PS.2007.0112
CDAP - PS.2007.0112 - 2008-01-22 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
22 janvier 2008Français14 min
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N° affaire:
PS.2007.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-e
LACI-30-1-f
OACI-45-2
Résumé contenant:
Le fait de ne pas mentionner l'existence d'un emploi dans le formulaire IPA justifie de prononcer une suspension du droit à l'indemnité, quand bien même cet emploi a été annoncé à une assistante sociale. Suspension ramenée de 16 à 3 jours dès lors qu'il s'agit d'une faute légère.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Lausanne,
2.
Centre social régional de Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 22 mai 2007 (suspension du droit à l'indemnité durant 16 jours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 16 juin 1950, a sollicité des
indemnités chômage dès le 1er octobre 2006 auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après la Caisse), laquelle lui a ouvert un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans. L’intéressée percevait également des prestations
de l’aide sociale, qui complétaient celles versées par la Caisse, compte tenu
du fait que son gain assuré était d’uniquement Fr. 654.-.
X.________ travaille depuis le mois de juin 2005, à
raison d’environ 12 heures par mois en qualité d’intervenante au sein de
l’association Y.________ à Lausanne.
L’assurée n’a pas mentionné dans sa demande
d’indemnités chômage qu’elle travaillait auprès de l’association précitée. Sur
les formulaires Indications de la personne assurée (ci-après : IPA) des
mois d’octobre, novembre et décembre 2006, X.________ a répondu par la négative
à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs
employeurs ? » et par l’affirmative à la question « Etes-vous
encore au chômage ? ». Elle a cependant expliqué le 13 décembre 2006,
lors d’un entretien avec son conseiller ORP, qu’elle travaillait environ 12
heures par semaine auprès de l’association Y.________. Elle a précisé qu’elle
n’avait pas encore déclaré ses gains intermédiaires compte tenu du fait que la
personne qui devait remplir le formulaire de gain intermédiaire n’était pour
l’instant pas atteignable.
Interpellée par la Caisse, l’assurée a fait parvenir
le 16 février 2007 les attestations de gains intermédiaires des mois d’octobre,
novembre et décembre 2006. Il ressort de celles-ci que l’assurée a travaillé au
sein de l’association Y.________ pendant les mois susmentionnés.
Le 16 février 2007, la Caisse a demandé à l’assurée
de se prononcer sur le fait qu’elle n’avait pas déclaré ses gains
intermédiaires en octobre, novembre et décembre 2006, percevant ainsi indûment
des indemnités de chômage.
Par lettre du 22 février 2007, l’assurée a affirmé
qu’elle n’avait jamais voulu cacher des informations à la Caisse. Elle a
expliqué qu’elle avait informé l’assistante sociale du Centre Social Régional
de Lausanne (ci-après : CSR) en charge de son dossier qu’elle travaillait
au sein de l’association la Y.________. Le CSR déduisait dès lors les revenus
de cette activité du revenu d’insertion. Elle a précisé également que son
assistante sociale ne l’avait pas informée qu’elle devait déclarer les revenus
perçus auprès de ladite association. Elle a ainsi prétendu que son conseiller
ORP lui avait indiqué uniquement au mois de décembre 2006, lorsqu’elle lui
avait confié qu’elle travaillait au sein de la Y.________, qu’elle devait faire
remplir une attestation de gain intermédiaire et la faire parvenir à la Caisse.
Dans une première décision du 27 février 2007, la
Caisse a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une
durée de 31 jours dès le 16 février 2007, au motif qu’elle avait omis de
déclarer les revenus qu’elle avait perçus auprès de la Y.________ durant les
mois d’octobre, novembre et décembre 2006.
Dans une seconde décision datée du même jour, la
Caisse a réclamé à l’intéressée la somme de Fr. 1'175.60 correspondant au
montant qu’elle avait touché indûment compte tenu du fait qu’elle n’avait pas
déclaré les revenus perçus auprès de la Y.________.
