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Décision

PS.2007.0126

TA - PS.2007.0126 - 2007-10-30 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

30 octobre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, mère célibataire d'une

fille B.X.________ née le 16 août 2005, s'est inscrite comme demandeuse

d'emploi auprès de l'office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après

l'ORP) le 1er novembre 2003. Elle a revendiqué dès cette date le

versement de l'indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale de chômage

(ci-après la caisse). Elle a ensuite alterné des périodes de chômage avec des

engagements saisonniers en qualité d'aide de cuisine auprès du restaurant

"Y.________" à Grandson, en dernier lieu du 9 mars au 30 septembre

2006. Elle s'est réinscrite comme demandeuse d'emploi et a revendiqué à nouveau

le versement de l'indemnité de chômage à compter du 2 octobre 2006.

B.

Lors d'un entretien-conseil à l'ORP

du 6 novembre 2006, la conseillère a invité A.X.________ à prendre contact de

suite avec l'institut Interlangues pour suivre un cours de français. A.X.________

a indiqué à sa conseillère lors d'un entretien du 5 décembre 2006 qu'elle

n'avait pas donné suite à cette demande car elle n'avait personne pour garder

sa fille (cf. procès-verbaux d'entretien de l'ORP des 6 novembre et 5 décembre

2006).

C.

Par courrier du 5 décembre 2006,

l'ORP a demandé à A.X.________ de préciser quelles dispositions elle avait

prises pour assurer la garde de son enfant, en l'informant que le versement de

ses indemnités de chômage serait suspendu jusqu'à ce qu'il ait statué sur son

aptitude au placement. Il exposait notamment ce qui suit:

"(…)

Nous vous saurions gré de vous déterminer de

manière circonstanciée et par écrit sur le cas soumis à notre examen par votre

caisse. Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de

cause et en toute équité, vous voudrez bien notamment:

• nous indiquer quelles sont les dispositions que vous avez prises

pour faire garder votre enfant en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une

mesure octroyée par notre office (cours stage, emploi , temporaire

subventionné, etc.);

• nous faire tenir une attestation de garde par une

institution spécialisées (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une

tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi, sous rapport de

travail ou indépendante;

• les périodes précises de garde (jours, heures) et à partir de

quelle date cette solution est valable.

Sans réponse de votre part dans les dix jours

dès la présente, nous traiterons le dossier sur la base de pièces en notre

possession. En cas de remise d'une attestation de garde en dehors du

délai précité, nous vous avisons que notre office se réserve le droit de ne pas

en tenir compte rétroactivement.

Afin de faciliter votre tâche, et dans

l'hypothèse où votre enfant serait gardé par une tierce personne ou un membre

de votre famille ne faisant pas partie d'une structure officielle (garderie,

réseau des mamans de jours, etc.) vous avez la possibilité d'utiliser

l'attestation annexée à la présente.

(…)."

D.

En réponse, l'ORP a reçu le 14

décembre 2006 une copie de l'attestation annexée à son courrier, remplie au nom

de Z.________, directrice de la garderie A.________. Dite attestation indiquait

que B.X.________ y était gardée quatre fois par semaine de 9h à 14h à partir du

8 décembre 2006.

E.

Par courrier du même jour, l'ORP a

informé A.X.________ que l'attestation de garde remplie au nom d'Z.________

devait être signée par la garderie, et l'a invitée à lui transmettre dans un

délai de 10 jours une nouvelle attestation conforme, précisant clairement les

heures de garde et la date à partir de laquelle la prise en charge était

possible. A.X.________ n'a pas répondu.

F.

Par fax du 16 janvier 2007, Z.________

a informé l'ORP qu'il n'y avait actuellement pas de place disponible pour B.X.________

à la garderie A.________, et qu'elle n'avait jamais signé l'attestation

transmise à l'ORP le 14 décembre 2006.

G.

Par décision du 16 janvier 2007,

l'ORP a constaté qu'A.X.________ n'avait pas de solution de garde pour son

enfant et l'a déclarée inapte au placement à partir du 2 octobre 2006.

