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Décision

PS.2007.0099

TA - PS.2007.0099 - 2007-11-29 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

29 novembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 17 novembre 1963, s’est inscrit en tant

que demandeur d’emploi à l’Office régional de placement d’Echallens

(ci-après : ORP) le 30 avril 2004 et a été mis au bénéfice d’un délai

cadre d’indemnisation du 30 avril 2004 au 29 mars 2006. Par décision du 11 juin

2004, l’ORP l'a toutefois déclaré inapte au placement dès le 30 avril 2004. Confirmée

sur opposition, cette décision a été annulée par le Tribunal administratif, et

l’aptitude au placement de l’assuré reconnue (arrêt PS.2005.0183 du 17 novembre

2005).

B.

La formule « Indications de la personne

assurée » (IPA) pour le mois de mai 2004, datée du 31 mai 2004, est

parvenue à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le 2 juin

2004.

Cette formule contient – comme toutes les formules

IPA -, en caractères gras, l’avertissement suivant, sous lequel X.________ a

apposé sa signature :

"La déclaration doit

être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la

fin du mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun

paiement ne pourra intervenir. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas

revendiqué dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte."

L’intéressé a eu un entretien avec son conseiller en

placement le 23 décembre 2004. Le procès-verbal est ainsi libellé :

"Entretien téléphonique avec Y.________ de l'IJC.

Après avoir exposé la situation (inaptitude +

opposition en cours), nous convenons de ne plus convoquer l'assuré dès lors

qu'il bénéficie d'un certificat médical.

Les certificats médicaux devront être réclamés

régulièrement jusqu'à décision de la 1ère instance de recours. Ensuite

le dossier pourra être fermé 60 jours plus tard, sauf en cas de recours au TA.

Dans l'intervalle, les IPA doivent être remises par

courrier LSI car le DE est malade et pas susceptible de venir les chercher

lui-même.

=> Envoi IPA d'octobre à décembre 2004

par courrier LSI au DE avec lettre explicative."

Ces formules ont été envoyées à X.________ par

lettre du 23 décembre 2004 dont le contenu est partiellement repris

ci-après :

"...

Compte tenu du fait que vous

êtes en incapacité de travail à 100%, nous vous remettons en annexe, les

formulaires "Indications de la personne

assurée" des mois d'octobre, novembre et décembre 2004.

Nous vous prions également de

bien vouloir compléter lesdits formulaires et de les transmettre dans les plus

brefs délais à votre caisse de chômage (CPCVC, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne).

De plus, nous vous saurions gré

de bien vouloir nous faire parvenir régulièrement vos certificats médicaux

indiquant votre incapacité de travail à 100%.

…"

Les formules IPA pour les mois d’octobre à décembre

2004, datées du 27 décembre 2004, ont été retournées à la caisse le 3 janvier

2005.

C.

X.________ a trouvé du travail par lui-même pour le 1er

février 2005, au début à raison d’une heure par jour. Peu à peu, il a augmenté

son temps de travail et le nombre de ses employeurs. A compter de mai 2005, il

était occupé par deux employeurs à raison de deux heures par jour pour chacun

d’eux, activités auxquelles il a ajouté celle de concierge pour un troisième

employeur à raison de 30 heures par mois. Ces trois emplois ont été conservés

jusqu’en novembre 2005.

Les formules IPA pour les mois de juin, juillet,

août, septembre, octobre, novembre et décembre 2005, signées par X.________,

sont toutes parvenues à la caisse le 23 décembre 2005.

Par décision du 15 mai 2006, confirmée sur

opposition le 13 novembre 2006, la caisse a refusé d’indemniser l’assuré pour

les mois de juin, juillet et août 2005 au motif qu’il n’avait pas retourné les

formules IPA concernant cette période dans le délai de trois mois suivant la

fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportaient.

Le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé

par X.________ contre cette décision. (arrêt PS.2006.0271 du 14 juin 2007).

D.

Par lettre du 15 novembre 2006, la caisse a prié l’assuré

de lui transmettre les formules IPA concernant les mois de juin à novembre 2004

en ces termes:

"Pour nous permettre de traiter votre dossier,

nous vous prions de bien vouloir nous retourner le formulaire Indications de la

personne assurée annexé concernant le mois de juin à novembre 2004, après

l'avoir complété sous toutes les rubriques, daté et signé

(…)".

