PS.2007.0130
CDAP - PS.2007.0130 - 2009-01-30 - X. c/Office régional de placement de Nyon, Service de l'emploi, Y.________, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
30 janvier 2009Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0130
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office régional de placement de Nyon, Service de l'emploi, Y.________, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
RÉSILIATION IMMÉDIATE
CO-337
LACI-65
LACI-65-b
LACI-65-c
LACI-66-1
Résumé contenant:
Demandeur d'emploi (dont le placement était difficile) est engagé dans une étude d'avocat en tant qu'informaticien. En raison de son statut, il lui est permis de bénéficier d'allocations d'initiation au travail du 11 juillet 2006 au 30 novembre 2006. Son contrat de travail est résilié par son employeur le 12 octobre 2006 pour le 30 novembre 2006. L'employeur se voit réclamer par la Caisse de chômage le remboursement des allocations versées. Recours de l'employeur contre cette réclamation. Recours rejeté. En effet, le recourant a contrevenu à ses obligations contractuelles découlant de la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" en résiliant le contrat de travail pendant la période d'initiation au travail. Il n'a en outre pas démontré que les motifs de résiliation invoqués constituaient des justes motifs de résiliation immédiate.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M.
Laurent Merz, assesseur; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
X.________, Avocat, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Nyon, à Nyon
2.
UNIA Caisse de chômage
Office de paiement Nyon (60175), à Nyon
Tiers intéressé
Y.________, à 2********,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service
de l'emploi, Instance juridique chômage du 29 mai 2007 (restitution des
allocations d'initiation au travail versées du 11 juillet au 31 octobre 2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, né le 13 mai 1953, est physicien de
formation. Il a cependant régulièrement exercé depuis le début des années quatre-vingts
une activité professionnelle dans le domaine de l'informatique, plus spécifiquement
en tant que programmeur-analyste. Il est inscrit en tant que demandeur d'emploi
depuis le 25 juillet 2002. Un premier délai cadre lui a été ouvert du 25
juillet 2002 au 24 juillet 2004 et des indemnités chômage versées. A son
échéance, étant toujours sans emploi, il a été mis au bénéfice des prestations
de l'aide sociale (revenu minimum de réinsertion – RMR), tout en restant
inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de
Nyon (ci‑après: ORP). Par la suite, dans le cadre de "mesures
cantonales RMR", il a travaillé à l'EPFL en emploi temporaire subventionné
du 1er février 2005 au 31 janvier 2006. Dès cette date, un nouveau
délai cadre, courant du 1er février 2006 au 31 janvier 2008, lui a
été ouvert.
B.
Par lettre du 9 juin 2006, l'avocat X.________ a
confirmé à Y.________ son engagement pour une activité à plein temps dès le 1er
juin 2006, moyennant un salaire mensuel brut de 4'000 fr. pour une période
indéterminée. Cette lettre mentionne encore ce qui suit:
"(…) Cet
engagement est toutefois expressément subordonné à la prise en charge par
l'Office régional de placement d'une allocation d'initiation au travail
correspondant en moyenne sur les six mois à 40% de votre salaire. (…)
Durant cette période
(réd: période d'initiation), je vous prie de bien vouloir me faire, de manière
hebdomadaire, un rapport du travail effectué qui devra notamment comprendre les
phases suivantes:
-
installation de Office 2003 sur le nouveau serveur,
puis sur l'ordinateur servant actuellement de serveur;
-
connecter les deux serveurs afin qu'il y ait une
sauvegarde automatique des données;
-
configurer l'ensemble des postes avec le serveur,
selon les besoins qui vous sont connus et qui résultent de l'utilisation
actuelle des postes par le personnel;
-
créer un logiciel de time-sheets afin de remplacer
le logiciel actuel et transférer les données de l'ancienne base de données dans
la nouvelle;
-
répondre à toutes questions relatives au parc
informatique en améliorant la fonctionnabilité du système;
-
créer une ligne VPN depuis mon domicile et depuis
mon portable;
-
configurer mon appareil portable Ktec.
