PS.2007.0129
CDAP - PS.2007.0129 - 2008-04-30 - X._____ p.a. Y._____/Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
30 avril 2008Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0129
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2008
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ p.a. Y.________/Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-16-2
LACI-17-3
Résumé contenant:
Confirmation d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours pour avoir refusé l'emploi proposé par une agence de placement. Rejet du motif selon lequel la recourante n'avait pas les informations nécessaires pour savoir si ce travail était convenable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2008
Composition
Pierre Journot, président; François Gillard et Isabelle
Perrin, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
X.________ p.a. Y.________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne,
2.
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ p.a. Y.________ c/
décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 14 juin 2007
(suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1969, a exercé la
profession de serveuse dans divers établissements de 1998 à 2006. Elle a
ensuite perdu son emploi à la suite d'une longue incapacité de travail survenue
en 2006. Elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi en date du 1er
janvier 2007. La caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert
un délai-cadre d'indemnisation de deux ans dès cette date. Le gain assuré a été
fixé à 4'479 francs, indemnisé à 70% (soit 3'135.30.- ). L'intéressée a fait
contrôler son chômage par l'office régional de placement de Lausanne (ci-après:
l'ORP).
B.
Par message électronique du 2 mars
2007, le responsable du département technique de l'entreprise de placements Z.________
a informé l'ORP que X.________ avait décliné l'offre de travail qu'il lui avait
faite dans une entreprise de la région de Bussigny car le salaire de 20 francs
brut de l'heure n'était pas assez élevé pour elle.
Par message électronique du 6 mars
2007 faisant suite à des questions posées par le conseiller ORP, le responsable
du département technique de Z.________ a répondu à l'ORP qu'il s'agissait d'un
contrat de durée indéterminée, de jour (07h30-12h00/12h30-16h30), soit environ
170 heures par mois avec un arrêt de bus à 120 mètres.
C.
Par courrier du 9 mars 2007, l'ORP a
averti X.________ qu'elle pourrait éventuellement être sanctionnée en raison de
son refus d'un emploi d'opératrice dans une entreprise de Bussigny et l'a invitée
à présenter son point de vue.
D.
Par lettre du 20 mars 2007,
l'intéressée a adressé à l'ORP une lettre dont la teneur est la suivante :
(...)
"Après avoir rencontré Monsieur A.________
dans le courant du mois de janvier 2007, ce dernier m'appelle le 26 février
2007 vers la fin de la journée pour me proposer une place de travail dans une
entreprise se situant à Bussigny en tant qu'ouvrière.
Ce dernier ne me communique pas le nom de
l'entreprise et il m'indique que le poste nécessite une embauche dès le lendemain.
Je lui demande alors un entretien dans les plus brefs délais à son bureau pour
connaître les conditions de travail. Il a refusé en insistant que je devais
d'abord commencer la mission et il me proposait de passer le voir l'après-midi
du vendredi 2 mars, pour discuter les conditions et singer le contrat
d'engagement.
Après avoir insisté pour connaître les
conditions de travail, selon ses calculs, avec les Frs 20.- brut de l'heure que
je serai payé, je gagnerai bien plus que l'indemnité de chômage à laquelle j'ai
droit. Suite à cela je lui demande combien représente le salaire brut mensuel
et il me communique que cela représente Frs 3'300.- et que le net sera de Frs
3'000.- déduction faite des retenues salariales diverses, ce qui représente
d'après lui 15 %.
J'accepte alors dans un premier temps sa
proposition. Une fois le téléphone raccroché, je fais un calcul tout simple,
Frs 3'300.- multiplié par 15 % et je trouve Frs 495.-représentant la somme des
retenues. Ce qui représente un revenu net de Frs 2'800.- par mois. Suite à
cette état de fait, je découvre que Frs 20.- de l'heure sur les 8 heures par
jour de travail annoncé représente 160 heures sur un mois et Frs 3'200.- brut
sur le mois, moins la déduction de 15 % annoncée, le résultat final ne représente
plus que Frs 2'720.-.
Je l'ai alors rappelé de suite en lui
communicant mes calculs et il me dit de manière assez facile, je me suis trompé
dans mes calculs en à ce moment là il insiste encore que même avec le résultat
de mes calculs, je gagne plus que les indemnités de chômage que je perçois.
