PS.2007.0118
CDAP - PS.2007.0118 - 2008-02-04 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
4 février 2008Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-17-1
OACI-26-1
OACI-26-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une suspension de 3 jours pour un assuré qui, alors qu'il était censé connaître les exigences en la matière, n'a effectué que 5 recherches d'emploi, regroupées dans les 5 derniers jours du mois, dont 4 par téléphone.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée
par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Payerne-Avenches, à
Payerne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 16 mai 2007 (suspension du droit à l'indemnité
pour recherches insuffisantes d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après une première période de chômage, X.________ a
travaillé en qualité de spécialiste en assurances sociales auprès de
l'entreprise Y.________ à Berne du 1er septembre 2004 au 31 août
2006, date à laquelle son contrat de travail a été résilié par son employeur.
B.
X.________ s'est réinscrit à l'assurance chômage le 24
août 2006 en sollicitant le versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er
septembre 2006. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter de
cette date par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse). Il fait
contrôler son chômage depuis lors par l'Office régional de placement d'Avenches
(ci-après: l'ORP).
C.
Le 8 novembre 2006, l'ORP, constatant que X.________ n'avait
entrepris que cinq recherches d'emploi durant la période du mois d'octobre
2006, que celles-ci étaient de mauvaises qualité et qu'il n'en avait fait
aucune entre le 1er et le 26 octobre 2006, lui a demandé d'exposer
son point de vue par écrit jusqu'au 18 novembre 2006. X.________ s'est
déterminé le 12 novembre 2006.
D.
Par décision du 15 novembre 2006, l'ORP a infligé X.________
trois jours de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité à partir
du 1er novembre 2006, pour insuffisance de recherches d'emploi
durant la période du mois d'octobre 2006. En substance, l'ORP reproche à X.________
la mauvaise qualité de ses recherches et le fait qu'il n'en a entrepris aucune
entre le 1er et le 26 octobre 2006.
E.
L'opposition formée par X.________ contre cette décision a
été écartée par décision du Service de l'emploi du 16 mai 2007.
F.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) le 14 juin 2007. A l'appui de son recours il fait valoir en
substance qu'il est au chômage depuis plusieurs mois, et qu'à aucun moment ses
recherches n'ont été critiquées par son conseiller en placement. Il précise que
le mois d'octobre 2006 n'était pas un mois normal et que malgré une recherche
intensive dans différents secteurs il n'a trouvé pratiquement aucune offre
correspondant à son profil. Il ajoute que ses recherches du mois d'octobre 2006
étaient pratiquement un acte de désespoir et qu'il a toujours fait le maximum
pour faire des recherches de qualité ainsi que pour retrouver un emploi, en ne
perdant à aucun moment de vue l'importance d'une recherche de qualité. Il fait
enfin valoir la qualité des relations qu'il a nouées avec les employeurs
contactés durant le mois d'octobre 2006.
G.
Le Service de l'emploi a répondu le 9 juillet 2007 en
concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La Caisse et l'ORP ont transmis leur dossier au
tribunal sans se déterminer.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la
forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur une suspension du droit aux indemnités
journalières au motif que le recourant aurait effectué des recherches d'emploi insuffisantes
durant le mois d'octobre 2006. A cet égard, il lui est essentiellement reproché
de n'avoir effectué que cinq recherches d'emploi et de les avoir concentrées
entre le 27 et le 31 octobre 2006.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fourni. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à
l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail
(al. 2).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le
plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi
par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement
quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances
concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées
valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il
convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un
nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue
(ATF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 et références). La continuité des
démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger
d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et
judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours
dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emploi dans les journaux
et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général
relativement long (ATF C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2; Boris Rubin,
assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises cantonales,
procédure, 2ème édition, p. 392). Sur le plan quantitatif, on peut
attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais
qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF C 319/02 précité
consid. 4.2). Le chômeur ne saurait toutefois se contenter de consulter les
demandes de travail publiées dans la presse (Boris Rubin, op. cit. p. 391).
