PS.2007.0102
TA - PS.2007.0102 - 2007-12-13 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
13 décembre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
GARDERIE
ASSISTANCE PUBLIQUE
TIERS
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}
CC-328
Cst-12
LASV-3-1
Résumé contenant:
Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future et non pour la situation passée. En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de rembourser des frais de garderie de l'enfant de la recourante car ceux-ci avaient déjà été payés grâce à l'aide de la mère de la recourante. Rejet du recours, sur la base du principe de subsidiarité de l'aide sociale et non sur la base de l'obligation d'entretien découlant de l'art.328 CC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Sophie Rais Pugin et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 26 avril 2007 (refus de remboursement des frais de
garderie)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 11 mars 1963, a été mise au bénéfice du
revenu minimum de réinsertion (RMR) à partir du 1er août 2004. Depiuis
le 1er janvier 2006, elle perçoit le revenu d'insertion prévu par
les art. 27 ss de loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051).
B.
Par courrier du 20 juillet 2006, X.________ a requis le
remboursement des frais de garderie de son enfant pour la période allant du 23
août 2005 au 7 juillet 2006 et a déposé les récépissés postaux attestant du
paiement de ces frais.
C.
Par courrier du 31 octobre 2006, le Centre social régional
(CSR) de Lausanne a indiqué à X.________ qu'il n'entrerait pas en matière sur
le remboursement des frais de garderie de son enfant. Il avait en effet
constaté que ces montants avaient été versés en partie grâce à l'aide de sa
mère. Le CSR invoquait le fait que l'aide sociale n'était que subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille.
D.
Par recours du 25 novembre 2006 auprès du Service de prévoyance
et d'aide sociale (SPAS), X.________ a contesté cette décision. Concernant la
situation de sa mère, elle a expliqué que celle-ci ne pouvait en aucun cas
l'entretenir et qu'elle n'avait fait que lui prêter quelques petites sommes de
temps en temps. Sa mère avait demandé des prestations complémentaires qui lui
avaient été refusées en raison "des presque 100.- supérieurs aux
barèmes".
E.
Par décision du 26 avril 2007, le SPAS a rejeté le recours
et confirmé la décision attaquée.
F.
Par recours daté du 24 mai 2007, X.________ (ci-après: la
recourante) s’est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision
du SPAS.
G.
Par courrier du 4 juin 2007, le CSR, invité à se
déterminer, a renvoyé à la décision attaquée.
H.
Par réponse du 25 juin 2007, le SPAS a conclu au rejet du
recours, la recourante n'invoquant pas de faits ou motifs nouveaux.
I.
Le 30 octobre 2007, l’instruction de la cause a été
reprise par un nouveau juge instructeur.
Considérants
1.
Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) a la teneur
suivante: "Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine". Le contenu de ce droit est défini par le législateur
– fédéral, cantonal ou communal – à qui il incombe d'adopter les règles en
matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions
auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant
des prestations pécuniaires.
Dans le canton de Vaud, l'art. 12 Cst est
notamment mis en œuvre par la LASV qui a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues de moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); la LASV règle l'action
sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (RI) (art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière
(art. 27 LASV) et est accordé à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LSV). Selon l'art. 3 al. 1
LASV, cette aide financière est toutefois subsidiaire à l'entretien prodigué
par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux
autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.
Le dispositif du RI est entré en vigueur au 1er
janvier 2006 et a mis fin aux régimes de l'aide sociale vaudoise, qui était
jusqu'alors régi par l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),
et du revenu minium de réinsertion (RMR), jusqu'alors régi par l'ancienne loi
sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC). Le Tribunal administratif a
toutefois jugé que la nouvelle LASV, qui a remplacé la LPAS, avait repris les
principes de la LPAS pour l'essentiel (notamment le principe de subsidiarité
prévu par l'art. 3 al. 2 LPAS et repris par l'art. 3 al. 1 LASV). Il en a
déduit que, en ce qui concerne le principe de subsidiarité de l'aide sociale -
actuellement RI - , il n'y avait pas lieu de s'écarter de la jurisprudence
constante rendue en la matière par le Tribunal administratif sous l'empire de
l'ancienne LPAS (TA, arrêt PS.2007.0069 du 15 août 2007 consid. 2).
