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Décision

PS.2007.0101

TA - PS.2007.0101 - 2007-08-20 - A.X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

20 août 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 1er septembre 1946, est

marié à B.X.________, née Y.________, depuis le 1er avril 1993. Il

n'a plus d'activité lucrative depuis plusieurs années et son épouse exerce une profession

lui assurant un salaire mensuel net de 3'480 francs. Le loyer de l'appartement

conjugal est de 1'100 francs, charges comprises.

En octobre 2006, A.X.________ s'est adressé au

Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) pour déposer une demande

d'aide sociale. Les revenus de son épouse étant supérieurs aux normes du revenu

d'insertion, le CSR n'est pas entré en matière. Une demande de fonds à la

Chaîne du bonheur a toutefois été déposée afin de prendre en charge une facture

de dentiste de l'intéressé pour un montant de 576 francs. Un devis de traitement

dentaire pour un montant de 3'716 fr. 90 a également été produit en novembre 2006.

Le 6 décembre 2006, des mesures protectrices de

l'union conjugale ont été prononcées par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement

de Lausanne. Il ressort du dispositif de ce jugement que B.X.________, née Y.________,

était autorisée à vivre séparée de son époux A.X.________ jusqu'au 30 novembre

2007, la jouissance du logement conjugal était attribuée à l'épouse à charge pour

elle d'en payer le loyer et les charges; un délai au 15 janvier 2007 au plus

tard était imparti à l'époux pour quitter l'appartement conjugal en emportant

avec lui ses affaires personnelles et de quoi se reloger sommairement, et une

contribution d'entretien de 800 fr. par mois était allouée à A.X.________ à

charge de son épouse, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de ce

dernier, dès son départ effectif du domicile conjugal, pro rata temporis.

A.X.________ a requis l'aide sociale auprès du CSR

le 3 janvier 2007 et a demandé une aide financière et une aide pour se reloger.

Le requérant attestait ne pas partager les fonctions ménagères conventionnelles

et les charges liées à l'achat de nourriture et de boissons avec son épouse. Un

droit à des prestations du revenu d'insertion a été ouvert le 15 janvier 2007

avec effet au 1er décembre 2006, en complément de la pension

alimentaire de 800 francs. Par courrier du 16 janvier 2007, le CSR a expliqué à

l'intéressé que les traitements dentaires pouvaient être pris en charge par le

revenu d'insertion. Le 25 janvier 2007, le CSR a requis des informations

complémentaires auprès de la policlinique médicale universitaire quant au devis

de traitement soumis.

A.X.________ n'a pas quitté le domicile conjugal et,

selon les attestations de son épouse des 14 et 22 février 2007, cette dernière lui

sous-louait une chambre dans son appartement contre participation au loyer,

soit 569 fr. 50 par mois, hors frais des services industriels.

B.

Lors du réexamen du dossier de l'intéressé et au vu des mesures

protectrices de l'union conjugale prononcées le 6 décembre 2006, le CSR a reconsidéré

son intervention financière. Par décision du 20 mars 2007, il a ainsi informé A.X.________

que les aides qui lui étaient accordées seraient supprimées dès et y compris le

mois de mars 2007. Cette décision était motivée par le fait qu'il n'avait pas

quitté le logement de son épouse, et que le devoir d'entretien entre époux

subsistait, l'octroi d'un revenu d'insertion ne pouvant dès lors pas

intervenir. Il précisait toutefois que l'examen du cas de l'intéressé serait

repris en cas de changement dans sa situation.

C.

Le 24 mars 2007, A.X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales et a requis le prononcé

de mesures provisionnelles. Il a relevé être autorisé à sous-louer une chambre

chez son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, cette situation

n'étant toutefois que provisoire et susceptible de changer rapidement. Il

contestait la suppression des aides sociales et soulignait ses difficultés à

trouver un autre logement ainsi que son besoin de soins médicaux. Il relevait

que le CSR ne s'était pas déterminé sur la prise en charge de son traitement

dentaire, ce qui avait entraîné un échange de correspondance à l'origine de la

décision attaquée.

Par décision du 26 avril 2007, le Service de

prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et a constaté que la requête

d'effet suspensif était devenue sans objet. Il a relevé que la séparation effective

du couple n'avait jamais eu lieu et que le devoir d'entretien entre époux

subsistait. Il a ainsi retenu que le revenu de l'épouse devait être pris en

compte pour la fixation du revenu d'insertion du recourant et que celui-ci

était supérieur au forfait d'entretien du couple.

