pas à cette exigence de
forme, l’art. 35 LJPA prévoit qu’un bref délai est imparti au recourant pour
régulariser sa procédure et qu’à défaut, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Selon la jurisprudence, cette règle, qui vise
à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne
doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à
même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la
décision attaquée. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait du permis de
conduire, le Tribunal administratif n’invite pas le recourant à produire la
décision attaquée lorsque l’autorité intimée est de toute manière identifiée et
que cette dernière produit, par retour du courrier, le dossier de la cause
contenant la décision attaquée. De même, dans le cadre de procédures qui
doivent être simples et rapides - ainsi celles relatives à l’assurance-chômage
(art. 61 lit. a LPGA) ou à l’action sociale, laquelle requiert une
collaboration de toutes les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) - l’autorité
de recours ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du
recourant lui permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir
la production du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci
d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à
savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant
inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe
l’art. 29 al. 1er Cst. (ATF 125 I 166 cons. 3a, 119 Ia 6, 115 Ia
12.
; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0073 du 10 juin 2005, PS.2002.0166
du 20 janvier 2003).
2.
En l’espèce, non seulement le SPAS a été saisi du recours
par l’autorité qui avait rendu la décision attaquée, mais le contenu de la
lettre de la recourante ne laissait aucun doute quant à l’objet de la
contestation. Procédant d’un formalisme excessif proscrit par la jurisprudence
rappelée ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée
au SPAS pour qu’il statue sur le recours dont il a été saisi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 mai 2007 par le Service de
prévoyance et d’aide sociales est annulée, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour statuer.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 25 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.