Cette liste n'est
bien évidemment pas exhaustive et pourra être compléter (sic) lors de nos
entretiens réguliers. (…)"
Cette lettre, ainsi qu'une demande
d'allocations d'initiation au travail (signée par Y.________ le 14 juin 2006)
et une confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail (signée
par X.________ le 7 juin 2006) ont été reçues par l'ORP le 11 juillet 2006. Aux
termes de la confirmation précitée, X.________ s'est notamment engagé à:
" (…) c)
limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai, le congé ne
peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs
au sens de l'article 337 CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation, le
contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par
l'art. 335c CO.
d) aviser l'ORP en
cas de doute avéré quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et, en
cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du
congé immédiat à l'assuré(e) et à l'ORP. (…)
▲ CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES
CONTRAIRES.
Le non respect du
présent accord peut entraîner la restitution des allocations déjà perçues.(…)"
Par décision du 14 juillet 2006, l'ORP
a partiellement accepté la demande d'allocations d'initiation au travail en ce
sens que les allocations ne seraient versées qu'à partir du 11 juillet 2006
jusqu'au 30 novembre 2006 en raison du caractère tardif du dépôt de la demande.
Cette décision précise encore ce qui suit:
"(…) 1.
L'octroi d'allocations d'initiation au travail par l'assurance-chômage est
subordonné au respect par l'employeur des dispositions et des engagements
auxquels il a souscrit en signant la formule "confirmation de l'employeur
relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout accord contenant
des clauses contraires. En cas de non respect desdites dispositions, la
restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI).
2. Après le temps
d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de
l'initiation au travail, sauf pour justes motifs au sens de l'article 337 CO.
L'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute
modification ou résiliation du contrat de travail.
3. La caisse de
chômage mentionnée dans la présente décision verse les allocations à
l'employeur sur la base des décomptes de salaire que ce dernier lui adresse
mensuellement. (…)"
C.
Par courrier du 12 octobre 2006, X.________ a
résilié le contrat de travail le liant à Y.________ pour le 30 novembre 2006.
Ce courrier a notamment la teneur suivante:
"(…) Afin que
les tâches qui vous ont été confiées soient terminées d'ici là, je souhaiterais
impérativement que le nouveau serveur soit installé et fonctionnel pour fin
octobre et que durant le mois de novembre vous mettiez en place le nouveau
programme de Time sheet et que vous vous assuriez du parfait fonctionnement du
système.(…)"
Le 1er décembre 2006, l'ORP
a interpellé X.________ par écrit afin que celui-ci lui indique les raisons de
la résiliation du contrat de travail de Y.________.
Par courrier du 7 décembre 2006 à
l'ORP, X.________ a indiqué notamment ce qui suit:
"(…) Le contrat
de travail de Monsieur Y.________ a été résilié au 30 novembre 2006 dans la
mesure où le parc informatique de mon Etude fonctionne aujourd'hui parfaitement,
Monsieur Y.________ ayant par ailleurs réalisé un programme spécifique pour la
gestion de l'activité des divers collaborateurs, ainsi que la facturation à la
clientèle.
J'imaginais que
cette activité prendrait finalement plus de temps, mais grâce à la diligence de
Monsieur Y.________ le résultat souhaité a pu être obtenu dans un délai plus
court.
La marche des
affaires ne me permet pas de conserver un informaticien à plein temps pour le
suivi du parc informatique et je n'aurai besoin à l'avenir que d'interventions
ponctuelles de la part d'une entreprise indépendante.(…)"
D.
Par décision du 14 décembre 2006, remplaçant et
annulant celle du 14 juillet 2006, communiquée tant à Y.________ qu'à X.________,
l'ORP a refusé la demande d'allocations d'initiation au travail déposée par Y.________
le 14 juin 2006 en spécifiant ce qui suit:
"(…) Exposé
des faits /motifs
Le contrat de travail
a été résilié par l'employeur au cours de la période d'initiation au travail.
