PS.2007.0121
TA - PS.2007.0121 - 2007-09-24 - X. /UNIA Caisse de chômage
24 septembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 24.09.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /UNIA Caisse de chômage
RESTITUTION DU DÉLAI
DÉLAI DE RECOURS
OPPOSITION{PROCÉDURE}
LPGA-41
Résumé contenant:
Assuré qui, ayant fait opposition, reçoit par retour du courrier une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision initiale, avec l'indication que, s'il entend toujours faire opposition, il doit produire certaines pièces. Nouvelle opposition, déposée plus de deux mois plus tard, jugée tardive. Absence de motif de restitution de délai confirmée par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Laurent Merz et Mme
Sophie Rais Pugin, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********
Autorité intimée
UNIA Caisse de chômage, Office
de paiement Nyon
Autorité concernée
Office régional de placement de Nyon
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X.________ c/ décision de UNIA
Caisse de chômage du 30 mai 2007 refusant d'entrer en matière sur son
opposition à une décision du 24 janvier 2007 (refus
d'indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 15 avril 1966, a déposé une demande
d'indemnité de chômage auprès de la caisse UNIA (ci-après : la caisse) le 20
juillet 2006. Elle a retiré cette demande le 17 août, puis demandé à la caisse
le 21 septembre 2006 de "réactiver" son dossier. Elle s'est inscrite comme
demandeuse d’emploi auprès de l'Office régional de placement "ORP" de
Nyon le 10 octobre 2006.
B.
Par décision du 24 janvier 2007, la caisse lui a refusé le
droit aux indemnités de chômage à partir du 10 octobre 2006, au motif qu’elle
ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Cette
décision est motivée comme suit :
« Mme A.X.________ demande des indemnités de chômage dès
le 10.10.2006.
Durant le délai-cadre de cotisation, Mme A.X.________ ne peut
justifier de 12 mois de cotisation à l’assurance-chômage.
Dès le 10.1.2007, Mme A.X.________ a demandé des mesures
provisionnelles. Celles-ci n’équivalent pas à une séparation juridique
officielle selon téléphone à son avocat.
Bien que Mme A.X.________ fournisse à la Caisse un bail à
loyer attestant qu’elle sous-loue un studio à Genève, elle ne veut pas déplacer
ses papiers sur le canton de Genève, ce qui ne prouve pas qu’elle est séparée.
D’autre part, la Caisse est en possession d’un bail à loyer
pour un local commercial dès le 1.2.2007 au nom de M. et Mme B.X.________et A.X.________.
Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut entrer en matière
pour indemniser A.X.________ ni dès le 10.10.2006 ni dès le 10.1.2007 ».
A.X.________ a formé opposition contre cette
décision par lettre du 20 février 2007 dont on extrait ce qui suit :
« (…) Je n’habite plus à Genève où je ne logeais que
provisoirement mais à nouveau à Gland où je suis inscrit au contrôle des habitants..
Je suis séparée officiellement depuis janvier 2007. Vous
trouverez en annexe une copie du jugement de séparation.
Le fait d’avoir signé un bail commercial ne signifie pas que
je ne suis pas apte au placement. En effet, je cherche un travail comme salarié
et l’activité liée au bail commercial sera qu’accessoire. (…) »
C.
Par lettre du 23 février 2007, la caisse a informé
l’assurée que la décision du 24 janvier 2007 devait être annulée. Elle a précisé
ce qui suit :
« Concerne : décision de caisse du 24 janvier
2007 et votre opposition par courrier du 20 février 2007
Madame,
Par la présente, nous vous informons qu’à la suite d’une
erreur, nous sommes contraints d’avoir à vous notifier une nouvelle décision de
caisse.
Si vous entendez toujours faire opposition à cette nouvelle
décision, nous vous informons que vous devez nous fournir toutes pièces utiles
pouvant apporter la preuve de vos affirmations. »
Etaient jointes à ce courrier une décision
d’annulation de la décision du 24 janvier 2007 contenant la motivation suivante
:"Erreur dans la citation d'un article de la LACI" et
une nouvelle décision du 23 février 2007 dont la teneur est la suivante :
« L’assurée est inscrite au chômage depuis le 10
octobre 2006.