H.

Le 2 février 2007, A.X.________ a

fait opposition à cette décision auprès du Service de l'Emploi, en concluant

implicitement à son annulation. Elle invoquait principalement avoir mal compris

les explications de l'ORP. A son opposition était jointe une attestation datée

du 26 janvier 2006 selon laquelle une personne non identifiée s'engageait à

garder sa fille durant ses heures de travail.

I.

Invitée, notamment par courrier du 27

avril 2007 du Service de l'emploi, à préciser pour quelle raison elle avait été

empêchée de suivre un cours de français puisqu'elle affirmait disposer d'une

solution de garde, A.X.________ n'a pas répondu.

J.

Par décision sur opposition du 25 mai

2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision de

l'ORP.

K.

Par acte du 20 juin 2007 A.X.________

a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant

à son annulation. En substance, elle expliquait qu'elle avait renoncé à suivre

le cours de français parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer une

garderie, qu'elle s'était entretenue avec la responsable de la garderie A.________

sans prendre d'engagement, qu'elle avait renvoyé l'attestation à l'ORP en la

signant elle-même, qu'elle avait toujours eu une solution de garde puisqu'une personne

de son entourage désirant conserver l'anonymat était disponible pour garder sa

fille, mais qu'elle avait pensé que cette solution ne serait pas admise par

l'ORP; elle indiquait en outre qu'elle avait retrouvé du travail dès le mois de

février 2007.

L.

Le Service de l'emploi a répondu le

19 juillet en concluant au rejet du recours.

M.

La caisse et l'ORP ont transmis leur

dossier respectivement le 10 et le 18 juillet 2007, sans prendre de conclusion.

N.

Invitée à préciser pour quelle raison

elle n'avait pas donnée suite au courrier du Service de l'emploi du 27 avril

2007, A.X.________ a répondu le 10 août 2007 en indiquant qu'elle n'avait pas

de motifs valables, et qu'elle avait omis d'y donner suite car elle n'avait pas

saisi son importance.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) aa) Selon l'art. 15 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est réputé apte à être placé

lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des

mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (al. 1).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail,

d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément

d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché

pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à

accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non

seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une

disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi

et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216

consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec

beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou

de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer

une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine.

Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une

trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine

la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour

lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid.

2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115,

consid. 2a).

bb) Les assurés, hommes et femmes, qui

assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les

autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc

d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient

pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler

la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée,

l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du

dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En

revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la

possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît

douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré, l'aptitude au

placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une

possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993 in DTA 1993/1994

n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et C.92/03 du 10

novembre 2003). A cet égard, une inscription sur une liste d'attente ne peut

être assimilée à une solution concrète de garde (Tribunal administratif,

PS.2006.0193 du 13 novembre 2006). Cette preuve peut en outre être produite a

posteriori, même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour

autant que son contenu ne soit pas contredit par les pièces du dossier

(PS.2006.0224 du 27 février 2007, PS.2006.0021 du 25 juillet 2006).

b) En l'espèce, il convient d'examiner

si, comme elle le soutient, la recourante disposait d'une solution de garde

pour son enfant dès le 2 octobre 2006, date à laquelle l'indemnité de chômage

lui a à nouveau été versée. Il convient ainsi de vérifier si ce fait est établi

au degré de preuve requis.

aa) Selon la jurisprudence et la

doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait

comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons.

6b; 119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd.,

Berne 1978 p. 135; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5;

PS. 2004.0185 du 25 novembre 2004). La preuve d’un fait est certaine lorsque le

juge, en se basant sur des éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant

à l’existence du fait, la présence d’un léger doute étant, à vues humaines,

logiquement inévitable et donc tolérable (F. Hohl, Procédure civile, vol I,

Berne 2001, § 1095, pp. 209-210). Dans le domaine des assurances sociales, le

Tribunal fédéral des assurances a posé des règles particulières en matière de

preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de

vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois

exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément

(ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V

5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; Alfred Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423;

PS. 2004.0185 précité).

bb) Selon le principe de la

vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est

non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus

vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V

195.

cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons.

