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Décision

PS.2007.0130

CDAP - PS.2007.0130 - 2009-01-30 - X. c/Office régional de placement de Nyon, Service de l'emploi, Y.________, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)

30 janvier 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, né le 13 mai 1953, est physicien de

formation. Il a cependant régulièrement exercé depuis le début des années quatre-vingts

une activité professionnelle dans le domaine de l'informatique, plus spécifiquement

en tant que programmeur-analyste. Il est inscrit en tant que demandeur d'emploi

depuis le 25 juillet 2002. Un premier délai cadre lui a été ouvert du 25

juillet 2002 au 24 juillet 2004 et des indemnités chômage versées. A son

échéance, étant toujours sans emploi, il a été mis au bénéfice des prestations

de l'aide sociale (revenu minimum de réinsertion – RMR), tout en restant

inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de

Nyon (ci‑après: ORP). Par la suite, dans le cadre de "mesures

cantonales RMR", il a travaillé à l'EPFL en emploi temporaire subventionné

du 1er février 2005 au 31 janvier 2006. Dès cette date, un nouveau

délai cadre, courant du 1er février 2006 au 31 janvier 2008, lui a

été ouvert.

B.

Par lettre du 9 juin 2006, l'avocat X.________ a

confirmé à Y.________ son engagement pour une activité à plein temps dès le 1er

juin 2006, moyennant un salaire mensuel brut de 4'000 fr. pour une période

indéterminée. Cette lettre mentionne encore ce qui suit:

"(…) Cet

engagement est toutefois expressément subordonné à la prise en charge par

l'Office régional de placement d'une allocation d'initiation au travail

correspondant en moyenne sur les six mois à 40% de votre salaire. (…)

Durant cette période

(réd: période d'initiation), je vous prie de bien vouloir me faire, de manière

hebdomadaire, un rapport du travail effectué qui devra notamment comprendre les

phases suivantes:

-

installation de Office 2003 sur le nouveau serveur,

puis sur l'ordinateur servant actuellement de serveur;

-

connecter les deux serveurs afin qu'il y ait une

sauvegarde automatique des données;

-

configurer l'ensemble des postes avec le serveur,

selon les besoins qui vous sont connus et qui résultent de l'utilisation

actuelle des postes par le personnel;

-

créer un logiciel de time-sheets afin de remplacer

le logiciel actuel et transférer les données de l'ancienne base de données dans

la nouvelle;

-

répondre à toutes questions relatives au parc

informatique en améliorant la fonctionnabilité du système;

-

créer une ligne VPN depuis mon domicile et depuis

mon portable;

-

configurer mon appareil portable Ktec.

Cette liste n'est

bien évidemment pas exhaustive et pourra être compléter (sic) lors de nos

entretiens réguliers. (…)"

Cette lettre, ainsi qu'une demande

d'allocations d'initiation au travail (signée par Y.________ le 14 juin 2006)

et une confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail (signée

par X.________ le 7 juin 2006) ont été reçues par l'ORP le 11 juillet 2006. Aux

termes de la confirmation précitée, X.________ s'est notamment engagé à:

" (…) c)

limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai, le congé ne

peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs

au sens de l'article 337 CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation, le

contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par

l'art. 335c CO.

d) aviser l'ORP en

cas de doute avéré quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et, en

cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du

congé immédiat à l'assuré(e) et à l'ORP. (…)

▲ CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES

CONTRAIRES.

Le non respect du

présent accord peut entraîner la restitution des allocations déjà perçues.(…)"

Par décision du 14 juillet 2006, l'ORP

a partiellement accepté la demande d'allocations d'initiation au travail en ce

sens que les allocations ne seraient versées qu'à partir du 11 juillet 2006

jusqu'au 30 novembre 2006 en raison du caractère tardif du dépôt de la demande.

Cette décision précise encore ce qui suit:

"(…) 1.

L'octroi d'allocations d'initiation au travail par l'assurance-chômage est

subordonné au respect par l'employeur des dispositions et des engagements

auxquels il a souscrit en signant la formule "confirmation de l'employeur

relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout accord contenant

des clauses contraires. En cas de non respect desdites dispositions, la

restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI).

2. Après le temps

d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de

l'initiation au travail, sauf pour justes motifs au sens de l'article 337 CO.

L'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute

modification ou résiliation du contrat de travail.

3. La caisse de

chômage mentionnée dans la présente décision verse les allocations à

l'employeur sur la base des décomptes de salaire que ce dernier lui adresse

mensuellement. (…)"

C.

