PS.2007.0123
CDAP - PS.2007.0123 - 2008-09-03 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
3 septembre 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
INDU
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
REMISE DE LA PRESTATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
OBLIGATION D'ANNONCER
LASV-4-1
LASV-41
LASV-41-a
Résumé contenant:
Est tenu au remboursement le recourant qui, au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI) pour la location de son appartement se procure un revenu en sous-louant celui-ci sans en avertir l'autorité compétente. Le recourant ne peut en outre prétendre à la compensation de ce revenu supplémentaire avec les frais d'hébergement qu'il a eus en France au chevet de ses parents âgés et malades car les prestations du RI n'ont pas pour vocation de couvrir les frais supplémentaires occasionnés par un séjour à l'étranger, peu importe le motif de celui-ci.
Le droit à une remise de l'obligation de rembourser n'est en outre pas fondé dans le cas d'espèce, dès lors que l'attention du recourant avait été suffisamment attirée sur la nécessité d'avertir l'autorité compétente de toute modification de situation pouvant influencer le droit aux prestations et que le recourant lui-même reconnait après coup qu'il aurait dû aviser l'autorité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais
Pugin, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à ********
Objet
RI ¿ revenu d'insertion
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 12 juin 2007 (restitution d'un montant de
5'325 francs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 24 avril 1945,
ressortissant français, titulaire d'un permis C, vit avec sa fille B.X.________,
née le 3 novembre 1987, dans un appartement de 2,5 pièces sis à ********.
Il est divorcé de son épouse et a deux enfants, C.X.________ et B.X.________, désormais
majeurs.
Par décision du 23 janvier 2006, le
Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a octroyé à A.X.________
un montant mensuel de 2'900 fr. au titre de revenu d'insertion (ci-après : RI) avec
effet au 1er janvier 2006, montant comprenant un forfait mensuel pour
deux personnes de 1'700 fr. et la prise en compte du loyer mensuel de 1'200 francs,
charges comprises, pour l'appartement de ********.
La décision du 23 janvier 2006
mentionne l'obligation faite au bénéficiaire de communiquer au CSR, sans délai,
toute modification pouvant influencer le droit aux prestations ou le calcul de
celles-ci. Pour ce faire, le bénéficiaire est requis de compléter et d'adresser
au CSR pour le 15 de chaque mois une déclaration de revenus signalant la
modification des revenus et le changement de la composition du ménage survenus
au cours du mois. L'attention du bénéficiaire est à nouveau attirée, au pied de
ce document, sur son obligation de déclarer sans délai tout fait nouveau et de
nature à modifier le montant des prestations allouées. Les conséquences en cas
d'omission d'annonce sont également indiquées.
B.
Par contrat du 24 mars 2006, A.X.________
a sous-loué son appartement à un dénommé Y.________ au prix de 1'450 fr. par
mois pour une durée initiale du 15 avril 2006 au 31 mars 2007. La sous-location
n'a finalement duré que du 15 avril au 31 août 2006.
A.X.________ n'a pas informé le CSR de
cette sous-location. Il n'en a pas non plus fait mention dans la déclaration
mensuelle de revenus pour les mois d'avril à août 2006. Le CSR ne l'a appris qu'à
la fin du mois d'octobre 2006.
C.
Ayant appris l'existence de la
sous-location, le CSR n'a pas versé à A.X.________ le forfait de 1'200 fr. pour
son loyer d'octobre 2006.
Par lettre du 4 novembre 2006, A.X.________
a expliqué au CSR avoir séjourné en France pour soutenir ses parents âgés et en
mauvaise santé ¿ sa mère est décédée depuis ¿ et avoir couvert les frais de ce
séjour au moyen du produit de la sous-location. Il a remis une copie des
quittances de ses frais d'hébergement en France qui représentent au total 3'400
euros pour la période de mai à septembre 2006. Pendant cette période, sa fille B.X.________
était hébergée chez des amis. En post scriptum, A.X.________ a demandé au CSR
de bien vouloir lui verser le montant de 1'200 fr. correspondant au forfait du
loyer d'octobre 2006 qu'il n'avait pas reçu.
