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Décision

PS.2007.0121

TA - PS.2007.0121 - 2007-09-24 - X. /UNIA Caisse de chômage

24 septembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 15 avril 1966, a déposé une demande

d'indemnité de chômage auprès de la caisse UNIA (ci-après : la caisse) le 20

juillet 2006. Elle a retiré cette demande le 17 août, puis demandé à la caisse

le 21 septembre 2006 de "réactiver" son dossier. Elle s'est inscrite comme

demandeuse d’emploi auprès de l'Office régional de placement "ORP" de

Nyon le 10 octobre 2006.

B.

Par décision du 24 janvier 2007, la caisse lui a refusé le

droit aux indemnités de chômage à partir du 10 octobre 2006, au motif qu’elle

ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Cette

décision est motivée comme suit :

« Mme A.X.________ demande des indemnités de chômage dès

le 10.10.2006.

Durant le délai-cadre de cotisation, Mme A.X.________ ne peut

justifier de 12 mois de cotisation à l’assurance-chômage.

Dès le 10.1.2007, Mme A.X.________ a demandé des mesures

provisionnelles. Celles-ci n’équivalent pas à une séparation juridique

officielle selon téléphone à son avocat.

Bien que Mme A.X.________ fournisse à la Caisse un bail à

loyer attestant qu’elle sous-loue un studio à Genève, elle ne veut pas déplacer

ses papiers sur le canton de Genève, ce qui ne prouve pas qu’elle est séparée.

D’autre part, la Caisse est en possession d’un bail à loyer

pour un local commercial dès le 1.2.2007 au nom de M. et Mme B.X.________et A.X.________.

Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut entrer en matière

pour indemniser A.X.________ ni dès le 10.10.2006 ni dès le 10.1.2007 ».

A.X.________ a formé opposition contre cette

décision par lettre du 20 février 2007 dont on extrait ce qui suit :

« (…) Je n’habite plus à Genève où je ne logeais que

provisoirement mais à nouveau à Gland où je suis inscrit au contrôle des habitants..

Je suis séparée officiellement depuis janvier 2007. Vous

trouverez en annexe une copie du jugement de séparation.

Le fait d’avoir signé un bail commercial ne signifie pas que

je ne suis pas apte au placement. En effet, je cherche un travail comme salarié

et l’activité liée au bail commercial sera qu’accessoire. (…) »

C.

Par lettre du 23 février 2007, la caisse a informé

l’assurée que la décision du 24 janvier 2007 devait être annulée. Elle a précisé

ce qui suit :

« Concerne : décision de caisse du 24 janvier

2007 et votre opposition par courrier du 20 février 2007

Madame,

Par la présente, nous vous informons qu’à la suite d’une

erreur, nous sommes contraints d’avoir à vous notifier une nouvelle décision de

caisse.

Si vous entendez toujours faire opposition à cette nouvelle

décision, nous vous informons que vous devez nous fournir toutes pièces utiles

pouvant apporter la preuve de vos affirmations. »

Etaient jointes à ce courrier une décision

d’annulation de la décision du 24 janvier 2007 contenant la motivation suivante

:"Erreur dans la citation d'un article de la LACI" et

une nouvelle décision du 23 février 2007 dont la teneur est la suivante :

« L’assurée est inscrite au chômage depuis le 10

octobre 2006.

Durant le délai-cadre de cotisation, l’assurée ne peut pas

justifier d’activité soumise à cotisation durant au moins 12 mois.

Dès le 10 janvier 2007, l’assurée a comparu en audience de

mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal d’arrondissement

de la Côte. Selon Me Hervé Crausaz, avocat de l’assurée, il ne s’agit pas d’une

séparation juridique.

De plus, l’assurée a remis à la caisse, une copie de bail à

loyer pour la location d’un local commercial dès le 1er février aux

noms des deux époux, M. et Mme B.X.________et A.X.________.