Ceci est contraire aux engagements souscrits en son temps par l'employeur dans
la "confirmation relative à l'initiation au travail" annexée à la
demande d'allocations d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai
et jusqu'à la fin de la période d'initiation, le contrat de travail ne peut
être résilié sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En
l'espèce, les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés
comme de justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de
l'octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision
d'octroi du 14.07.06 est révoquée.
Remarques
La caisse de chômage
est invitée à statuer en matière de restitution des allocations versées du
11.07.06 au 30.11.06. (…)"
Le 16 janvier 2007, la Caisse de
chômage UNIA (ci-après: la caisse) a demandé à X.________ la restitution des
allocations d'initiation au travail versées pour la période du 11 juillet au 31
octobre 2006, soit un montant de 7'466 fr. 65. Ce dernier s'est opposé par
courrier du 22 janvier 2007 à cette décision – et avec cela implicitement aussi
à celle du 14 décembre 2006 – en invoquant notamment le fait qu'il n'était pas
interdit de faire courir le délai de préavis de résiliation durant la période d'initiation.
Le 5 février 2007, la caisse a
transmis l'opposition de X.________ au Service de l'emploi, Instance Juridique
Chômage. En date du 4 avril 2007, X.________ a indiqué à cette autorité avoir
mandaté un informaticien après le départ de Y.________ pour un examen de son
parc informatique. Il a établi un rapport sur l'état du parc et a indiqué au
recourant que deux jours de travail auraient été suffisant pour effectuer le
travail pour lequel Y.________ a été rémunéré pendant six mois. X.________ expose
donc dans ce courrier qu'il considère avoir été trompé par Y.________ sur le
travail qu'il effectuait à son domicile et que ces éléments constituent des
justes motifs, apparu après coup, de résiliation immédiate du contrat de son
travail.
Par décision du 29 mai 2007, le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a rejeté l'opposition de X.________
(I) et confirmé la décision querellée (II). Il a notamment retenu que X.________
n'était pas en droit de donner le congé avant la fin de la période
d'initiation, en raison des indications mentionnées sur le formulaire
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail". Il
a également considéré que si on retenait pour recevable les motifs invoqués par
X.________ dans son courrier du 4 avril 2007, ils n'étaient en tout cas
pas constitutifs de justes motifs de résiliation au sens du CO et de la
jurisprudence en la matière.
E.
X.________ a interjeté recours contre cette
décision par acte motivé du 5 juillet 2007 concluant, avec dépens, à son
annulation, dans la mesure où elle aurait pour incidence de l'obliger à
restituer la somme de 7'466 fr. 65 indûment perçue par Y.________.
La caisse et l'ORP s'en sont remis à
justice, par déterminations respectivement des 31 juillet et 22 août 2007. Ils
ont par ailleurs produit leurs dossiers.
Le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, s'est déterminé le 28 août 2007 et a conclu au rejet du
recours. Il a également produit son dossier.
Y.________ s'est quant à lui déterminé
dans plusieurs courriers et a conclu, informellement, au rejet du recours.
Le recourant a également déposé un
mémoire complémentaire le 18 septembre 2007 requérant l'audition de deux
témoins, ainsi que d'ultimes déterminations en date du 14 février 2008.
Par avis du 22 janvier 2008, les
parties ont été informées que la tenue d'une audience n'apparaissait pas
nécessaire à la résolution de la cause comme déjà indiqué dans un précédent
avis du 4 décembre 2007. En date du 5 mars 2008, elles ont encore été informées
de la composition de la cour qui a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties, ainsi que
les pièces produites, seront repris ci‑après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 117 al. 1 de la loi vaudoise sur
la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur
le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
2.
Aux termes de l'art. 59 de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.
), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a
un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a la
qualité pour recourir.
