Lexipedia

Décision

PS.2007.0129

CDAP - PS.2007.0129 - 2008-04-30 - X._____ p.a. Y._____/Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

30 avril 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1969, a exercé la

profession de serveuse dans divers établissements de 1998 à 2006. Elle a

ensuite perdu son emploi à la suite d'une longue incapacité de travail survenue

en 2006. Elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi en date du 1er

janvier 2007. La caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert

un délai-cadre d'indemnisation de deux ans dès cette date. Le gain assuré a été

fixé à 4'479 francs, indemnisé à 70% (soit 3'135.30.- ). L'intéressée a fait

contrôler son chômage par l'office régional de placement de Lausanne (ci-après:

l'ORP).

B.

Par message électronique du 2 mars

2007, le responsable du département technique de l'entreprise de placements Z.________

a informé l'ORP que X.________ avait décliné l'offre de travail qu'il lui avait

faite dans une entreprise de la région de Bussigny car le salaire de 20 francs

brut de l'heure n'était pas assez élevé pour elle.

Par message électronique du 6 mars

2007 faisant suite à des questions posées par le conseiller ORP, le responsable

du département technique de Z.________ a répondu à l'ORP qu'il s'agissait d'un

contrat de durée indéterminée, de jour (07h30-12h00/12h30-16h30), soit environ

170 heures par mois avec un arrêt de bus à 120 mètres.

C.

Par courrier du 9 mars 2007, l'ORP a

averti X.________ qu'elle pourrait éventuellement être sanctionnée en raison de

son refus d'un emploi d'opératrice dans une entreprise de Bussigny et l'a invitée

à présenter son point de vue.

D.

Par lettre du 20 mars 2007,

l'intéressée a adressé à l'ORP une lettre dont la teneur est la suivante :

(...)

"Après avoir rencontré Monsieur A.________

dans le courant du mois de janvier 2007, ce dernier m'appelle le 26 février

2007 vers la fin de la journée pour me proposer une place de travail dans une

entreprise se situant à Bussigny en tant qu'ouvrière.

Ce dernier ne me communique pas le nom de

l'entreprise et il m'indique que le poste nécessite une embauche dès le lendemain.

Je lui demande alors un entretien dans les plus brefs délais à son bureau pour

connaître les conditions de travail. Il a refusé en insistant que je devais

d'abord commencer la mission et il me proposait de passer le voir l'après-midi

du vendredi 2 mars, pour discuter les conditions et singer le contrat

d'engagement.

Après avoir insisté pour connaître les

conditions de travail, selon ses calculs, avec les Frs 20.- brut de l'heure que

je serai payé, je gagnerai bien plus que l'indemnité de chômage à laquelle j'ai

droit. Suite à cela je lui demande combien représente le salaire brut mensuel

et il me communique que cela représente Frs 3'300.- et que le net sera de Frs

3'000.- déduction faite des retenues salariales diverses, ce qui représente

d'après lui 15 %.

J'accepte alors dans un premier temps sa

proposition. Une fois le téléphone raccroché, je fais un calcul tout simple,

Frs 3'300.- multiplié par 15 % et je trouve Frs 495.-représentant la somme des

retenues. Ce qui représente un revenu net de Frs 2'800.- par mois. Suite à

cette état de fait, je découvre que Frs 20.- de l'heure sur les 8 heures par

jour de travail annoncé représente 160 heures sur un mois et Frs 3'200.- brut

sur le mois, moins la déduction de 15 % annoncée, le résultat final ne représente

plus que Frs 2'720.-.

Je l'ai alors rappelé de suite en lui

communicant mes calculs et il me dit de manière assez facile, je me suis trompé

dans mes calculs en à ce moment là il insiste encore que même avec le résultat

de mes calculs, je gagne plus que les indemnités de chômage que je perçois.

J'ai eu alors le sentiment que ce cher Monsieur

se fichait totalement de connaître le résultats de mes engagements financiers

sur les trajets et les repas hors du domicile, tout ce qui semblait

l'intéresser c'est la commission qu'il allait pouvoir encaisser sur ce

placement. Je ne me suis alors plus senti en confiance car après avoir insisté

sur son honnêteté et sa parole, je découvre qu'il n'a cessé de me mentir et

j'ai refusé sa proposition pour cette unique raison.

