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Décision

PS.2007.0134

CDAP - PS.2007.0134 - 2008-09-16 - A.X. c/ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

16 septembre 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante a divorcé du père de

ses trois enfants et s'est remariée avec le recourant. Depuis décembre 2000,

elle reçoit du BRAPA des avances correspondant aux pensions impayées dues par

son ancien époux.

B.

Le 12 juin 2007, la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS a adressé au Service social de Vevey, qui l'a

apparemment retransmis au BRAPA, la formule 318'183f intitulée

"Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS /AI" dont il

ressort que l'époux actuel de la recourante a droit à un paiement rétroactif de

l'assurance invalidité pour un montant de 16'512 francs correspondant à un

degré d'invalidité de 100% de mars à août 2005 puis de 50% dès septembre 2005.

Le 5 juillet 2007, le BRAPA a

recalculé le revenu mensuel déterminant des intéressés pour les mois de février

à octobre 2005 ainsi que l'avance mensuelle à laquelle ils avaient droit pour

mars à novembre 2005. Cette décision (datée par erreur du 28 février 2007)

dépourvue de motivation était apparemment accompagnée d'une note informative

qui ne figure pas au dossier.

C.

Le même jour, le BRAPA a rendu la

décision suivante:

Madame,

Compte tenu que votre époux bénéficie

d'indemnités AI dès le 1er mars 2005, ce que nous avons appris le 15 juin 2007,

les avances auxquelles vous avez droit changent dès le 1er avril 2005.

Au vu de ce qui précède, nous vous

communiquons, ci-dessous le décompte final de nos avances:

Mois

Vous aviez droit à

Vous avez perçu

En notre faveur

En votre faveur

Mars

2005

935.00

935.00

0.00

0.00

Avril

0.00

633.00.

633.00

0.00

Mai

0.00

834.00

834.00

0.00

Juin

0.00

754.00

754.00

0.00

Juillet

0.00

935.00

935.00

0.00

Août

0.00

935.00

935.00

0.00

Septembre

0.00

935.00

935.00

0.00

Octobre

1435.00

935.00

0.00

500.00

Novembre

0.00

703.00

703.00

0.00

5'729.00

500.00

C'est dès lors un montant de Fr. 5'229.00 que

nous vous avons versé en trop et que vous voudrez bien nous rembourser.

Afin de permettre à notre bureau de récupérer

cette somme, nous vous remettons, en annexe, le formulaire de compensation avec

des paiements rétroactifs de l'AVS/AI que vous et votre mari voudrez bien

dater, signer aux endroits marqués d'une croix et nous retourner le plus

rapidement possible.

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours (¿)

D.

En temps utile, les recourants ont

contesté cette décision en faisant valoir que le remboursement devrait être à

la charge de l'ancien mari de la recourante ou à la charge de cette dernière si

elle pouvait travailler, ce qui n'est pas le cas. Ils exposent qu'ils comptaient

sur cet argent pour rembourser l'assurance maladie du recourant pour laquelle

ce dernier fait l'objet de poursuites.

E.

Le BRAPA conclut au rejet du recours

en faisant valoir que la recourante n'a pas rempli le questionnaire pour les

années 2006 et 2007. Elle était tenue de lui communiquer toute modification de

son revenu. Ayant omis de le faire, elle s'expose à une demande de restitution

selon les art. 13 LRAPA et 15 RLRAPA.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 9 al. 1 de la loi du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RSV

850.

, LRAPA) prévoit, en faveur du créancier d'aliments qui se trouve dans

une situation économique difficile, l'octroi d'avances totales ou partielles

sur les pensions courantes. Les limites de fortune et de revenu en deçà

desquelles les avances sont octroyées, de même que les limites des avances,

font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat, à savoir le règlement

d'application de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (RLRAPA, RSV 850.36.1).

2.

