PS.2007.0097
TA - PS.2007.0097 - 2007-09-27 - X. /Caisse de chômage Comedia, ORP
27 septembre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse de chômage Comedia, ORP
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
GAIN INTERMÉDIAIRE
ABANDON D'EMPLOI
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Animatrice radio qui quitte son emploi en gain intermédiaire, parce que son employeur a engagé une nouvelle collaboratrice pour la tranche horaire qu'elle occupait. Etant au chômage, la recourante ne devait pas prendre l'initiative de donner sa démission. Par son comportement, elle a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage à l'assurance chômage, ce qui justifie une suspension dans son droit à l'indemnité. Sa faute doit être qualifiée de grave et entraîner une suspension de 31 jours. Toutefois, selon la jurisprudence, les assurés qui cessent par leur propre faute une activité de gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit aux indemnités que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est supérieur à leur droit aux indemnités compensatoires (24 LACI). Dans ce cas, seule la différence entre l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et l'indemnité compensatoire fait l'objet de la suspension. En l'espèce, ce sont ces considérations qui auraient conduit la caisse à arrêter la suspension à 21 jours. Elle n'expose toutefois pas le détail de son calcul qui paraît douteux et que, faute de pièces, le tribunal ne peut pas vérifier. Décision annulée et renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 septembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Marc-Henri Stoeckli et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Caisse de chômage Comedia,
autorité concernée
ORP, Agence du Lac,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage
Comedia du 4 avril 2007 (suspension du droit à l'indemnité de 21 jours, art. 30
al. 1 let. a LACI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 26 janvier 1976, a travaillé en qualité
d’animatrice radiophonique et coordinatrice au service de la société Radio Y.________.
Du 28 mai 2004 au 31 juillet 2005, elle a été engagée à temps partiel, pour
travailler ensuite à 100% du 1er août 2005 au 30 mars 2006. Par
demande du 5 mai 2006, X.________ a sollicité les prestations de
l’assurance-chômage à partir du 1er avril 2006. Néanmoins, et depuis
cette date, elle a régulièrement exercé une activité en gain intermédiaire
auprès du même employeur. Elle a résilié son contrat de travail par lettre du
24 novembre 2006 avec effet immédiat. X.________ a dès lors revendiqué le
versement de l’indemnité de chômage à 100% depuis le 1er décembre
2006.
B.
Par décision rendue le 5 mars 2007, la caisse de chômage a
suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités pour faute grave pendant 31
jours à compter du 1er décembre 2006, au motif qu’elle avait quitté
son emploi, sans être assurée d’une nouvelle place de travail et, partant,
qu’elle avait délibérément pris le risque de tomber au chômage. Au surplus, la
caisse reprochait à l’assurée de ne pas avoir revendiqué auprès de son
employeur le salaire correspondant au délai de congé légal d’un mois.
C.
Le 1er avril 2007, X.________ a fait opposition
à cette décision en concluant implicitement à son annulation. L’assurée a fait
valoir qu'elle ne s'était pas retrouvée au chômage par sa propre faute, mais n’avoir
eu d’autre alternative que de résilier son contrat: en effet, le directeur de
la société l'avait informée de l’engagement d’une nouvelle collaboratrice,
appelée à la remplacer dans la tranche horaire qu'elle animait. A l'appui de
ses allégations, l'assurée a produit un échange de courriels avec son employeur
en date du 20 novembre 2006.
D.
Le 4 avril 2007, la caisse a confirmé le principe de la
suspension, mais modifié sa décision, en ce sens que la suspension du droit à
l'indemnité a été ramenée de 31 à 21 jours. La décision rappelle que "les
jours de suspension ne peuvent être amortis que par des jours de timbrage
donnant droit à une indemnité".
E.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 10 mai 2007. A l’appui de son recours, elle a repris
pour l’essentiel les motifs invoqués dans son opposition du 1er
avril 2007, en précisant que son contrat de travail - comme celui de tous les
pigistes de la société Radio Y.________ - ne stipulait aucun délai de congé
légal.
F.
Le 27 mars 2007, la caisse de chômage a transmis son
dossier sans déposer de réponse.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al.1
de la loi fédérale sur la partie générale du doit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors d’entrer en matière sur
le fond.
2.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI; RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l’art. 44 al. 1
let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans
travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf
s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.
b) Une faute au sens de la législation sur
l’assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou
civil, qu’on puisse imputer à l’assuré un comportement répréhensible ;
elle est réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu
des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4).
Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage ou d'éviter la
réalisation du risque assuré, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque
assuré (DTA 1981 n°29).
