PS.2007.0105
TA - PS.2007.0105 - 2007-12-04 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
4 décembre 2007Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION
ENGAGEMENT{CONTRAT DE TRAVAIL}
LACI-13-1
LACI-8-1-e
OACI-11
OACI-11-1
Résumé contenant:
Pour le calcul de la période de cotisation, est déterminante la date à partir de laquelle l'employeur considère que l'employé est à son service et a droit à un salaire. Lorsque le contrat de travail fixe la date d'engagement au 1er jour du mois (1er juillet), le mois entier compte comme période de cotisation. Peu importe de savoir si l'assuré a débuté son activité le 1er jour du mois (jeudi) ou seulement le lundi suivant. Le fait que l'assuré a perçu au mois de juillet un salaire inférieur au salaire contractuel s'explique par le délai d'attente imposé en cas d'incapacité de travail durant le premier mois d'activité.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2007
Composition
M. François Kart, président; Mmes Ninon
Pulver et Céline Mocellin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourant
X.________, à ********, représenté par Sandrine OSOJNAK, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
Autorité concernée
Office régional de
placement d'Aigle,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse
cantonale de chômage du 27 avril 2007 (droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé pour
l'entreprise Y.________ et Fils Sàrl (ci-après: Y.________ et Fils) depuis le
début du mois de juillet 2004. Le 30 mai 2005, son contrat de travail a été
résilié pour le 30 juin 2005.
B.
X.________ a revendiqué l'allocation
des indemnités de l'assurance-chômage le 2 juin 2005 et un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert du 1er juillet 2005 au 30 juin
2007.
C.
Par décision du 19 octobre 2005, la
Caisse cantonale de chômage, agence du Chablais (ci-après la caisse), a informé
X.________ qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation au
motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation, les documents fournis ne permettant pas de prouver qu'il avait
effectivement touché un salaire, excepté aux mois de juillet, août, octobre et
décembre 2004. Dans une décision sur opposition du 16 février 2006, la caisse a
confirmé cette décision. X.________ ayant déposé un recours auprès du Tribunal
administratif le 17 mars 2006, la caisse a rendu le 6 juillet 2006, pendant la
procédure devant le Tribunal administratif, une décision sur opposition
rectificative remplaçant celle du 16 février 2006, dont le dispositif était le
suivant:
I. La décision contestée est annulée.
II. Un droit au chômage est ouvert à
l'assuré sur la base de l'article 13 LACI et des certificats de salaire 2004 et
2005, pour autant que toutes les autres conditions requises par la LACI soient
réalisées.
III. L'opposition est admise.
Cette décision rectificative
mentionnait notamment ce qui suit:
"En l'espèce, au vu des pièces déposées au dossier par l'assuré -
fiches de salaire, extrait du compte individuel AVS, décision de taxation et
calcul de l'impôt 2004 et certificat de salaire 2005 - l'autorité de céans
estime remplies, au degré de vraisemblance prépondérante, les conditions
relatives à la période de cotisation. En conséquence, un droit au chômage doit
être ouvert à l'opposant pour autant que toutes les autres conditions posées
par la LACI soient réunies."
Vu cette nouvelle
décision, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle
par décision du 27 juillet 2006.
D.
Dans une décision du 12 septembre
2006, la caisse a refusé une nouvelle fois de donner suite à la demande
d'indemnisation présentée le 2 juin 2005 au motif que l'assuré n'avait pas
exercé durant le délai-cadre de cotisation pendant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation. Cette décision retenait que X.________ avait
travaillé pour Y.________ et Fils du 5 juillet 2004 au 30 juin 2005, soit
11,933 mois.
E.
Dans une décision du 27 avril 2007,
la caisse a rejeté l'opposition formulée par X.________.
Ce dernier s'est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 30 mai 2007 en concluant
principalement à ce que la décision attaquée soit réformée, son droit à
l'indemnité chômage étant ouvert depuis le 1er juillet 2005 et
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
La caisse a déposé sa réponse le 18
juin 2007 en concluant au rejet du recours. L'Office régional de placement
d'Aigle (ci-après l'ORP) a déposé son dossier le 29 juin 2007, sans prendre de
conclusions. Le 30 juillet 2007, le juge instructeur a invité le recourant à se
déterminer sur l'affirmation figurant dans la réponse de la caisse selon
laquelle le salaire versé au mois de juillet 2004 correspondrait à 27 jours de
travail, par opposition aux 31 jours rémunérés les autres mois. Le 24 août
2004, le conseil du recourant a remis au tribunal différents documents
indiquant comment le salaire du mois de juillet 2004 avait été calculé. La
caisse ne s'est pas déterminée sur ces pièces dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
prévu par l'article 60 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au
surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant soutient que la question
de son droit à l'indemnité de chômage à partir du 1er juillet 2005
et du respect de la condition relative à la période de cotisation a été
tranchée définitivement dans la décision sur opposition rectificative de la
caisse du 6 juillet 2006.
Aux termes de l'article 53 alinéa 2
LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que
leur rectification revêt une importance notable. En l'occurrence, s'il est
démontré que le recourant n'a pas été partie à un rapport de travail avec
l'entreprise Y.________ et Fils durant la totalité du mois de juillet 2004, ceci
implique que la décision de la caisse du 6 juillet 2006 était manifestement erronée
en tant qu'elle constatait que la condition relative à la période de cotisation
était remplie. Partant, celle-ci pouvait être reconsidérée en application de l'article
53.
alinéa 2 LPGA.
Vu ce qui précède, il convient
d'examiner si la caisse a considéré à juste titre que le recourant n'avait pas
été partie à un rapport de travail durant la totalité du mois de juillet 2004
et qu'il ne remplissait par conséquent pas les conditions relatives à la
période de cotisation.