Les prestations litigieuses ont été

payées sont l'empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l¿aide

sociales (LPAS) mais ce sont les règles de la LRAPA entrées en vigueur le 1er

janvier 2006 qui sont applicables en matière de restitution des prestations. En

effet, les règles sur la restitution sont des règles de procédure qui

s'appliquent dès leur entrée en vigueur, même à des faits révolus (PS.2006.0071

du 3 janvier 2008 qui se réfère à l'ATF 98 IV 73 et à André Grisel, Traité de

droit administratif, I, p. 155).

3.

Les art. 13 LRAPA et 15 RLRAPA ont la

teneur suivante:

Art. 13 LRAPA - Remboursement

1.

Le

service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement des prestations perçues indûment.

2.

La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la

faillite.

3.

Le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il

n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Art. 15 RLRAPA - Remboursement (Art. 13 LRAPA)

Le Service exige le remboursement des

montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des

pièces utiles.

On observera au passage que l'art. 15

RLRAPA restreint sérieusement la portée de l'obligation de restituer puisqu'il

paraît la limiter à l'hypothèse où le bénéficiaire tait

des faits importants ou dissimule des pièces utiles. On peut d'ailleurs aussi se demander, en l'espèce, si l'on est présence de prestations

"perçues indûment " au

sens de l'art. 13 LRAPA alors que les avances reçues ont été accordées sur la

base d'un revenu déterminant dont il ne semble pas contesté qu'il correspondait

réellement à la situation de l'époque du ménage des recourants. Cette question

(de même que la portée de l'art. 46 LASV sur la subrogation de l'Etat en

matière de revenu d'insertion) peut rester ouverte car la décision attaquée

doit être annulée pour un autre motif.

4.

Bien que le texte de l'art. 13 LRAPA

paraisse exclure d'emblée la restitution pour le bénéficiaire de bonne foi qui

se retrouverait dans une situation difficile, la jurisprudence a envisagé une

procédure en plusieurs étapes (décision constatatoire, ordre de restituer, décision

sur remise; voir le rappel qu'en fait l'arrêt PS.2006.0071 du 3 janvier 2008,

selon lequel l'art. 13 LRAPA ne laisse plus place à une décision

constatatoire).

Peu importe en l'espèce car même si

ses décisions du 5 juillet 2007 sont quasiment dépourvues de motivation,

l'autorité intimée envisage d'ores et déjà la question de la remise en exposant

dans sa réponse que la recourante est tenue à restitution parce qu'elle a omis

de lui communiquer une modification de son revenu, ce qui revient à dire que la

recourante ne serait pas de bonne foi et ne pourrait pas bénéficier d'une

remise au sens de l'art. 13 al. 3 LRAPA.

Cette dernière conclusion est loin de

s'imposer. En effet, il est peu probable que la recourante ait su en 2005, lors

du versement des prestations litigieuses, que son mari toucherait des

indemnités de l'AI. Ses prestations ont probablement été demandées en mars 2005

mais il est notoire que le traitement des demandes est long. A la connaissance

du tribunal, la caisse de compensation a pour pratique d'adresser la formule

318'183 intitulée "Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS

/AI" aux institutions sociales concernés avant d'adresser un décompte à

l'assuré et de lui verser l'éventuel solde en sa faveur. Ce n'est probablement

qu'à partir de la décision de l'assurance invalidité (celle qui a provoqué

l'envoi, le 12 juin 2007, de la formule 318'183) que la recourante pouvait

avoir connaissance du revenu complémentaire correspondant. Comme le dossier ne

contient rien qui puisse renseigner sur ce point, il y a lieu d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle

instruise plus avant la question de droit posée au considérant 3, la question

de la bonne foi de la recourante et cas échéant celle de savoir si la

restitution la mettrait dans une situation difficile. En effet, il n'appartient

pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, la

motivation qui aurait dû être celle de la décision attaquée (PS.2007.0094 du 12

juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées;

AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du

28.

janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre

2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;

GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du

18.

juin 1998).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 5 juillet 2007 est annulée et le dossier renvoyé à cette

autorité.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 16 septembre 2008

Le président : La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.