Le 26 mars 2006, l’assurée a fait opposition aux
deux décisions de la caisse, concluant à leur annulation. Concernant la
première décision, elle a repris pour l’essentiel les arguments invoqués dans
sa lettre du 22 février 2007, précisant qu’elle considérait l’emploi qu’elle
exerçait auprès de l’association Y.________ comme une activité annexe et non
comme un véritable travail. Elle pensait ainsi ne pas devoir annoncer cette
activité auprès de la Caisse. Concernant la seconde, elle a demandé que la
demande de restitution des indemnités versées à tort soit adressée au CSR.
Le 3 avril 2007, le CSR a versé à la Caisse, suite à
la demande de l’assurée, la somme de Fr. 1'175.60, correspondant au montant
perçu indûment par cette dernière.
Par décision sur opposition du 22 mai 2007, la
Caisse a réformé la première décision du 27 février 2007 en ce sens que la
suspension a été réduite à 16 jours dès le 16 février 2007. Elle a en effet
précisé qu’il n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que
l’assurée avait tenté d’obtenir des prestations indues et que la prise en
compte du gain intermédiaire dans le calcul du gain assuré lui donnait droit à
des prestations supplémentaires. Elle a dès lors retenu une faute de gravité
moyenne.
Le 22 mai 2007, la Caisse a expliqué à l’assurée,
qu’après déduction des gains intermédiaires, les décomptes rectificatifs des
mois d’octobre, novembre, décembre 2006, janvier, février et mars 2007
faisaient apparaître un solde en sa faveur de Fr. 1'775.55. Elle a ainsi
précisé, qu’après remboursement de la somme de Fr. 1'175.60 au CSR, elle
verserait le solde à l’assurée.
B.
Le 4 juin 2007, l’assurée a recouru au tribunal de céans
contre la décision précitée. Elle a repris pour l’essentiel les arguments
qu’elle avait développés devant la Caisse, précisant qu’elle n’avait jamais eu
l’intention de s’octroyer des indemnités auxquelles elle n‘avait pas droit.
Le 18 juin 2007, l’ORP a transmis la copie du
dossier de l’assuré, mais n’a pas formulé d’observations. Dans sa réponse au
recours, la Caisse a le 3 juillet 2007 conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Le 5 juillet 2007, le CSR a expliqué qu’il
n’avait pas d’observations à formuler.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 30
al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI;
RS 837.0), l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a
enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements
spontanément ou sur demande. L’obligation de fournir des renseignements découle
notamment de l’art. 28 al. 2 LPGA, qui dispose que celui qui fait valoir son
droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre,
l’art. 31 al. 1er LPGA prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation
est versée est tenu de communiquer à l’assureur, ou selon les cas à l’organe
compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour
l’octroi d’une prestation. Ces deux dispositions, entrées en vigueur le 1er
janvier 2003, posent désormais de façon générale le principe de collaboration
et d’information en matière d’assurances sociales, et remplacent de ce fait
l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une obligation de renseigner
et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations de l’assurance-chômage
(cf. le rapport de la Commission du conseil national in FF, 1999, p. 4401).
Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence rendue sous l’empire
de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.
Le Tribunal fédéral
a jugé (v. notamment ATF du 10 octobre 2002 dans la cause C 236/01)
que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé lorsque
l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la
caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. Le devoir d'informer
l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit
aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui
ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du
caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles
de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets
aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (ATF dans la cause C 236/01
précitée; ATF 123 V 151, consid. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b). Le
droit à l'indemnité doit ainsi être suspendu lorsque l'assuré fournit des
indications fausses ou incomplètes sur le formulaire "indications de la
personne assurée", notamment en omettant de mentionner un gain. Dans un
arrêt récent, (ATF C 288/06 du 27 octobre 2006 publié in DTA 2007 p. 210) le
Tribunal fédéral a considéré qu'une sanction devait être prononcée dans cette
hypothèse même si l'assuré avait informé son conseiller ORP de son gain
intermédiaire. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard que, à la différence
d'autres branches d'assurances sociales, l'assurance-chômage prévoit une
réduction des prestations déjà en cas de négligence légère.
