PS.2007.0124
CDAP - PS.2007.0124 - 2008-03-13 - X. /Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage
13 mars 2008Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage
FORMATION PROFESSIONNELLE
MARCHÉ DU TRAVAIL
INTÉGRATION{AC}
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-59
LACI-60-1
Résumé contenant:
Un cours de secrétariat juridique pour une assurée, employée de commerce âgée de 50 ans, est à même d'améliorer son aptitude au placement, respectivement à lui permettre de conserver son emploi actuel à temps partiel et à lui ouvrir de nouvelles opportunités d'un emploi à plein temps.
Recours au TF en cours
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2008
Composition
M. Rémy Bailli, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Philippe NORDMANN, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera
2.
UNIA Caisse de
chômage, Office de paiement
Objet
Mesures de formation
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage du 21 mai 2007 (refus de prendre en charge la fréquentation d'un cours de formation
professionnelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 26 octobre 1958,
s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de Vevey (ci-après: ORP) et a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation
couvrant la période du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2007.
B.
Détentrice d'un CFC de commerce
spécialisation agente de voyage, l'intéressée a travaillé en cette qualité pendant
un an, soit de 1978 à 1979. Elle a ensuite travaillé en tant qu'aide infirmière
de 1980 à 2000, soit pendant vingt ans, puis comme réceptionniste-téléphoniste
dans le milieu médical de 2000 à 2005.
C.
Le 11 décembre 2006, l'intéressée a
demandé à pouvoir bénéficier d'un cours de secrétariat juridique dispensé par
l'école Athena à Lausanne, comprenant 14 soirées au prix de 1'500 francs. On
extrait de sa lettre de motivation ce qui suit:
"(…)
Comme annoncé, j'ai été me présenter
dans une étude d'avocats de la place de Lausanne le mardi 5 ct. L'entretien
s'est bien déroulé. Ils m'ont senti très motivée et l'argument qui a fait poids
est bien le fait que je me suis inscrite aux cours de secrétariat juridique. Si
je ne veux pas que la place me passe sous le nez, j'ai bien senti que je
n'avais pas intérêt à parler de ma situation de chômeuse. Je n'ai pas menti
mais n'est pas donné tous les détails de ma situation professionnelle. C'est
bien tout l'avantage des mesures ETI. J'attends donc une réponse dans le
courant de la semaine.
Je demande donc à l'ORP de me financer
le cours de secrétaire juridique qui débute en février 2007, en complément à
mon CFC de commerce.
Dans le domaine du secrétariat, c'est un
des seuls créneaux qui offre des places de travail et qui cherche des
secrétaires avec expérience. J'ai déjà répondu à bien des annonces tant auprès d'instances
juridiques cantonales, d'avocats, de tribunaux administratifs, pénaux et
civils. Toujours la même réponse négative parce que pas d'expérience dans ce
milieu très spécifique. "
L'intéressée a été engagée dès le 15
janvier 2007 en qualité de secrétaire d'avocat à 60%, selon un contrat de
travail conclu le 20 décembre 2006 avec l'étude d'avocats Y.________. S'agissant
d'une activité à temps partiel permettant l'acquisition d'un gain
intermédiaire, la caisse de chômage lui a versé, dès cette date, une indemnité
compensatoire.
D.
Tenant compte du préavis négatif du
Service de l'emploi, logistique des mesures relatives au marché du travail
(LMMT), l'ORP a refusé la demande précitée par décision du 18 janvier 2007, au
motif que faute d'expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat
juridique, la formation requise n'augmenterait pas les chances d'insertion de
l'assurée, celle-ci bénéficiant d'une expérience dans le domaine du voyage et
du milieu médical.
E.
X.________ a fait opposition à cette
décision le 2 février 2007.
Dans ses déterminations du 20 février
2007, l'ORP a notamment relevé ce qui suit:
"L'engagement n'a pas été
conditionné au suivi du cours de secrétariat d'avocat, ou en tout cas rien ne
le laisse entendre dans le contrat de travail, mais il n'est non plus pas avéré
qu'elle aurait eu l'emploi si elle n'avait pas déclaré s'être inscrite pour
suivre le cours de secrétariat juridique à l'Ecole Athena.
Compte tenu du préavis du Service de
l'emploi, nous n'avons pas eu d'autre choix que de refuser la demande de cours
hors éventail à l'assurée.
Cependant, nous estimons et compte tenu
de la situation personnelle de l'assurée, que ce cours lui est d'autant plus
nécessaire que, sans son suivi, elle peut courir le risque de perdre son emploi
actuel, emploi qui bien qu'à 60% contribue à diminuer le dommage à
l'assurance-chômage. De plus, il lui permet de se remettre sur le marché du
travail, n'ayant plus travaillé depuis le 24.10.2005".
F.
Le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage a rejeté l'opposition par décision du 21 mai 2007. On extrait
de sa décision ce qui suit:
"L'assurée dispose d'une formation
complète d'employée de commerce assortie d'une expérience récente de
réceptionniste. Elle a suivi récemment des cours de bureautique et a travaillé
depuis le 1er septembre 2006 et jusqu'au 12 janvier 2007 comme
employée de bureau à plein temps dans le cadre des mesures du marché du travail.
