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Décision

PS.2007.0109

CDAP - PS.2007.0109 - 2008-07-14 - A.X. /Caisse cantonale de chômage, ORP d'Aigle

14 juillet 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. A.X________, né en 1949, a

sollicité les indemnités de l¿assurance-chômage à partir du 1er

septembre 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de

l¿Office régional de placement d¿Aigle (ci-après : l¿ORP). L¿intéressé

ayant retrouvé un emploi de représentant à partir du 1er février

2006, son dossier ORP a été clôturé le 23 mars 2006.

B.

Le 19 mai 2006, M. A.X________ s¿est

réinscrit comme demandeur d¿emploi auprès de l¿ORP. Sur la formule "Demande

d¿indemnité de chômage" remplie le 30 mai 2006, il mentionne avoir

travaillé du 1er février au 15 mai 2006 à plein temps auprès de la

société Y.________. Il a également déclaré avoir résilié par oral le rapport de

travail au motif que le chiffre d¿affaires exigé était impossible à atteindre.

C.

Le 1er juin 2006, la

Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), agence du Chablais, a

demandé à M. A.X________ plusieurs documents. Ceux-ci ont été en partie

transmis par la fille de l¿intéressé, B.X________ son père étant hospitalisé

depuis le 1er juin 2006. Le 22 juin 2006, elle a transmis à la caisse

un certificat médical de l¿Hôpital du Chablais qui mentionne que M. A.X________

était hospitalisé depuis le 13 juin 2006, pour une durée indéterminée, ainsi qu¿une

procuration signée par ce dernier en faveur de sa fille pour s¿occuper de ses

affaires administratives. Au dossier de la caisse figure également un

certificat médical établi le 19 août 2006 par le docteur Z.________, médecin

généraliste, certifiant que l¿état de santé de M. A.X________ s¿était

brusquement aggravé à la suite d¿un accident vasculaire cérébral et qu¿il était

dans l¿incapacité totale de travailler.

D.

Par décision du 25 août 2006, la caisse

a réclamé à M. A.X________ le montant de 4'612 francs 90, correspondant aux

indemnités qu¿elle lui avait versées de février à avril 2006 alors qu¿il avait

repris une activité professionnelle, ce dont elle n¿avait eu connaissance que

le 7 août 2006 lorsque la désinscription Plasta lui avait été transmise par le

conseiller ORP de l¿intéressé. Cette décision, envoyée par lettre recommandée,

a été retirée personnellement par l¿intéressé le 29 août 2006.

E.

Le 16 octobre 2006, M. A.X________ a

fait opposition à cette décision, expliquant qu¿il n¿avait perçu qu¿un salaire

de 1'500 fr. pour les trois mois en question, qu¿il avait été victime d¿un

accident cérébral et avait passé quatre mois à l¿hôpital et qu¿il ne disposait

actuellement que d¿une somme mensuelle de 2'457 fr. pour vivre. Il indiquait

être prêt à restituer une partie de la somme réclamée.

Par décision sur opposition du 22 mai

2007, la caisse, Division technique et juridique, a déclaré l¿opposition de M. A.X________

tardive, et, partant, irrecevable.

F.

Le 4 juin 2007, M. A.X________ a

recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il

fait valoir qu¿il a été victime au mois de juin 2006 d¿un accident vasculaire

cérébral ayant entraîné une hospitalisation de trois mois suivie d¿une

convalescence qui l¿ont empêché de faire recours dans les délais.

La caisse a conclu au rejet du recours

le 12 juin 2007.

L¿Office régional de placement a

produit son dossier, sans formuler d¿observations.

G.

Conformément à l'art. 83 de la loi du

5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

les recours en matière d'assurance-chômage sont de la compétence du Tribunal

des assurances (LEmp; RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du

12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date

sont traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant

celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

[LJPA; RSV 173.36]).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours

prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L¿art. 52 de la loi fédérale sur la

partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ;

RS 830.1) dispose que les décisions peuvent être attaquées dans les trente

jours par voie d¿opposition auprès de l¿assureur qui les a rendues, à

l¿exception des décisions d¿ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne

peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

En l¿espèce, l¿opposition du recourant

du 16 octobre 2006 est manifestement tardive, puisque déposée quarante-huit

jours après la notification de la décision incriminée. Le litige porte donc sur

le point de savoir si ce délai peut être restitué.

3.

a) L'art. 41 LPGA réglemente la

restitution de délai de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire

a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est

restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution

est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de

la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion

d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l'art. 32

al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA; RSV 173.36), prévoyant que le délai de recours ne peut

pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été

sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine

admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non

fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir

lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes

de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de

défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux service d'un

tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 2P.307/2000 du 6 février 2001 et

les références citées).

b) En l¿occurrence, le recourant a

signé une procuration en faveur de sa fille pour la gestion de ses affaires

administratives le 19 juin 2006. La décision litigieuse n¿a certes pas été notifiée

à celle-ci, mais elle a été retirée à la poste par le recourant lui-même en

date du 29 août 2006. Quand bien même il s¿agissait alors d¿une période de

convalescence, le recourant n¿apporte aucune pièce probante permettant de

penser qu¿il n¿était pas en état de faire opposition à cette décision dans les

temps. A cet égard, le certificat médical du docteur Bourquin du 19 août 2006

mentionne uniquement l¿incapacité totale de travailler du recourant. Il n¿est

ainsi pas suffisant pour en conclure une inaptitude à gérer ses affaires ou

même à confier celles-ci à autrui. Les conditions permettant une restitution du

délai de recours ne sont ainsi pas réalisées.

c) Le recours doit en conséquence être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de

chômage du 22 mai 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

dl/Lausanne, le 14 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.