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Décision

PS.2007.0132

TA - PS.2007.0132 - 2007-11-01 - X. /Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175), Office régional de placement de Nyon

1 novembre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 8 juillet 1954, s'est inscrit comme

demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ORP) une

première fois le 26 avril 2004. Déclaré inapte au placement par décision du Service

de l'emploi du 18 août 2006, il a finalement et sur opposition été déclaré apte

au placement dès le 8 juin 2006 par décision du 3 octobre 2006. Il a été mis au

bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation couvrant la période du 8 juin 2006 au

7 juin 2008.

B.

Par lettre du 16 janvier 2007, l'ORP a informé l'assuré

que ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2006 étaient insuffisantes

et que la feuille "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" était incomplète (de même que toutes les formules

antérieures depuis avril 2006, elle ne mentionne pas pour quel emploi l'assuré

a postulé). Invité à se déterminer, l'assuré a répondu ce qui suit le 25

janvier 2007, par l'intermédiaire de son avocate:

" (…) Monsieur X.________ vous remplit depuis décembre

2005 mensuellement le document requis en y apposant chaque fois la date de

l'offre de service et les résultats.

Dès lors en aucun cas, il ne peut être considéré que la

feuille est incomplète (…)"

Par décision du 30 janvier 2007, l'ORP a infligé à

l'assuré trois jours de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité

pour recherches d'emploi insuffisantes en décembre 2006 et pour avoir

incomplètement rempli la formule "Preuves de recherches d'emploi".

C.

L'assuré a formé opposition contre cette décision par acte

du 26 février 2007. Il invoque le principe de la bonne foi et la violation du

devoir d'information et de conseil du Service de l'emploi qui a reçu, pendant

13 mois et sans émettre aucun commentaire, le document des preuves de

recherches d'emploi rempli chaque fois de la même manière.

Par décision du 14 juin 2007, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision entreprise. Il a

en particulier retenu que l'assuré avait été dûment informé lors de l'entretien

du 20 novembre 2006 de l'insuffisance de ses recherches.

D.

X.________ a recouru contre cette décision le 12 juillet

2007 concluant à son annulation. Il allègue notamment ne pas avoir été informé

avant le 11 janvier 2007 de l'insuffisance de ses recherches et des lacunes du

document de preuves de recherches.

Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours

dans ses déterminations du 2 août 2007. Il précise ce qui suit:

"L'assuré invoque que le conseiller ORP ne l'a pas

averti lors de l'entretien du 20 novembre 2006 des améliorations qualitatives

qu'il devait apporter à ses recherches d'emploi (…) Cet avis ne peut toutefois

être partagé. En effet, le procès-verbal de l'entretien du 20 novembre 2006

expose clairement les objectifs fixés, soit de diversifier les démarches de

recherches, à savoir par des offres, des visites, répondre à des annonces dans

les journaux, développer un réseau personnel (…)".

Le procès-verbal de l'entretien du 20 novembre 2006

a la teneur suivante:

"(...)

objectifs:

- diversifier les démarches de RE: offres/visites

- relancer 1 x/mois les placeurs privés

- réseau/journaux

constat :

- DE multipliant les agressions lors des entretiens...demandé

de varier les démarches de RE. Demandé d'apporter les copies de lettres

envoyées.

- GI: sur appel

- besoin de TRE: par possible avec GI

- ETS:pas possible pour l'instant (GI)"

(...)"

Unia caisse de chômage a déposé son dossier le 9

août 2007 sans formuler d'observations.

L'ORP a fait de même le 15 août 2007.

Le recourant s'est encore déterminé le 28 août 2007.

E.

On extrait des feuilles "Preuves de recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" déposées au dossier

de l'ORP pour la période de mai 2006 à décembre 2006 ce qui suit:

"- mai 2006: 10 offres écrites dont 10 effectuées auprès

d'agences de placements

- juin 2006: 10 offres écrites dont 3 effectuées auprès

d'agences de placements

- juillet 2006: 10 offres écrites dont 6 effectuées auprès

d'agences de placement

- août 2006: 10 offres écrites

- septembre 2006: 10 offres par téléphone

- octobre 2006: 8 offres par téléphone

- novembre 2006: 9 offres dont 4 écrites et 5 par téléphone

et dont une effectuée auprès d'une agence de placement (ce document est daté du

29 novembre et muni du sceau de l'ORP du 4 décembre 2006)

- décembre 2006: 8 offres dont quatre écrites et quatre par

téléphone et dont 5 effectuées auprès d'agences de placement (ce document est

daté du 9 janvier 2007 et muni du sceau de l'ORP du 8 janvier 2007)"

Pour toutes ces feuilles, sous la rubrique

"Entreprise, adresse - Journal, chiffre no - Personne contactée, numéro de

tél." seuls le nom des entreprises et, le cas échéant, le numéro de

téléphone sont mentionnés. La rubrique "Emploi en qualité de ?" est

vide.

La feuille pour le mois de janvier 2007, qui

comporte dix offres écrites dont trois à des agences de placement, indique avec

précision les entreprises contactées et la qualité de l'emploi recherché. Il

est en outre indiqué, sous justificatifs: "copies des lettres à

disposition".