Elle est ainsi en mesure de retrouver du travail dans son métier de secrétaire
et réceptionniste ou dans une activité semblable, sans avoir besoin de suivre
la formation litigieuse. Au demeurant, elle a été engagée comme secrétaire
d'avocats avant même d'avoir commencé la formation litigieuse et sans que cette
formation constitue une condition d'engagement, ce qui tend à démontrer qu'un
cours de secrétariat juridique n'est pas susceptible d'améliorer son aptitude
au placement. Même si cet emploi ne lui permet pas de remédier complètement à
son chômage, dans la mesure où il s'agit d'une activité à temps partiel dont
elle retire un gain intermédiaire compensé par la caisse de chômage, c'est
certainement l'expérience ainsi acquise dans ce nouvel emploi qui constitue
pour l'assurée un atout pour la recherche d'un emploi, plutôt que les connaissances
nécessairement théoriques dispensées par le cours litigieux (…)".
G.
X.________ a interjeté recours contre
cette décision par acte du 19 juin 2007. Elle conclut à la réforme de la
décision entreprise dans le sens que l'assurance chômage est tenue de prendre
en charge le cours de formation juridique à raison de 1'500 francs.
Unia Caisse de chômage et l'ORP ont
déposé leur dossier les 22, respectivement 25 juin 2007 en précisant qu'ils
n'avaient pas d'observations à formuler, l'ORP renvoyant à ses déterminations
du 20 février 2007.
Le Service de l'emploi s'est déterminé
le 13 juillet 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours a été interjeté
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après : LACI; RS 837.0), la loi vise à
prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce
but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75
LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2.
Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer
l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir
les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer
le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre
aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1
LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
c) La jurisprudence a précisé que
la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des
mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39
p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est
toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est
la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes
les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt Tribunal administratif PS.2004.0082 du
2.
septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le
perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de
base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui
que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin
2003.
relatif à un cours d'"Hospitality financial management";
PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et
l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours
sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en
charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque
celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401;
message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire
"Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984
II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en
question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation
professionnelle normale de l'intéressé. Enfin, une amélioration de l'aptitude
au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne
suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement
soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier
par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p.
113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360
du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un
laborant hautement qualifié).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a
considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants
voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui
ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);
il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en
histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement
en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18
octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de
perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement
pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février
1997.
dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le
refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques
IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20
novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt
PS.1997.0125 du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et
de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30
avril 1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant
se spécialiser dans le domaine bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003)
ou un cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de
gestion à un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours
d'emploi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le
diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18
mars 2005).
A l'inverse, le tribunal administratif
a admis que la fréquentation d'un cours de gestion culturelle par une
comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme
du Conservatoire était susceptible d'améliorer de façon significative son
aptitude au placement en favorisant sa reconversion professionnelle et son
engagement durable dans le milieu du théâtre (PS.2000.0117 du 26 octobre 2000).
Il a également admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle
dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait
éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années,
considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en
lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (PS.2005.0259 du
7.
juin 2006).
3.
En l'occurrence, la recourante a été
engagée comme secrétaire d'avocats en janvier 2007, soit avant même d'avoir
suivi le cours litigieux. Cet élément ne permet toutefois pas d'admettre qu'un
cours de secrétariat juridique ne serait pas à même d'améliorer son aptitude au
placement. En effet, bien qu'un tel cours n'ait manifestement pas fait l'objet
d'une condition formelle d'engagement, il est vraisemblable qu'il ait joué un
rôle déterminant, dans la mesure où la recourante ne pouvait se targuer ni
d'une formation spécifique, ni d'une expérience professionnelle dans le
domaine. Le tribunal retient en conséquence que c'est bien la promesse d'un
perfectionnement dans le secrétariat juridique qui a contribué à l'engagement
de la recourante.
En outre, on ne peut pas suivre
l'autorité intimée lorsque celle-ci considère que la formation d'employée de
commerce assortie d'une expérience en tant que réceptionniste offre à la
recourante suffisamment de possibilités de retrouver du travail pour exclure
tout caractère indispensable à la formation envisagée. Ses recherches d'emploi
pendant plus d'un an démontrent au contraire que la tâche n'est pas aisée pour
une personne âgée de cinquante ans dont le parcours professionnel n'est pas
homogène. On rappelle à cet égard qu'elle n'a exercé sa profession d'employée
de commerce-agente de voyage que pendant cinq ans et il y a plus de vingt ans,
que pendant cette même durée, elle a travaillé comme aide-infirmière, soit dans
un domaine non couvert par sa formation professionnelle et que son expérience
en tant que réceptionniste-téléphoniste couvre seulement cinq ans d'activité.
Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, il convient d'admettre que le cours litigieux ne
s’inscrit pas dans une optique de perfectionnement professionnel général, mais qu'il constitue une mesure propre à promouvoir les qualifications
professionnelles de la recourante en fonction des besoins du marché du travail, à lui permettre de conserver son emploi actuel et à diminuer en
conséquence le dommage de l'assurance chômage et à lui ouvrir de
nouvelles opportunités d'emploi à temps plein. Il s'agit ainsi d'une formation
qui est en rapport direct avec l'aptitude au placement de la recourante et qui
lui permettra de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, des aptitudes professionnelles
existantes. Partant, elle s'inscrit dans les mesures prévues à l'art. 59 LACI.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le
dossier sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens des considérants du présent arrêt. Le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Une allocation équitable sera allouée à titre de
dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du
Service de l'emploi Instance juridique chômage du
21 mai 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle
statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu de frais de
justice.
IV.
Un montant de 1'000 (mille) francs
est alloué à X.________ à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Lausanne, le 13 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.