PS.2007.0122
TA - PS.2007.0122 - 2007-08-14 - X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
14 août 2007Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
INTÉRÊT ACTUEL
LJPA-37
Résumé contenant:
Irrecevabilité d'un recours tendant au constat d'un droit à une décision comportant l'indication de la voie et du délai de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
MM. François Gillard et Patrice Girardet, assesseurs; M. Jean-François
Neu, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par l’Association de défense des chômeuses et chômeurs - ADC, à Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours formé par X.________ contre la décision rendue le
16 mai 2007 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (refus d'octroi d'une remise; déni de justice).
Le tribunal,
- vu la décision rendue le 16 mai 2007 par le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) refusant d’accorder
à X.________ la remise de l’obligation de rembourser certaines avances perçues
à tort et rendant l’intéressée attentive à la voie de droit ouverte devant le
Tribunal administratif,
- vu le recours formé contre cette décision par
l’association de défense des chômeuses et chômeurs (ADC), agissant au nom de X.________,
- vu les conclusions prises par la recourante, ainsi
formulées : « Nous demandons qu’une décision de refus de la remise
concernant le dossier de Mme X.________soit produite par le BRAPA avec les
voies de recours puisque dans une situation similaire le BRAPA a produit une
décision avec les voies de recours et qu’aucun élément juridique ne permet de
penser qu’une telle décision ne devrait pas contenir des voies de recours »,
- vu les déterminations de la recourante du 29 juin 2007,
dont on extrait ce qui suit : « Nous tenons à préciser que le
recours porte bien sur la question du refus du BRAPA de prendre une décision
concernant un refus de demande de remise (déni de justice). Il s’agit donc bien
d’un recours portant sur le principe de donner une décision dans une telle
situation. Sur la question d’un recours concernant le refus de remise, nous
nous réservons de le faire à l’avenir dans le cas où le Tribunal administratif
admet qu’une décision doit être faite dans une telle situation »,
- vu la réponse au recours du 18 juillet 2007, dont il
ressort que l’autorité intimée confirme le refus d’octroyer une remise à la
recourante, soutenant pour le surplus qu’une décision relative à une demande de
remise n’a en principe pas à porter la mention des voies de droit dès lors
qu’elle relève, non pas d’une obligation de statuer, mais d’une simple faculté pour
l’autorité de renoncer à une créance,
Faits
- considérant que la recourante se borne à conclure au
constat que le refus d’octroi d’une remise doit toujours, et donc a fortiori
également dans son cas, faire l’objet d’une décision formelle mentionnant les
voies de droit,
- que la décision attaquée du 16 mai 2007 fait état de la
voie de recours, dont l’intéressée a du reste fait usage en saisissant le
tribunal,
- qu’ainsi, en tant qu’elle requiert une décision formelle
avec indication des voies de droit pour elle-même (recours pour déni de
justice), la recourante demande en réalité ce qu’elle a déjà obtenu de
l’autorité intimée,
- que, mal fondé sur ce point, le pourvoi doit être écarté,
- qu’au surplus, dans la mesure où il tend à obtenir une
décision de principe, le pourvoi est irrecevable, faute pour la recourante
d’avoir qualité pour agir,
- qu’en effet, selon l’art. 37 LJPA, cette qualité n’est
reconnue qu’aux personnes atteintes par la décision attaquée qui ont un intérêt
digne de protection qui soit actuel et concret à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée, ce qui n’est pas le cas de l’intéressée, qui a obtenu la décision
formelle qu’elle appelait de ses vœux,
- qu’en définitive, en tant qu’il est recevable, le recours
doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure
d’instruction (art. 35a LJPA)
- qu’il n’y a pas à percevoir d’émolument, ni à allouer de
dépens à la recourante déboutée (art. 55 LJPA)
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 mai 2007 par le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation dépens.
Lausanne, le 14 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.