Par courrier du 12 octobre 2006, X.________ a

résilié le contrat de travail le liant à Y.________ pour le 30 novembre 2006.

Ce courrier a notamment la teneur suivante:

"(…) Afin que

les tâches qui vous ont été confiées soient terminées d'ici là, je souhaiterais

impérativement que le nouveau serveur soit installé et fonctionnel pour fin

octobre et que durant le mois de novembre vous mettiez en place le nouveau

programme de Time sheet et que vous vous assuriez du parfait fonctionnement du

système.(…)"

Le 1er décembre 2006, l'ORP

a interpellé X.________ par écrit afin que celui-ci lui indique les raisons de

la résiliation du contrat de travail de Y.________.

Par courrier du 7 décembre 2006 à

l'ORP, X.________ a indiqué notamment ce qui suit:

"(…) Le contrat

de travail de Monsieur Y.________ a été résilié au 30 novembre 2006 dans la

mesure où le parc informatique de mon Etude fonctionne aujourd'hui parfaitement,

Monsieur Y.________ ayant par ailleurs réalisé un programme spécifique pour la

gestion de l'activité des divers collaborateurs, ainsi que la facturation à la

clientèle.

J'imaginais que

cette activité prendrait finalement plus de temps, mais grâce à la diligence de

Monsieur Y.________ le résultat souhaité a pu être obtenu dans un délai plus

court.

La marche des

affaires ne me permet pas de conserver un informaticien à plein temps pour le

suivi du parc informatique et je n'aurai besoin à l'avenir que d'interventions

ponctuelles de la part d'une entreprise indépendante.(…)"

D.

Par décision du 14 décembre 2006, remplaçant et

annulant celle du 14 juillet 2006, communiquée tant à Y.________ qu'à X.________,

l'ORP a refusé la demande d'allocations d'initiation au travail déposée par Y.________

le 14 juin 2006 en spécifiant ce qui suit:

"(…) Exposé

des faits /motifs

Le contrat de travail

a été résilié par l'employeur au cours de la période d'initiation au travail.

Ceci est contraire aux engagements souscrits en son temps par l'employeur dans

la "confirmation relative à l'initiation au travail" annexée à la

demande d'allocations d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai

et jusqu'à la fin de la période d'initiation, le contrat de travail ne peut

être résilié sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En

l'espèce, les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés

comme de justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de

l'octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision

d'octroi du 14.07.06 est révoquée.

Remarques

La caisse de chômage

est invitée à statuer en matière de restitution des allocations versées du

11.07.06 au 30.11.06. (…)"

Le 16 janvier 2007, la Caisse de

chômage UNIA (ci-après: la caisse) a demandé à X.________ la restitution des

allocations d'initiation au travail versées pour la période du 11 juillet au 31

octobre 2006, soit un montant de 7'466 fr. 65. Ce dernier s'est opposé par

courrier du 22 janvier 2007 à cette décision – et avec cela implicitement aussi

à celle du 14 décembre 2006 – en invoquant notamment le fait qu'il n'était pas

interdit de faire courir le délai de préavis de résiliation durant la période d'initiation.

Le 5 février 2007, la caisse a

transmis l'opposition de X.________ au Service de l'emploi, Instance Juridique

Chômage. En date du 4 avril 2007, X.________ a indiqué à cette autorité avoir

mandaté un informaticien après le départ de Y.________ pour un examen de son

parc informatique. Il a établi un rapport sur l'état du parc et a indiqué au

recourant que deux jours de travail auraient été suffisant pour effectuer le

travail pour lequel Y.________ a été rémunéré pendant six mois. X.________ expose

donc dans ce courrier qu'il considère avoir été trompé par Y.________ sur le

travail qu'il effectuait à son domicile et que ces éléments constituent des

justes motifs, apparu après coup, de résiliation immédiate du contrat de son

travail.

Par décision du 29 mai 2007, le

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a rejeté l'opposition de X.________

(I) et confirmé la décision querellée (II). Il a notamment retenu que X.________

n'était pas en droit de donner le congé avant la fin de la période

d'initiation, en raison des indications mentionnées sur le formulaire

"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail". Il

a également considéré que si on retenait pour recevable les motifs invoqués par

X.________ dans son courrier du 4 avril 2007, ils n'étaient en tout cas

pas constitutifs de justes motifs de résiliation au sens du CO et de la

jurisprudence en la matière.

E.

