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Décision

PS.2007.0102

TA - PS.2007.0102 - 2007-12-13 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

13 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 11 mars 1963, a été mise au bénéfice du

revenu minimum de réinsertion (RMR) à partir du 1er août 2004. Depiuis

le 1er janvier 2006, elle perçoit le revenu d'insertion prévu par

les art. 27 ss de loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.051).

B.

Par courrier du 20 juillet 2006, X.________ a requis le

remboursement des frais de garderie de son enfant pour la période allant du 23

août 2005 au 7 juillet 2006 et a déposé les récépissés postaux attestant du

paiement de ces frais.

C.

Par courrier du 31 octobre 2006, le Centre social régional

(CSR) de Lausanne a indiqué à X.________ qu'il n'entrerait pas en matière sur

le remboursement des frais de garderie de son enfant. Il avait en effet

constaté que ces montants avaient été versés en partie grâce à l'aide de sa

mère. Le CSR invoquait le fait que l'aide sociale n'était que subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille.

D.

Par recours du 25 novembre 2006 auprès du Service de prévoyance

et d'aide sociale (SPAS), X.________ a contesté cette décision. Concernant la

situation de sa mère, elle a expliqué que celle-ci ne pouvait en aucun cas

l'entretenir et qu'elle n'avait fait que lui prêter quelques petites sommes de

temps en temps. Sa mère avait demandé des prestations complémentaires qui lui

avaient été refusées en raison "des presque 100.- supérieurs aux

barèmes".

E.

Par décision du 26 avril 2007, le SPAS a rejeté le recours

et confirmé la décision attaquée.

F.

Par recours daté du 24 mai 2007, X.________ (ci-après: la

recourante) s’est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision

du SPAS.

G.

Par courrier du 4 juin 2007, le CSR, invité à se

déterminer, a renvoyé à la décision attaquée.

H.

Par réponse du 25 juin 2007, le SPAS a conclu au rejet du

recours, la recourante n'invoquant pas de faits ou motifs nouveaux.

I.

Le 30 octobre 2007, l’instruction de la cause a été

reprise par un nouveau juge instructeur.

Considérants

1.

Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) a la teneur

suivante: "Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". Le contenu de ce droit est défini par le législateur

– fédéral, cantonal ou communal – à qui il incombe d'adopter les règles en

matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions

auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant

des prestations pécuniaires.

Dans le canton de Vaud, l'art. 12 Cst est

notamment mis en œuvre par la LASV qui a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues de moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); la LASV règle l'action

sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu

d'insertion (RI) (art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière

(art. 27 LASV) et est accordé à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LSV). Selon l'art. 3 al. 1

LASV, cette aide financière est toutefois subsidiaire à l'entretien prodigué

par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux

autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.

Le dispositif du RI est entré en vigueur au 1er

janvier 2006 et a mis fin aux régimes de l'aide sociale vaudoise, qui était

jusqu'alors régi par l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),

et du revenu minium de réinsertion (RMR), jusqu'alors régi par l'ancienne loi

sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC). Le Tribunal administratif a

toutefois jugé que la nouvelle LASV, qui a remplacé la LPAS, avait repris les

principes de la LPAS pour l'essentiel (notamment le principe de subsidiarité

prévu par l'art. 3 al. 2 LPAS et repris par l'art. 3 al. 1 LASV). Il en a

déduit que, en ce qui concerne le principe de subsidiarité de l'aide sociale -

actuellement RI - , il n'y avait pas lieu de s'écarter de la jurisprudence

constante rendue en la matière par le Tribunal administratif sous l'empire de

l'ancienne LPAS (TA, arrêt PS.2007.0069 du 15 août 2007 consid. 2).

En l'occurrence, se pose a priori une question

d'application de droit dans le temps. En effet, les dépenses dont la recourante

demande le remboursement ont été partiellement effectuées durant l'année 2005,

soit à une période où l'aide versée à la recourante était régie par les

dispositions de la LEAC sur le RMR et partiellement en 2006, sous l'empire de

la LASV. La question de savoir s'il convient d'appliquer la LEAC ou la LASV aux

faits litigieux peut cependant demeurer indécise dès lors que le litige doit

être examiné sous l'angle des principes fondamentaux de l'aide sociale, tels

que celui de la subsidiarité ou celui selon lequel l'aide sociale n'intervient

en principe pas pour des situations d'indigence déjà surmontées, qui

s'appliquent aussi bien à l'aide versée en application de la LEAC (régime du

RMR) qu'au RI versé en appléication de la LASV. On note à ce propos que le RMR

comprenait notamment un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins

vitaux et personnels indispensables (art. 27 al. LEAC). A cet égard, il

remplissait un rôle analogue à celui de l'aide sociale.