3.
a) Selon l'article 8 alinéa 1 let. e
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (articles 13 et 14 LACI). Ces conditions sont
satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet
(article 9 alinéa 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation (article 13 alinéa 1 LACI). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en
principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la
période minimale de cotisations, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé
étant seulement un indice important de la preuve de l'exercice effectif d'une
activité salariée (ATF C 92/06 du 11 avril 2007).
Aux termes de l'art. 11 de
l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), compte comme mois de cotisation chaque
mois civil entier (Kalendermonat) durant lequel l’assuré est tenu de cotiser
dans le cadre d’un rapport de travail. L’art. 11 al. 2 OACI prévoit quant à lui
que les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées, 30 jours étant réputés constituer un mois de cotisation. Selon la doctrine
et la jurisprudence (cf. Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Bern 1998, ad art 13 LACI, n. 9 ss; ATF 122 V 256; Tribunal administratif PS.2001.0109
du 7 octobre 2004, PS.2001.0089 du 29 mars 2004, et la jurisprudence citée),
lorsqu'une occupation soumise à cotisation ne commence pas au début d'un mois
civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois, les jours de travail doivent
être convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils: 5 jours
de travail = 1,4). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) précise dans sa
circulaire relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC, janvier 2007,
chiffre B 149ss) que chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie
à un rapport de travail compte comme un mois de cotisation. La manière dont il
a été occupé, régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à
temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail n'importe pas. En
d'autres termes, il suffit que l'assuré ait exercé un travail au cours d'un
mois pour que celui-ci soit pris entièrement en considération. Encore faut-il
qu'il s'agisse d'un seul rapport de travail avec un employeur et de durée
continue (Tribunal administratif, PS.2001.0089 du 29 mars 2004). Ainsi, dans l'arrêt
PS.2001.0089 précité, le Tribunal de céans a considéré qu'était déterminante
pour le calcul de la période de cotisation la date d'engagement mentionnée sur
le certificat de travail et l'attestation de l'employeur; constatant que
l'employeur avait indiqué que l'assuré était à son service à partir du 1er
avril, il a considéré que le mois devait compter comme un mois entier de
cotisation, même si les services de l'assuré n'avaient été effectivement requis
qu'à partir du 21 avril.
b) En l'occurrence, la question
décisive est celle de savoir si le recourant a exercé une activité lucrative
soumise à cotisation durant la totalité du mois de juillet 2004, comme le
prétend le recourant, ou seulement à partir du 5 juillet 2004, comme le retient
la caisse. Contrairement à ce que prétend la caisse, le seul fait que le
recourant aurait déclaré avoir commencé à travailler de manière effective le 5
juillet 2004 ne permet pas de conclure qu'il n'aurait pas exercé d'activité
soumise à cotisation pour la totalité du mois de juillet. En effet, ainsi qu'on
l'a vu ci-dessus, chaque mois civil entier durant lequel un assuré est partie à
un rapport de travail compte comme un mois de cotisation et la manière dont il
est occupé durant ce mois n'importe pas. En d'autres termes, il importe peu de
savoir si le recourant a commencé à travailler le premier jour du mois ou à une
date ultérieure. Seule apparaît déterminante la date à partir de laquelle
l'employeur considérait que le recourant était à son service et, partant, avait
droit au versement d'un salaire. Or, en l'espèce, il résulte des pièces
produites par le recourant que ce dernier avait bien été engagé à partir du 1er
juillet 2004 (cf. certificat de travail du 5 août 2005 et attestation de
l'employeur du 30 juin 2005).
c) On relèvera encore que le constat
selon lequel le recourant a été partie à un rapport de travail durant la
totalité du mois de juillet 2004 ne saurait être remis en cause par le fait
qu'il a perçu durant ce mois un salaire de 4'217.10, inférieur au salaire
mensuel brut de 4'842 francs perçu d'août à décembre 2004. Invité à préciser de
quelle manière avait été calculé le salaire de juillet 2004, le recourant a exposé,
pièces à l'appui, qu'il avait été en incapacité de travailler du 21 au 31
juillet 2005 et a fourni le détail des heures et des jours de travail pris en
compte pour le calcul de son salaire en juillet 2004. Il en résulte qu'il a été
payé à raison de 8.5 heures de travail par jour du 1er au 13 juillet 2004,
qu'il s'est rendu chez son médecin le 14 juillet et a ensuite rattrapé les
heures manquées à la suite de son rendez-vous les 15, 16 et 17 juillet 2004,
qu'il a subi deux jours de délai d'attente les 19 et 20 juillet 2004 et qu'il a
ensuite perçu le 80 % de son salaire du 21 au 30 juillet 2004, le 31 juillet
étant un samedi (cf. courrier du 20 août 2007). Compte tenu de ces
explications, le tribunal considère que le recourant a démontré à satisfaction
de droit qu'il avait perçu un salaire pour le mois de juillet 2004 dans son
entier, ceci confirmant qu'il était au service de Y.________ et Fils dès le 1er
juillet 2004. Partant, le mois de juillet 2004 doit compter comme un mois de
cotisation, et le recourant peut en conséquence prétendre à un période de
cotisation de 12 mois du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005,
respectant ainsi les conditions relatives à la période de cotisation.
4.
Il découle des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le
dossier étant retourné à la caisse pour qu'elle examine si les autres
conditions posées par l'art. 8 al. 1 LACI sont remplies. Le recourant qui
obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire a droit à l'allocation de
dépens (art. 61 let. g LPGA). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de
chômage du 27 avril 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
X.________ a droit à des dépens à
hauteur de 800 (huit cents) francs à charge de la Caisse cantonale de chômage.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.