PS.2007.0101
TA - PS.2007.0101 - 2007-08-20 - A.X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
20 août 2007Français11 min
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N° affaire:
PS.2007.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR D'ASSISTANCE{FAMILLE}
CONJOINT
MÉNAGE COMMUN
CC-163-1
LASV-3-1
Résumé contenant:
L'aide sociale est subsidiaire au devoir d'entretien entre époux. En l'espèce, malgré les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées, l'époux, qui selon ses déclarations loue une chambre dans l'appartement de son épouse, n'a pas quitté le domicile conjugal. Les époux font ainsi toujours ménage commun, le devoir d'assistance entre eux s'applique et le recourant, au vu du revenu de son épouse, n'a pas droit au revenu d'insertion. La prise en charge de frais dentaires ne fait en outre pas l'objet de la décision attaquée. Rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 août 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Céline Mocellin et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 26 avril 2007 (suppression du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 1er septembre 1946, est
marié à B.X.________, née Y.________, depuis le 1er avril 1993. Il
n'a plus d'activité lucrative depuis plusieurs années et son épouse exerce une profession
lui assurant un salaire mensuel net de 3'480 francs. Le loyer de l'appartement
conjugal est de 1'100 francs, charges comprises.
En octobre 2006, A.X.________ s'est adressé au
Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) pour déposer une demande
d'aide sociale. Les revenus de son épouse étant supérieurs aux normes du revenu
d'insertion, le CSR n'est pas entré en matière. Une demande de fonds à la
Chaîne du bonheur a toutefois été déposée afin de prendre en charge une facture
de dentiste de l'intéressé pour un montant de 576 francs. Un devis de traitement
dentaire pour un montant de 3'716 fr. 90 a également été produit en novembre 2006.
Le 6 décembre 2006, des mesures protectrices de
l'union conjugale ont été prononcées par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne. Il ressort du dispositif de ce jugement que B.X.________, née Y.________,
était autorisée à vivre séparée de son époux A.X.________ jusqu'au 30 novembre
2007, la jouissance du logement conjugal était attribuée à l'épouse à charge pour
elle d'en payer le loyer et les charges; un délai au 15 janvier 2007 au plus
tard était imparti à l'époux pour quitter l'appartement conjugal en emportant
avec lui ses affaires personnelles et de quoi se reloger sommairement, et une
contribution d'entretien de 800 fr. par mois était allouée à A.X.________ à
charge de son épouse, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de ce
dernier, dès son départ effectif du domicile conjugal, pro rata temporis.
A.X.________ a requis l'aide sociale auprès du CSR
le 3 janvier 2007 et a demandé une aide financière et une aide pour se reloger.
Le requérant attestait ne pas partager les fonctions ménagères conventionnelles
et les charges liées à l'achat de nourriture et de boissons avec son épouse. Un
droit à des prestations du revenu d'insertion a été ouvert le 15 janvier 2007
avec effet au 1er décembre 2006, en complément de la pension
alimentaire de 800 francs. Par courrier du 16 janvier 2007, le CSR a expliqué à
l'intéressé que les traitements dentaires pouvaient être pris en charge par le
revenu d'insertion. Le 25 janvier 2007, le CSR a requis des informations
complémentaires auprès de la policlinique médicale universitaire quant au devis
de traitement soumis.
A.X.________ n'a pas quitté le domicile conjugal et,
selon les attestations de son épouse des 14 et 22 février 2007, cette dernière lui
sous-louait une chambre dans son appartement contre participation au loyer,
soit 569 fr. 50 par mois, hors frais des services industriels.
B.
Lors du réexamen du dossier de l'intéressé et au vu des mesures
protectrices de l'union conjugale prononcées le 6 décembre 2006, le CSR a reconsidéré
son intervention financière. Par décision du 20 mars 2007, il a ainsi informé A.X.________
que les aides qui lui étaient accordées seraient supprimées dès et y compris le
mois de mars 2007. Cette décision était motivée par le fait qu'il n'avait pas
quitté le logement de son épouse, et que le devoir d'entretien entre époux
subsistait, l'octroi d'un revenu d'insertion ne pouvant dès lors pas
intervenir. Il précisait toutefois que l'examen du cas de l'intéressé serait
repris en cas de changement dans sa situation.
C.
Le 24 mars 2007, A.X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales et a requis le prononcé
de mesures provisionnelles. Il a relevé être autorisé à sous-louer une chambre
chez son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, cette situation
n'étant toutefois que provisoire et susceptible de changer rapidement. Il
contestait la suppression des aides sociales et soulignait ses difficultés à
trouver un autre logement ainsi que son besoin de soins médicaux. Il relevait
que le CSR ne s'était pas déterminé sur la prise en charge de son traitement
dentaire, ce qui avait entraîné un échange de correspondance à l'origine de la
décision attaquée.