Datées du 28 novembre 2006, celles-ci sont parvenus

à cette même date à la caisse.

Par décision du 8 décembre 2006, la caisse a refusé

à l’assuré les indemnités de chômage couvrant la période du 1er juin

au 30 septembre 2004 au motif que celles-ci avaient été revendiquées

tardivement. L’assuré n’avait transmis les formules « indications de la personne

assurée » IPA pour la période considérée que le 28 novembre 2006. Or, les

échéances s’établissaient comme suit :

Période Échéance de

l’indemnité Extinction du droit

Juin 2004 30 juin 2004 30

septembre 2004

Juillet 2004 31 juillet 2004 31

octobre 2004

Août 2004 31 août 2004 30

novembre 2004

Septembre 2004 30 septembre 2004 31

décembre 2004

X.________ a formé opposition contre cette décision

par acte du 22 janvier 2007. Il invoquait en substance la violation du devoir

d’informer de l’ORP, respectivement de la caisse. Par décision du 2 mai 2007,

la caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 8 décembre 2006.

E.

X.________ a interjeté recours contre la décision du 2 mai

2007 par acte du 23 mai 2007. Il allègue que l’ORP, respectivement la caisse,

ont violé leur obligation de renseigner à trois stades de la procédure, soit

lors de la procédure de recours contre la décision d’inaptitude au placement, à

l’occasion des entretiens de conseil et, enfin, lors de la décision de décembre

2006. Ces griefs sont identiques à ceux allégués dans la procédure relative à

la suppression des indemnités pour les mois de juin à août 2005.

F.

Interpellée par le juge instructeur pour lui indiquer à

quelle date les formulaires IPA pour les mois de juin à septembre 2004 avaient

été effectivement remis à l'assuré, la caisse s'est référée à la lettre de

l'ORP du 23 décembre 2004 qu'elle joignait en annexe à sa réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI;

RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé

dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se

rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de

l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

Le mode d'exercice du droit à l'indemnité est réglé

par l'art. 29 OACI qui prévoit à son 1er alinéa que, pour la

première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré

se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au

moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse : sa demande

d'indemnité dûment remplie (let. a), le double de la demande d'emploi (formule

officielle) (let. b), les attestations de travail concernant les deux dernières

années (let. c), l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou

la formule "Indications de la personne assurée" (let. d) et

tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux

indemnités (let. e). Le 2ème alinéa de l'art. 29 OACI précise

qu'afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle

suivantes, l'assuré présente à la caisse, l'extrait du fichier "Données

de contrôle" ou la formule "Indications de la personne

assurée" (let. a), les attestations relatives au gain intermédiaire

(let. b) et tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à

l'indemnité (let. c). Selon le 3ème alinéa de l'art. 29 OACI, au

besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les

documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. L'art. 29 al.

3.

OACI ne s'applique toutefois pas aux situations où l'assuré n'a envoyé aucun

document dans le délai de trois mois; dans ces circonstances, la caisse n'est

tenue ni d'avertir l'assuré ni de lui accorder un délai supplémentaire (ATF du

31.

août 2004 dans la cause C.7/2003 et les références citées).

b) On peut déduire du système de contrôle mis en

place par le législateur qu'il n'existe pas de motif permettant de déroger au

délai fixé à l'art. 20 al. 3 LACI. En effet, l'institution d'un délai de

déchéance poursuit le but de permettre à l'administration de se prononcer

suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de

prévenir d'éventuels abus (ATF 113 V 68 consid. 1b). Par ailleurs, cette

exigence se justifie pour permettre à la caisse de chômage d'être renseignée

sur tous les éléments - ou en tous les cas sur les éléments essentiels - qui

lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les

prétentions de l'assuré. Il faut déduire de cette réglementation que la caisse

de chômage ne joue pas seulement le rôle d'un office de paiement, mais

également celui de contrôle du bien-fondé des droits à l'indemnité, notamment

par l'examen de la remise des documents nécessaires (DTA 2000 no 6 p. 30

consid. 1c).

c) En l'espèce, les formules IPA pour les mois de

juin 2004 à septembre 2004 sont parvenues à la caisse le 28 novembre 2006, ce

que le recourant ne conteste pas. Le délai péremptoire de trois mois fixé à

l'art. 20 al. 3 LACI était ainsi manifestement échu pour ces quatre périodes de

contrôle. Par conséquent, le droit à l'indemnité de chômage du recourant était

éteint.

