PS.2007.0137
TA - PS.2007.0137 - 2007-11-07 - X. /Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175), Office régional de placement de Nyon
7 novembre 2007Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175), Office régional de placement de Nyon
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
LACI-17-3-b
LACI-30-1-d
LACI-30-3
OACI-45-2
OACI-45-2bis
Résumé contenant:
Suspension de 16 jours du droit l'indemnité d'un assuré qui ne se présente pas à un entretien car il va ce jour-là aider une dame âgée à faire son jardin. Pour fixer la durée de la suspension, il convient de tenir compte du comportement du recourant depuis l'ouverture de son dernier délai-cadre. Des sanctions prononcées dans un précédent délai-cadre, ainsi que des manquements commis après la décision de suspension, ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier le comportement du recourant et fixer la durée de la suspension. Suspension réduite à 5 jours indemnisables.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 novembre 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle
Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard,
greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage UNIA, office de paiement de Nyon,
2.
Office régional de
placement de Nyon,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 16 juillet 2007 (suspension du droit
à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s'est inscrit la première
fois comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon
(ci-après l'ORP) en juillet 2000. En date du 1er janvier 2007, la
caisse de chômage Unia (ci-après la caisse) lui a ouvert un quatrième
délai-cadre d'indemnisation de deux ans.
B.
X.________ a été engagé à partir du 1er
mars 2007 par l'entreprise Y.________ SA en qualité de gérant mécanicien à
plein temps, contrat qui a été résilié par l'employeur avec effet immédiat en
date du 5 mars 2007. X.________ ayant déclaré à la caisse par fax du 29 mars
2007 qu'il renonçait à revendiquer auprès de l'employeur le respect du délai de
congé légal d'une semaine, la caisse l'a suspendu dans son droit à l'indemnité
pour une durée de 9 jours indemnisables à compter du 6 mars 2007.
C.
Convoqué à un entretien de conseil
pour le 12 avril 2007 à 11h15, X.________ a téléphoné le matin même à l'ORP, pour
prévenir qu'il ne pourrait pas se rendre au rendez-vous car il allait à Vich
aider une dame âgée et s'occuper de son jardin; en l'absence de son conseiller,
il a laissé le message au secrétariat, en demandant qu'on le rappelle pour
fixer un nouveau rendez-vous. Le message a été transmis par mail le jour même à
10h37 par Mme Z.________ de l'ORP à M. A.________, conseiller de X.________
(cf. copie du mail du 12 avril 2007 au dossier). X.________ a rappelé l'ORP les
13 et 17 avril 2007 en cherchant à joindre M. A.________ pour fixer une nouveau
rendez-vous, et en demandant que celui-ci le rappelle dès que possible (cf.
copie des mails de transmission d'un message téléphonique des 13 et 17 avril
2007 au dossier).
D.
Par courrier du 13 avril 2007, l'ORP
a demandé à X.________ d'expliquer son absence au rendez-vous du 12 avril 2007,
en le rendant attentif au fait que son comportement pouvait justifier une
suspension de son droit aux indemnités. X.________ a répondu le 18 avril 2007
en indiquant qu'il avait téléphoné le matin même pour annuler son rendez-vous
et qu'il avait demandé au secrétariat de l'ORP d'avertir son conseiller.
E.
Par décision du 19 avril 2007, l'ORP
a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de 16 jours
indemnisables à compter du 13 avril 2007. Il retenait en substance qu'il ne
s'était pas présenté à l'entretien de contrôle du 12 avril 2007 sans excuses
valable. Par décision sur opposition du 16 juillet 2007, le Service de l'emploi
a rejeté l'opposition de X.________ contre cette décision et confirmé la mesure
de suspension dans son principe et sa quotité.
F.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation,
subsidiairement à la réduction de la durée de la suspension. Il rappelait qu'il
avait téléphoné à trois reprises à l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous, et
qu'il avait aidé une dame âgée au jardin le jour de son rendez-vous. Le Service
de l'Emploi a répondu le 20 août 2007 en concluant au rejet du recours et au
maintien de sa décision. L'ORP et la caisse ont transmis leur dossier
respectivement les 18 juillet (daté par erreur du 18 janvier) et 27 juillet
2007, en s'en remettant sur le fond à justice.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let.
b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est tenu de
participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de
quoi son droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI;
RS 837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à
trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son
droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de la
suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 2bis OACI).
b) Le Tribunal
fédéral des assurances a précisé que le chômeur qui ne se rend pas à un
entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être
sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou
un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la
suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement
général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional
de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une
sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré
qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle
deux années durant (arrêt C 42/99du 30 août 1999). Il a aussi jugé qu’une
suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son
rendez-vous avec une autre date et qu’il avait par le passé toujours été
ponctuel (arrêt C 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour une
assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour
excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans plusieurs
Dispositif
arrêts récents, le tribunal de céans s'est prononcé dans des cas où l'assuré ne
pouvait pas se prévaloir des circonstances permettant, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, d'échapper à toute sanction. Dans l'arrêt PS.2005.0275 du
9 février 2006, il a considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de
façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un entretien
parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités". Il a pareillement
confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une
recourante qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un
rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12
mai 2006). Enfin, dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé
une suspension de 5 jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille
de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au
responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-vous
manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue date.
