PS.2007.0100
TA - PS.2007.0100 - 2007-10-09 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
9 octobre 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SÉCURITÉ SOCIALE
LASV-35
RLASV-19-1
RLASV-33
RLASV-34
Résumé contenant:
L'autorité a pris en compte à juste titre dans la fortune du recourant la valeur de rachat de l'assurance-vie dont il était preneur, ceci quand bien même il s'en est dessaisi peu après sa demande de RI. Pour déterminer s'il a droit au RI à la date du jugement, il convient en revanche de tenir compte du fait qu'il aurait progressivement utilisé le capital obtenu grâce au rachat de l'assurance vie. Ne pas tenir compte de cet élément au seul motif que le recourant s'est dessaisi de son assurance-vie aurait pour conséquence que ce dernier ne pourrait jamais prétendre au RI, ce qui ne serait pas admissible.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 octobre 2007
Composition
M. François Kart, président; M. Guy
Dutoit et M. Patrice Girardet, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
RMR - revenu minimum de réinsertion
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 4 mai 2007 (refus du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis 1999, X.________ a collaboré
régulièrement avec la commune de Lausanne en tant que formateur
bureautique/informatique. Sous réserve de quelques mandats ponctuels en 2006,
la commune de Lausanne a mis fin à cette collaboration à la fin de l'année
2005. La nature du contrat ayant lié les parties (mandats ou contrat de
travail) est actuellement litigieuse et fait l'objet d'une procédure civile
devant le Tribunal cantonal.
B.
Par décision du 14 février 2006, la
Caisse de chômage Jeuncomm a refusé de verser des indemnités de chômage à X.________
au motif qu'il ne pouvait justifier d'aucune période soumise à cotisation au
cours des deux années écoulées et qu'il ne pouvait être libéré des conditions relatives
à la période de cotisation.
C.
Le 10 janvier 2007, X.________ a
requis l'octroi du revenu d'insertion (RI) prévu par les art. 27 et suivants de
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Lors d'un entretien du même jour au Centre social régional de Lausanne (CSR), X.________
a notamment indiqué qu'il disposait d'une assurance vie. Cette assurance,
conclue le 19 août 1993, a pris effet le 1er août 1993 pour se
terminer le 31 juillet 2023. Elle comprend le versement d'un capital en cas de
vie les 1er août 2003, 1er août 2013 et 1er
août 2023, le versement d'un capital en cas de décès avant le 1er
août 2023, le versement d'une rente annuelle en cas d'incapacité de gain et un
capital supplémentaire en cas de décès par suite d'accident avant le 1er
août 2023. A l'origine, le bénéficiaire en cas de vie et d'incapacité de gain
était X.________, en sa qualité de preneur d'assurance, et la bénéficiaire en
cas de décès du preneur, Mme Y.________. La valeur de rachat de cette assurance
s'élevait à 21'252 fr. 85 au 31 décembre 2006. Lors de l'entretien au CSR, X.________
a précisé que Mme Y.________ était sa colocataire et qu'ils partageaient tous
les frais par moitié, Mme Y.________ prenant également en charge la moitié des
primes de l'assurance vie.
D.
Par décision du 2 février 2007, le CSR
a mis X.________ au bénéfice du RI avec effet au 1er janvier 2007
pour un droit mensuel s'élevant à 1'804 fr. 90. Il était précisé qu'il
s'agissait d'une décision provisoire dans l'attente d'un avis du Service
juridique relatif à l'assurance vie.
E.
Le 27 février 2007, le CSR a rendu
une décision, dont la teneur était la suivante:
"Lors de notre
décision provisoire d'octroi d'un RI du 2 février 2007, nous avions émis
quelques réserves concernant votre assurance vie, payée paritairement entre
votre colocataire et vous, mais dont vous êtes l'unique bénéficiaire en cas de
vie. Notre préoccupation était de savoir si l'on pouvait vous demander le
rachat de celle-ci, afin de vous permettre d'avoir des ressources financières.
Nous avons sollicité
notre service juridique afin qu'il se prononce sur les clauses de ce contrat et
nous donne les directives à suivre. Sur leur recommandation, nous sommes
contraints de considérer cette assurance vie comme une fortune réalisable et ne
pouvons qu'exiger de votre part son rachat afin de retrouver l'autonomie
financière qui vous permet de ne plus être aidé par le CSR de Lausanne.
Par courrier séparé,
nous vous adresserons une décision de restitution des deux forfaits versés à
tort en raison de cette fortune réalisable à court terme.
En outre et en vertu
de ce qui précède, nous vous retournons les factures impayées que vous nous
aviez remises pour une éventuelle prise en charge".
F.
X.________ s'est pourvu contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) le 18 mars
2007. Dans son recours, il indiquait que la police d'assurance-vie n'était plus
à son nom et que les primes étaient désormais payées par Mme Y.________.
G.
