PS.2007.0109
CDAP - PS.2007.0109 - 2008-07-14 - A.X. /Caisse cantonale de chômage, ORP d'Aigle
14 juillet 2008Français8 min
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N° affaire:
PS.2007.0109
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.07.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Caisse cantonale de chômage, ORP d'Aigle
OPPOSITION TARDIVE
DÉLAI DE RECOURS
OPPOSITION{PROCÉDURE}
RESTITUTION DU DÉLAI
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE
IMPOSSIBILITÉ SUBJECTIVE
LJPA-32-2
LPGA-41
LPGA-52-1
Résumé contenant:
Refus de restituer le délai d'opposition à un assuré qui ne démontre pas qu'en période de convalescence, il était incapable de gérer ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs, M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
A.X________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne
Autorité concernée
ORP d'Aigle
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X________ c/ décision de la
Caisse cantonale de chômage du 22 mai 2007
(opposition tardive)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. A.X________, né en 1949, a
sollicité les indemnités de l¿assurance-chômage à partir du 1er
septembre 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de
l¿Office régional de placement d¿Aigle (ci-après : l¿ORP). L¿intéressé
ayant retrouvé un emploi de représentant à partir du 1er février
2006, son dossier ORP a été clôturé le 23 mars 2006.
B.
Le 19 mai 2006, M. A.X________ s¿est
réinscrit comme demandeur d¿emploi auprès de l¿ORP. Sur la formule "Demande
d¿indemnité de chômage" remplie le 30 mai 2006, il mentionne avoir
travaillé du 1er février au 15 mai 2006 à plein temps auprès de la
société Y.________. Il a également déclaré avoir résilié par oral le rapport de
travail au motif que le chiffre d¿affaires exigé était impossible à atteindre.
C.
Le 1er juin 2006, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), agence du Chablais, a
demandé à M. A.X________ plusieurs documents. Ceux-ci ont été en partie
transmis par la fille de l¿intéressé, B.X________ son père étant hospitalisé
depuis le 1er juin 2006. Le 22 juin 2006, elle a transmis à la caisse
un certificat médical de l¿Hôpital du Chablais qui mentionne que M. A.X________
était hospitalisé depuis le 13 juin 2006, pour une durée indéterminée, ainsi qu¿une
procuration signée par ce dernier en faveur de sa fille pour s¿occuper de ses
affaires administratives. Au dossier de la caisse figure également un
certificat médical établi le 19 août 2006 par le docteur Z.________, médecin
généraliste, certifiant que l¿état de santé de M. A.X________ s¿était
brusquement aggravé à la suite d¿un accident vasculaire cérébral et qu¿il était
dans l¿incapacité totale de travailler.
D.
Par décision du 25 août 2006, la caisse
a réclamé à M. A.X________ le montant de 4'612 francs 90, correspondant aux
indemnités qu¿elle lui avait versées de février à avril 2006 alors qu¿il avait
repris une activité professionnelle, ce dont elle n¿avait eu connaissance que
le 7 août 2006 lorsque la désinscription Plasta lui avait été transmise par le
conseiller ORP de l¿intéressé. Cette décision, envoyée par lettre recommandée,
a été retirée personnellement par l¿intéressé le 29 août 2006.
E.
Le 16 octobre 2006, M. A.X________ a
fait opposition à cette décision, expliquant qu¿il n¿avait perçu qu¿un salaire
de 1'500 fr. pour les trois mois en question, qu¿il avait été victime d¿un
accident cérébral et avait passé quatre mois à l¿hôpital et qu¿il ne disposait
actuellement que d¿une somme mensuelle de 2'457 fr. pour vivre. Il indiquait
être prêt à restituer une partie de la somme réclamée.
Par décision sur opposition du 22 mai
2007, la caisse, Division technique et juridique, a déclaré l¿opposition de M. A.X________
tardive, et, partant, irrecevable.
F.
Le 4 juin 2007, M. A.X________ a
recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il
fait valoir qu¿il a été victime au mois de juin 2006 d¿un accident vasculaire
cérébral ayant entraîné une hospitalisation de trois mois suivie d¿une
convalescence qui l¿ont empêché de faire recours dans les délais.
La caisse a conclu au rejet du recours
le 12 juin 2007.
L¿Office régional de placement a
produit son dossier, sans formuler d¿observations.
G.
Conformément à l'art. 83 de la loi du
5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
les recours en matière d'assurance-chômage sont de la compétence du Tribunal
des assurances (LEmp; RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du
12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date
sont traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant
celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LJPA; RSV 173.36]).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours
prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L¿art. 52 de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ;
RS 830.1) dispose que les décisions peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d¿opposition auprès de l¿assureur qui les a rendues, à
l¿exception des décisions d¿ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne
peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
En l¿espèce, l¿opposition du recourant
du 16 octobre 2006 est manifestement tardive, puisque déposée quarante-huit
jours après la notification de la décision incriminée. Le litige porte donc sur
le point de savoir si ce délai peut être restitué.
3.
a) L'art. 41 LPGA réglemente la
restitution de délai de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est
restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution
est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de
la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion
d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l'art. 32
al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA; RSV 173.36), prévoyant que le délai de recours ne peut
pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été
sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine
admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non
fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir
lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes
de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de
défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux service d'un
tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 2P.307/2000 du 6 février 2001 et
les références citées).
b) En l¿occurrence, le recourant a
signé une procuration en faveur de sa fille pour la gestion de ses affaires
administratives le 19 juin 2006. La décision litigieuse n¿a certes pas été notifiée
à celle-ci, mais elle a été retirée à la poste par le recourant lui-même en
date du 29 août 2006. Quand bien même il s¿agissait alors d¿une période de
convalescence, le recourant n¿apporte aucune pièce probante permettant de
penser qu¿il n¿était pas en état de faire opposition à cette décision dans les
temps. A cet égard, le certificat médical du docteur Bourquin du 19 août 2006
mentionne uniquement l¿incapacité totale de travailler du recourant. Il n¿est
ainsi pas suffisant pour en conclure une inaptitude à gérer ses affaires ou
même à confier celles-ci à autrui. Les conditions permettant une restitution du
délai de recours ne sont ainsi pas réalisées.
c) Le recours doit en conséquence être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de
chômage du 22 mai 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
dl/Lausanne, le 14 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.