Bien que l’assurée ait fourni à la caisse un bail à loyer

attestant qu’elle sous-loue un studio à Genève, elle n’a pas déposé ses papiers

dans ce dernier canton et, par conséquent, ne peut pas prouver qu’elle vit

séparée de son conjoint.

Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut pas entrer en

matière pour indemniser l’assurée, ni depuis le 10 octobre 2006, ni depuis le

10 janvier 2007.

(…)

La présente décision peut être attaquée par voie d’opposition,

dans un délai de 30 jours, à compter de sa notification »

Cette décision, envoyée par erreur à l'ancienne

adresse de l'assurée, lui a été réacheminée le 27 février 2007.

D.

Par lettre du 7 mai 2007, A.X.________ a prié la caisse

d’annuler sa décision du 27 février 2007 [recte: 23 février]. Elle s’est

exprimée en ces termes :

«Concerne : votre décision du 27.02.2007

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous prie d’annuler votre décision et de

me notifier une nouvelle décision.

En effet, votre décision se base sur des éléments erronés.

Vous affirmez que les mesures protectrices de l’union conjugale ne

s’apparentent pas à une séparation juridique. Renseignements pris auprès du

Tribunal d’arrondissement de Nyon, les mesures protectrices de l’union conjugale

relève bien d’une séparation juridique.

D’autre part, comme je l’ai déjà indiqué dans mon courrier du

20 février 2007, le fait d’avoir signé un bail commercial ne signifie pas que

je ne suis pas apte au placement. De plus j’utilise plus ce local et je cherche

à le remettre. Je le répète à nouveau, je suis apte au placement.

Pour finir, le locataire du studio que j’occupais à Genève a

repris son logement. Pour ne pas me retrouver à la rue, j’ai dû me résigner à

habiter à nouveau chez mon mari. En effet, sans revenu, ni indemnités de

chômage, je rencontre d’énormes difficultés à trouver un logement. Raison pour

laquelle, provisoirement, je vis sous le même toit que mon mari mais de manière

séparé. (…) »

Par décision sur opposition datée du 11 mai 2007, puis

redatée du 30 mai 2007, la caisse a refusé d’entrer en matière et déclaré

l’opposition irrecevable, celle-ci ayant été déposée au-delà du délai de trente

jours fixé par l’art. 52 LPGA.

E.

A.X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal

administratif par acte du 14 juin 2007. Elle conclut à l’annulation des

décisions de la caisse des 23 février et 30 mai 2007 et à ce que lui soient

accordées les prestations de chômage dès le 10 octobre 2006. Elle reprend les

motifs déjà allégués devant la procédure de première instance.

La caisse s’est déterminée le 27 juin 2007,

concluant implicitement au maintien de sa décision.

Sur requête du juge instructeur, la recourante a

motivé son recours par rapport à la décision du 30 mai 2007 en ces

termes :

« Le 20 février 2007 j’ai fait recours contre la

décision de Unia du 24 janvier 2007. Cette dernière a annulé sa décision du 24

janvier par une nouvelle décision le 23 février 2007.

UNIA ne m’a pas informée dans sa décision du 23.02.2007 ni

ultérieurement que mon recours du 20.02.2007 n’était plus valable.

Par conséquent, en toute bonne foi, je pensai que mon recours

du 20.02.2007 était toujours valable et également contre la décision du

23.02.2007. De plus ces deux courriers se sont croisés, créant ainsi en moi une

certaine confusion.

Pour finir, je tiens à souligner le fait que j’ai fait le

recours sans l’aide d’un avocat car ma situation financière ne me le permet

pas. La non assistance d’un avocat ne m’a pas aidé permis de saisir toute les

subtilités juridiques occasionné par l’annulation de UNIA de sa décision du 24

janvier 2007.

Je m’oppose à la décision de non entrée en matière de UNIA du

30 mai 2007 car j’estime que mon recours du 20 février 2007 est valable malgré

l’erreur commise par UNIA dans sa décision du 24.01.2007. En effet, le fond du

recours du 20.02.2007 ne diffère pas de celui du 14 juin 2007.

