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Décision

PS.2007.0118

CDAP - PS.2007.0118 - 2008-02-04 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

4 février 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après une première période de chômage, X.________ a

travaillé en qualité de spécialiste en assurances sociales auprès de

l'entreprise Y.________ à Berne du 1er septembre 2004 au 31 août

2006, date à laquelle son contrat de travail a été résilié par son employeur.

B.

X.________ s'est réinscrit à l'assurance chômage le 24

août 2006 en sollicitant le versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er

septembre 2006. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter de

cette date par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse). Il fait

contrôler son chômage depuis lors par l'Office régional de placement d'Avenches

(ci-après: l'ORP).

C.

Le 8 novembre 2006, l'ORP, constatant que X.________ n'avait

entrepris que cinq recherches d'emploi durant la période du mois d'octobre

2006, que celles-ci étaient de mauvaises qualité et qu'il n'en avait fait

aucune entre le 1er et le 26 octobre 2006, lui a demandé d'exposer

son point de vue par écrit jusqu'au 18 novembre 2006. X.________ s'est

déterminé le 12 novembre 2006.

D.

Par décision du 15 novembre 2006, l'ORP a infligé X.________

trois jours de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité à partir

du 1er novembre 2006, pour insuffisance de recherches d'emploi

durant la période du mois d'octobre 2006. En substance, l'ORP reproche à X.________

la mauvaise qualité de ses recherches et le fait qu'il n'en a entrepris aucune

entre le 1er et le 26 octobre 2006.

E.

L'opposition formée par X.________ contre cette décision a

été écartée par décision du Service de l'emploi du 16 mai 2007.

F.

X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) le 14 juin 2007. A l'appui de son recours il fait valoir en

substance qu'il est au chômage depuis plusieurs mois, et qu'à aucun moment ses

recherches n'ont été critiquées par son conseiller en placement. Il précise que

le mois d'octobre 2006 n'était pas un mois normal et que malgré une recherche

intensive dans différents secteurs il n'a trouvé pratiquement aucune offre

correspondant à son profil. Il ajoute que ses recherches du mois d'octobre 2006

étaient pratiquement un acte de désespoir et qu'il a toujours fait le maximum

pour faire des recherches de qualité ainsi que pour retrouver un emploi, en ne

perdant à aucun moment de vue l'importance d'une recherche de qualité. Il fait

enfin valoir la qualité des relations qu'il a nouées avec les employeurs

contactés durant le mois d'octobre 2006.

G.

Le Service de l'emploi a répondu le 9 juillet 2007 en

concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La Caisse et l'ORP ont transmis leur dossier au

tribunal sans se déterminer.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la

forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur une suspension du droit aux indemnités

journalières au motif que le recourant aurait effectué des recherches d'emploi insuffisantes

durant le mois d'octobre 2006. A cet égard, il lui est essentiellement reproché

de n'avoir effectué que cinq recherches d'emploi et de les avoir concentrées

entre le 27 et le 31 octobre 2006.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fourni. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à

l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail

(al. 2).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le

plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi

par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement

quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances

concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées

valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il

convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un

nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue

(ATF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 et références). La continuité des

démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger

d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de

contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et

judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours

dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emploi dans les journaux

et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général

relativement long (ATF C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2; Boris Rubin,

assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises cantonales,

procédure, 2ème édition, p. 392). Sur le plan quantitatif, on peut

attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais

qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF C 319/02 précité

consid. 4.2). Le chômeur ne saurait toutefois se contenter de consulter les

demandes de travail publiées dans la presse (Boris Rubin, op. cit. p. 391).

Selon la jurisprudence, l'autorité qui juge les

recherches d'emploi insuffisantes ou trop peu diversifiées doit attirer

l'attention de l'assuré à ce sujet avant de prendre des sanctions contre lui,

voire de remettre en cause son aptitude au placement (Tribunal administratif, PS.1993.0151

du 10 août 1995 et PS.1997.0028 du 23 juin 1997), à moins qu'un tel

avertissement ne s'avère inutile eu égard à la connaissance qu'à l'intéressé de

ses obligations (PS.1997.0050 du 16 mai 1997: chômeur de longue durée;

PS.1997.0152 du 20 juin 1997: assuré ayant déjà été au chômage). Il lui incombe

notamment de donner préalablement à l'intéressé des directives précises sur la

manière de conduire ses recherches d'emploi, puis, si nécessaire, de prendre à

son encontre une mesure de suspension de courte durée en le menaçant de

sanctions plus sévères (sur ce qui précède, voir PS.2006.0254 consid. 3b et

2a).

Ce n'est donc que lorsque les recherches

apparaissent insuffisante au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger

de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il se

justifie de sanctionner l'assuré par une mesure de suspension, proportionnelle

à la faute commise (PS.2004.0304 du 27 avril 2006 consid. 3b et référence). La

suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de

faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45

al. 2 OACI).

b) En l'occurrence, on constate que les démarches

entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois d'octobre

2006.

se situaient nettement en deçà du nombre requis par la pratique

administrative. En outre, cette insuffisance n'était pas compensée par la

qualité des offres d'emploi puisque, sur cinq offres, quatre avaient été

effectuées par téléphone. Enfin, on constate effectivement que les recherches

se sont concentrées sur cinq jours seulement (du 27 au 31 octobre 2006). L'assuré

ayant choisi d'effectuer durant la période litigieuse essentiellement des

démarches par téléphone qui, à la différence d'offres écrites, ne nécessitaient

aucune préparation particulière, on pouvait attendre de lui un effort plus

soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle (voir à cet égard ATF C 319/02

du 4 juin 2003 consid. 4.3).

En agissant ainsi, le recourant n'a manifestement

pas respecté ce qui est généralement exigé en matière de recherches d'emploi.

Ce dernier ne saurait invoquer l'insuffisance des offres correspondant à son

profil puisqu'il lui appartenait si nécessaire d'élargir le champ de ses

recherches. Il ne saurait également se retrancher derrière sa méconnaissance des

exigences en matière de recherches d'emploi ou le fait que des instructions

précises ne lui avaient pas encore été données par son conseiller puisqu'il

avait déjà connu une période de chômage et qu'il avait lui-même décidé de ne

pas participer à la séance d'information après sa réinscription en septembre

2006.

au motif qu'il était au clair sur ce qu'on attendait de lui, notamment en

ce qui concerne les recherches d'emploi (cf. procès-verbal d'entretien du 19

septembre 2006). Il résulte ainsi notamment des procès verbaux d'entretien

figurant au dossier que, en date du 21 janvier 2004, l'attention du recourant

avait été attirée sur le fait que les recherches par téléphone devaient

demeurer exceptionnelles.

c) Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à

l'autorité intimée d'avoir constaté l'existence d'une faute et prononcé une

sanction. On relèvera qu'en ne retenant qu'une faute légère et en fixant la

durée de la suspension à 3 jours, soit une durée proche du minimum prévu par

l'OACI, l'autorité a tenu compte de manière adéquate du fait que, s'agissant du

nouveau délai-cadre d'indemnisation ouvert le 1er septembre 2006,

des instructions précises s'agissant du nombre de recherches d'emploi n'avaient

pas encore été données au recourant. Selon le procès-verbal d'entretien du 22

novembre 2006, ce n'est en effet qu'à cette date que le conseiller a demandé au

recourant d'élargir le champ de ses recherches et a fixé à sept le nombre moyen

de recherches d'emploi mensuelles.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61

let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 16 mai 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 février 2008

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.