L’art. 30 al. 1 let. f
LACI prévoit pour sa part que l’assuré sera suspendu lorsqu’il a obtenu ou
tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Cette disposition vise tout
spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou
d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (v. ATF C.236/01
du 10 octobre 2002; DTA 1993, No 3, p. 21, déjà cité). Une suspension ne peut
par conséquent être prononcée en vertu de cette disposition que si l'assuré a
agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (v. ATF 125 V
193.
et réf.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Bern 1988, N. 35 ad 30 LACI).
b) La quotité de la sanction dépend de la
qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce;
elle est fixée par l’art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas disolvabilité (OACI; RS
837.
), soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère, seize à
trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente-et-un à soixante
jours en cas de faute grave. Comme dans le droit pénal, entrent en
considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence
requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire
acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de
prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment
les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ;
v. sur ce point, arrêt TA PS.2004.0253 p. 4 et référence). La
jurisprudence qualifie en règle générale de faute grave les faits visés à
l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, soit le fait d'avoir obtenu ou tenté
d'obtenir indûment l'indemnité de chômage, dans la mesure où le dol est exigé
(v. arrêt PS 1997.0214 du 16 février 1998).
3.
En
l'espèce, la recourante soutient qu'elle n'a pas commis de faute dès lors
qu'elle a annoncé à son assistante sociale du CSR les revenus obtenus grâce à
son activité auprès de l'association Y.________. Elle relève également que le
fait de ne pas avoir annoncé ses revenus à la Caisse l'a désavantagée
financièrement puisque leur prise en compte a modifié le gain assuré et lui a
finalement permis d'obtenir des prestations supplémentaires de l'assurance-chômage.
On
relèvera tout d'abord qu'il résulte implicitement de la décision attaquée que
la Caisse n'a pas fait application de l'art. 30 alinéa 1 let. f LACI. Celle-ci
a en effet admis qu'il n'était pas établi au degré de preuves requis que la
recourante avait tenté d'obtenir des prestations indues. Il reste par
conséquent à examiner si la recourante peut être sanctionnée sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
le relever, le fait de ne pas mentionner l'existence d'un emploi dans le
formulaire IPA constitue une négligence dès lors qu'il suffit à l'assuré de
répondre par "oui" ou par "non" au moyen d'une simple croix
à la question de savoir s'il a travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette
question ne présentant a priori aucune ambiguïté (arrêt TA PS 2004.0253 du 22
février 2005; PS 2003.0081 du 16 février 2006). La recourante a par conséquent
enfreint son obligation de fournir des renseignements spontanément en ne
remplissant pas correctement le formulaire IPA. Compte tenu de la jurisprudence
du Tribunal fédéral, on ne saurait conclure à l'absence de toute faute au motif
que la recourante avait informé l'assistante sociale qui la suivait au CSR des
revenus obtenus auprès de l'association Y.________ et qu'elle en a ensuite
informé son conseiller ORP au mois de décembre 2006. Sur le principe, la
suspension du droit à l'indemnité en application de l'art 30 al. 1 let. e LACI
doit par conséquent être confirmée.
S'agissant de la gravité de la faute, il y a en
revanche lieu de tenir compte du fait que la recourante a expliqué, sans être
contredite, qu'elle avait dès le départ informé son assistante sociale. On note
que cette dernière était apparemment l'interlocutrice principale de la
recourante et que celle-ci n'a apparemment pas bien compris le rôle respectif
du CSR et des organes de l'assurance-chômage. Comme les revenus obtenus auprès
de l'association Y.________ étaient déduits du revenu d'insertion, son revenu
global n'était au surplus pas modifié par les prestations plus ou moins élevées
de la Caisse. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu'il y a lieu de
retenir tout au plus une faute légère et qu'il convient de ramener la durée de
la suspension à trois jours indemnisables.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent
à l'admission partielle du recours. La décision entreprise sera réformée en ce
sens que la mesure de suspension prononcée à l'encontre de la recourante sera
ramenée à trois jours indemnisables. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale
de chômage le 22 mai 2007 est réformée en ce sens que la suspension infligée à X.________
et réduite de seize jours à trois jours indemnisables, dite décision est au
surplus confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.