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Décision

PS.2007.0120

TA - PS.2007.0120 - 2007-11-19 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

19 novembre 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagée à partir du

24 août 2000 en qualité d'hôtesse de sécurité auxiliaire par la société Y.________

SA (ci-après Y.________) à Lausanne. Conclu pour une durée indéterminée, son

contrat de travail prévoyait une rémunération à l'heure et un taux d'occupation

variable.

B.

Par courrier du 20 février 2004, Y.________

a confirmé à X.________ son incorporation au Département Key Account à partir

du 1er mars 2004, en lui garantissant une occupation d'au minimum

100 heures par mois, réparties en moyenne sur onze mois, soit un total annuel

de 1100 heures. Depuis lors, elle a effectué ses missions au A.________ de 1********.

C.

Par courrier du 22 novembre 2006, X.________

a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2006. Elle expliquait, d'une

part, que la planification de son travail pour le mois de décembre 2006 ne

respectait pas l'horaire minimum qui lui avait été garanti en 2004 et, d'autre

part, qu'elle était confrontée à des situations difficiles et à des actes de

violence sur son lieu de travail.

D.

X.________ s'est annoncée auprès de

l'office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après l'ORP) le

19 décembre 2006 et a revendiqué l'indemnité de chômage auprès de la caisse

cantonale de chômage (ci-après la caisse) à partir du 1er janvier

2007. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a ét¿ouvert dès cette

date.

E.

Invitée par courrier du 3 janvier

2007 de la caisse à préciser les circonstances de sa démission, X.________ a

répondu le 20 janvier 2007, en indiquant qu'elle avait constaté que la sécurité

du centre d'accueil des migrants où elle travaillait à 1******** n'avait cessé

de se dégrader de manière dramatique, qu'elle avait été prise à partie par les

résidents à de nombreuses reprises et menacée de mort sans que personne

n'intervienne, et qu'elle craignait pour sa sécurité. A l'appui de ses

explications, elle relevait que cette situation était confirmée par le courrier

de son employeur du 4 décembre 2006, lequel acceptait sa démission en indiquant

qu'il étaient conscient que le travail effectué sur le site de 1********

comportait une part de risque qui pouvait être importante, qu'il comprenait ses

craintes et regrettait cette situation.

F.

Par décision du 23 janvier 2007, la

caisse a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de 31

jours indemnisables pour chômage fautif. X.________ s'est opposée à cette

décision en faisant valoir qu'elle avait vainement tenté de conserver son

emploi, et qu'elle avait dû se résoudre à donner son congé pour préserver sa

santé. A l'appui de son opposition, elle joignait un certificat médical établi

le 1er février 2007 par le Dr. Z.________. Dit certificat indiquait

que X.________ avait dû cesser son activité après plusieurs scènes de violence

et menaces de mort et qu'elle ne pouvait plus occuper un tel poste à risque à

l'avenir.

G.

La caisse a rejeté l'opposition et

confirmé la suspension dans son principe et sa quotité dans une décision sur

opposition du 16 mai 2007.

H.

Par acte du 12 juin 2007, X.________

a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à

son annulation. En substance, elle reprend les arguments déjà soulevés

précédemment, en faisant valoir que son emploi met son intégrité et sa santé en

danger, et qu'il ne peut plus être qualifié d'emploi convenable.

I.

La caisse a répondu le 4 juillet 2007

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

J.

L'ORP a transmis son dossier le 13

juillet 2007 en déclarant s'en remettre à justice.

K.

A la demande du juge instructeur, X.________

a complété son dossier les 7 et 14 août 2007 en transmettant copie de son

contrat de travail et du courrier de Y.________ lui garantissant un horaire

mensuel minimum, ainsi que de sa planification et de sa fiche de salaire du

mois de décembre 2005. Elle a précisé que, mis à part le mois de décembre, la

garantie de 100 heures par mois avait été respectée durant les autres mois de

l'année 2006 et que cette garantie avait été respecté les autres années en

décembre malgré les vacances. Elle a indiqué que pour décembre 2006, elle avait

demandé à trois reprises à son supérieur de respecter son horaire dès qu'elle

avait eu connaissance de la planification, sans succès. Elle a également joint

un nouveau certificat médial établi par le Dr. Z.________ le 13 juin 2007,

lequel reprenait la teneur du précédent certificat établi le 2 février 2007. Le

23 octobre 2007, la recourante a encore été interpellée sur la question de

savoir si, après avoir rencontré des problèmes sur son lieu de travail à 1********,

elle avait demandé à Y.________ de l'affecter à d'autres missions. La

recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.

a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est

suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS

837.

), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a

résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré

d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi.

Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou

civil, qu'on puisse imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est

réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs

objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu

des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4).

Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit

s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou

éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29)

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la recourante a donné son congé le 22 novembre 2006 pour le 31

décembre 2006, sans s'être assurée au préalable de trouver un autre emploi. Il

convient par conséquent de retenir qu'elle est sans travail par sa propre faute

au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins qu'elle ne démontre qu'il ne

pouvait être exigé d'elle qu'elle conserve son emploi auprès de l'entreprise Y.________.