(...)"

E.

Par décision du 26 mars 2007, l'ORP a

suspendu l'intéressée dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours, à compter

du 5 mars 2007 pour avoir refusé un emploi convenable.

F.

En date du 25 avril 2007, X.________ a

fait opposition à la décision précitée auprès du Service de l'emploi (ci-après

: l'autorité intimée). Son opposition reprend pour l'essentiel les motifs

figurant dans sa lettre du 20 mars 2007, mais elle ajoute encore ce qui suit :

"Il n'est pas possible d'entamer des

rapports de travail avec un employeur avec lequel un minimum de rapport de

confiance est déjà rompu avant même le début du rapport de travail.

(...)"

G.

Par décision du 14 juin 2007, l'autorité

intimée a rejeté l'opposition de l'intéressée et a confirmé la décision de

l'ORP.

H.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 4 juillet 2007. Elle fait valoir qu'elle n'a pas

reçu le minimum d'informations nécessaires pour savoir si le travail était

convenable et qu'elle ne connaissait pas réellement les conditions de travail,

ce qui explique qu'elle a refusé l'emploi proposé. Elle conclut dès lors à

l'annulation de la décision attaquée ou à la diminution de la sanction prise à

son encontre.

Par lettre du 18 juillet 2007, l'ORP a

conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Par réponse du 2 août 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, considérant qu'elle ne voyait pas en quoi

le rapport de confiance avec l'agence de placement était rompu, ce d'autant

plus que le travail proposé était réputé convenable.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (LACI) prévoit qu'en règle générale, l’assuré

doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui

pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI).), le

chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3

première phrase LACI); la notion de travail convenable est définie à l'art. 16

LACI al. 2 LACI; cette disposition prévoit que n’est pas réputé

convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout

travail qui:

a. n’est pas conforme aux usages professionnels et

locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions

collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes

de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l’âge, à la situation

personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;

d. compromet dans une notable mesure le retour de

l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans

un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise où le

cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de

travail;

f. nécessite un déplacement de plus de deux heures

pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de

possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré

bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers

ses proches qu’avec de notables difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité sur appel

constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise qui a

procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux

engagements à des conditions nettement plus précaires; ou

i. procure à l’assuré une rémunération qui est

inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités

compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional

de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission

tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure

à 70 % du gain assuré.

Dans sa directive relative à l'indemnité de chômage

(ci-après : Circ. IC 2007), le Seco relève que n'est pas réputé convenable un

travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du

gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires. La

directive précise que le caractère convenable du salaire est établi en comparant

le salaire brut à l'IC à laquelle aurait droit l'assuré s’il ne travaillait pas

(Circ. IC B298).

3.

A teneur de l'art. 30 al. 1

let. d LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à

l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de

contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en

refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose

l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du

chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles

en cause (cf. DTA 1982 n° 4). Lorsqu'un assuré ne respecte pas son

obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de

manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui

justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. Pour

autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à

la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par

l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de

chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (TFA, arrêt du 21 février

2002.

en la cause C 152/01).

4.

En l'espèce, la recourante ne

conteste pas le fait d'avoir refusé l'emploi d'opératrice proposé par l'agence

de placement le 26 février 2007. Pour motiver son refus, elle soutient qu'elle

n'avait pas les informations nécessaires pour savoir si ce travail était

convenable.

Il convient donc d'examiner si le

travail proposé à la recourante pouvait être qualifié de convenable au sens de

l'art. 16 LACI. A cet égard, il ressort du dossier que la recourante a exercé

la profession de serveuse pendant plusieurs années, mais qu'elle semble plutôt

chercher un travail dans la vente. En refusant l'emploi d'opératrice (ouvrière)

qui lui était offert, on peut donc se demander si la recourante se prévaut

implicitement de l'art. 16 al. 2 let. b LACI, qui stipule que n'est pas

convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de

l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée. Cependant, cette

disposition n'entre pas en considération en l'espèce : en effet, elle doit être

mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI qui prévoit que l'assuré doit