X.________ a interjeté recours contre cette

décision par acte motivé du 5 juillet 2007 concluant, avec dépens, à son

annulation, dans la mesure où elle aurait pour incidence de l'obliger à

restituer la somme de 7'466 fr. 65 indûment perçue par Y.________.

La caisse et l'ORP s'en sont remis à

justice, par déterminations respectivement des 31 juillet et 22 août 2007. Ils

ont par ailleurs produit leurs dossiers.

Le Service de l'emploi, Instance

Juridique Chômage, s'est déterminé le 28 août 2007 et a conclu au rejet du

recours. Il a également produit son dossier.

Y.________ s'est quant à lui déterminé

dans plusieurs courriers et a conclu, informellement, au rejet du recours.

Le recourant a également déposé un

mémoire complémentaire le 18 septembre 2007 requérant l'audition de deux

témoins, ainsi que d'ultimes déterminations en date du 14 février 2008.

Par avis du 22 janvier 2008, les

parties ont été informées que la tenue d'une audience n'apparaissait pas

nécessaire à la résolution de la cause comme déjà indiqué dans un précédent

avis du 4 décembre 2007. En date du 5 mars 2008, elles ont encore été informées

de la composition de la cour qui a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties, ainsi que

les pièces produites, seront repris ci‑après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 117 al. 1 de la loi vaudoise sur

la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur

le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités

administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la

présente loi sont traitées selon cette dernière.

2.

Aux termes de l'art. 59 de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.

), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a

un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a la

qualité pour recourir.

En tant qu'employeur, le recourant est

directement touché par la décision entreprise, puisqu'il a versé la totalité

des salaires de l'assuré jusqu'à la fin des rapports de travail le 30 novembre

2006.

Le refus des allocations d'initiation au travail le

prive du remboursement d'une partie des salaires versés. Il a dès lors un

intérêt digne de protection à recourir contre la décision entreprise (ATF 124 V

246.

cons. 1). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1

LPGA, le recours est au surplus recevable en la forme et il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

3.

La procédure devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 61 LPGA et art. 27

al. 1 LPA-VD) et elle ne comporte normalement qu'un échange d'écritures (art.

81.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le Tribunal

cantonal peut ordonner des débats (art. 27 al. 3 LPA-VD).

De jurisprudence constante, le

Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une instance de

recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués et les

compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas entendue

équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia 316 = JT

1995.

IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire

objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des

éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus

tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique

(ATF 124 V 94; 122 V 47 précité) ou sur une question à caractère exclusivement

juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V

1.

consid. 3). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt, la

tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours de

la justice.

En l'espèce, comme indiqué dans l'avis

du 4 décembre 2007, les faits litigieux ont fait l'objet de plusieurs déclarations

écrites, tant du recourant que de Y.________. Ils ont également été développés

dans le cadre du rapport sur son parc informatique commandé par le recourant.

Ces éléments suffisent à la cours de céans pour apprécier le présent litige,

dont la résolution ne dépend pas uniquement de ces faits. Ne répondant ainsi à

aucune nécessité, le rejet de la requête du recourant signifiée le 22 janvier 2008

peut être confirmée.

4.

a) En vertu de l'art. 65 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), les assurés dont le placement est difficile

et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent

de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au

travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins

au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut

escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région,

compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte

(let. c).

Selon l'art. 66 LACI, les allocations

d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le

salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,

compte tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire

normal (al. 1). Pendant le délai cadre, elles sont versées pour six mois au

plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze

mois au plus.

Bien que les assurés soient eux-mêmes

titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont

versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré

avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS

837.

]). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions

dont dépend l'octroi des allocations d'initiation au travail sont remplies

(art. 90 al. 3 OACI). Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65 let.

b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit.

b) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF

126.

V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut

revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec

effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par

l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du

respect du contrat de travail et ce même si ladite décision ne mentionne pas la

restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles.

La Haute Cour a notamment admis que l'employeur peut être tenu de restituer les

allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs

avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision

d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique

recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de marché du

travail [MMT], éd. janvier 2006, J1 ss, sp. J18). La restitution ne peut

toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le

temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux

parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V

42.

cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b). La restitution est admissible en regard du

but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au

chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter

une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs

par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).