Par décision du 4 mai 2007, le SPAS a
rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du CSR du 27 février
2007. Il a, en substance, considéré qu'il y avait lieu d'inclure dans la
fortune du recourant la valeur de rachat de l'assurance-vie, par 21'252 fr. 85,
et que ce montant excédait la limite de fortune de 4'000 fr. pour une personne
seule prévue à l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1). Le
SPAS relevait que le recourant était le preneur de l'assurance-vie et que, en
cette qualité, il était seul bénéficiaire du capital versé en cas de vie ou
d'incapacité de gain, ceci même si la moitié des primes avait été payée par Mme
Y.________. Il relevait encore que le recourant avait prétendu ne plus être le
preneur d'assurance, sans toutefois en apporter la preuve et que s'il devait
être ultérieurement démontré que Mme Y.________ était le nouveau preneur,
devrait alors être examinée la question du dessaisissement au sens de l'art. 35
LASV.
H.
Par acte du 24 mai 2007, X.________
s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPAS du 4
mai 2007 en concluant à son annulation et à ce que le tribunal constate qu'il a
droit à des prestations du RI, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée
à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par
courrier du 15 juin 2007, le CSR a déclaré se référer à la décision attaquée.
Le SPAS a déposé sa réponse le 25 juin 2007 en concluant au rejet du recours.
Le 30 août 2007, le conseil du recourant a transmis des nouvelles pièces au
tribunal, comprenant notamment une demande de réexamen de la décision du CSR et
le refus de ce dernier de donner suite à cette requête.
I.
Par décision du 26 juin 2007, le juge
instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par le
recourant et désigné Me Olivier Carré en qualité de défenseur d'office.
J. Le
tribunal a tenu audience le 10 septembre 2007 en présence du recourant et de
son conseil et de Mme Z.________, juriste au SPAS. Entendue en qualité de
témoin, Mme Y.________ a, en substance, déclaré ce qui suit:
"Je dispose
actuellement d'une demi rente AI à hauteur de 880 fr. par mois environ. J'ai
une activité indépendante à mi-temps comme massothérapeute, que j'ai dû réduire
en raison de problèmes de santé. Cette activité me procure un revenu d'environ
2'000 à 2'500 fr. par mois. Je n'ai pas de fortune. Je confirme que j'ai eu une
liaison avec M. X.________ jusqu'en 1990 et que depuis lors nous partageons
toujours un appartement en ayant chacun notre vie. Il est exact que j'ai
toujours payé la moitié des primes de l'assurance vie contractée initialement
auprès de la A.________. Depuis environ une année, je paie la totalité des
primes. Il est exact que M. X.________ n'a pratiquement plus travaillé et n'a
plus de revenu depuis 2006. J'ai donc accepté de payer plus que ma part sur les
frais de la maison. M. X.________ tient des comptes concernant les montants que
j'ai versés en trop, qu'il me soumet. Je confirme avoir signé la reconnaissance
de dettes figurant sous pièce 10 du recourant. J'ai été patiente car M. X.________
m'a aidée dans un moment difficile de ma vie, mais cette situation devient ingérable.
Nous avons envisagé une séparation pour remédier à cette situation, voire de
résilier le bail, ce qui serait dommage vu le montant modique du loyer. A
terme, je risque de devoir envisager de trouver un autre sous-locataire afin
d'éviter de m'endetter. Compte tenu de mes problèmes de santé, je risque en
effet de ne plus être en mesure d'obtenir des revenus suffisants pour assumer
toutes mes charges. Je n'envisage pas le rachat de l'assurance vie, ce qui me
ferait perdre toute garantie en cas de disparition de M. X.________. Cette
assurance n'est pas faite pour cela. Je n'envisage pas non plus un rachat
partiel. Depuis toujours, nous mettons de l'argent en commun pour les frais
tels que loyers, électricité etc. Pour le reste, chacun gère ses revenus de son
côté. Nous avions également un porte monnaie commun pour la nourriture. M. X.________
serait capable de quitter l'appartement pour aller vivre sous tente. Je précise
également que M. X.________ voudrait réellement travailler, mais qu'il ne
trouve pas de travail. Le fait d'être dans l'appartement lui permet de ne pas
rester inactif et de se tenir au courant dans le domaine informatique. Il n'en
irait pas de même s'il devait quitter l'appartement; ce serait alors la chute
libre. Je n'ai pas contracté d'assurance vie dont M. X.________ serait
bénéficiaire".
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu
par l'art. 74 al. 1 LASV, le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de son art. 1er,
la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir
en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Selon
l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociales
ou professionnelles. Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui (al.
2).
Selon l'art. 32 LASV, la prestation
financière du RI est versée selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS). En application
de cette disposition, les art. 18 et 19 RLASV prévoient ce qui suit:
Art. 18: le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs
n'excédent pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des
institutions d'actions sociales (CSIAS), à savoir:
- Fr. 4'000.-- pour
une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour
un couple marié ou concubins.