D.

Le 24 mai 2007, A.X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut en substance à ce que la

décision attaquée soit annulée et à ce qu'il puisse prétendre aux droits à

l'aide sociale et qu'il soit autorisé à poursuivre ses soins médicaux. Il

requière en outre d'être mis au bénéfice de mesures provisionnelles, le droit à

l'aide sociale lui étant accordé durant la procédure de recours.

Le 20 juin 2007, le CSR a déclaré ne pas avoir

d'observations à formuler. Dans ses déterminations du 25 juin 2007, le Service

de prévoyance et d'aide sociales s'est référé aux considérants de sa décision

et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 28 juillet 2007, le recourant a à

nouveau requis le prononcé de mesures provisionnelles.

E.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 9 juillet 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 de la

loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

b) Au vu de l'arrêt prononcé ce jour, il faut

constater que les requêtes de mesures provisionnelles déposées par le recourant

les 24 mai et 28 juillet 2007 sont devenues sans objet.

2.

L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux

personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention,

l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV).

Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

L’octroi de l’aide sociale est ainsi subsidiaire à l’obligation d’assistance

entre époux fondée sur le code civil (cf. Normes de la Conférence suisse des

institutions d'actions sociales, aide sociale : concepts et normes de calcul, 4ème

éd., avril 2005, section F.3-2). Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et

femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la

famille. Le devoir réciproque d'entretien naît avec le mariage et ne prend fin

qu'à la dissolution de l'union conjugale. Il existe pendant toute la durée du

mariage, que le couple vive en ménage commun ou non.

En l'espèce, il ressort des considérants de la

décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2006 que

la contribution d'entretien envers l'époux n'était prévue qu'après que ce

dernier ait quitté le domicile conjugal, l'épouse subvenant financièrement au

besoin du couple durant la vie commune. Il apparaît toutefois que malgré le

délai fixé au 15 janvier 2007 par le président du tribunal civil, le recourant

n'a pas quitté le domicile conjugal. Les époux étant libres de reprendre la vie

commune à tout moment malgré les mesures protectrices prononcées (art. 179 al.

2.

CC), il faut constater qu'en l'espèce les époux font encore ménage commun et

que le devoir d'entretien s'exerce réciproquement entre eux. Le fait que

l'épouse du recourant affirme uniquement sous-louer une chambre à son époux,

avec participation aux charges, n'est pas déterminant et ne permet pas de

retenir que les époux n'ont plus de vie commune au sens des mesures protectrices

prononcées.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que, dans la mesure où le recourant vivait toujours au domicile de

son épouse, le droit au revenu d'insertion devait, en vertu de l'art. 3 LASV, être

calculé en tenant compte des ressources du ménage et du devoir d'assistance

entre époux. Les arguments du recourant selon lesquels la décision du CSR a été

prise "par vengeance" à la suite de son courrier adressé à ce service

le 15 mars 2007 ne peuvent pas être pris en considération et ne sont en rien

établis. Les montants pris en compte par le CSR pour refuser d'accorder l'aide

sociale au couple X.________ n'ont en outre pas été contestés par le recourant

et ne portent pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté sur

ce point.

3.

Le recourant demande également l'annulation de la décision

de l'organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents du 19

avril 2007 ainsi que l'accès à des soins médicaux adéquats et conteste le refus

de prise en charge de ses frais dentaires. Il ressort toutefois du dossier que

les frais dentaires du recourant pour un montant de 576 francs ont été pris en

charge par la Chaîne du Bonheur et que le devis établi en novembre 2006 par la

policlinique médicale universitaire a fait l'objet d'une demande de

renseignement de la part du CSR.

Le Tribunal administratif ne peut être saisi que

d'un recours contre une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA et,

dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des

conclusions prises par le recourant (cf. TA, arrêt PS.2006.179 du 19 février

2007.

consid. 2 et références). En l'occurrence, la conclusion du recourant

relative à l'annulation de la décision de l'organe de contrôle de l'assurance

maladie et accidents ou à la prise en charge de ses frais médicaux ne fait pas

l'objet de la décision rendue par le CSR le 20 mars 2007 et, partant, n'a pas à

être examinée dans le cadre de la présente procédure. Il n'appartient également

pas au tribunal de se prononcer sur les questions posées par le recourant

relatives à ses droits à être soigné en Suisse en relation avec son âge et sa situation.

Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée

confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 26 avril 2007 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.