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Décision

PS.2007.0100

TA - PS.2007.0100 - 2007-10-09 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

9 octobre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis 1999, X.________ a collaboré

régulièrement avec la commune de Lausanne en tant que formateur

bureautique/informatique. Sous réserve de quelques mandats ponctuels en 2006,

la commune de Lausanne a mis fin à cette collaboration à la fin de l'année

2005. La nature du contrat ayant lié les parties (mandats ou contrat de

travail) est actuellement litigieuse et fait l'objet d'une procédure civile

devant le Tribunal cantonal.

B.

Par décision du 14 février 2006, la

Caisse de chômage Jeuncomm a refusé de verser des indemnités de chômage à X.________

au motif qu'il ne pouvait justifier d'aucune période soumise à cotisation au

cours des deux années écoulées et qu'il ne pouvait être libéré des conditions relatives

à la période de cotisation.

C.

Le 10 janvier 2007, X.________ a

requis l'octroi du revenu d'insertion (RI) prévu par les art. 27 et suivants de

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Lors d'un entretien du même jour au Centre social régional de Lausanne (CSR), X.________

a notamment indiqué qu'il disposait d'une assurance vie. Cette assurance,

conclue le 19 août 1993, a pris effet le 1er août 1993 pour se

terminer le 31 juillet 2023. Elle comprend le versement d'un capital en cas de

vie les 1er août 2003, 1er août 2013 et 1er

août 2023, le versement d'un capital en cas de décès avant le 1er

août 2023, le versement d'une rente annuelle en cas d'incapacité de gain et un

capital supplémentaire en cas de décès par suite d'accident avant le 1er

août 2023. A l'origine, le bénéficiaire en cas de vie et d'incapacité de gain

était X.________, en sa qualité de preneur d'assurance, et la bénéficiaire en

cas de décès du preneur, Mme Y.________. La valeur de rachat de cette assurance

s'élevait à 21'252 fr. 85 au 31 décembre 2006. Lors de l'entretien au CSR, X.________

a précisé que Mme Y.________ était sa colocataire et qu'ils partageaient tous

les frais par moitié, Mme Y.________ prenant également en charge la moitié des

primes de l'assurance vie.

D.

Par décision du 2 février 2007, le CSR

a mis X.________ au bénéfice du RI avec effet au 1er janvier 2007

pour un droit mensuel s'élevant à 1'804 fr. 90. Il était précisé qu'il

s'agissait d'une décision provisoire dans l'attente d'un avis du Service

juridique relatif à l'assurance vie.

E.

Le 27 février 2007, le CSR a rendu

une décision, dont la teneur était la suivante:

"Lors de notre

décision provisoire d'octroi d'un RI du 2 février 2007, nous avions émis

quelques réserves concernant votre assurance vie, payée paritairement entre

votre colocataire et vous, mais dont vous êtes l'unique bénéficiaire en cas de

vie. Notre préoccupation était de savoir si l'on pouvait vous demander le

rachat de celle-ci, afin de vous permettre d'avoir des ressources financières.

Nous avons sollicité

notre service juridique afin qu'il se prononce sur les clauses de ce contrat et

nous donne les directives à suivre. Sur leur recommandation, nous sommes

contraints de considérer cette assurance vie comme une fortune réalisable et ne

pouvons qu'exiger de votre part son rachat afin de retrouver l'autonomie

financière qui vous permet de ne plus être aidé par le CSR de Lausanne.

Par courrier séparé,

nous vous adresserons une décision de restitution des deux forfaits versés à

tort en raison de cette fortune réalisable à court terme.

En outre et en vertu

de ce qui précède, nous vous retournons les factures impayées que vous nous

aviez remises pour une éventuelle prise en charge".

F.

X.________ s'est pourvu contre cette

décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) le 18 mars

2007. Dans son recours, il indiquait que la police d'assurance-vie n'était plus

à son nom et que les primes étaient désormais payées par Mme Y.________.

G.

Par décision du 4 mai 2007, le SPAS a

rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du CSR du 27 février

2007. Il a, en substance, considéré qu'il y avait lieu d'inclure dans la

fortune du recourant la valeur de rachat de l'assurance-vie, par 21'252 fr. 85,

et que ce montant excédait la limite de fortune de 4'000 fr. pour une personne

seule prévue à l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1). Le

SPAS relevait que le recourant était le preneur de l'assurance-vie et que, en

cette qualité, il était seul bénéficiaire du capital versé en cas de vie ou

d'incapacité de gain, ceci même si la moitié des primes avait été payée par Mme

Y.________. Il relevait encore que le recourant avait prétendu ne plus être le

preneur d'assurance, sans toutefois en apporter la preuve et que s'il devait

être ultérieurement démontré que Mme Y.________ était le nouveau preneur,

devrait alors être examinée la question du dessaisissement au sens de l'art. 35

LASV.