3.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a
donné son congé le 24 novembre 2006 avec effet immédiat, sans être au préalable
assurée de trouver un autre emploi. Il convient par conséquent de retenir
qu’elle est sans travail par sa faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, à
moins qu’elle ne démontre qu’il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle conservât
son emploi auprès de la société Radio Y.________.
a) Constante, la jurisprudence n’admet que de façon
restrictive les circonstances justifiant l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7
p.89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 IV 234). Ainsi
un mauvais climat de travail, une situation de "mobbing" ou des
relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne
justifient pas un abandon d’emploi. Le Tribunal fédéral des assurances
considère en effet qu’il incombe préalablement à l’employé de faire respecter
ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines
autorités (telle l’inspection de travail, un syndicat, un office régional de
placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TA, arrêt
PS.2005.0255 du 7 mars 20006 et les références citées).
b) En l’occurrence, la
recourante a expliqué qu’elle avait résilié son contrat de travail en raison du
fait que son employeur avait d’ores et déjà engagé une remplaçante pour son
poste et sa tranche horaire: ce serait à la suite des pressions exercées par
son employeur et de sa mise à l’écart qu’elle aurait donné sa démission.
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire présentant un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les faits allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 125 V 193 ; 121 V 45, 47). Par ailleurs, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais le principe n’est pas
absolu. Sa porté est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 ; 121 V 204, 210).
d) Dans sa lettre de démission, l'assurée invoque la
régression constante des activités qui lui ont été confiées et le "manque
total de perspective". Ses griefs à l'égard de son employeur ne
paraissent ainsi pas dépourvus de tout fondement et la préoccupation que
suscite la venue d'une "remplaçante" est effectivement de nature à
susciter des doutes sur la suite de la collaboration. Néanmoins, étant au
chômage, l'assurée ne devait pas prendre l'initiative de donner sa démission:
sur ce point, il faut considérer qu'elle a contrevenu à ses obligations, ce
qui, en soi, justifie une suspension.
4.
La mesure de suspension étant confirmée dans son principe,
il convient encore d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à
la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). il
y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi sans être assuré d’obtenir
un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi convenable sans motif valable
(art. 45 al. 3 OACI), mais cette règle n'a pas un caractère absolu: le juge
peut s'en écarter lorsque des circonstances particulières le justifient; il
dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une
durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (ATFA C12/03 du 10 juillet
2003, TA arrêts PS.2003.0175 du 13 janvier 2005; PS.2006.0065 du 6 juillet
2006; PS.2006.0265 du 27 mars 2007; B. Rubin, Assurance-chômage, 2ème
éd., p. 463).
b) En l’espèce, la faute doit être appréciée dans le
contexte des faits, pour tenir compte des circonstances dans lesquelles
l'assurée a donné son congé: l'échange des courriels produits au dossier montre
effectivement qu'une nouvelle collaboratrice avait été engagée, mais que
l'employeur n'entendait pas exclure d'antenne la recourante, mais bien de la tranche
horaire qu'elle occupait: "je ne t'ai pas dit que tu ne feras plus
d'antenne, mais simplement plus les fins de journée du week-.end: en tout cas
pour les prochains mois à venir". De tels propos ne justifiaient
nullement un congé immédiat, rien n'empêchant l'assurée - célibataire et sans
enfant - de répondre positivement aux éventuelles propositions de l'employeur
visant d'autres tranches horaires. Les circonstances de l'espèce permettent
ainsi de qualifier la faute de grave; cette qualification appelle une suspension
de 31 jours (la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 2 let. c OAC), comme
le prévoyait initialement la caisse.
5.
Les assurés qui cessent par leur propre faute une activité
de gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit aux indemnités
que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est supérieur à leur
droit aux indemnités compensatoires prévu à l’art. 24 LACI. Dans ce cas, seule
la différence entre l’indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et
l'indemnité compensatoire fait l'objet de la suspension. Selon les principes de
la causalité et de la proportionnalité, on ne peut en effet conclure à une
prolongation fautive du chômage que dans la mesure de cette différence
(Circulaire IC 2003, ch. D64; cf en outre PS.2007.0015, qui confirme un tel
calcul). Ce sont apparemment ces considérations qui ont conduit la caisse à
arrêter la suspension à 21 jours indemnisables, mais sans exposer le détail de
son calcul dans la décision attaquée ou en cours de procédure. Or, compte tenu
des gains intermédiaires réalisés d'avril à novembre 2006, la suspension de
base de 31 jours calculée au prorata de la faute commise ne conduit pas à
confirmer une suspension de 21 jours indemnisables. N'étant pas certain de
disposer de tous les éléments nécessaires, le tribunal s'abstiendra toutefois
de réformer la décision entreprise. Il appartiendra dès lors à la caisse
d'établir un nouveau calcul sur la base d'une suspension du droit arrêtée pour
faute grave à 31 jours, mais réduite selon les directives du seco rappelées
ci-dessus.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis: la décision attaquée sera annulée, la caisse étant invitée
à procéder au calcul requis ci-dessus.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 4 avril 2007 par la Caisse
de chômage Comedia est annulée, le dossier lui étant restitué pour qu’elle statue
à nouveau conformément aux considérants 4 et 5 du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.