Ma lettre du 7 mai 2007 n’est pas à proprement parler un

recours mais une lettre d’explication et un rappel à UNIA par rapport à mon

recours du 20.02.2007 auquel UNIA n’a jamais répondu. (…) »

Considérants

1.

Quoi qu'en dise la recourante, sa lettre du 7 mai 2007 est

bien une opposition à la nouvelle décision rendue par la caisse le 27 février

2007.

Elle fait certes référence à la précédente opposition du 20 février 2007,

mais on n'y trouve aucune trace d'une demande tendant à ce que la caisse se

prononce sur cette première opposition, que la recourante aurait considérée

comme toujours en cours de traitement, ainsi qu'elle tente de l'expliquer dans

la présente procédure.

2.

L’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du

droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose

que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie

d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des

décisions d’ordonnancement de la procédure.

En l’occurrence, l’opposition du 7 mai 2007 de la

recourante est manifestement tardive, puisque déposée plus de deux mois après

la décision incriminée.

3.

La recourante justifie toutefois le non respect de ce

délai en affirmant qu’elle pensait que son opposition du 20 février 2007 était

toujours valable, tant à l’encontre de la décision du 24 janvier 2007,

nonobstant son annulation qu'à l’encontre de celle du 27 février 2007. Il

convient donc d’examiner si les circonstances du cas justifient une restitution

de délai fondée sur la bonne foi de l’administré.

L'art. 41 de la loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (ci-après: LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003,

réglemente la restitution de délai de la manière suivante: si le requérant ou

son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif

dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la

restitution est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court

à compter de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la

notion d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à

l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas

être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans

sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à l'erreur. Une restitution de délai est ainsi admise non

seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de

protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par

exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente -

ou de l’absence de renseignement (TA, arrêt PS 2005.0087 du 25 juillet 2005). Par

exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d’un délai

de péremption lorsque l’administration a, par son seul comportement, fait

croire que le dépôt formel d’une demande n’était pas nécessaire (ATF 124 II 269

consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée).

En l’espèce, c’est à tort que la recourante prétend

que l’autorité intimée ne l’a pas informée du fait que son opposition du 20

février 2007 n’était plus valable. La caisse a au contraire précisément averti la

recourante des conséquences de l’annulation de la décision du 24 janvier 2007 :

sa lettre du 23 février 2007 indiquait expressément que si l’intéressée

désirait toujours faire opposition, elle devait fournir toutes pièces utiles à

la caisse. Cette lettre appelait de la part de la recourante une réaction à

bref délai. Il est inexact de prétendre, comme le fait la recourante, que sa lettre

d’opposition et la nouvelle décision annulant celle du 24 janvier se sont

croisées, créant une certaine confusion : la première, datée du 20 février

2007, est parvenue à la caisse le 22, la seconde est datée du 23, et la lettre

du même jour qui l'accompagnait fait référence à l'opposition. L'envoi

successif de ces différents courriers non seulement n’explique pas le silence

de la recourante, mais aurait dû au contraire l’inciter à fournir comme requis

les pièces utiles à l'appui de son opposition, à tout le moins s’assurer que cette

dernière demeurait valable. Le fait d’avoir agi sans avocat est au demeurant

sans pertinence dans la mesure où, d’une part, la recourante a été capable de

défendre ses intérêts par le dépôt d’une opposition le 20 février 2007 et,

d’autre part, son attention a été attirée sur le fait qu’elle devait maintenir

ou renouveler celle-ci. Sa lettre du 7 mai 2007 démontre d'ailleurs qu'elle en

était consciente; elle l'aurait sans cela formulée différemment et aurait fourni

les documents requis, au lieu de demander l'annulation de la décision du 27

février 2007. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de sa bonne

foi pour obtenir la restitution du délai d’opposition.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la caisse de chômage UNIA du 30 mai 2007

est confirmée.

III.

Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.