Durant le délai-cadre de cotisation, l’assurée ne peut pas
justifier d’activité soumise à cotisation durant au moins 12 mois.
Dès le 10 janvier 2007, l’assurée a comparu en audience de
mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal d’arrondissement
de la Côte. Selon Me Hervé Crausaz, avocat de l’assurée, il ne s’agit pas d’une
séparation juridique.
De plus, l’assurée a remis à la caisse, une copie de bail à
loyer pour la location d’un local commercial dès le 1er février aux
noms des deux époux, M. et Mme B.X.________et A.X.________.
Bien que l’assurée ait fourni à la caisse un bail à loyer
attestant qu’elle sous-loue un studio à Genève, elle n’a pas déposé ses papiers
dans ce dernier canton et, par conséquent, ne peut pas prouver qu’elle vit
séparée de son conjoint.
Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut pas entrer en
matière pour indemniser l’assurée, ni depuis le 10 octobre 2006, ni depuis le
10 janvier 2007.
(…)
La présente décision peut être attaquée par voie d’opposition,
dans un délai de 30 jours, à compter de sa notification »
Cette décision, envoyée par erreur à l'ancienne
adresse de l'assurée, lui a été réacheminée le 27 février 2007.
D.
Par lettre du 7 mai 2007, A.X.________ a prié la caisse
d’annuler sa décision du 27 février 2007 [recte: 23 février]. Elle s’est
exprimée en ces termes :
«Concerne : votre décision du 27.02.2007
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous prie d’annuler votre décision et de
me notifier une nouvelle décision.
En effet, votre décision se base sur des éléments erronés.
Vous affirmez que les mesures protectrices de l’union conjugale ne
s’apparentent pas à une séparation juridique. Renseignements pris auprès du
Tribunal d’arrondissement de Nyon, les mesures protectrices de l’union conjugale
relève bien d’une séparation juridique.
D’autre part, comme je l’ai déjà indiqué dans mon courrier du
20 février 2007, le fait d’avoir signé un bail commercial ne signifie pas que
je ne suis pas apte au placement. De plus j’utilise plus ce local et je cherche
à le remettre. Je le répète à nouveau, je suis apte au placement.
Pour finir, le locataire du studio que j’occupais à Genève a
repris son logement. Pour ne pas me retrouver à la rue, j’ai dû me résigner à
habiter à nouveau chez mon mari. En effet, sans revenu, ni indemnités de
chômage, je rencontre d’énormes difficultés à trouver un logement. Raison pour
laquelle, provisoirement, je vis sous le même toit que mon mari mais de manière
séparé. (…) »
Par décision sur opposition datée du 11 mai 2007, puis
redatée du 30 mai 2007, la caisse a refusé d’entrer en matière et déclaré
l’opposition irrecevable, celle-ci ayant été déposée au-delà du délai de trente
jours fixé par l’art. 52 LPGA.
E.
A.X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal
administratif par acte du 14 juin 2007. Elle conclut à l’annulation des
décisions de la caisse des 23 février et 30 mai 2007 et à ce que lui soient
accordées les prestations de chômage dès le 10 octobre 2006. Elle reprend les
motifs déjà allégués devant la procédure de première instance.
La caisse s’est déterminée le 27 juin 2007,
concluant implicitement au maintien de sa décision.
Sur requête du juge instructeur, la recourante a
motivé son recours par rapport à la décision du 30 mai 2007 en ces
termes :
« Le 20 février 2007 j’ai fait recours contre la
décision de Unia du 24 janvier 2007. Cette dernière a annulé sa décision du 24
janvier par une nouvelle décision le 23 février 2007.
UNIA ne m’a pas informée dans sa décision du 23.02.2007 ni
ultérieurement que mon recours du 20.02.2007 n’était plus valable.
Par conséquent, en toute bonne foi, je pensai que mon recours
du 20.02.2007 était toujours valable et également contre la décision du
23.02.2007. De plus ces deux courriers se sont croisés, créant ainsi en moi une
certaine confusion.
Pour finir, je tiens à souligner le fait que j’ai fait le
recours sans l’aide d’un avocat car ma situation financière ne me le permet
pas. La non assistance d’un avocat ne m’a pas aidé permis de saisir toute les
subtilités juridiques occasionné par l’annulation de UNIA de sa décision du 24
janvier 2007.