En tant qu'employeur, le recourant est
directement touché par la décision entreprise, puisqu'il a versé la totalité
des salaires de l'assuré jusqu'à la fin des rapports de travail le 30 novembre
2006.
Le refus des allocations d'initiation au travail le
prive du remboursement d'une partie des salaires versés. Il a dès lors un
intérêt digne de protection à recourir contre la décision entreprise (ATF 124 V
246.
cons. 1). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1
LPGA, le recours est au surplus recevable en la forme et il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
3.
La procédure devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 61 LPGA et art. 27
al. 1 LPA-VD) et elle ne comporte normalement qu'un échange d'écritures (art.
81.
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le Tribunal
cantonal peut ordonner des débats (art. 27 al. 3 LPA-VD).
De jurisprudence constante, le
Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une instance de
recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués et les
compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas entendue
équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia 316 = JT
1995.
IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire
objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des
éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus
tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique
(ATF 124 V 94; 122 V 47 précité) ou sur une question à caractère exclusivement
juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V
1.
consid. 3). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt, la
tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours de
la justice.
En l'espèce, comme indiqué dans l'avis
du 4 décembre 2007, les faits litigieux ont fait l'objet de plusieurs déclarations
écrites, tant du recourant que de Y.________. Ils ont également été développés
dans le cadre du rapport sur son parc informatique commandé par le recourant.
Ces éléments suffisent à la cours de céans pour apprécier le présent litige,
dont la résolution ne dépend pas uniquement de ces faits. Ne répondant ainsi à
aucune nécessité, le rejet de la requête du recourant signifiée le 22 janvier 2008
peut être confirmée.
4.
a) En vertu de l'art. 65 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), les assurés dont le placement est difficile
et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent
de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au
travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins
au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut
escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région,
compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte
(let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations
d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le
salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,
compte tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire
normal (al. 1). Pendant le délai cadre, elles sont versées pour six mois au
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze
mois au plus.
Bien que les assurés soient eux-mêmes
titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont
versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré
avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS
837.
]). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions
dont dépend l'octroi des allocations d'initiation au travail sont remplies
(art. 90 al. 3 OACI). Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65 let.
b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit.
b) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF
126.
V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut
revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec
effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par
l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du
respect du contrat de travail et ce même si ladite décision ne mentionne pas la
restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles.
La Haute Cour a notamment admis que l'employeur peut être tenu de restituer les
allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs
avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision
d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique
recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de marché du
travail [MMT], éd. janvier 2006, J1 ss, sp. J18). La restitution ne peut
toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le
temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux
parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V
42.
cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b). La restitution est admissible en regard du
but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter
une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs
par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).
En outre, dans un arrêt non publié
C55/04 du 15 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
clause prévue sous chiffre c) de la formule "Confirmation de
l'employeur relative à l'initiation du travail" devait être comprise
en ce sens que la signification même du congé ne pouvait pas intervenir durant
l'initiation au travail, sous réserve de l'existence de justes motifs ou d'un
autre motif laissant apparaître comme non exigible la continuation des rapports
de travail. La formule, dans sa version de 2005, mentionnait en effet que le
contrat ne pouvait être résilié avant la fin de l'initiation. Le Tribunal
fédéral des assurances a jugé que le terme "résilier" était sans
équivoque : résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de
travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur
et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle
déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du
destinataire (v. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325 in fine).
L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du terme ou
l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. Par ailleurs, seuls
pouvaient être réservés des cas exceptionnels dans lesquels, indépendamment
d'un manquement grave de la part du travailleur (justes motifs), la poursuite
des rapports de travail n'était vraiment plus exigible. Quoi qu'il en soit,
l'employeur doit alors en informer l'ORP pour que ce dernier puisse vérifier si
une résiliation avant la fin de la période d'initiation au travail se révèle
bien justifiée. Une autre interprétation moins restrictive est exclue au regard
de l'esprit des dispositions légales topiques en cette matière (v. Message du
Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 622; v. aussi ATF 126 V 45
consid. 2a et les références citées).