J'ai eu alors le sentiment que ce cher Monsieur
se fichait totalement de connaître le résultats de mes engagements financiers
sur les trajets et les repas hors du domicile, tout ce qui semblait
l'intéresser c'est la commission qu'il allait pouvoir encaisser sur ce
placement. Je ne me suis alors plus senti en confiance car après avoir insisté
sur son honnêteté et sa parole, je découvre qu'il n'a cessé de me mentir et
j'ai refusé sa proposition pour cette unique raison.
(...)"
E.
Par décision du 26 mars 2007, l'ORP a
suspendu l'intéressée dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours, à compter
du 5 mars 2007 pour avoir refusé un emploi convenable.
F.
En date du 25 avril 2007, X.________ a
fait opposition à la décision précitée auprès du Service de l'emploi (ci-après
: l'autorité intimée). Son opposition reprend pour l'essentiel les motifs
figurant dans sa lettre du 20 mars 2007, mais elle ajoute encore ce qui suit :
"Il n'est pas possible d'entamer des
rapports de travail avec un employeur avec lequel un minimum de rapport de
confiance est déjà rompu avant même le début du rapport de travail.
(...)"
G.
Par décision du 14 juin 2007, l'autorité
intimée a rejeté l'opposition de l'intéressée et a confirmé la décision de
l'ORP.
H.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 4 juillet 2007. Elle fait valoir qu'elle n'a pas
reçu le minimum d'informations nécessaires pour savoir si le travail était
convenable et qu'elle ne connaissait pas réellement les conditions de travail,
ce qui explique qu'elle a refusé l'emploi proposé. Elle conclut dès lors à
l'annulation de la décision attaquée ou à la diminution de la sanction prise à
son encontre.
Par lettre du 18 juillet 2007, l'ORP a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par réponse du 2 août 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, considérant qu'elle ne voyait pas en quoi
le rapport de confiance avec l'agence de placement était rompu, ce d'autant
plus que le travail proposé était réputé convenable.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI) prévoit qu'en règle générale, l’assuré
doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI).), le
chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3
première phrase LACI); la notion de travail convenable est définie à l'art. 16
LACI al. 2 LACI; cette disposition prévoit que n’est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout
travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes
de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la situation
personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de
l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans
un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le
cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de
travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux heures
pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de
possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré
bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers
ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité sur appel
constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a
procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux
engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i. procure à l’assuré une rémunération qui est
inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités
compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional
de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission
tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure
à 70 % du gain assuré.
Dans sa directive relative à l'indemnité de chômage
(ci-après : Circ. IC 2007), le Seco relève que n'est pas réputé convenable un
travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du
gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires. La
directive précise que le caractère convenable du salaire est établi en comparant
le salaire brut à l'IC à laquelle aurait droit l'assuré s’il ne travaillait pas
(Circ. IC B298).
3.
A teneur de l'art. 30 al. 1
let. d LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en
refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose
l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du
chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles
en cause (cf. DTA 1982 n° 4). Lorsqu'un assuré ne respecte pas son
obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de
manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui
justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. Pour
autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à
la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par
l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (TFA, arrêt du 21 février
2002.
en la cause C 152/01).
4.
En l'espèce, la recourante ne
conteste pas le fait d'avoir refusé l'emploi d'opératrice proposé par l'agence
de placement le 26 février 2007. Pour motiver son refus, elle soutient qu'elle
n'avait pas les informations nécessaires pour savoir si ce travail était
convenable.