En outre, dans un arrêt non publié

C55/04 du 15 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la

clause prévue sous chiffre c) de la formule "Confirmation de

l'employeur relative à l'initiation du travail" devait être comprise

en ce sens que la signification même du congé ne pouvait pas intervenir durant

l'initiation au travail, sous réserve de l'existence de justes motifs ou d'un

autre motif laissant apparaître comme non exigible la continuation des rapports

de travail. La formule, dans sa version de 2005, mentionnait en effet que le

contrat ne pouvait être résilié avant la fin de l'initiation. Le Tribunal

fédéral des assurances a jugé que le terme "résilier" était sans

équivoque : résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de

travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur

et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle

déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du

destinataire (v. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325 in fine).

L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du terme ou

l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. Par ailleurs, seuls

pouvaient être réservés des cas exceptionnels dans lesquels, indépendamment

d'un manquement grave de la part du travailleur (justes motifs), la poursuite

des rapports de travail n'était vraiment plus exigible. Quoi qu'il en soit,

l'employeur doit alors en informer l'ORP pour que ce dernier puisse vérifier si

une résiliation avant la fin de la période d'initiation au travail se révèle

bien justifiée. Une autre interprétation moins restrictive est exclue au regard

de l'esprit des dispositions légales topiques en cette matière (v. Message du

Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur l'assurance-chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 622; v. aussi ATF 126 V 45

consid. 2a et les références citées).

A la suite à cet arrêt, la clause

contenue sous chiffre c) de la formule a été modifiée, et prévoit désormais de

manière explicite qu'après la période d'essai, le congé ne peut plus être donné

avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

étant réservés.

c) En l'espèce, il est établi que la période

d'initiation au travail s'étendait du 1er juin 2006 au 30 novembre

2006.

Le temps d'essai étant limité à un mois, le recourant n'était pas en

droit de résilier le contrat de travail entre le 1er juillet 2006 et

le 30 novembre 2006. La résiliation des rapports de travail est néanmoins

intervenue le 12 octobre 2006, soit clairement pendant la période d'initiation.

Le recourant a donc sur ce point contrevenu à ses obligations contractuelles

découlant de la formule "confirmation de l'employeur relative à

l'initiation au travail" qu'il avait signé le 7 juin 2006. C'est donc à

bon droit, sous réserve d'éventuels justes motifs au sens de l'art. 337 CO, que

l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail. De

la jurisprudence (ATF 126 V 42), il ressort sans aucun doute que la réclamation

de ces prestations versées à tort devait être faite auprès de l'employeur et

non de l'employé, comme le prétend le recourant. C'est en effet lui qui a mis

fin aux rapports de travail qu'il s'était engagé à maintenir. Sans cet

engagement de l'employeur, les allocations ne sont pas versées par la caisse de

chômage. Il n'y a donc aucune raison pour que, sans faute de l'employé, on lui

réclame le remboursement de prestations qu'il a, quant à lui, perçu à juste

titre. Autrement dit, la demande de remboursement à l'employeur constitue une

sanction à la violation des obligations contractuelles contenues dans la

formule précitée.

5.

Il convient encore d'examiner si le recourant

pouvait résilier le contrat de travail pour justes motifs au sens de l'article

337.

CO.

a) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et

le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de

justes motifs (al. 1er). Sont notamment considérés comme de justes

motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des

rapports de travail (al. 2). Un licenciement avec effet immédiat n'est justifié

qu'en cas de manquements graves de l'employé. Ceux-ci doivent être

objectivement de nature à détruire le rapport de confiance essentiel à une

relation de travail, ou du moins à l'ébranler si profondément que l'on ne

puisse plus attendre de l'employeur qu'il poursuive les rapports contractuels.

D'autre part, il faut qu'ils aient effectivement provoqués la destruction ou

l'affaiblissement du lien de confiance réciproque. Si les manquements sont

moins graves, ils doivent avoir été répétés malgré des avertissements (ATF 129

III 380). Entre autre, une mauvaise prestation de travail ne suffit pas à

justifier une résiliation immédiate, notamment lorsque le travailleur pourrait,

pendant la durée du délai de résiliation, être engagé d'une autre manière dans

l'entreprise. Font exception la mauvaise exécution et l'insuffisance d'un

travail qui résultent d'un manquement grave et délibéré et après avertissement.

D'une manière générale, la violation persistante et délibérée et après

avertissement des instructions de l'employeur (par exemple au sujet de

l'horaire de travail ou de l'accès aux locaux), le refus d'obtempérer et le

manque de respect envers son supérieur peuvent, après avertissement, justifier

une résiliation avec effet immédiat. Il en est ainsi de l'employé qui trompe

régulièrement son employeur sur son horaire de travail, alors qu'il sait que

son employeur lui fait aveuglément confiance, de sorte qu'il considère

régulièrement une partie de celui-ci comme du temps libre. Dans ces

circonstances, la tromperie révèle un manque de loyauté tel que le licenciement

immédiat est justifié (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008,

pp.496-497).