3.

a) Pour que l'on ne puisse pas exiger

de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi abandonné ne puisse

pas être réputé convenable au sens de l'art. 16

LACI (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, no 13 ss ad

art. 30 LACI). A contrario, ne commet aucune faute au sens

de l'art. 44 al. 1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable

au sens de l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas

réputé convenable notamment tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à

la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré".

aa) La question de savoir si l'on ne

peut pas exiger de l'assuré de conserver son emploi doit être tranchée de façon

rigoureuse. Il a notamment été jugé que l'assuré qui résilie son contrat sans

s'être préalablement assuré d'un autre emploi est responsable de son chômage

lorsqu'il n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une

autre manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être

exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Pour examiner la question de savoir si

l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu

de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative,

principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la

mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par

la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de

devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (v. notamment arrêt

du TF non publié C 151/03 du 3 octobre 2003). Il incombe ainsi à l'assuré qui

s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est

pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas

par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de

certificats médicaux (G. Gerhards, op. cit., nos 30 et 31 ad art. 16 LACI, p.

235).

bb) En l'occurrence, la recourante a

produit des certificats médicaux attestant du fait qu'elle ne pouvait pas

continuer son travail auprès du centre A.________ de 1*******. Dès lors qu'il

est de notoriété publique que Y.________ est une société importante active dans

de nombreux domaines et sur de nombreux sites, on aurait cependant pu attendre

de la recourante qu'elle sollicite une nouvelle affectation, moins exposée que

celle de 1********. On relèvera ainsi qu'elle ne prétend pas ne plus être en

mesure d'exercer le métier d'agente de sécurité pour le compte de Y.________,

mais qu'elle craint pour sa sécurité compte tenu des violences et des menaces

auxquelles elle était confrontée sur le site de 1********. Sans chercher à minimiser

les difficultés de cette situation, le tribunal constate que dans un tel cas,

la recourante aurait du demander à son employeur de la transférer à un autre

endroit, avant de donner son congé. Or, bien qu'interpellée formellement sur ce

point, elle n'a pas démontré avoir entrepris des démarches dans ce sens.

b) La recourante fait également valoir

que son employeur n'a pas respecté l'horaire mensuel minimum qui lui était

garanti pour le mois de décembre 2006.

aa) Constante la jurisprudence n'admet

que de façon restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi

(DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124

V 234). Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe en

premier lieu à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant

recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail,

un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits

en justice (ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0255 du 7 mars 2006 et les

références). On ne peut toutefois exiger du travailleur qu'il conserve son

emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une

résiliation immédiate du rapport de travail (cf. circulaire IC 2007, D27, et la

jurisprudence citée).

bb) En l'occurrence, il résulte du

contrat de travail du 20 février 2004 figurant au dossier que la recourante

était engagée à un taux d'occupation variable et rémunérée à l'heure. Un

horaire minimum de 100 heures par mois, réparties en moyenne sur onze mois,

soit un total annuel de 1100 heures, lui était toutefois garanti par son

employeur (cf. courrier Y.________ du 20 février 2004 au dossier). Il est ainsi

établi que la recourante ne disposait pas d'un nombre d'heures suffisant en décembre

2006.

puisque selon la planification du 20 novembre 2006 figurant au dossier,

elle ne devait travailler que 55 heures. Toutefois, ces circonstances ne

constituent à l'évidence pas un juste motif de résiliation au sens de l'art.

337.

CO. Quand bien même la recourante affirme avoir à trois reprises demandé à

son supérieur de respecter l'horaire minimum en décembre, sa décision de donner

son congé deux jours seulement après avoir reçu la planification de décembre

apparaît pour le moins précipitée, d'autant que l'horaire avait toujours été

respecté auparavant. Au demeurant, rien ne permet de supposer que cette

réduction devait avoir un caractère durable et la recourante ne le prétend

d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, il apparaît qu'en donnant son congé de

manière prématurée, sans s'être assurée au préalable de trouver un autre

emploi, la recourante a pris le risque de faire intervenir l'assurance-chômage.

Dès lors qu'elle s'est retrouvée au chômage par sa propre faute, la recourante

s'exposait à une sanction au sens de l'art 30 al. 1 let. a LACI, et la décision

attaquée doit être confirmée sur ce point.

4.

La sanction étant justifiée dans son

principe, il reste à en examiner la durée.

a) La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, pour

motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute

grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de

trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Aux termes de l’art.

45.

al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable. En l'occurrence, on a vu ci-dessus

que la recourante n'a pas démontré avoir demandé à Y.________ de l'affecter à

une mission convenant à sa situation avant de résilier son contrat de travail alors

qu'une telle démarche pouvait être exigée de sa part compte tenu des

spécificités de son employeur. C'est par conséquent à juste titre que

l'autorité intimée a retenu l'existence d'une faute grave.

b) Dès lors qu'elle fixe la durée de

la suspension à trente et un jours indemnisables, soit au minimum prévu pour la

faute grave, la décision attaquée échappe à la critique et ne peut qu’être

confirmée.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Conformément à l'art. 61

let. a LPGA, la présente décision sera rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de

chômage du 16 mai 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 19 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.