A la suite à cet arrêt, la clause
contenue sous chiffre c) de la formule a été modifiée, et prévoit désormais de
manière explicite qu'après la période d'essai, le congé ne peut plus être donné
avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
étant réservés.
c) En l'espèce, il est établi que la période
d'initiation au travail s'étendait du 1er juin 2006 au 30 novembre
2006.
Le temps d'essai étant limité à un mois, le recourant n'était pas en
droit de résilier le contrat de travail entre le 1er juillet 2006 et
le 30 novembre 2006. La résiliation des rapports de travail est néanmoins
intervenue le 12 octobre 2006, soit clairement pendant la période d'initiation.
Le recourant a donc sur ce point contrevenu à ses obligations contractuelles
découlant de la formule "confirmation de l'employeur relative à
l'initiation au travail" qu'il avait signé le 7 juin 2006. C'est donc à
bon droit, sous réserve d'éventuels justes motifs au sens de l'art. 337 CO, que
l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail. De
la jurisprudence (ATF 126 V 42), il ressort sans aucun doute que la réclamation
de ces prestations versées à tort devait être faite auprès de l'employeur et
non de l'employé, comme le prétend le recourant. C'est en effet lui qui a mis
fin aux rapports de travail qu'il s'était engagé à maintenir. Sans cet
engagement de l'employeur, les allocations ne sont pas versées par la caisse de
chômage. Il n'y a donc aucune raison pour que, sans faute de l'employé, on lui
réclame le remboursement de prestations qu'il a, quant à lui, perçu à juste
titre. Autrement dit, la demande de remboursement à l'employeur constitue une
sanction à la violation des obligations contractuelles contenues dans la
formule précitée.
5.
Il convient encore d'examiner si le recourant
pouvait résilier le contrat de travail pour justes motifs au sens de l'article
337.
CO.
a) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et
le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de
justes motifs (al. 1er). Sont notamment considérés comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (al. 2). Un licenciement avec effet immédiat n'est justifié
qu'en cas de manquements graves de l'employé. Ceux-ci doivent être
objectivement de nature à détruire le rapport de confiance essentiel à une
relation de travail, ou du moins à l'ébranler si profondément que l'on ne
puisse plus attendre de l'employeur qu'il poursuive les rapports contractuels.
D'autre part, il faut qu'ils aient effectivement provoqués la destruction ou
l'affaiblissement du lien de confiance réciproque. Si les manquements sont
moins graves, ils doivent avoir été répétés malgré des avertissements (ATF 129
III 380). Entre autre, une mauvaise prestation de travail ne suffit pas à
justifier une résiliation immédiate, notamment lorsque le travailleur pourrait,
pendant la durée du délai de résiliation, être engagé d'une autre manière dans
l'entreprise. Font exception la mauvaise exécution et l'insuffisance d'un
travail qui résultent d'un manquement grave et délibéré et après avertissement.
D'une manière générale, la violation persistante et délibérée et après
avertissement des instructions de l'employeur (par exemple au sujet de
l'horaire de travail ou de l'accès aux locaux), le refus d'obtempérer et le
manque de respect envers son supérieur peuvent, après avertissement, justifier
une résiliation avec effet immédiat. Il en est ainsi de l'employé qui trompe
régulièrement son employeur sur son horaire de travail, alors qu'il sait que
son employeur lui fait aveuglément confiance, de sorte qu'il considère
régulièrement une partie de celui-ci comme du temps libre. Dans ces
circonstances, la tromperie révèle un manque de loyauté tel que le licenciement
immédiat est justifié (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008,
pp.496-497).