3c; PS 1997.0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar,

Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436). D'une part, les

exigences découlant de ce principe ne se confondent pas avec la simple

vraisemblance qui caractérise en particulier les procédures provisionnelles

instituées par le droit civil; dans ces cas, il suffit que, sur la base

d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine

vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive

exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (PS.

2004.0185

précité; F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides,

§ 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur s’attache

d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en mesures

provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du droit au

fond dans certains litiges civils ; cette dernière doit être retenue

lorsque d’autres possibilités sont admissibles, mais ne sauraient

raisonnablement entrer en considération ou avoir joué de rôle déterminant (F.

Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre part, on se distancie également de la

preuve stricte exigée en droit privé pour tenir compte de l'administration de

masse qui caractérise le droit des assurances sociales; l'administration et le

juge seraient surchargés s'il leur incombait de rapporter la preuve complète

exigée en droit privé (ATF 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33,

spéc. 37).

cc) En procédure administrative, le

défaut de preuve va, certes, toujours au détriment de la partie qui entendait

tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (PS.2004. 0185 précité; Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n° 2.2.6.4). Cela étant,

cette règle ne trouve toutefois sa place que s'il s'avère impossible, dans le

cadre du principe inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un

état de fait qui offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre

à la réalité (cf. ATF 115 V 142 consid. 8a, 105 V 216 consid. 2c; PS.1997.0253

du 23 avril 1998).

Selon le principe inquisitoire, les

faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais

cette règle n'est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des

parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences d'absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158

cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v.

également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre

2001.

; U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad

art. 61 LPGA, p. 618). En d’autres termes, le principe inquisitoire dispense

les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la

preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les

conséquences (ATF C 360/97 du 14 décembre 1998, cons. 2b). Par ailleurs,

il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (RAMA 1993 no K 921 p. 159 consid. 3b; PS.2004.0185 précité).

c) En l'occurrence, l'ORP était fondé à

exiger de la recourante une preuve concrète d'une solution de garde, dès lors

qu'elle invoquait précisément des problèmes de garde pour justifier son

impossibilité de suivre un cours de français. Or force est de constater avec

l'autorité intimée que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter une telle

preuve. En effet, il est établi que l'attestation du 14 décembre 2006, émanant

d'Z.________ de la garderie A.________, ne correspond pas à la réalité, puisque

cette dernière a indiqué à l'ORP le 16 janvier 2007 qu'elle n'avait jamais

signé ce document et que la garderie n'avait pas de place pour l'enfant de la

recourante. A cela s'ajoute que la recourante admet dans son recours qu'elle ne

disposait pas d'une place dans cette garderie et qu'elle n'avait pas les moyens

financiers de faire garder son enfant dans une institution spécialisée. Quant à

l'attestation du 26 janvier 2006 transmise au Service de l'emploi à l'appui de

son opposition, outre que l'anonymat de son auteure la rend invérifiable, elle

ne contient aucune des précisions demandées par l'ORP dans son courrier du 5

décembre 2006 et n'indique notamment pas selon quels horaires cette personne

serait disposée à garder l'enfant ni à partir de quelle date. On note au

surplus que cette attestation établie le 26 janvier 2007 ne mentionne qu'une

possibilité de garde pour l'avenir et non pas pour la période antérieure. Elle

ne saurait donc être retenue comme une preuve valable d'une solution de garde

pour la fille de la recourante à partir du 2 octobre 2006. La recourante

n'apporte en outre aucun autre élément susceptible de démontrer l'existence

d'une solution de garde pour sa fille à partir du 2 octobre 2006. Dans ces

conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

l'existence d'une solution de garde n'avait pas été établie au degré de preuve

requis de la vraisemblance prépondérante.

3.

Il résulte du considérant qui précède

que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

25 mai 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 30 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.