D.
Par décision du 23 novembre 2006, le
CSR a réclamé à A.X.________ la restitution d'un montant de 8'050 fr. correspondant
au montant perçu pour les 4,5 mois de sous-location de son appartement, dès
lors qu'il avait omis de déclarer ce gain alors qu'il percevait simultanément
des prestations du RI, dont le loyer en question, pour cette période.
Par lettre du 30 novembre 2006, le CSR
a rectifié le montant réclamé en ce sens qu'il s'élève à (1'450 fr. x 4,5 mois
=) 6'525 fr. et non à 8'050 fr.
E.
En date du 1er décembre
2006, A.X.________ a recouru contre la décision du 23 novembre 2006 du CSR
auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Il indique
qu'il a certainement eu tort de ne pas avertir le CSR en croyant que c'était plus
simple pour tout le monde de sous-louer son appartement pendant qu'il résidait
temporairement à l'étranger pour des montants presque équivalents. S'agissant
du montant que lui réclame le CSR, A.X.________ estime ne devoir rembourser que
la différence entre le produit de la sous-location pour 4,5 mois (6'525 fr.) et
les frais d'hébergement effectivement dépensés pour la même période (3'400
euros qui représentent 5'440 fr. au taux de change 1 euro = 1,60 fr.), soit
1'085 fr. A.X.________ indique enfin que ce montant est largement compensé par
le forfait de 1'200 fr. que le CSR ne lui a pas versé pour le loyer septembre
(recte : octobre) 2006.
F.
Le 12 juin 2007, le SPAS a rendu une
décision dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours interjeté par
A.X.________ est rejeté.
Considérants
II. La
décision rendue par le Centre social régional de Nyon-Rolle, modifiée par la
lettre du 30 novembre 2006, est confirmée étant précisé que le montant indûment
touché s'élève, à ce jour, à Fr. 5'325.¿(cinq mille trois cent vingt-cinq
francs)."
En droit, le SPAS a considéré que le
RI n'a pas pour vocation de couvrir des frais d'hébergement à l'étranger, de
sorte qu'A.X.________ ne saurait prétendre à la compensation partielle de ses
frais d'hébergement à l'étranger avec le montant indûment touché à titre de
loyer pour l'appartement à ********. Partant, le CSR était fondé à rendre une
décision de restitution, l'intéressé n'étant pas de bonne foi. Du montant de
6'525 fr. indûment touché pour la sous-location, le SPAS a déduit l'équivalent
du loyer du mois d'octobre 2006 qui était dû mais que le CSR a retenu en
compensation par 1'200 fr., de sorte que le montant indûment touché s'élève en
définitive à 5'325.-.
G.
Par lettre du 18 juin 2007, A.X.________
a recouru contre cette décision. Il conteste en substance s'être enrichi, dès
lors que pendant son séjour en France il a assumé ses frais d'hébergement et a
payé le loyer de son appartement à ********. Il demande qu'on tienne compte du
fait que son séjour à l'étranger avait pour vocation de soutenir ses parents
âgés et malades. Enfin, il indique que le montant réclamé par le SPAS est très
élevé et qu'il ne dispose d'aucun moyen financier. Une obligation de
remboursement précariserait d'autant plus sa situation et contreviendrait au
but de l'aide sociale.
Le 4 juillet 2007, le CSR a indiqué
qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler que celles déjà faites dans la
procédure de recours devant le SPAS et qui rejoignent la décision attaquée.
Le 16 juillet 2007, le SPAS a remis
son dossier original et complet. Il a renoncé à déposer une réponse, se
référant au contenu de sa décision.