F.

Des notes manuscrites prises par le conseiller ORP on

extrait ce qui suit:

"20.11.06: GI:

RE: varier les démarches: pas que des tél. (offres svp) et apporter les copies

de lettres lors des rdvs

11.01.07: GI se poursuit

RE: vu qualité - identification cible en qualité diversité

des démarches"

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1er let. g de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité [ci-après : LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1er

LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI).

Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant

à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire

IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249).

L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour

juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et

quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas

particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation

du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la

formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire

IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de

travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre

des démarches entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.234/04

du 21 mars 2005 ; C.280/01 du 23 janvier 2003 ; C.305/01 du 22

octobre 2002 ; C.141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées).

Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce

que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art.

30.

al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de

suspension, proportionnelle à la faute commise (TA PS.2000.0159 du 19 mars

2001).

Selon une jurisprudence constante du Tribunal

administratif, l'autorité qui juge les recherches d'emploi insuffisantes ou

trop peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à ce sujet avant de

prendre des sanctions contre lui, voire de remettre en cause son aptitude au

placement (PS.1993.0151 du 10 août 1995 et PS.1997.0028 du 23 juin 1997), à

moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu égard à la connaissance qu'a

l'intéressé de ses obligations (PS.1997.050 du 16 mai 1997: chômeur de longue

durée; PS.1997.0152 du 20 juin 1997: assuré ayant déjà été au chômage). Il lui

incombe notamment de donner préalablement à l'intéressé des directives précises

sur la manière de conduire ses recherches de travail, puis, si nécessaire, de

prendre à son encontre une mesure de suspension de courte durée en le menaçant

de sanctions plus sévères. L'art. 27 al. 1 de la LF du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) oblige

d'ailleurs les organes d'exécution des diverses assurances sociales à renseigner

les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

3.

a) En l'espèce, le recourant a effectué huit recherches

d'emploi pour le mois de décembre 2006 ce qui pourrait être considéré comme

insuffisant du point de vu quantitatif. On relève toutefois d'une part, que le

nombre des recherches n'a que très peu varié au cours des mois précédants

puisqu'il oscillait entre huit et dix par mois et d'autre part que ce nombre

n'a jamais fait l'objet de remarques particulières de la part du conseiller ORP.

Si tant est que les observations formulées dans la note manuscrite du

conseiller ORP pour l'entretien du 20 novembre 2006 aient été effectivement

portées à la connaissance du recourant, ce que ce dernier conteste, elles n'ont

trait qu'à la qualité des recherches, à l'exclusion de la quantité.

b) On pourrait de même considérer que les offres

sont qualitativement insuffisantes dès lors que plus de la moitié d'entre elles

ont été effectuées auprès d'agences de placement. A la lecture des preuves de

recherches d'emploi de juin à novembre 2006 il apparaît toutefois que le

recourant a toujours procédé de la sorte - en mai 2006 il avait même adressé la

totalité de ses offres à des agences - sans que cette manière de faire n'ait

suscité de réaction de la part de l'ORP. A tout le moins, aucune pièce au

dossier ne permet de penser le contraire. Quant à l'imprécision des feuilles de

preuves de recherches, qui n'ôte a priori rien à la valeur des offres, on

relève que celles-ci étaient remplies de la même manière depuis de nombreux

mois, là encore sans remarques du conseiller ORP. Le recourant pouvait donc

inférer de l'attitude de son conseiller que ses recherches, respectivement les

documents remis étaient satisfaisants.

c) Reste à examiner si le recourant a bel et bien

été prié d'augmenter, respectivement d'améliorer ses recherches. Il est

indiqué, sur la note manuscrite sur laquelle se base l'autorité intimée ce qui

suit:

20.11

: GI: RE: varier les démarches: pas que des

tél. (offres svp) et apporter les copies de lettres lors des rdvs

Les recherches d'emploi pour le mois de décembre

2006, qui comportent quatre offres écrites et quatre téléphones, sont

manifestement conformes à la note manuscrite précitée qui ne précise pas, comme

le prétend l'autorité intimée, que les recherches doivent inclure des offres,

des visites, la réponse à des annonces dans les journaux, le développement d'un

réseau personnel. Cette note ne dit par ailleurs rien sur la manière dont les

feuilles étaient remplies par le recourant qui a donc poursuivi comme par le

passé. Ce n'est que lors de l'établissement de la feuille pour le mois de

janvier 2007 que celui-ci a précisé les noms, adresses des entreprises

contactées et la qualité de l'emploi recherché. Il apparaît donc vraisemblable

que jusqu'au 11 janvier 2007, le conseiller ORP n'avait pas attiré l'attention

du recourant sur sa manière insuffisante de remplir les formulaires

"Preuves de recherches d'emploi". En outre, pour ce mois-ci, le

recourant a effectué dix offres écrites dont quatre auprès d'agences de placement,

démarches en nombre et qualité identiques au précédentes.

La suspension de trois jours infligée au recourant

n'est en conséquence pas justifiée, dès lors que l'ORP ne l'avait pas

clairement informé, avant de le sanctionner, sur la façon de mener ses

recherches d'emploi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du service de l'emploi du 14 juin 2007 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.