2.

Selon la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), le principe de la couverture des besoins veut que l'aide

sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle,

indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies

que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le

besoin perdure) et non pour la situation passé (Aide sociale: concepts et

normes de calcul, A4-2). Par principe, l'aide sociale ne s'étend par conséquent

pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne

pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux

conditions de leur octroi (cf. TA, arrêt PS.2003.0112 du 27 janvier 2005, dans

lequel le requérant, qui était parvenu à l'échéance de son droit au RMR à la

fin du mois de février, avait attendu le mois d'avril pour reprendre contact

avec son assistant social et avait ensuite demandé des prestations d'aide

sociale à titre rétroactif pour le mois de mars 2003; Félix Wolffers, Grundriss

des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74). Concrètement, cette pratique

implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger

des dettes du requérant (TA, arrêts PS.2003.0008 du 27 mai 2003, PS.1998.0176

du 30 mai 2001). De même, l'aide sociale n'est pas versée lorsque, de fait, un

proche (parent, concubin, ami), a effectivement fourni une prestation; dans ce

genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale considèrent que les besoins

fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par de telles prestations, de

sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à être servie (dans ce sens Wolffers,

op. cit., qui n'excepte, à certaines conditions, que des prestations gracieuses

d'ampleur modeste; TA, arrêts PS.2004.0156 du 3 mai 2006, PS.2003.0008

précité, dans lequel le TA avait considéré que l'aide sociale n'était pas due

pour des frais médicaux car l'intervention de sa mère avait permis à

l'intéressé de faire face au paiement de la franchise et de la participation aux

frais de l'assurance-maladie et qu'on serait tout au plus en présence d'une

dette du requérant vis-à-vis de sa mère qu'il n'appartenait pas à l'aide

sociale de prendre en charge; v. aussi TA, arrêt PS.2002.0178 du 20 mars 2003,

lequel est plus rigoureux encore que Wolffers)

b) En l'espèce, la recourante conteste l'argument de

l'autorité intimée en vertu duquel il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière

sur le remboursement de frais de garderie de son enfant car ceux-ci ont été

payés grâce à l'aide de sa mère. La recourante explique que sa mère ne peut en

aucun cas l'entretenir et qu'elle n'a fait que lui prêter quelques petites

sommes de temps en temps.

A teneur de l'art. 328 al. 1 CC, chacun,

pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses

parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette

assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'art. 329 al. 1 CC

ajoute une condition supplémentaire, en ce sens que les prestations nécessaires

à l'entretien du demandeur doivent être compatibles avec les ressources de

l'autre partie. En l'occurrence, si l'on admet que la mère de la recourante ne

vit pas dans l'aisance, le CSR ne pouvait effectivement pas refuser d'intervenir

en se fondant sur l'art. 328 CC au motif qu'il appartenait prioritairement

à la mère de subvenir aux besoins de sa fille. Dans cette hypothèse, on doit en

revanche considérer la prestation de la mère – dans la mesure où elle n'est pas

imposée par la loi – comme un prêt ou une avance à sa fille, donnant ainsi naissance

à une dette de cette dernière à son encontre. Cette circonstance n'est

toutefois pas de nature à modifier l'issue du litige. En effet, dès lors que

l'on est en présence d'une dette de la recourante, relative à une situation de

carence déjà surmontée, il résulte des principes rappellés ci-dessus que l'aide

sociale n'a pas à intervenir. Par conséquent, contrairement à ce que semble

soutenir la recourante, ce n'est ainsi pas pour des raisons de pure forme

(p.ex. délai de dépôt de demande) que l'autorité intimée a rejeté sa demande,

mais en application d'un principe de base de l'aide sociale.

Le recourante s'étonne du refus de remboursement

pour les frais de garderie alors même que sa prime ECA et divers frais médicaux

auraient été remboursés, semble-t-il rétroactivement. Le tribunal ne se

prononcera pas sur cette question qui ne fait pas partie de l'objet du litige.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision

attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

26 avril 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.