Je m’oppose à la décision de non entrée en matière de UNIA du
30 mai 2007 car j’estime que mon recours du 20 février 2007 est valable malgré
l’erreur commise par UNIA dans sa décision du 24.01.2007. En effet, le fond du
recours du 20.02.2007 ne diffère pas de celui du 14 juin 2007.
Ma lettre du 7 mai 2007 n’est pas à proprement parler un
recours mais une lettre d’explication et un rappel à UNIA par rapport à mon
recours du 20.02.2007 auquel UNIA n’a jamais répondu. (…) »
Considérants
1.
Quoi qu'en dise la recourante, sa lettre du 7 mai 2007 est
bien une opposition à la nouvelle décision rendue par la caisse le 27 février
2007.
Elle fait certes référence à la précédente opposition du 20 février 2007,
mais on n'y trouve aucune trace d'une demande tendant à ce que la caisse se
prononce sur cette première opposition, que la recourante aurait considérée
comme toujours en cours de traitement, ainsi qu'elle tente de l'expliquer dans
la présente procédure.
2.
L’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose
que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure.
En l’occurrence, l’opposition du 7 mai 2007 de la
recourante est manifestement tardive, puisque déposée plus de deux mois après
la décision incriminée.
3.
La recourante justifie toutefois le non respect de ce
délai en affirmant qu’elle pensait que son opposition du 20 février 2007 était
toujours valable, tant à l’encontre de la décision du 24 janvier 2007,
nonobstant son annulation qu'à l’encontre de celle du 27 février 2007. Il
convient donc d’examiner si les circonstances du cas justifient une restitution
de délai fondée sur la bonne foi de l’administré.
L'art. 41 de la loi fédérale du
6.
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (ci-après: LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
réglemente la restitution de délai de la manière suivante: si le requérant ou
son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif
dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la
restitution est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court
à compter de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la
notion d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à
l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas
être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans
sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à l'erreur. Une restitution de délai est ainsi admise non
seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de
protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par
exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente -
ou de l’absence de renseignement (TA, arrêt PS 2005.0087 du 25 juillet 2005). Par
exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d’un délai
de péremption lorsque l’administration a, par son seul comportement, fait
croire que le dépôt formel d’une demande n’était pas nécessaire (ATF 124 II 269
consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée).
En l’espèce, c’est à tort que la recourante prétend
que l’autorité intimée ne l’a pas informée du fait que son opposition du 20
février 2007 n’était plus valable. La caisse a au contraire précisément averti la
recourante des conséquences de l’annulation de la décision du 24 janvier 2007 :
sa lettre du 23 février 2007 indiquait expressément que si l’intéressée
désirait toujours faire opposition, elle devait fournir toutes pièces utiles à
la caisse. Cette lettre appelait de la part de la recourante une réaction à
bref délai. Il est inexact de prétendre, comme le fait la recourante, que sa lettre
d’opposition et la nouvelle décision annulant celle du 24 janvier se sont
croisées, créant une certaine confusion : la première, datée du 20 février
2007, est parvenue à la caisse le 22, la seconde est datée du 23, et la lettre
du même jour qui l'accompagnait fait référence à l'opposition. L'envoi
successif de ces différents courriers non seulement n’explique pas le silence
de la recourante, mais aurait dû au contraire l’inciter à fournir comme requis
les pièces utiles à l'appui de son opposition, à tout le moins s’assurer que cette
dernière demeurait valable. Le fait d’avoir agi sans avocat est au demeurant
sans pertinence dans la mesure où, d’une part, la recourante a été capable de
défendre ses intérêts par le dépôt d’une opposition le 20 février 2007 et,
d’autre part, son attention a été attirée sur le fait qu’elle devait maintenir
ou renouveler celle-ci. Sa lettre du 7 mai 2007 démontre d'ailleurs qu'elle en
était consciente; elle l'aurait sans cela formulée différemment et aurait fourni
les documents requis, au lieu de demander l'annulation de la décision du 27
février 2007. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de sa bonne
foi pour obtenir la restitution du délai d’opposition.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la caisse de chômage UNIA du 30 mai 2007
est confirmée.
III.
Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.