Selon la jurisprudence, l'autorité qui juge les
recherches d'emploi insuffisantes ou trop peu diversifiées doit attirer
l'attention de l'assuré à ce sujet avant de prendre des sanctions contre lui,
voire de remettre en cause son aptitude au placement (Tribunal administratif, PS.1993.0151
du 10 août 1995 et PS.1997.0028 du 23 juin 1997), à moins qu'un tel
avertissement ne s'avère inutile eu égard à la connaissance qu'à l'intéressé de
ses obligations (PS.1997.0050 du 16 mai 1997: chômeur de longue durée;
PS.1997.0152 du 20 juin 1997: assuré ayant déjà été au chômage). Il lui incombe
notamment de donner préalablement à l'intéressé des directives précises sur la
manière de conduire ses recherches d'emploi, puis, si nécessaire, de prendre à
son encontre une mesure de suspension de courte durée en le menaçant de
sanctions plus sévères (sur ce qui précède, voir PS.2006.0254 consid. 3b et
2a).
Ce n'est donc que lorsque les recherches
apparaissent insuffisante au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger
de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il se
justifie de sanctionner l'assuré par une mesure de suspension, proportionnelle
à la faute commise (PS.2004.0304 du 27 avril 2006 consid. 3b et référence). La
suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de
faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45
al. 2 OACI).
b) En l'occurrence, on constate que les démarches
entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois d'octobre
2006.
se situaient nettement en deçà du nombre requis par la pratique
administrative. En outre, cette insuffisance n'était pas compensée par la
qualité des offres d'emploi puisque, sur cinq offres, quatre avaient été
effectuées par téléphone. Enfin, on constate effectivement que les recherches
se sont concentrées sur cinq jours seulement (du 27 au 31 octobre 2006). L'assuré
ayant choisi d'effectuer durant la période litigieuse essentiellement des
démarches par téléphone qui, à la différence d'offres écrites, ne nécessitaient
aucune préparation particulière, on pouvait attendre de lui un effort plus
soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle (voir à cet égard ATF C 319/02
du 4 juin 2003 consid. 4.3).
En agissant ainsi, le recourant n'a manifestement
pas respecté ce qui est généralement exigé en matière de recherches d'emploi.
Ce dernier ne saurait invoquer l'insuffisance des offres correspondant à son
profil puisqu'il lui appartenait si nécessaire d'élargir le champ de ses
recherches. Il ne saurait également se retrancher derrière sa méconnaissance des
exigences en matière de recherches d'emploi ou le fait que des instructions
précises ne lui avaient pas encore été données par son conseiller puisqu'il
avait déjà connu une période de chômage et qu'il avait lui-même décidé de ne
pas participer à la séance d'information après sa réinscription en septembre
2006.
au motif qu'il était au clair sur ce qu'on attendait de lui, notamment en
ce qui concerne les recherches d'emploi (cf. procès-verbal d'entretien du 19
septembre 2006). Il résulte ainsi notamment des procès verbaux d'entretien
figurant au dossier que, en date du 21 janvier 2004, l'attention du recourant
avait été attirée sur le fait que les recherches par téléphone devaient
demeurer exceptionnelles.
c) Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à
l'autorité intimée d'avoir constaté l'existence d'une faute et prononcé une
sanction. On relèvera qu'en ne retenant qu'une faute légère et en fixant la
durée de la suspension à 3 jours, soit une durée proche du minimum prévu par
l'OACI, l'autorité a tenu compte de manière adéquate du fait que, s'agissant du
nouveau délai-cadre d'indemnisation ouvert le 1er septembre 2006,
des instructions précises s'agissant du nombre de recherches d'emploi n'avaient
pas encore été données au recourant. Selon le procès-verbal d'entretien du 22
novembre 2006, ce n'est en effet qu'à cette date que le conseiller a demandé au
recourant d'élargir le champ de ses recherches et a fixé à sept le nombre moyen
de recherches d'emploi mensuelles.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61
let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 16 mai 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 février 2008
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.