3.

Reste à examiner si les délais concernant ces périodes de

contrôle peuvent être restitués au recourant.

a) L'art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai

de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la

demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le

délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification

de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif,

cette disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA;

RSV 173.36), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais

qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans

l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la

maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que

l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais

encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En

principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses

intérêts, ainsi que de recourir à temps aux service d'un tiers constitue un

empêchement non fautif (ATF du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les

références citées).

Une restitution de délai est également admise non

seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de

protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par

exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente

(Jean-François Poudret : Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.7 ad art. 35). Toutefois, sous réserve de

l'obligation prévue à l'art. 19a OACI, les organes de l'assurance-chômage n'ont

pas l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire

de manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. La violation

d'une obligation de renseigner ne peut être admise tant qu'il n'existe pas de

circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des

renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi

(ATF 124 V 220 consid. 2b/aa).

b) En l'espèce, le tribunal de céans a déjà

constaté, dans la cause PS.2006.0271, qu’il n'était pas établi que le recourant

ait été convoqué par l'ORP à une séance d'information collective sur

l'assurance-chômage, au cours de laquelle il aurait été rendu attentif au délai

de péremption de trois mois attaché à la remise des formules IPA à la caisse. On

rappelle également que les formulaires IPA pour le mois de mai 2004, remis au

recourant lors de son entretien de conseil du 7 mai 2004, est parvenu à la

caisse le 2 juin 2004, soit en temps utile; à cette date, la décision

d'inaptitude au placement n'avait toutefois pas encore été rendue. Suite à cette

décision, prononcée le 11 juin 2004, le recourant n'a plus eu d'entretien avec

son conseiller ORP jusqu'au 23 décembre 2004, date à laquelle ce dernier a noté

" (…) les IPA doivent être remis par courrier

LSI car le DE est malade et pas susceptible de venir les chercher lui-même".

A cette même date, l'ORP a ainsi envoyé à l'intéressé les formulaires pour les

mois d'octobre à décembre 2004 en le rendant attentif à l'importance de les

remettre à la caisse dans les plus brefs délais, ce que le recourant a fait

puisque lesdits formulaires ont été retournés le 3 janvier 2005. S'agissant

des formulaires IPA des mois de juin à septembre 2004, rien n'indique qu'ils

aient été remis à l'assuré dans les périodes considérées. Ils n'ont pas plus

été annexés à la lettre du 23 décembre 2004. En revanche, la lettre du 15

novembre 2006 adressée au recourant indique que ces formulaires y étaient

joints. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que celui-ci a été en mesure de

les remplir et de les retourner à la caisse. Certes, il appartient en principe à

l'assuré d'aller chercher ses formulaires IPA auprès de l'ORP; le cas d'espèce

fait toutefois manifestement exception. En effet, d'une part l'ORP savait

l'assuré malade et incapable de se rendre en son office, d'autre part il a

cessé tout suivi du dossier de l'intéressé. Compte tenu de ces éléments et des

nombreuses décisions rendues à l'encontre du recourant, rendant la situation

particulièrement complexe, on ne pouvait raisonnablement demander à celui-ci

de solliciter de son propre chef les formulaires litigieux.

Les délais relatifs aux périodes de contrôle doivent

en conséquence être restitués au recourant à partir du moment où celui-ci a

effectivement reçu les formulaires IPA des mois de juin à septembre 2004, soit

dès le 15 novembre 2006. En retournant ces formulaires le 28 novembre 2006, le

recourant a agi dans le délai imparti par l'art. 20 al. 3 LACI.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

Les décisions de la Caisse cantonale de chômage du 8

décembre 2006 et du 2 mai 2007 sont annulées.

III.

La cause est renvoyée à ladite caisse pour qu'elle examine

le droit de l'assuré aux indemnités de chômage pour les mois de juin à

septembre 2004.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.