Ces limites sont
augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser
Fr. 10'000.-- par famille.
Art 19: sont notamment considérés comme fortune:
a) les immeubles à
leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction
des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est
supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et
il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres
éventuels éléments de fortune;
b) les valeurs
mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage,
les dépôts et comptes bancaires ou postaux;
c) les assurances-
vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
Les immeubles grevés
d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire
ni pour l'usufruitier.
Aux termes de l'art. 35 LASV, celui
qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence
pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des
prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période
durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront
être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit
la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre prestation équivalente. Est
pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le
dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).
3.
En
l'occurrence, est litigieuse la question de savoir s'il faut inclure dans la
fortune du recourant la police d'assurance-vie contractée auprès de la A.________
le 19 août 1993.
a) On relèvera en premier lieu que
c'est à juste titre que le CSR a refusé l'octroi du RI dès le 1er
janvier 2007 puisque, à cette époque, le recourant était preneur de cette
assurance-vie, dont la valeur de rachat se montait à 21'252 fr. 85 au 31
décembre 2006. Dès lors que l'art. 19 al. 1 let. c RLASV mentionne expressément
les assurances-vie pour leur valeur de rachat dans les éléments de fortune à
prendre en considération, la fortune déterminante était par conséquent
supérieure à la limite de 4'000 fr. fixée à l'art. 18 RLASV pour une personne
seule.
b) Par la suite, antérieurement à la
décision du SPAS du 4 mai 2007, Mme Y.________ s'est substituée au recourant
comme preneur de l'assurance-vie conclue le 19 août 1993 et elle est devenue la
seule bénéficiaire des prestations en cas de vie, d'incapacité de gain et de
décès. En agissant ainsi, le recourant s'est mis dans l'indigence en se dessaisissant
d'un élément de fortune ce qui, en application de l'art. 35 LASV, justifiait a
priori de refuser toute prestation au titre du RI. On note à cet égard que,
interpellé sur ce point lors de l'audience, le recourant a admis que la cession
de l'assurance n'était pas liée à une contre-prestation de la part de Mme Y.________.
Le recourant semble ainsi admettre, à juste titre, que cette cession ne saurait
se justifier au seul motif que Mme Y.________ subvient apparemment à ses
besoins depuis le début de l'année 2007.
c) Il résulte de ce qui précède que
l'on a refusé à juste titre au recourant le versement du RI dès le 1er
janvier 2007 puisque, à ce moment là, il disposait d'une fortune de 21'252 fr.
85.
correspondant à la valeur de rachat de son assurance vie. De même, il se
justifiait de lui refuser le RI lorsqu'il s'est dessaisi de cette assurance au
mois d'avril 2007.
Cela étant, pour statuer sur le droit du
recourant au RI à la date du présent jugement, il convient de tenir compte du
fait que, s'il pouvait effectivement disposer d'un capital de 21'252 fr. 85
pour subvenir à ses besoins au début de l'année 2007 en rachetant son assurance
vie, il aurait en revanche utilisé progressivement ce capital pour s'acquitter
de sa part aux charges communes puisqu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas eu
de revenu en 2007. Il n'est ainsi pas exclu que, à la date du présent jugement voire
avant, compte tenu de la nécessaire utilisation du capital à disposition le 1er
janvier 2007 pour subvenir aux besoins du recourant durant l'année 2007, la fortune
à prendre en considération soit inférieure à la limite de 4'000 fr. et que le
recourant remplisse par conséquent, en ce qui concerne la limite de fortune,
les conditions d'octroi du RI. Ne pas tenir compte de cet élément au seul motif
que le recourant s'est dessaisi de son assurance vie aurait pour conséquence
que ce dernier ne pourrait jamais prétendre au RI, ce qui ne serait pas
admissible.
Il appartient au CSR de vérifier ce
point et le dossier lui sera par conséquent retourné pour qu'il procède à un
nouvel examen de la situation du recourant et statue à nouveau sur son droit au
RI.
4.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée annulée, le dossier étant retourné au CSR afin qu'il procède
à l'examen mentionné ci-dessus. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à
la charge de l'Etat. Dès lors que l'admission partielle du recours est liée à
des faits postérieurs à la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'octroyer de
dépens au recourant. Une indemnité de 1'215 fr. 90 est versée au défenseur
d'office du recourant, à la charge de la caisse du tribunal.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 4 mai 2007 est annulée.
III.
Le dossier est retourné au Centre
social régional de Lausanne pour réexamen du dossier et nouvelle décision au
sens des considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
V.
Une indemnité de 1'215 (mille deux
cents quinze) francs et 90 (nonante) centimes, débours et TVA inclus, sera
versée à Me Olivier Carré par la caisse du tribunal.
Lausanne, le 9 octobre 2007
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.