H.

Par acte du 24 mai 2007, X.________

s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPAS du 4

mai 2007 en concluant à son annulation et à ce que le tribunal constate qu'il a

droit à des prestations du RI, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée

à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par

courrier du 15 juin 2007, le CSR a déclaré se référer à la décision attaquée.

Le SPAS a déposé sa réponse le 25 juin 2007 en concluant au rejet du recours.

Le 30 août 2007, le conseil du recourant a transmis des nouvelles pièces au

tribunal, comprenant notamment une demande de réexamen de la décision du CSR et

le refus de ce dernier de donner suite à cette requête.

I.

Par décision du 26 juin 2007, le juge

instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par le

recourant et désigné Me Olivier Carré en qualité de défenseur d'office.

J. Le

tribunal a tenu audience le 10 septembre 2007 en présence du recourant et de

son conseil et de Mme Z.________, juriste au SPAS. Entendue en qualité de

témoin, Mme Y.________ a, en substance, déclaré ce qui suit:

"Je dispose

actuellement d'une demi rente AI à hauteur de 880 fr. par mois environ. J'ai

une activité indépendante à mi-temps comme massothérapeute, que j'ai dû réduire

en raison de problèmes de santé. Cette activité me procure un revenu d'environ

2'000 à 2'500 fr. par mois. Je n'ai pas de fortune. Je confirme que j'ai eu une

liaison avec M. X.________ jusqu'en 1990 et que depuis lors nous partageons

toujours un appartement en ayant chacun notre vie. Il est exact que j'ai

toujours payé la moitié des primes de l'assurance vie contractée initialement

auprès de la A.________. Depuis environ une année, je paie la totalité des

primes. Il est exact que M. X.________ n'a pratiquement plus travaillé et n'a

plus de revenu depuis 2006. J'ai donc accepté de payer plus que ma part sur les

frais de la maison. M. X.________ tient des comptes concernant les montants que

j'ai versés en trop, qu'il me soumet. Je confirme avoir signé la reconnaissance

de dettes figurant sous pièce 10 du recourant. J'ai été patiente car M. X.________

m'a aidée dans un moment difficile de ma vie, mais cette situation devient ingérable.

Nous avons envisagé une séparation pour remédier à cette situation, voire de

résilier le bail, ce qui serait dommage vu le montant modique du loyer. A

terme, je risque de devoir envisager de trouver un autre sous-locataire afin

d'éviter de m'endetter. Compte tenu de mes problèmes de santé, je risque en

effet de ne plus être en mesure d'obtenir des revenus suffisants pour assumer

toutes mes charges. Je n'envisage pas le rachat de l'assurance vie, ce qui me

ferait perdre toute garantie en cas de disparition de M. X.________. Cette

assurance n'est pas faite pour cela. Je n'envisage pas non plus un rachat

partiel. Depuis toujours, nous mettons de l'argent en commun pour les frais

tels que loyers, électricité etc. Pour le reste, chacun gère ses revenus de son

côté. Nous avions également un porte monnaie commun pour la nourriture. M. X.________

serait capable de quitter l'appartement pour aller vivre sous tente. Je précise

également que M. X.________ voudrait réellement travailler, mais qu'il ne

trouve pas de travail. Le fait d'être dans l'appartement lui permet de ne pas

rester inactif et de se tenir au courant dans le domaine informatique. Il n'en

irait pas de même s'il devait quitter l'appartement; ce serait alors la chute

libre. Je n'ai pas contracté d'assurance vie dont M. X.________ serait

bénéficiaire".

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu

par l'art. 74 al. 1 LASV, le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de son art. 1er,

la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir

en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Selon

l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociales

ou professionnelles. Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui (al.

2).

Selon l'art. 32 LASV, la prestation

financière du RI est versée selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS). En application

de cette disposition, les art. 18 et 19 RLASV prévoient ce qui suit:

Art. 18: le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs

n'excédent pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des

institutions d'actions sociales (CSIAS), à savoir:

- Fr. 4'000.-- pour

une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour

un couple marié ou concubins.

Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser

Fr. 10'000.-- par famille.

Art 19: sont notamment considérés comme fortune:

a) les immeubles à

leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction

des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est

supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et

il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres

éventuels éléments de fortune;

b) les valeurs

mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage,

les dépôts et comptes bancaires ou postaux;

c) les assurances-

vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

Les immeubles grevés

d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire

ni pour l'usufruitier.

