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Décision

PS.2007.0137

TA - PS.2007.0137 - 2007-11-07 - X. /Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175), Office régional de placement de Nyon

7 novembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est inscrit la première

fois comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon

(ci-après l'ORP) en juillet 2000. En date du 1er janvier 2007, la

caisse de chômage Unia (ci-après la caisse) lui a ouvert un quatrième

délai-cadre d'indemnisation de deux ans.

B.

X.________ a été engagé à partir du 1er

mars 2007 par l'entreprise Y.________ SA en qualité de gérant mécanicien à

plein temps, contrat qui a été résilié par l'employeur avec effet immédiat en

date du 5 mars 2007. X.________ ayant déclaré à la caisse par fax du 29 mars

2007 qu'il renonçait à revendiquer auprès de l'employeur le respect du délai de

congé légal d'une semaine, la caisse l'a suspendu dans son droit à l'indemnité

pour une durée de 9 jours indemnisables à compter du 6 mars 2007.

C.

Convoqué à un entretien de conseil

pour le 12 avril 2007 à 11h15, X.________ a téléphoné le matin même à l'ORP, pour

prévenir qu'il ne pourrait pas se rendre au rendez-vous car il allait à Vich

aider une dame âgée et s'occuper de son jardin; en l'absence de son conseiller,

il a laissé le message au secrétariat, en demandant qu'on le rappelle pour

fixer un nouveau rendez-vous. Le message a été transmis par mail le jour même à

10h37 par Mme Z.________ de l'ORP à M. A.________, conseiller de X.________

(cf. copie du mail du 12 avril 2007 au dossier). X.________ a rappelé l'ORP les

13 et 17 avril 2007 en cherchant à joindre M. A.________ pour fixer une nouveau

rendez-vous, et en demandant que celui-ci le rappelle dès que possible (cf.

copie des mails de transmission d'un message téléphonique des 13 et 17 avril

2007 au dossier).

D.

Par courrier du 13 avril 2007, l'ORP

a demandé à X.________ d'expliquer son absence au rendez-vous du 12 avril 2007,

en le rendant attentif au fait que son comportement pouvait justifier une

suspension de son droit aux indemnités. X.________ a répondu le 18 avril 2007

en indiquant qu'il avait téléphoné le matin même pour annuler son rendez-vous

et qu'il avait demandé au secrétariat de l'ORP d'avertir son conseiller.

E.

Par décision du 19 avril 2007, l'ORP

a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de 16 jours

indemnisables à compter du 13 avril 2007. Il retenait en substance qu'il ne

s'était pas présenté à l'entretien de contrôle du 12 avril 2007 sans excuses

valable. Par décision sur opposition du 16 juillet 2007, le Service de l'emploi

a rejeté l'opposition de X.________ contre cette décision et confirmé la mesure

de suspension dans son principe et sa quotité.

F.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation,

subsidiairement à la réduction de la durée de la suspension. Il rappelait qu'il

avait téléphoné à trois reprises à l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous, et

qu'il avait aidé une dame âgée au jardin le jour de son rendez-vous. Le Service

de l'Emploi a répondu le 20 août 2007 en concluant au rejet du recours et au

maintien de sa décision. L'ORP et la caisse ont transmis leur dossier

respectivement les 18 juillet (daté par erreur du 18 janvier) et 27 juillet

2007, en s'en remettant sur le fond à justice.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let.

b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est tenu de

participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de

quoi son droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute

(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI;

RS 837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à

trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante

jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son

droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de la

suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 2bis OACI).

b) Le Tribunal

fédéral des assurances a précisé que le chômeur qui ne se rend pas à un

entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être

sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou

un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la

suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement

général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional

de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (arrêt du Tribunal

fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal

fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une

sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré

qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle

deux années durant (arrêt C 42/99du 30 août 1999). Il a aussi jugé qu’une

suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son

rendez-vous avec une autre date et qu’il avait par le passé toujours été

ponctuel (arrêt C 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour une

assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour

excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt du

Tribunal fédéral des assurances C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans plusieurs

Dispositif

arrêts récents, le tribunal de céans s'est prononcé dans des cas où l'assuré ne

pouvait pas se prévaloir des circonstances permettant, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, d'échapper à toute sanction. Dans l'arrêt PS.2005.0275 du

9 février 2006, il a considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de

façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un entretien

parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités". Il a pareillement

confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une

recourante qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un

rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12

mai 2006). Enfin, dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé

une suspension de 5 jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille

de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au

responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-vous

manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue date.