Les circonstances survenues après la

déclaration de résiliation du contrat ne peuvent pas être invoquées comme

justes motifs du congé immédiat. En revanche, il y a lieu d'admettre, sous

certaines conditions restrictives, la possibilité de se prévaloir après d'une

circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement

immédiat, mais que l'auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas

connaître. Il faut donc se demander, dans un tel cas, si les circonstances

antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu

conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de

confiance était rompu et à résilier le contrat avec effet immédiat (Wyler, op.

cit., p. 502 et 504).

En ce qui concerne la preuve, le juge

des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la

loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse

être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments

de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux

qui lui paraissent les plus probables. (ATF 126 V 195 consid. 2 et les

références).

b) En l'occurrence, le recourant n'a,

dans un premier temps, allégué que des raisons économiques pour justifier la

résiliation du contrat de travail de Y.________. Dans sa lettre du 7 décembre

2007, il loue même la diligence de ce dernier dans l'exécution de son travail.

A priori, aucun juste motif de licenciement n'est donc réalisé. Ce n'est que

bien plus tard, dans le cadre de son opposition, que le recourant a invoqué des

faits nouveaux justifiant selon lui un licenciement pour justes motifs. Pour

cela, il s'est basé sur un rapport effectué par un informaticien mandaté par ses

soins en février 2007 pour examiner son parc informatique. Il n'est tout

d'abord pas certain que ces éléments, invoqués en avril 2007, puissent être

considérés comme recevables. Certes, la jurisprudence admet qu'un employeur

invoque, dans des cas exceptionnels, des faits existants au moment de la

résiliation, mais non connus de lui à ce moment-là, pour motiver la résiliation

pour justes motifs. Mais cela ne signifie pas que l'employeur dispose d'un

délai plus long qu'en cas de justes motifs connus pour invoquer ces éléments

nouveaux. Il lui appartient de les communiquer à l'employé aussitôt découverts,

ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant s'étant vu

remettre le rapport en février 2007 et n'en ayant fait état qu'en avril 2007,

alors qu'au dépôt du rapport, la procédure d'opposition était déjà ouverte.

Toutefois, le fait de savoir si ces faits nouveaux sont relevants ou pas peut

rester indécis vu qu'ils ne sont de toute manière pas suffisants à justifier un

licenciement immédiat. En effet, ce rapport, établi environ trois mois après le

départ de Y.________, ne rend pas vraisemblable que les défauts constatés découlent

du travail de Y.________. En outre, il est impossible d'affirmer, sur la base

de ce rapport, que le recourant a été trompé par son employé de manière à

rendre insupportable la continuation des rapports de travail, notamment en ce

qui concerne le travail qu'il effectuait chez lui. De toute manière, même si

elle est avérée, une mauvaise prestation de travail ne constitue pas un motif

de résiliation immédiate des rapports de travail. Il faut à tout le moins

qu'elle soit conjuguée avec une insuffisance du travail qui résulte d'un

manquement grave et délibéré persistant après avertissement. Dans le cas

présent, on est loin de ce cas de figure.

En conclusion, le recourant n'a pas

tenu ses engagements découlant de la formule "confirmation de l'employeur

relative à l'initiation au travail" et il n'existe

aucun motif justifiant une résiliation immédiate des rapports de travail au

sens de l'art. 337 CO. C'est donc à juste titre que l'ORP a révoqué sa décision

d'octroi des allocations d'initiation au travail et que la caisse en a réclamé

le remboursement au recourant.

Pour le surplus, on précisera encore

que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'il faut interpréter la

notion de justes motifs à la lumière de l'art. 336 al. 2 let. b CO. Cet

article concerne uniquement le cas des travailleurs membres d'une commission

d'entreprise qui se voient résilier leur contrat de travail sans motifs

justifiés. L'on ne voit pas pour quelle raison il trouverait application ici. D'ailleurs,

le Tribunal fédéral a de pratique constante admis que c'est bien l'article 337

CO qui s'applique dans les situations identiques au cas d'espèce et ainsi, la

définition largement admise des justes motifs mentionnés à cet article.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision sur opposition du 29 mai 2007 confirmée. Le présent arrêt peut être

rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 mai 2007 rendue par le Service de

l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinatires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.