Aux termes de l'art. 35 LASV, celui

qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence

pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des

prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période

durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront

être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit

la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation

juridique et sans avoir reçu en échange une contre prestation équivalente. Est

pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le

dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).

3.

En

l'occurrence, est litigieuse la question de savoir s'il faut inclure dans la

fortune du recourant la police d'assurance-vie contractée auprès de la A.________

le 19 août 1993.

a) On relèvera en premier lieu que

c'est à juste titre que le CSR a refusé l'octroi du RI dès le 1er

janvier 2007 puisque, à cette époque, le recourant était preneur de cette

assurance-vie, dont la valeur de rachat se montait à 21'252 fr. 85 au 31

décembre 2006. Dès lors que l'art. 19 al. 1 let. c RLASV mentionne expressément

les assurances-vie pour leur valeur de rachat dans les éléments de fortune à

prendre en considération, la fortune déterminante était par conséquent

supérieure à la limite de 4'000 fr. fixée à l'art. 18 RLASV pour une personne

seule.

b) Par la suite, antérieurement à la

décision du SPAS du 4 mai 2007, Mme Y.________ s'est substituée au recourant

comme preneur de l'assurance-vie conclue le 19 août 1993 et elle est devenue la

seule bénéficiaire des prestations en cas de vie, d'incapacité de gain et de

décès. En agissant ainsi, le recourant s'est mis dans l'indigence en se dessaisissant

d'un élément de fortune ce qui, en application de l'art. 35 LASV, justifiait a

priori de refuser toute prestation au titre du RI. On note à cet égard que,

interpellé sur ce point lors de l'audience, le recourant a admis que la cession

de l'assurance n'était pas liée à une contre-prestation de la part de Mme Y.________.

Le recourant semble ainsi admettre, à juste titre, que cette cession ne saurait

se justifier au seul motif que Mme Y.________ subvient apparemment à ses

besoins depuis le début de l'année 2007.

c) Il résulte de ce qui précède que

l'on a refusé à juste titre au recourant le versement du RI dès le 1er

janvier 2007 puisque, à ce moment là, il disposait d'une fortune de 21'252 fr.

85.

correspondant à la valeur de rachat de son assurance vie. De même, il se

justifiait de lui refuser le RI lorsqu'il s'est dessaisi de cette assurance au

mois d'avril 2007.

Cela étant, pour statuer sur le droit du

recourant au RI à la date du présent jugement, il convient de tenir compte du

fait que, s'il pouvait effectivement disposer d'un capital de 21'252 fr. 85

pour subvenir à ses besoins au début de l'année 2007 en rachetant son assurance

vie, il aurait en revanche utilisé progressivement ce capital pour s'acquitter

de sa part aux charges communes puisqu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas eu

de revenu en 2007. Il n'est ainsi pas exclu que, à la date du présent jugement voire

avant, compte tenu de la nécessaire utilisation du capital à disposition le 1er

janvier 2007 pour subvenir aux besoins du recourant durant l'année 2007, la fortune

à prendre en considération soit inférieure à la limite de 4'000 fr. et que le

recourant remplisse par conséquent, en ce qui concerne la limite de fortune,

les conditions d'octroi du RI. Ne pas tenir compte de cet élément au seul motif

que le recourant s'est dessaisi de son assurance vie aurait pour conséquence

que ce dernier ne pourrait jamais prétendre au RI, ce qui ne serait pas

admissible.

Il appartient au CSR de vérifier ce

point et le dossier lui sera par conséquent retourné pour qu'il procède à un

nouvel examen de la situation du recourant et statue à nouveau sur son droit au

RI.

4.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée annulée, le dossier étant retourné au CSR afin qu'il procède

à l'examen mentionné ci-dessus. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à

la charge de l'Etat. Dès lors que l'admission partielle du recours est liée à

des faits postérieurs à la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'octroyer de

dépens au recourant. Une indemnité de 1'215 fr. 90 est versée au défenseur

d'office du recourant, à la charge de la caisse du tribunal.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 4 mai 2007 est annulée.

III.

Le dossier est retourné au Centre

social régional de Lausanne pour réexamen du dossier et nouvelle décision au

sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

V.

Une indemnité de 1'215 (mille deux

cents quinze) francs et 90 (nonante) centimes, débours et TVA inclus, sera

versée à Me Olivier Carré par la caisse du tribunal.

Lausanne, le 9 octobre 2007

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.