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Décision

PS.2007.0122

TA - PS.2007.0122 - 2007-08-14 - X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

14 août 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

- considérant que la recourante se borne à conclure au

constat que le refus d’octroi d’une remise doit toujours, et donc a fortiori

également dans son cas, faire l’objet d’une décision formelle mentionnant les

voies de droit,

- que la décision attaquée du 16 mai 2007 fait état de la

voie de recours, dont l’intéressée a du reste fait usage en saisissant le

tribunal,

- qu’ainsi, en tant qu’elle requiert une décision formelle

avec indication des voies de droit pour elle-même (recours pour déni de

justice), la recourante demande en réalité ce qu’elle a déjà obtenu de

l’autorité intimée,

- que, mal fondé sur ce point, le pourvoi doit être écarté,

- qu’au surplus, dans la mesure où il tend à obtenir une

décision de principe, le pourvoi est irrecevable, faute pour la recourante

d’avoir qualité pour agir,

- qu’en effet, selon l’art. 37 LJPA, cette qualité n’est

reconnue qu’aux personnes atteintes par la décision attaquée qui ont un intérêt

digne de protection qui soit actuel et concret à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée, ce qui n’est pas le cas de l’intéressée, qui a obtenu la décision

formelle qu’elle appelait de ses vœux,

- qu’en définitive, en tant qu’il est recevable, le recours

doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure

d’instruction (art. 35a LJPA)

- qu’il n’y a pas à percevoir d’émolument, ni à allouer de

dépens à la recourante déboutée (art. 55 LJPA)

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 16 mai 2007 par le Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation dépens.

Lausanne, le 14 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.