c) En l'occurrence, il est constant
que le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 12 avril 2007. Il
a expliqué son absence en précisant que ce jour-là, il se trouvait à Vich pour
aider une personne âgée à entretenir son jardin. On ne voit pas toutefois en
quoi cela l'empêchait de se rendre à son rendez-vous à l'ORP de Nyon. Au reste,
le recourant ne prétend pas qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à son
rendez-vous. Il indique simplement avoir informé le matin même l'ORP qu'il ne
serait pas présent à l'entretien, en demandant à son conseiller de le rappeler
pour fixer une autre date. En décidant de manière unilatérale de déplacer un
entretien au seul motif qu'il avait d'autres priorités pour la journée, le
recourant a démontré par son comportement à tout le moins une marque
d'indifférence, voire un manque d'intérêt, vis-à-vis de ses obligations de
chômeur, et notamment ses obligations de contrôle. La mesure de suspension est
donc justifiée dans son principe et doit être confirmée.
d) Quant à la durée, l'autorité
intimée a arrêté la suspension à 16 jours indemnisables, soit le minimum prévu
pour une faute de gravité moyenne, en retenant que le recourant a déjà fait
l'objet d'une suspension pour un comportement identique en août 2005. Compte
tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, la durée de la suspension apparaît
excessive puisqu'elle excède les sanctions prononcées dans des cas comparables.
Au demeurant, elle se démarque également de l'"échelle des suspensions à
l'intention de l'autorité cantonale et des ORP" figurant dans la circulaire
du SECO relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC) édictée en janvier
2007, laquelle prévoit sous chiffre D 72 que la non présentation, sans motifs
valables, à un entretien de conseil ou de contrôle correspond à une faute
légère, passible la première fois de 5 à 8 jours de suspension, et la deuxième
fois de 9 à 15 jours de suspension. En outre, s'agissant de la
"récidive" reprochée au recourant, il convient de tenir compte du
fait que son précédent manquement a été commis deux ans auparavant, durant un
précédent délai-cadre d'indemnisation; il convient également de tenir compte du
comportement du recourant depuis l'ouverture de son nouveau délai-cadre en janvier
2007 (voir dans ce sens ATF du 15 juin 2004, C 123/04, publié in DTA 2005 no 24,
Tribunal administratif PS.2006.0254 du 10 mai 2007). Dans l'affaire PS.2006.0254
était en cause un assuré qui, dans le cadre d'un troisième délai-cadre
d'indemnisation ouvert le 4 octobre 2005, ne s'était pas présenté à un
entretien de conseil et de contrôle le 19 avril 2006 sans excuse valable. L'ORP avait déjà suspendu cet assuré dans son droit à l'indemnité lors
d'un précédent délai-cadre au motif qu'il ne s'était pas présenté, sans excuses
valables, à des entretiens fixés le 17 décembre 2002, 8 janvier 2003 et 20
février 2003. Dans la mesure où ces manquements avaient été commis plus de
trois ans auparavant, le tribunal a considéré qu'il convenait également de
tenir compte du comportement irréprochable du recourant depuis l'ouverture de
son nouveau délai-cadre en octobre 2005 et a par conséquent réduit la durée de
la suspension à 5 jours.
En l'espèce, on constate que le
recourant a été suspendu pendant une durée de 9 jours à compter du 6 mars 2007
pour avoir renoncé à faire valoir des prétentions de salaires envers son
dernier employeur. Au surplus, il
n'apparaît pas qu'il aurait autrement négligé ses obligations, ou qu'il n'aurait
pas respecté les instructions de l'ORP depuis l'ouverture du nouveau
délai-cadre en janvier 2007 jusqu'au rendez-vous manqué du 12 avril 2007. Il
n'y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération les manquements commis
par le recourant après le 12 avril 2007 dès lors que, dans la règle, le juge
des assurances sociales examine la légalité des décisions administratives en fonction
des données de fait prévalant à la date de la décision attaquée (la date
déterminante étant en l'occurrence le 19 avril 2007, soit la date de la
suspension prononcée par l'ORP). Dans ces circonstances, une suspension de 16
jours apparaît excessive, compte tenu notamment de la jurisprudence citée
ci-dessus. Tout bien considéré, le tribunal estime que le cas d'espèce est
comparable à celui qui a fait l'objet de l'arrêt PS 2006.0254 précité et qu'une
suspension réduite à 5 jours indemnisables sanctionne dès lors suffisamment la
faute commise.
3.
Il découle des considérants qui
précèdent que le recours doit être partiellement admis, la durée de la
suspension étant réduite à 5 jours indemnisables. Au surplus, la présente
décision sera rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 16 juillet 2007 est réformée en ce sens que la
durée de la suspension est ramenée de seize à cinq jours indemnisables; elle
est confirmée pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.