Par décision du 26 avril 2007, le Service de
prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et a constaté que la requête
d'effet suspensif était devenue sans objet. Il a relevé que la séparation effective
du couple n'avait jamais eu lieu et que le devoir d'entretien entre époux
subsistait. Il a ainsi retenu que le revenu de l'épouse devait être pris en
compte pour la fixation du revenu d'insertion du recourant et que celui-ci
était supérieur au forfait d'entretien du couple.
D.
Le 24 mai 2007, A.X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut en substance à ce que la
décision attaquée soit annulée et à ce qu'il puisse prétendre aux droits à
l'aide sociale et qu'il soit autorisé à poursuivre ses soins médicaux. Il
requière en outre d'être mis au bénéfice de mesures provisionnelles, le droit à
l'aide sociale lui étant accordé durant la procédure de recours.
Le 20 juin 2007, le CSR a déclaré ne pas avoir
d'observations à formuler. Dans ses déterminations du 25 juin 2007, le Service
de prévoyance et d'aide sociales s'est référé aux considérants de sa décision
et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 28 juillet 2007, le recourant a à
nouveau requis le prononcé de mesures provisionnelles.
E.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 9 juillet 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
b) Au vu de l'arrêt prononcé ce jour, il faut
constater que les requêtes de mesures provisionnelles déposées par le recourant
les 24 mai et 28 juillet 2007 sont devenues sans objet.
2.
L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux
personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention,
l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV).
Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
L’octroi de l’aide sociale est ainsi subsidiaire à l’obligation d’assistance
entre époux fondée sur le code civil (cf. Normes de la Conférence suisse des
institutions d'actions sociales, aide sociale : concepts et normes de calcul, 4ème
éd., avril 2005, section F.3-2). Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et
femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille. Le devoir réciproque d'entretien naît avec le mariage et ne prend fin
qu'à la dissolution de l'union conjugale. Il existe pendant toute la durée du
mariage, que le couple vive en ménage commun ou non.
En l'espèce, il ressort des considérants de la
décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2006 que
la contribution d'entretien envers l'époux n'était prévue qu'après que ce
dernier ait quitté le domicile conjugal, l'épouse subvenant financièrement au
besoin du couple durant la vie commune. Il apparaît toutefois que malgré le
délai fixé au 15 janvier 2007 par le président du tribunal civil, le recourant
n'a pas quitté le domicile conjugal. Les époux étant libres de reprendre la vie
commune à tout moment malgré les mesures protectrices prononcées (art. 179 al.
2.
CC), il faut constater qu'en l'espèce les époux font encore ménage commun et
que le devoir d'entretien s'exerce réciproquement entre eux. Le fait que
l'épouse du recourant affirme uniquement sous-louer une chambre à son époux,
avec participation aux charges, n'est pas déterminant et ne permet pas de
retenir que les époux n'ont plus de vie commune au sens des mesures protectrices
prononcées.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que, dans la mesure où le recourant vivait toujours au domicile de
son épouse, le droit au revenu d'insertion devait, en vertu de l'art. 3 LASV, être
calculé en tenant compte des ressources du ménage et du devoir d'assistance
entre époux. Les arguments du recourant selon lesquels la décision du CSR a été
prise "par vengeance" à la suite de son courrier adressé à ce service
le 15 mars 2007 ne peuvent pas être pris en considération et ne sont en rien
établis. Les montants pris en compte par le CSR pour refuser d'accorder l'aide
sociale au couple X.________ n'ont en outre pas été contestés par le recourant
et ne portent pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté sur
ce point.
3.
Le recourant demande également l'annulation de la décision
de l'organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents du 19
avril 2007 ainsi que l'accès à des soins médicaux adéquats et conteste le refus
de prise en charge de ses frais dentaires. Il ressort toutefois du dossier que
les frais dentaires du recourant pour un montant de 576 francs ont été pris en
charge par la Chaîne du Bonheur et que le devis établi en novembre 2006 par la
policlinique médicale universitaire a fait l'objet d'une demande de
renseignement de la part du CSR.
Le Tribunal administratif ne peut être saisi que
d'un recours contre une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA et,
dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des
conclusions prises par le recourant (cf. TA, arrêt PS.2006.179 du 19 février
2007.
consid. 2 et références). En l'occurrence, la conclusion du recourant
relative à l'annulation de la décision de l'organe de contrôle de l'assurance
maladie et accidents ou à la prise en charge de ses frais médicaux ne fait pas
l'objet de la décision rendue par le CSR le 20 mars 2007 et, partant, n'a pas à
être examinée dans le cadre de la présente procédure. Il n'appartient également
pas au tribunal de se prononcer sur les questions posées par le recourant
relatives à ses droits à être soigné en Suisse en relation avec son âge et sa situation.
Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 26 avril 2007 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.