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Décision

PS.2007.0119

TA - PS.2007.0119 - 2007-08-09 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle

9 août 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, éducateur spécialisé, a

travaillé pour l'institut Y.________, dont la direction a été reprise par la

fondation Z.________ en août 2005, de septembre 1999 au 31 mai 2006. Il a donné

sa démission pour cette date en raison des tensions et des divergences de vues

entre l'équipe éducative et la nouvelle direction. Il a revendiqué l'allocation

de chômage auprès de l'office régional de placement d'Aigle (ci-après l'ORP),

dès le 1er juin 2006, et la caisse cantonale de chômage (ci-après la

caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans dès cette date.

B.

X.________ a été engagé par contrat

de durée indéterminée par la Fondation A.________ à 1********, dès le 1er

août 2006. Il a donné sa démission par courrier du 5 novembre 2006 avec effet

au 31 décembre 2006, en invoquant le motif suivant:

"Le constat de perceptions éducatives

divergentes, ainsi que le refus de cautionner le malaise qui s'est installé au

sein de la direction de A.________ et que vous subissez au premier chef me

conduisent à cette résolution".

C.

Il s'est réinscrit comme demandeur

d'emploi le 1er janvier 2007 et a revendiqué le versement de

l'indemnité de chômage à partir de cette date.

D.

Invité par la caisse à se déterminer

quant aux circonstances qui avaient motivé sa démission, X.________ a répondu

le 26 janvier 2007 en indiquant ce qui suit:

"Je tiens tout d'abord à préciser que

suite au événements douloureux qui se sont produits lors de mon emploi

précédent (Fondation Z.________) plusieurs de mes collègues ont été atteints

dans leur santé.

Lorsque j'ai débuté mon activité

professionnelle auprès de la Fondation A.________, j'ai appris qu'une crise

importante régnait au sein de la direction. J'ai essayé de m'en distancer.

Toutefois, cette dernière a eu des conséquences particulièrement néfastes sur

la prise en charge éducative des résidents.

J'ai transmis mon inquiétude à mon responsable

et j'ai également demandé à pouvoir développer un espace relationnel sécurisant

avec les pensionnaires. En vain.

Un accident de travail dû en partie à la

négligence de collaborateurs s'est rajouté à cela (opération de la main).

Les faits susmentionnés ont été la cause d'un

épuisement. Mme Dr. B.________ et M. Dr. C.________ m'apportent

leur soutien et pourront aisément vous confirmer mes propos."

E.

Par décision du 1er

février 2007, la caisse a retenu que X.________ avait commis une faute grave en

résiliant son contrat de travail sans s'être assuré au préalable de trouver un

nouvel emploi et l'a suspendu dans son droit aux indemnités pour une durée de

31 jours indemnisables.

F.

Dans une décision sur opposition

rendue le 16 mai 2007, la caisse a confirmé la mesure de suspension dans son

principe et sa quotité.

G.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif par acte du 14 juin 2007, en

concluant à son annulation. Il fait notamment valoir qu'il a donné sa

démission suite à un "burn-out", qu'il a été éprouvé par les

événements douloureux ayant conduit à la démission près de vingt collaborateurs

lors de son précédent emploi à la Fondation Z.________, et que plusieurs de ses

anciens collègues ont été atteints dans leur santé. A l'appui de son recours, il

produit des copies des lettres de démissions de plusieurs de ses collègues de

la Fondation Z.________, ainsi qu'un certificat médical établi le 7 février

2007 par le Dr. C.________, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné certifie par la

présente que M. X.________ a dû interrompre son travail le 8 novembre 2006 pour

raisons de surcharge psychologique. M. X.________ était épuisé et montrait un

état de grande fatigue. Il a présenté une incapacité de travail complète

jusqu'au 31 décembre 2006. A partir du 1er janvier 2007, il est apte

à travailler à 100% sans aucune restriction, mais sa capacité de travail doit

être réévaluée périodiquement du fait de sa fragilité émotionnelle."

H.

La caisse a répondu le 25 juin 2007

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

I.

L'ORP a transmis son dossier le 4

juillet 2007 sans se déterminer.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1

let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 830.1), le droit de l'assuré à

l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par

sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI;

RS 830.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui

a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré

d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi.

bb) La notion de faute prend, en droit

de l’assurance chômage, une acceptation très particulière, spécifique à ce

domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que

l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée

dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais

réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances

et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré

doit cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à

convaincre l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbteitslosenversicherungsgesetzt, N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant

son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa

décision, le travailleur ne fait qu’user d’un droit qui lui appartient et ne

commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne

cause pas lui-même le dommage, mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il

s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du

risque assuré (DTA 1981 N° 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par

la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement

raisonnablement exigible de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars

2000.

; Gerhards, op. cit. N° 10 ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88

ss). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de

l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du

travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles

de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait

effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de

savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le

moins jusqu'à ce qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou

d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement

rigoureuse par la jurisprudence (TA, arrêt PS 2002.0107 du 18 décembre 2002;

Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss).