c) En l'occurrence, il est constant

que le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 12 avril 2007. Il

a expliqué son absence en précisant que ce jour-là, il se trouvait à Vich pour

aider une personne âgée à entretenir son jardin. On ne voit pas toutefois en

quoi cela l'empêchait de se rendre à son rendez-vous à l'ORP de Nyon. Au reste,

le recourant ne prétend pas qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à son

rendez-vous. Il indique simplement avoir informé le matin même l'ORP qu'il ne

serait pas présent à l'entretien, en demandant à son conseiller de le rappeler

pour fixer une autre date. En décidant de manière unilatérale de déplacer un

entretien au seul motif qu'il avait d'autres priorités pour la journée, le

recourant a démontré par son comportement à tout le moins une marque

d'indifférence, voire un manque d'intérêt, vis-à-vis de ses obligations de

chômeur, et notamment ses obligations de contrôle. La mesure de suspension est

donc justifiée dans son principe et doit être confirmée.

d) Quant à la durée, l'autorité

intimée a arrêté la suspension à 16 jours indemnisables, soit le minimum prévu

pour une faute de gravité moyenne, en retenant que le recourant a déjà fait

l'objet d'une suspension pour un comportement identique en août 2005. Compte

tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, la durée de la suspension apparaît

excessive puisqu'elle excède les sanctions prononcées dans des cas comparables.

Au demeurant, elle se démarque également de l'"échelle des suspensions à

l'intention de l'autorité cantonale et des ORP" figurant dans la circulaire

du SECO relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC) édictée en janvier

2007, laquelle prévoit sous chiffre D 72 que la non présentation, sans motifs

valables, à un entretien de conseil ou de contrôle correspond à une faute

légère, passible la première fois de 5 à 8 jours de suspension, et la deuxième

fois de 9 à 15 jours de suspension. En outre, s'agissant de la

"récidive" reprochée au recourant, il convient de tenir compte du

fait que son précédent manquement a été commis deux ans auparavant, durant un

précédent délai-cadre d'indemnisation; il convient également de tenir compte du

comportement du recourant depuis l'ouverture de son nouveau délai-cadre en janvier

2007 (voir dans ce sens ATF du 15 juin 2004, C 123/04, publié in DTA 2005 no 24,

Tribunal administratif PS.2006.0254 du 10 mai 2007). Dans l'affaire PS.2006.0254

était en cause un assuré qui, dans le cadre d'un troisième délai-cadre

d'indemnisation ouvert le 4 octobre 2005, ne s'était pas présenté à un

entretien de conseil et de contrôle le 19 avril 2006 sans excuse valable. L'ORP avait déjà suspendu cet assuré dans son droit à l'indemnité lors

d'un précédent délai-cadre au motif qu'il ne s'était pas présenté, sans excuses

valables, à des entretiens fixés le 17 décembre 2002, 8 janvier 2003 et 20

février 2003. Dans la mesure où ces manquements avaient été commis plus de

trois ans auparavant, le tribunal a considéré qu'il convenait également de

tenir compte du comportement irréprochable du recourant depuis l'ouverture de

son nouveau délai-cadre en octobre 2005 et a par conséquent réduit la durée de

la suspension à 5 jours.

En l'espèce, on constate que le

recourant a été suspendu pendant une durée de 9 jours à compter du 6 mars 2007

pour avoir renoncé à faire valoir des prétentions de salaires envers son

dernier employeur. Au surplus, il

n'apparaît pas qu'il aurait autrement négligé ses obligations, ou qu'il n'aurait

pas respecté les instructions de l'ORP depuis l'ouverture du nouveau

délai-cadre en janvier 2007 jusqu'au rendez-vous manqué du 12 avril 2007. Il

n'y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération les manquements commis

par le recourant après le 12 avril 2007 dès lors que, dans la règle, le juge

des assurances sociales examine la légalité des décisions administratives en fonction

des données de fait prévalant à la date de la décision attaquée (la date

déterminante étant en l'occurrence le 19 avril 2007, soit la date de la

suspension prononcée par l'ORP). Dans ces circonstances, une suspension de 16

jours apparaît excessive, compte tenu notamment de la jurisprudence citée

ci-dessus. Tout bien considéré, le tribunal estime que le cas d'espèce est

comparable à celui qui a fait l'objet de l'arrêt PS 2006.0254 précité et qu'une

suspension réduite à 5 jours indemnisables sanctionne dès lors suffisamment la

faute commise.

3.

Il découle des considérants qui

précèdent que le recours doit être partiellement admis, la durée de la

suspension étant réduite à 5 jours indemnisables. Au surplus, la présente

décision sera rendue sans frais ni dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage du 16 juillet 2007 est réformée en ce sens que la

durée de la suspension est ramenée de seize à cinq jours indemnisables; elle

est confirmée pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.