PS.2007.0106
TA - PS.2007.0106 - 2007-11-06 - X. /Service de l'emploi, Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
6 novembre 2007Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne
APTITUDE AU PLACEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LACI-8-1-f
LSEE-3-3
Résumé contenant:
Pour l'étranger résidant en Suisse, le droit de travailler - condition de l'aptitude au placemenent (LACI-8) - est subordonné à une autorisation de séjour l'habilitant à exercer une activité lucrative. Son permis B ayant été définitivement révoqué, le recourant s'est vu nier l'aptitude au placement. Recours rejeté.
eé
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 novembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Céline Mocellin et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée
par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage Jeuncomm,
2.
Office régional de placement de
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________c/ décision de la Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 11 mai 2007 (inaptitude au placement pour
défaut d'autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________(ci-après: l’assuré ou le recourant) est né le
10 août 1974 à l’Ile Maurice, pays dont il est ressortissant. Marié à une
Suissesse, il a obtenu le 7 août 2004 une autorisation de séjour de type B, valable
jusqu’au 7 septembre 2005. Celle-ci a été révoquée par le Service de la
population (ci-après: le SPOP) en date du 24 juin 2005.
B.
X.________ a travaillé du 18 octobre 2004 au 15 avril 2005
en qualité de monteur-électricien auprès des Services industriels de la Ville
de Lausanne. Le 18 avril 2005, il s’est annoncé comme demandeur d’emploi à
l’office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP).
Du 21 décembre 2005 au 31 juillet 2006, il a
travaillé comme auxiliaire au service de la société Y.________ SA. Le 9
novembre 2006, il s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP.
Constatant que l’autorisation de séjour de l’assuré
était échue, l’ORP a écrit le 24 novembre 2006 à l’Office cantonal de la
main-d’œuvre et du placement, devenu entre-temps le Contrôle du marché du
travail et Protection des travailleurs (ci-après: le CMTPT), et au SPOP, afin
de se renseigner sur l’aptitude de l’assuré à exercer une activité salariée. La
Caisse de chômage a adressé la même requête au CMTPT le 23 janvier 2007.
C.
Par lettre du 6 février 2007 à la Caisse de chômage
(transmis le 29 mars 2007 à l’ORP), le CMTPT a indiqué que l’assuré n’était pas
apte à exercer une activité salariée au motif qu’il était dépourvu d’une
autorisation de séjour.
Le 21 mars 2007, le SPOP a informé l’ORP que
l’assuré n’était plus autorisé à séjourner en Suisse depuis le 26 août 2006,
par décision du 24 juin 2005, confirmée par le Tribunal administratif le 12 mai
2006 (PE.2005.0392). Il ressort au demeurant, d’une procédure parallèle, que le
Tribunal fédéral a confirmé à son tour l’arrêt rendu par le Tribunal
administratif (arrêt du 26 juin 2006 2A.357/2006).
D.
Par décision du 30 mars 2007, l’ORP a déclaré l’assuré
inapte au placement depuis le 9 novembre 2006, au motif qu’il n’était pas
autorisé à exercer une activité lucrative.
Le 11 avril 2007, l’assuré s’est opposé à cette
décision auprès du Service de l’emploi (ci-après: SE). Il a implicitement
conclu à la réforme de la décision, en ce sens que son aptitude au placement
soit admise.
Par décision rendue le 11 mai 2007, le SE a rejeté
l’opposition et confirmé la décision de l’ORP.
E.
X.________ a déposé un recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif en date du 24 mai 2007. Il reprend en
substance les explications et les conclusions présentées à l’appui de son
opposition.
Invité à se déterminer, le SE a conclu le 16 juillet
2007 au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, estimant
que, dans la mesure où le recourant ne bénéficiait pas d’une autorisation de
séjour, son aptitude au placement était exclue.
La Caisse de chômage a déposé son dossier le 9
juillet 2007, s’en remettant à justice. L’ORP a fait de même le 10 juillet
2007, en préavisant au maintien de la décision querellée.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance chômage – LACI; RS 837.0). Est apte au placement
le chômeur disposé à accepter un travail convenable et à participer à des
mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al.
1.
LACI). Outre sa capacité au travail, l’assuré doit ainsi être en droit de
travailler, c’est-à-dire ne pas être empêché pour des motifs d’ordre juridique,
ce qui implique en particulier une autorisation de séjour et de travail pour
les assurés de nationalité étrangère.
Selon l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.2), les
étrangers résidant en Suisse ne sont en droit d’y exercer une activité lucrative
que dans la mesure où leur autorisation de séjour le leur permet.
Au demeurant, selon les directives du Secrétariat de
l’économie (Seco, circulaire relative à l’indemnité chômage IC, état janvier
2007), le droit de travailler en tant qu’élément de l’aptitude au placement est
subordonné, pour les assurés de nationalité étrangère, à la possession d’une
autorisation de séjour de police des étrangers les habilitant à exercer une
activité lucrative ou au renouvellement présumé d’une telle autorisation (IC B 230).
2.
En l’occurrence, tant le SPOP que le CMTPT ont informé
l’ORP, respectivement les 21 et 29 mars 2007, que le recourant n’était autorisé
ni à séjourner en Suisse, ni a fortiori à prendre un nouvel emploi
depuis le 26 août 2006 à la suite de la révocation de son autorisation de
séjour intervenue le 24 juin 2005.
Il résulte en outre des pièces au dossier que le
recourant a admis être dans l’impossibilité de trouver un emploi, au motif qu’il
n’était pas autorisé à travailler (courriers de l’assuré des 15 et 18 mars
2007). Dès lors, force est d’admettre qu’en l’absence d’une autorisation de
travailler délivrée par l’autorité compétente, c’est à juste titre que l’ORP a
nié l’aptitude au placement du recourant dès le 9 novembre 2006, date de sa réinscription
comme demandeur d’emploi.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 60 al. 1er let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LGPA; RS 830.1), ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 11 mai 2007 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.