Il convient donc d'examiner si le
travail proposé à la recourante pouvait être qualifié de convenable au sens de
l'art. 16 LACI. A cet égard, il ressort du dossier que la recourante a exercé
la profession de serveuse pendant plusieurs années, mais qu'elle semble plutôt
chercher un travail dans la vente. En refusant l'emploi d'opératrice (ouvrière)
qui lui était offert, on peut donc se demander si la recourante se prévaut
implicitement de l'art. 16 al. 2 let. b LACI, qui stipule que n'est pas
convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de
l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée. Cependant, cette
disposition n'entre pas en considération en l'espèce : en effet, elle doit être
mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI qui prévoit que l'assuré doit
rechercher un emploi au besoin en dehors de la profession exercée. Elle vise
essentiellement à permettre aux assurés de refuser des emplois qui exigent des
aptitudes physiques et mentales plus élevées que celles dont ils disposent
(Rubin, op. cit., p. 412 et références). Or, tel n'était manifestement pas
le cas de l'emploi d'opératrice proposé à la recourante. La protection
éventuelle des chômeurs qui refusent un emploi qui exige moins de
qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir est assurée par l'art. 16
al. 2 let. d LACI. Cette disposition ne s'applique toutefois que dans des cas
particuliers (notamment pour des personnes hautement qualifiées) où l'on peut
admettre que le travail proposé est susceptible de compromettre le retour de
l'assuré dans sa profession. Là encore, le principe est que le chômeur doit
faire preuve de flexibilité (Rubin, op. cit., p. 417 et références). En
l'espèce, il n'apparaît pas que la recourante, en acceptant le travail proposé,
aurait compromis de manière inacceptable la possibilité de reprendre le type
d'emploi qu'elle exerçait auparavant.
Par ailleurs, le lieu de travail
proposé (Bussigny) n'était pas très éloigné du domicile de la recourante
(Lausanne), le travail n'était pas sur appel et le salaire brut proposé était
supérieur aux indemnités de chômages perçues par le recourante. A cet égard, on
relèvera que la recourante semblait mettre en cause le salaire proposé dans sa
lettre du 20 mars 2007 à l'ORP, mais qu'elle a, à juste titre d'ailleurs,
renoncé à faire valoir ce motif dans son recours.
Vu ce qui précède, aucune des
conditions mentionnées exhaustivement à l'art. 16 al. 2 LACI let. a à i ne se
trouve réalisée dans le cas particulier; l'emploi proposé était donc un travail
convenable au sens de la LACI et la recourante était donc dans l'obligation de
l'accepter. On ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient qu'elle
n'avait pas assez d'informations sur les conditions de travail pour savoir si
l'emploi proposé était convenable : en effet, il ressort de sa lettre du 20
mars 2007 à l'ORP que l'agence de placement lui avait communiqué les
informations suivantes : lieu de travail, type d'emploi proposé, date de prise
d'emploi, salaire horaire et horaire de travail. La recourante disposait ainsi
de toutes les informations nécessaires pour pouvoir se rendre compte que
l'emploi proposé était convenable au sens de l'art. 16 LACI. Certes, on peut
comprendre que la recourante ait pu se sentir prise au dépourvu lorsqu'elle a
appris qu'elle devait commencer son nouveau travail le lendemain du jour où
elle a reçu l'appel de l'agence, mais il ne faut pas perdre de vue qu'un
demandeur d'emploi doit être disponible en tout temps pour prendre un nouvel
emploi. Par ailleurs, on peut également relever que l'agence de placement a
fait preuve d'une certaine légèreté en donnant à la recourante des informations
erronées sur le salaire net proposé, mais force est de constater que le salaire
horaire brut (20 francs) communiqué par l'agence était correct et que ce
chiffre permettait à la recourante de se rendre compte que la rémunération
brute proposée était plus élevée que ses indemnités de chômage. On ne saurait
donc considérer que l'agence a menti à la recourante et que les rapports de
confiance étaient rompus. En définitive, on peut reprocher une certaine
maladresse à l'agence de placement dans sa relation avec la recourante, mais
cela ne suffit pas à justifier le refus d'emploi de la recourante, puisque le
travail était convenable.
La recourante était donc tenue
d'accepter le poste proposé; en le refusant, elle a négligé la possibilité de
mettre fin à son chômage. Elle doit dès lors faire l'objet d'une suspension
conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
5.
L'art. 30 al. 3 LACI prévoit que la
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon
l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel
emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
En l'espèce, comme on l'a vu, la
recourante a refusé un emploi convenable, ce qui, en application de l'art. 45
al. 3 OACI, constitue une faute grave et justifie une suspension dans
l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. La décision attaquée, qui
confirme une suspension de 31 jours correspondant au minimum prévu par l'art.
45.
al. 2 let. c en cas de faute grave, échappe donc à la critique.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours,
mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. En application
de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
14 juin 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 30 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.