rechercher un emploi au besoin en dehors de la profession exercée. Elle vise

essentiellement à permettre aux assurés de refuser des emplois qui exigent des

aptitudes physiques et mentales plus élevées que celles dont ils disposent

(Rubin, op. cit., p. 412 et références). Or, tel n'était manifestement pas

le cas de l'emploi d'opératrice proposé à la recourante. La protection

éventuelle des chômeurs qui refusent un emploi qui exige moins de

qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir est assurée par l'art. 16

al. 2 let. d LACI. Cette disposition ne s'applique toutefois que dans des cas

particuliers (notamment pour des personnes hautement qualifiées) où l'on peut

admettre que le travail proposé est susceptible de compromettre le retour de

l'assuré dans sa profession. Là encore, le principe est que le chômeur doit

faire preuve de flexibilité (Rubin, op. cit., p. 417 et références). En

l'espèce, il n'apparaît pas que la recourante, en acceptant le travail proposé,

aurait compromis de manière inacceptable la possibilité de reprendre le type

d'emploi qu'elle exerçait auparavant.

Par ailleurs, le lieu de travail

proposé (Bussigny) n'était pas très éloigné du domicile de la recourante

(Lausanne), le travail n'était pas sur appel et le salaire brut proposé était

supérieur aux indemnités de chômages perçues par le recourante. A cet égard, on

relèvera que la recourante semblait mettre en cause le salaire proposé dans sa

lettre du 20 mars 2007 à l'ORP, mais qu'elle a, à juste titre d'ailleurs,

renoncé à faire valoir ce motif dans son recours.

Vu ce qui précède, aucune des

conditions mentionnées exhaustivement à l'art. 16 al. 2 LACI let. a à i ne se

trouve réalisée dans le cas particulier; l'emploi proposé était donc un travail

convenable au sens de la LACI et la recourante était donc dans l'obligation de

l'accepter. On ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient qu'elle

n'avait pas assez d'informations sur les conditions de travail pour savoir si

l'emploi proposé était convenable : en effet, il ressort de sa lettre du 20

mars 2007 à l'ORP que l'agence de placement lui avait communiqué les

informations suivantes : lieu de travail, type d'emploi proposé, date de prise

d'emploi, salaire horaire et horaire de travail. La recourante disposait ainsi

de toutes les informations nécessaires pour pouvoir se rendre compte que

l'emploi proposé était convenable au sens de l'art. 16 LACI. Certes, on peut

comprendre que la recourante ait pu se sentir prise au dépourvu lorsqu'elle a

appris qu'elle devait commencer son nouveau travail le lendemain du jour où

elle a reçu l'appel de l'agence, mais il ne faut pas perdre de vue qu'un

demandeur d'emploi doit être disponible en tout temps pour prendre un nouvel

emploi. Par ailleurs, on peut également relever que l'agence de placement a

fait preuve d'une certaine légèreté en donnant à la recourante des informations

erronées sur le salaire net proposé, mais force est de constater que le salaire

horaire brut (20 francs) communiqué par l'agence était correct et que ce

chiffre permettait à la recourante de se rendre compte que la rémunération

brute proposée était plus élevée que ses indemnités de chômage. On ne saurait

donc considérer que l'agence a menti à la recourante et que les rapports de

confiance étaient rompus. En définitive, on peut reprocher une certaine

maladresse à l'agence de placement dans sa relation avec la recourante, mais

cela ne suffit pas à justifier le refus d'emploi de la recourante, puisque le

travail était convenable.

La recourante était donc tenue

d'accepter le poste proposé; en le refusant, elle a négligé la possibilité de

mettre fin à son chômage. Elle doit dès lors faire l'objet d'une suspension

conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

5.

L'art. 30 al. 3 LACI prévoit que la

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon

l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), la

durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15

jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave

(let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré

abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel

emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.

En l'espèce, comme on l'a vu, la

recourante a refusé un emploi convenable, ce qui, en application de l'art. 45

al. 3 OACI, constitue une faute grave et justifie une suspension dans

l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. La décision attaquée, qui

confirme une suspension de 31 jours correspondant au minimum prévu par l'art.

45.

al. 2 let. c en cas de faute grave, échappe donc à la critique.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours,

mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. En application

de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

14 juin 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 30 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.