Les circonstances survenues après la
déclaration de résiliation du contrat ne peuvent pas être invoquées comme
justes motifs du congé immédiat. En revanche, il y a lieu d'admettre, sous
certaines conditions restrictives, la possibilité de se prévaloir après d'une
circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement
immédiat, mais que l'auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas
connaître. Il faut donc se demander, dans un tel cas, si les circonstances
antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu
conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de
confiance était rompu et à résilier le contrat avec effet immédiat (Wyler, op.
cit., p. 502 et 504).
En ce qui concerne la preuve, le juge
des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables. (ATF 126 V 195 consid. 2 et les
références).
b) En l'occurrence, le recourant n'a,
dans un premier temps, allégué que des raisons économiques pour justifier la
résiliation du contrat de travail de Y.________. Dans sa lettre du 7 décembre
2007, il loue même la diligence de ce dernier dans l'exécution de son travail.
A priori, aucun juste motif de licenciement n'est donc réalisé. Ce n'est que
bien plus tard, dans le cadre de son opposition, que le recourant a invoqué des
faits nouveaux justifiant selon lui un licenciement pour justes motifs. Pour
cela, il s'est basé sur un rapport effectué par un informaticien mandaté par ses
soins en février 2007 pour examiner son parc informatique. Il n'est tout
d'abord pas certain que ces éléments, invoqués en avril 2007, puissent être
considérés comme recevables. Certes, la jurisprudence admet qu'un employeur
invoque, dans des cas exceptionnels, des faits existants au moment de la
résiliation, mais non connus de lui à ce moment-là, pour motiver la résiliation
pour justes motifs. Mais cela ne signifie pas que l'employeur dispose d'un
délai plus long qu'en cas de justes motifs connus pour invoquer ces éléments
nouveaux. Il lui appartient de les communiquer à l'employé aussitôt découverts,
ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant s'étant vu
remettre le rapport en février 2007 et n'en ayant fait état qu'en avril 2007,
alors qu'au dépôt du rapport, la procédure d'opposition était déjà ouverte.
Toutefois, le fait de savoir si ces faits nouveaux sont relevants ou pas peut
rester indécis vu qu'ils ne sont de toute manière pas suffisants à justifier un
licenciement immédiat. En effet, ce rapport, établi environ trois mois après le
départ de Y.________, ne rend pas vraisemblable que les défauts constatés découlent
du travail de Y.________. En outre, il est impossible d'affirmer, sur la base
de ce rapport, que le recourant a été trompé par son employé de manière à
rendre insupportable la continuation des rapports de travail, notamment en ce
qui concerne le travail qu'il effectuait chez lui. De toute manière, même si
elle est avérée, une mauvaise prestation de travail ne constitue pas un motif
de résiliation immédiate des rapports de travail. Il faut à tout le moins
qu'elle soit conjuguée avec une insuffisance du travail qui résulte d'un
manquement grave et délibéré persistant après avertissement. Dans le cas
présent, on est loin de ce cas de figure.
En conclusion, le recourant n'a pas
tenu ses engagements découlant de la formule "confirmation de l'employeur
relative à l'initiation au travail" et il n'existe
aucun motif justifiant une résiliation immédiate des rapports de travail au
sens de l'art. 337 CO. C'est donc à juste titre que l'ORP a révoqué sa décision
d'octroi des allocations d'initiation au travail et que la caisse en a réclamé
le remboursement au recourant.
Pour le surplus, on précisera encore
que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'il faut interpréter la
notion de justes motifs à la lumière de l'art. 336 al. 2 let. b CO. Cet
article concerne uniquement le cas des travailleurs membres d'une commission
d'entreprise qui se voient résilier leur contrat de travail sans motifs
justifiés. L'on ne voit pas pour quelle raison il trouverait application ici. D'ailleurs,
le Tribunal fédéral a de pratique constante admis que c'est bien l'article 337
CO qui s'applique dans les situations identiques au cas d'espèce et ainsi, la
définition largement admise des justes motifs mentionnés à cet article.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition du 29 mai 2007 confirmée. Le présent arrêt peut être
rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 29 mai 2007 rendue par le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinatires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.