Dispositif
Le tribunal a décidé de statuer par
voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du
2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de son art. 1er,
la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir
en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (al. 2). La LASV
s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1
LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est
subsidiaire à l¿entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres
prestations sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d¿un
montant forfaitaire et d¿un supplément correspondant au loyer effectif, dans
les limites fixées par le règlement d¿application de la loi (RLASV; RSV
850.051.1); elle est accordée dans les limites d¿un barème établi par ce
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.
1 et 2 LASV). L¿importance et la durée de la prestation dépendent de
la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
b) L'art. 41 al. 1 let. a LASV a la
teneur suivante:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1 La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[¿]
c) En l'espèce, la première question à
trancher est celle de savoir si le recourant est tenu au remboursement du
produit de la sous-location de son appartement de ********.
S'agissant de ce logement, le CSR
verse au recourant 1'200 fr. par mois pour couvrir le loyer et les charges. En
sous-louant cet appartement ¿ en l'occurrence plus cher (1'450 fr.) ¿ pendant
4,5 mois, le recourant s'est procuré un revenu supplémentaire qu'il lui
appartenait de communiquer au CSR. En percevant ce revenu, il s'est indûment
enrichi.
Le recourant s'oppose à la restitution
du produit de la sous-location au motif que cet argent a servi à financer un
hébergement à l'étranger lorsqu'il a dû soutenir ses parents âgés et très
malades. Or, si les prestations du RI peuvent continuer à être versées au
bénéficiaire domicilié dans le canton lorsqu'il séjourne temporairement à l'étranger,
à certaines conditions, elles n'ont pas pour vocation de couvrir les frais
supplémentaires occasionnés par un tel séjour, peu importe le motif de
celui-ci.
L'art. 4 al. 1 LASV prévoit ainsi que
les dispositions de la loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour
dans le canton. Il résulte en outre des directives édictées par le Département
de la santé et de l'action sociale sous le titre "Normes RI 2006",
que le bénéficiaire du RI ne peut s'absenter plus d'un mois par année de son
domicile habituel, qu'il doit en informer l'autorité d'application et que tout
dépassement de cette période implique une suspension de l'aide (v. chiffre
6.3).
Vu ce qui précède, le recourant ne
saurait prétendre à la compensation des frais d'hébergement qu'il a eus en
France avec le montant indûment touché pour l'appartement de ********. La
décision attaquée est donc fondée en son principe.
d) Se pose en second lieu la question
de la remise de l'obligation de restitution. Le recourant explique en effet
qu'il n'a pas les moyens de rembourser le montant réclamé et qu'une obligation
de restitution le mettrait dans une situation encore plus précaire que celle
dans laquelle il se trouve actuellement, ce qui serait contraire à la loi.
Selon l'art. 41 al. 1, let. a, LASV,
la remise des prestations indues sont soumises à la double condition que le
bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les
prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile.
Percevant des prestations depuis le
mois de janvier 2006, le recourant ne pouvait ignorer son obligation d'annonce.
Son attention avait été attirée sur la nécessité d'avertir le CSR de toute
modification de situation pouvant influencer le droit aux prestations ou le
calcul de celles-ci, tant dans la décision que dans les déclarations mensuelles
de revenus. Il ne pouvait pas non plus lui échapper qu'un séjour à l'étranger
était susceptible d'avoir une influence sur le traitement de son cas et le
recourant reconnaît lui-même après coup qu'il aurait dû aviser le CSR. Dans ces
circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Partant, le
droit à une remise de l'obligation de rembourser n'est pas fondé.
e) Le montant indûment touché par le
recourant s'élève à (4,5 mois x 1'450 fr. =) 6'525 fr., dont à déduire le loyer
de 1'200 fr. pour le mois d'octobre 2006 retenu par le CSR, soit 5'325.-.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours est rejeté et la décision du SPAS du 12 juin 2007
confirmée. Au surplus, la présente décision est rendue sans frais (v. art. 4
al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public; RSV 173.36.1.1), ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 12 juin 2007 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2008
Le président : La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.