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le recourant a donné son congé le 5 novembre 2006 pour le 31

décembre 2006, sans s'être assuré au préalable de trouver un autre emploi. Il

convient par conséquent de retenir qu'il est sans travail par sa faute au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, à moins qu'il ne démontre qu'il ne pouvait être

exigé de lui qu'il conserve son emploi auprès de la Fondation A.________.

aa) Pour que l'on ne puisse pas exiger

de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi abandonné ne puisse

pas être réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13

ss ad art. 30 LACI). A contrario, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44

al. 1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable au sens de

l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas réputé

convenable tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation

personnelle ou à l'état de santé de l'assuré".

bb) Pour examiner la question de

savoir si l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il

y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure

administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties

d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les

preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi

elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (v

notamment ATF C 151/03 du 3 octobre 2003). L'assuré qui résilie son contrat

sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi est par conséquent

responsable de son chômage lorsqu'il n'établit pas clairement, au moyen d'un

certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de

travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Il incombe ainsi à

l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que son

travail n'était pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en

effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la

base de certificats médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitlosenversicherungsgesetz, nos 30 et 31 ad art. 16 LACI, p. 235).

cc) En l'espèce, on constate que le

recourant a résilié son contrat de travail le 5 novembre 2006 en indiquant comme

motif de sa démission des "perspectives éducatives divergentes ainsi que

le refus de cautionner le malaise qui s'est installé au sein de la

direction". Invité par la caisse à exposer plus en détails les

circonstances de sa démission, il a précisé par courrier du 26 janvier 2007

qu'il avait appris lors de son entrée en fonction qu'une crise importante

régnait au sein de la direction, que cela avait eu des conséquences néfastes

sur la prise en charge éducative des résidents et que ces faits, ajoutés à une

opération de la main subie en septembre 2006 à la suite d'un accident de

travail, avaient été la cause d'un épuisement qui l'avait conduit à

démissionner. Toutefois, le certificat médical établi le 7 février 2007 par le

Dr. Gérard C.________ se limite à indiquer en termes généraux que le recourant

souffrait d'une surcharge psychologique et d'un état de grande fatigue, sans

lier particulièrement cet état de santé à ses conditions de travail auprès de

son nouvel employeur. En réalité, si l'on se réfère aux différentes

explications fournies par le recourant pour justifier sa décision (cf.

notamment ses courriers des 26 janvier et 4 février 2007), il apparaît que

celui-ci, physiquement et moralement éprouvé par un conflit qui l'avait opposé,

avec plusieurs de ses anciens collègues, à son précédent employeur et conduit à

quitter cet emploi en juin 2006, n'avait plus les ressources nécessaires pour

affronter un conflit sur son nouveau lieu de travail. Toutefois, cela ne

signifie pas que, en soit, son nouvel emploi n'était pas convenable. Il n'est ainsi

pas démontré que l'état de santé du recourant l'empêchait de reprendre son activité

à la fondation A.________ après une période de repos et de prendre, si

nécessaire, le temps de s'assurer d'un nouvel emploi avant de résilier son

contrat de travail. Le certificat médical précité précise en effet qu'après une

période de repos, le recourant était à nouveau apte à travailler à 100% sans

restriction dès le 1er janvier 2007, en relevant seulement qu'étant

donné sa fragilité émotionnelle, une réévaluation périodique de son aptitude

devrait être faite. Rien n'empêchait en conséquence le recourant de reprendre

son travail le 1er janvier 2007.

dd) Quant au "malaise" et

aux divergences de vue entre la direction et le personnel éducatif auxquels se

réfère le recourant dans sa lettre de démission du 5 novembre 2006, il a déjà été

jugé à de nombreuses reprises que des tensions sur le lieu de travail ne

suffisaient pas à qualifier un emploi de non convenable au sens de l'art. 16

al. 2 LACI. Constante, la jurisprudence n'admet en effet que de façon

restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n°7 p.

89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 V 234). Ainsi,

un mauvais climat de travail, une situation de mobing ou des relations tendues

avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier

un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral considère en effet qu'il incombe

préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en

ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du

travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses

droits en justice (ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0255 du 7 mars 2006 et les

références). Le recourant ne prétend pas que tel serait le cas en l'espèce.

Aussi, sur ce point, le tribunal se rallie à l'opinion exprimée par l'autorité

intimée dans la décision attaquée, selon laquelle "même s'il avait des perceptions éducatives

différentes de celles de sa direction, le recourant avait - au sens de l'assurance-chômage

- l'obligation de trouver un nouvel emploi qui corresponde mieux à ses attentes

avant de donner sa démission. Or c'est exactement l'alternative inverse qu'il

s'est accordée en faisant ainsi intervenir délibérément l'assurance sociale

alors qu'il aurait pu l'éviter" (cf. décision attaquée p. 2-3).

Il découle de ce qui précède que, en

présentant sa démission de façon prématurée, le recourant a renoncé sans motif

à un travail convenable au sens de l'assurance-chômage. L'autorité intimée a par

conséquent retenu à juste titre que le recourant était sans travail par sa

propre faute au sens des art. 30 al.1 let. a LACI et 44 al.1 let. b OACI.

3.

La mesure de suspension étant

confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon

l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à

l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30

jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de

faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque

l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un

nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.

b) Dans le cas d'espèce, aucun motif particulier ne commande de s'écarter de la qualification de

faute grave dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant aurait pu

reprendre son travail après une période de repos et, si nécessaire, chercher un

nouvel emploi avant de donner sa démission. Ainsi, en fixant la durée de la

suspension à trente-et-un jours, soit le minimum prévu pour la faute grave, la

caisse a suffisamment tenu compte des circonstances particulières invoquées par

le recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt

sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de

chômage du 16 mai 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 9 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.