En l'occurrence, se pose a priori une question
d'application de droit dans le temps. En effet, les dépenses dont la recourante
demande le remboursement ont été partiellement effectuées durant l'année 2005,
soit à une période où l'aide versée à la recourante était régie par les
dispositions de la LEAC sur le RMR et partiellement en 2006, sous l'empire de
la LASV. La question de savoir s'il convient d'appliquer la LEAC ou la LASV aux
faits litigieux peut cependant demeurer indécise dès lors que le litige doit
être examiné sous l'angle des principes fondamentaux de l'aide sociale, tels
que celui de la subsidiarité ou celui selon lequel l'aide sociale n'intervient
en principe pas pour des situations d'indigence déjà surmontées, qui
s'appliquent aussi bien à l'aide versée en application de la LEAC (régime du
RMR) qu'au RI versé en appléication de la LASV. On note à ce propos que le RMR
comprenait notamment un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins
vitaux et personnels indispensables (art. 27 al. LEAC). A cet égard, il
remplissait un rôle analogue à celui de l'aide sociale.
2.
Selon la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), le principe de la couverture des besoins veut que l'aide
sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle,
indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies
que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le
besoin perdure) et non pour la situation passé (Aide sociale: concepts et
normes de calcul, A4-2). Par principe, l'aide sociale ne s'étend par conséquent
pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne
pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux
conditions de leur octroi (cf. TA, arrêt PS.2003.0112 du 27 janvier 2005, dans
lequel le requérant, qui était parvenu à l'échéance de son droit au RMR à la
fin du mois de février, avait attendu le mois d'avril pour reprendre contact
avec son assistant social et avait ensuite demandé des prestations d'aide
sociale à titre rétroactif pour le mois de mars 2003; Félix Wolffers, Grundriss
des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74). Concrètement, cette pratique
implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger
des dettes du requérant (TA, arrêts PS.2003.0008 du 27 mai 2003, PS.1998.0176
du 30 mai 2001). De même, l'aide sociale n'est pas versée lorsque, de fait, un
proche (parent, concubin, ami), a effectivement fourni une prestation; dans ce
genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale considèrent que les besoins
fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par de telles prestations, de
sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à être servie (dans ce sens Wolffers,
op. cit., qui n'excepte, à certaines conditions, que des prestations gracieuses
d'ampleur modeste; TA, arrêts PS.2004.0156 du 3 mai 2006, PS.2003.0008
précité, dans lequel le TA avait considéré que l'aide sociale n'était pas due
pour des frais médicaux car l'intervention de sa mère avait permis à
l'intéressé de faire face au paiement de la franchise et de la participation aux
frais de l'assurance-maladie et qu'on serait tout au plus en présence d'une
dette du requérant vis-à-vis de sa mère qu'il n'appartenait pas à l'aide
sociale de prendre en charge; v. aussi TA, arrêt PS.2002.0178 du 20 mars 2003,
lequel est plus rigoureux encore que Wolffers)
b) En l'espèce, la recourante conteste l'argument de
l'autorité intimée en vertu duquel il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière
sur le remboursement de frais de garderie de son enfant car ceux-ci ont été
payés grâce à l'aide de sa mère. La recourante explique que sa mère ne peut en
aucun cas l'entretenir et qu'elle n'a fait que lui prêter quelques petites
sommes de temps en temps.
A teneur de l'art. 328 al. 1 CC, chacun,
pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses
parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette
assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'art. 329 al. 1 CC
ajoute une condition supplémentaire, en ce sens que les prestations nécessaires
à l'entretien du demandeur doivent être compatibles avec les ressources de
l'autre partie. En l'occurrence, si l'on admet que la mère de la recourante ne
vit pas dans l'aisance, le CSR ne pouvait effectivement pas refuser d'intervenir
en se fondant sur l'art. 328 CC au motif qu'il appartenait prioritairement
à la mère de subvenir aux besoins de sa fille. Dans cette hypothèse, on doit en
revanche considérer la prestation de la mère – dans la mesure où elle n'est pas
imposée par la loi – comme un prêt ou une avance à sa fille, donnant ainsi naissance
à une dette de cette dernière à son encontre. Cette circonstance n'est
toutefois pas de nature à modifier l'issue du litige. En effet, dès lors que
l'on est en présence d'une dette de la recourante, relative à une situation de
carence déjà surmontée, il résulte des principes rappellés ci-dessus que l'aide
sociale n'a pas à intervenir. Par conséquent, contrairement à ce que semble
soutenir la recourante, ce n'est ainsi pas pour des raisons de pure forme
(p.ex. délai de dépôt de demande) que l'autorité intimée a rejeté sa demande,
mais en application d'un principe de base de l'aide sociale.
Le recourante s'étonne du refus de remboursement
pour les frais de garderie alors même que sa prime ECA et divers frais médicaux
auraient été remboursés, semble-t-il rétroactivement. Le tribunal ne se
prononcera pas sur cette question qui ne fait pas partie de l'objet du litige.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
26 avril 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.